SÉRIE 5 FISCALITÉ DIRECTE DES PERSONNES ET DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS [DB 5]

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SÉRIE 5 FISCALITÉ DIRECTE DES PERSONNES ET DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS [DB 5] Références du document 5 5A 5A1 Date du document 30/09/97 Série 5 Fiscalité directe des personnes et dispositions communes en matière d'impôts directs DIVISION A DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPÔTS DIRECTS AVERTISSEMENT La présente documentation tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues à la date du 30 septembre 1997. Elle intègre notamment les BOI suivants : En conséquence, ceux-ci peuvent être archivés. TITRE PREMIER DÉCLARATION ANNUELLE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES ET OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS TEXTES CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS (Législation applicable au 11 avril 1997) Art. 86. - Toute personne physique ou morale qui paye des sommes imposables est tenue, pour chaque bénéficiaire d'un paiement imposable, de mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paye, ou, à défaut, sur un livre spécial [Voir également les articles L. 82 B et L. 102 B du livre des procédures fiscales] : La date, la nature et le montant de ce paiement ; Le nombre de personnes déclarées par le bénéficiaire comme étant à sa charge. Art. 87. - Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, sauf application de 1

l'article 87 A, à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret [Voir l'article 39 de l'annexe III et également les obligations résultant de l'article 240]. Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente. Art. 87 A. - La déclaration mentionnée à l'article 87 doit, dans les mêmes délais et sous les mêmes sanctions, être déposée auprès des organismes de sécurité sociale désignés pour la recevoir. Ces organismes sont tenus de recevoir la déclaration et de la transmettre à l'administration fiscale. Un décret fixe les conditions et les modalités d'application du présent article [Voir les articles 39 C à 39 F de l'annexe III] et détermine les cas dans lesquels la déclaration continue à être déposée auprès de l'administration fiscale [Voir l'article 39 B de l'annexe III]. Art. 89. - Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, la déclaration visée à l'article 87 doit être produite, en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l'année de la cession ou de la cessation, dans le délai indiqué à l'article 201 ou 202. Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précédente s'il n'a pas encore été produit. Lorsqu'il s'agit de la cession ou de la cessation d'une exploitation agricole, le délai de soixante jours commence à courir du jour où la cession ou la cessation est devenue effective. En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès. Ce délai ne peut, toutefois, s'étendre au-delà du 31 janvier de l'année suivante. Art. 1770. - Donnent lieu à l'application des sanctions prévues à l'article 1740 : 1 Le refus de communiquer les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements de traitements et salaires ou les paiements et les retenues effectuées sur les bénéfices des professions non commerciales soumis au régime de la perception à la source ou leur destruction avant l'expiration du délai prescrit ; 2 Le refus de communiquer les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés prévus à l'article 57 de l'annexe II au présent code ou leur destruction avant l'expiration du délai prescrit. ANNEXE III Art. 39. - La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes : 1 Concernant le déclarant : a. Les nom et prénoms ou raison sociale, adresse et numéro SIRET. Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ; b. L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ; c Le montant de la taxe sur les salaires ; 2 Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente : a. Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ; b. L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ; c. La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ; 2

d. Le montant des sommes payées pendant l'année, en distinguant : Le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ; Le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ; La valeur et le type des avantages en nature ; Le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec l'indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ; Le montant des sommes versées au titre des chèques vacances ; e. Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ; f. Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu, en application de l'article 182 A du code général des impôts ; g. Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires : Le montant brut servant de base à la taxe ; L'assiette des taux majorés ; Les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ; 3 Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2. Art. 39 B. - Sont souscrites auprès de la direction des services fiscaux du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement : 1 La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts lorsqu'elle concerne des traitements, émoluments, salaires ou rétributions versés à des personnes ne relevant pas du régime général de sécurité sociale ; 2 La déclaration prévue à l'article 88 du même code ; 3 La déclaration concernant des indemnités journalières ou des allocations d'assurance et de solidarité mentionnées aux articles 80 quinquies ou 231 bis D du code précité. Ces déclarations peuvent être souscrites soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration. Art. 39 C. - La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts est souscrite sur un formulaire unique dénommé «déclaration annuelle de données sociales». À compter de l'année fixée pour chaque département par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres concernés, cette déclaration est adressée à un service unique, dénommé «Centre de transfert de données sociales», créé en application de l'article 87 A du même code. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations mentionnées aux articles 39 B et 47 A. Art. 39 D. - La déclaration annuelle de données sociales peut être faite par un procédé informatique si le déclarant le demande et s'engage à se conformer aux prescriptions d'un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint des ministres chargé du budget et de la sécurité sociale. Dans les centres de transfert de données sociales équipés à cet effet et figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres intéressés, cette déclaration peut être faite par voie télématique. 3

À défaut de recours à un procédé informatique, la déclaration est effectuée à l'aide d'un formulaire unique dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des ministres ci-dessus mentionnés [voir l'arrêté du 21 décembre 1995 (JO du 18 janvier 1996)]. Art. 39 E. - La déclaration reçue par un centre de transfert de données sociales est réputée remise, à la date de cette réception. à l'administration fiscale. Art. 39 F. - Dans les départements où la procédure instituée par l'article 39 C n'est pas devenue obligatoire, les dispositions de l'article 87 du code général des impôts demeurent applicables pour le dépôt des déclarations autres que celles mentionnées aux articles 39 B et 47 A. Livre des procédures fiscales (Législation applicable au 11 avril 1997) Art. L. 82 B. - Toute personne physique ou morale qui verse des salaires, pensions ou rentes viagères doit communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements. Art. L. 102 B. - I. Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa. II. Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés au I, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte. Loi n 85-1 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social Art. 78. - I. Dans les conditions et selon les modalités fixées par décret, les déclarations mentionnées aux articles 87, 240 et 241 du CGI doivent, dans les délais et sous les sanctions prévues par les textes qui les régissent, être déposées auprès des organismes de sécurité sociale désignés pour les recevoir. Ces organismes sont tenus de recevoir ces déclarations et de les transmettre à l'administration fiscale. Un décret déterminera les cas dans lesquels ces déclarations devront continuer à être déposées auprès de l'administration fiscale. II. L'administration fiscale participe au contrôle de la régularité du traitement et de la transmission des informations recueillies. Les dispositions de l'article L 103 du Livre des procédures fiscales s'appliquent à toutes les personnes appelées à recevoir et à traiter ces déclarations. L'administration fiscale participe financièrement à la couverture des charges engagées pour la fourniture de ces prestations. III. Un acte réglementaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des informations autorisée par les paragraphes précédents, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 4

INTRODUCTION Les obligations des employeurs sont fixées par les articles 86, 87, 87 A et 89 du CGI et par les articles 39, 39 B, 39 C à 39 F de l'annexe III audit code. Il résulte de ces dispositions que toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue : - d'en faire la déclaration dans le courant du mois de janvier de chaque année auprès des organismes de sécurité sociale désignés pour les recevoir ; toutefois, dans certains cas, la déclaration continue à être déposée auprès de la direction des Services fiscaux du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a effectué le paiement des salaires (chap. 1) ; - d'enregistrer lesdits versements sur un livre, fichier ou autre document (chap. 2). 5