A V I S A-2707/15-28. sur



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Transcription:

A-2707/15-28 A V I S sur le projet de loi portant approbation 1. de l'accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des États-Unis d'amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et relatif aux dispositions des États-Unis d'amérique concernant l'échange d'informations communément appelées le "Foreign Account Tax Compliance Act", y compris ses deux annexes ainsi que le "Memorandum of Understanding" y relatif, signés à Luxembourg le 28 mars 2014 2. de l'échange de notes y relatives

Par dépêche du 26 mars 2015, Monsieur le Ministre des Finances a demandé, "dans les meilleurs délais" bien évidemment, l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. Le projet en question est le troisième de ce genre, après ceux portant sur l'échange automatique des données sur les revenus d'intérêts et l'échange de celles sur les revenus professionnels, comme les salaires, les pensions, les tantièmes, etc. Si les deux premiers textes instituant un échange automatique concernent la politique fiscale européenne, le projet sous avis vise les ressortissants des États- Unis d'amérique touchant des revenus à l'étranger, surtout dans l'union européenne, mais également en Suisse par exemple. La Chambre des fonctionnaires et employés publics estime que la loi FATCA, mise en vigueur aux États-Unis en 2010, est en quelque sorte la réponse américaine à la crise financière de 2008 qui a fortement ébranlé la confiance dans les établissements bancaires américains. À cela s'ajoute que les États-Unis d'amérique ont une approche plus rigoureuse à l'égard de la fraude fiscale que la majorité des États membres de l'union européenne. En tant que place financière, le Grand-Duché de Luxembourg n'avait pas d'autre choix que de signer l'accord bilatéral FATCA, prévoyant l'échange automatique d'informations bancaires selon le modèle 1, c'est-à-dire entre les autorités fiscales des pays signataires. Selon l'article 1 er du projet de loi, l'accord bilatéral, signé le

- 2-28 mars 2014 par le Luxembourg, comprend également une annexe 1, comportant les règles en matière de diligence raisonnable, et une annexe 2, comportant les définitions des bénéficiaires effectifs exemptés, des institutions financières visées et des comptes ne tombant pas sous le champ d'application de l'accord FATCA. Fait également partie de l'accord un "Memorandum of Understanding" déterminant un régime d'application transitoire et l'outil d'enregistrement des institutions financières luxembourgeoises. La législation FATCA a servi de source d'inspiration pour la norme commune internationale de l'ocde en matière d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et pour la nouvelle directive afférente de l'union européenne. La Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve que le Luxembourg s'engage à mettre en œuvre cette nouvelle norme internationale par le projet de loi sous avis. À partir du 30 juin 2015, les données bancaires de l'année civile 2014 seront communiquées à l'administration fiscale américaine. Examen du texte Étant donné que la procédure de l'échange se fait selon le modèle 1, l'administration des contributions directes devient l'autorité compétente chargée de la collecte et de la transmission des informations bancaires définies dans l'accord. En amont, il incombe aux institutions financières déclarantes de fournir les informations relatives à un compte déclarable à l'administration des contributions directes. La Chambre des fonctionnaires et employés publics s'étonne toutefois que l'institution financière puisse déléguer cette tâche à un prestataire de service tiers, ce qui comporte nécessairement une délégation du secret professionnel et peut constituer une source d'erreur ainsi qu'entraîner, le cas échéant, un retard de procédure. Comme il s'agit d'un outil d'échange et d'une procédure identiques à ceux mis en place par le Luxembourg dans le cadre de la directive européenne sur l'échange automatique d'informations, la Chambre n'entend pas analyser en détail les différents articles du projet de loi pour ce qui est de la procédure prévue.

- 3 - Elle se demande toutefois si la "diligence raisonnable" évoquée à l'article 2 du projet de loi est nécessaire, étant donné que le même article prévoit une date butoir en disposant que "les informations sont à fournir, annuellement, dans la forme prescrite jusqu'au 30 juin après la fin de l'année civile à laquelle les informations font référence". La Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve que les règles régissant l'échange automatique sur les plans national et européen soient également applicables à l'échange au sens de l'accord FATCA. Tel est notamment le cas du traitement des informations qui seront communiquées sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. Il en est de même en ce qui concerne la collecte des données, pour laquelle l'administration des contributions directes dispose des mêmes pouvoirs d'investigation et de contrôle que ceux mis en œuvre dans le cadre de la fixation des impôts directs au plan national. Cette disposition servira à éviter que des institutions financières se livrent à des pratiques visant à contourner la communication d'informations. Finalement, la Chambre constate que l'institution financière qui ne respecte pas les règles de communication d'informations risque une amende administrative d'un maximum de 250.000 euros. En cas de communication tardive, incomplète ou inexacte, le texte sous avis prévoit que l'institution financière déclarante peut encourir une sanction administrative au taux maximum de 0,5% des montants non communiqués, tout en prenant le soin de fixer une sanction minimale de 1.500 euros afin qu'un contrevenant d'une communication à valeur zéro n'échappe à la sanction. Face à cette minutie déployée dans le cadre de la loi FATCA, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient à rappeler qu'à ce jour il n'existe au Luxembourg aucune amende ou sanction administrative en cas de fraude fiscale dans le domaine des impôts directs. Remarque finale Pour le Grand-Duché, le texte sous avis constitue une étape supplémentaire dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales qui améliore l'image de marque de sa place financière. Toutefois, l'accord FATCA peut constituer une véritable discrimination des ressortissants américains et de tout autre résident ayant un lien de pa-

- 4 - renté direct ou indirect aux États-Unis, dans la mesure où ils peuvent se voir refuser l'ouverture d'un simple compte bancaire au Luxembourg. La souveraineté fiscale des États-Unis est-elle incompatible avec une place financière cosmopolite sur la voie de la transparence fiscale? Sous la réserve des remarques qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d'accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 18 juin 2015. Le Directeur, G. MULLER Le Président, E. HAAG