Décret exécutif n.º 13/10 du 10 février - application des règles de recrutement, d'intégration, de formation et de développement du personnel angolais et l'embauche de personnel étranger pour l'exécution des opérations pétrolières en Angola Page 1/9
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Considérant que le décret-loi n.º 17/09 du 26 juin - définie les règles et les procédures à être respectées dans le recrutement, l'intégration, la formation et le développement du personnel angolais et l'embauche de personnel étranger pour l'exécution des opérations pétrolières en Angola ; En convenant règlementer telles procédures ; Selon les termes des dispositions conjuguées du paragraphe 3 de l'article 114, de la Loi Constitutionnelle, et de l'article 22 du Décret-Loi n.º 17/09, du 26 juin, je détermine : CHAPITRE PREMIER Dispositions Générales ARTICLE PREMIER Objet Le présent décret-exécutif a pour objet de règlementer l'application de ce qui est prévu dans le Décret-Loi n.º 17/09, du 26 juin, se rapportant au recrutement, à l'intégration, à la formation et au développement du personnel angolais et l'embauche du personnel étranger pour l'exécution des opérations pétrolières en Angola. ARTICLE 2 Définitions Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du décret-loi n.º 17/09, u 26 juin,sauf si indication du contraire dans le propre textes, les mots et les expressions utilisées dans celui-ci ont la signification suivante, tout en sachant que les définitions au singulier s'appliquent également au pluriel et vice-versa : a) Pétrole - le pétrole brut, le gaz naturel et toute autre substance hydrocarbonées qui puissent être trouvées et excrètes, ou d'une autre façon obtenue et stockées, à partir du domaine de concession pétrolière, comme il est défini dans la Loi n.º 10/04 du 12 novembre ; Page 3/9
b) Plan de carrière professionnelle - la succession/promotion des postes ou des catégories qui disent respect à une fonction déterminée qui est occupée par le travailleur tout au long de l'exercice de son activité professionnel ; c) Carrière professionnelle - le parcours par la succession des niveaux d'évolution, où la performance professionnelle des titulaires d'une fonction est considéré comme base de formation pour la performance des fonctions du niveau immédiat supérieur, cette progression étant généralement associée à une meilleure compensation ; d) Décret-loi, le Décret-loi n.º 17/09, du 26 juin. ARTICLE 3 Portée de l'application 1. Les entreprises suivantes se trouvent couvertes par le présent diplôme : a) toutes les entreprises de droit étranger et celles de droit angolais, dont le capital social est majoritairement détenu par des personnes singulières ou collectives étrangères et qui n'exercent pas sur le territoire national les activités de prospection, de recherche, d'évaluation, de développement et de production de pétrole brut et de gaz naturel, ainsi que les entreprises de raffinage et de traitement du pétrole, de stockage, du transporte, de la distribution et la commercialisation des produits dérivés ; b) toutes les entreprises de droit étranger et celles de droit angolais, dont le capital social est majoritairement détenu par des personnes singulières ou collectives étrangères, qui lors de la performance de leurs activités sur le territoire national, offrent des services aux entreprises mentionnées dans le paragraphe précédent pour une période égale ou supérieure à un an, consécutif ou intercalé, indépendamment du bloc, du domaine de concession ou du segment de l'activité où le service est réalisé. 2. Les entreprises suivantes ne se trouvent pas couvertes par l'accomplissement des disposition dans le présent diplôme : a) les entreprises qui ont leur siège à l'étranger qui fournissent des matériaux, des équipements et tout autre produit aux entreprises exploitant des blocs ou zones concession ; Page 4/9
b) les entreprises de prestation de services et les constructrices de structures ou similaires qui réalisent la totalité ou la plupart du travail, à l'étranger ; c) les entreprises dont l'objet social ne se reporte pas directement à l'activité pétrolière. 3. Les entreprises pétrolières non exploitantes, qui détiennent la participation financière dans un bloc ou zone déterminé de concession, ainsi que les entreprises sous-contractées pour la prestation de services, uniquement soumises à l'obligation de payer une somme qui leur revient, selon les termes des articles 12 et 13 du décret-loi. ARTICLE 4 Egalité des droits L'égalité des droits prévue dans l'article 5, du Décret-loi n.º 17/09, du 26 juin, doit être comprise comme le principe d'égale traitement aux travailleurs qui détiennent la même catégorie professionnelle et qui exercent des fonctions identiques dans les entreprises couvertes par le présent diplôme, en confèrent aux angolais une protection légale contre la discrimination au niveau de l'emploi et des conditions de travail, de salaire, de subventions et de bénéfices sociaux, fondés sur les privilèges et les avantages accordées par les entreprises à titre d'augmentation additionnelle du salaire, ainsi que l'assistance médicale, de médicaments et autres. CHAPITRE II Ressources Humaines ARTICLE 5 Recrutement et intégration du personnel angolais. Visant l'angolanisation du secteur pétrolier national, les entreprises couvertes doivent remplir les cadres de personnel, dans toutes les catégories et les fonctions, avec des citoyens angolais qui aient la formation correcte. Page 5/9
ARTICLE 6 Contrat Programme 1. Le contrat programme, mentionné dans l'article 6 du décret-loi est célébré entre le Ministère des Pétroles et chacune des entreprises exploitantes qui fasse partie des contrats pétroliers de consortium, partage de production et service avec un risque, ainsi que les entreprises titulaires de licence de prospection et les autres figurant dans l'article 3 du présent diplôme. 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 du décret-loi, le Ministère des pétroles doit célébrer avec les entreprises en activité dans le secteur pétrolier, e respectif contrat programme dans un délai de 90 jours, à compter de la date de publication du présent diplôme, en proposant dans ce but, le paradigme du contrat célébré. 3. Le contrat programme, mentionné dans les paragraphes précédents doit obéir au modèle figurant de l'annexe au présent diplôme. ARTICLE 7 Plan de carrière professionnelle 1. Le plan de carrière professionnelle doit être conçu de façon à ce que les buts fixés soient pleinement atteints dans le contrat programme à célébrer avec chacune des entreprises couvertes par le présent diplôme, visant l'angolanisation du secteur pétrolier national. 2. Aux fins du paragraphe précédent, le plan de carrière professionnel du personnel angolais doit tenir en compte le suivant : a) le nombre d'employés angolais existants dans le cadre du personnel des entreprises, au niveau des techniciens et des positions de direction ; b) le nombre d'employés étrangers existants dans le cadre du personnel des entreprises, au niveau des techniciens et des positions de direction, qui doivent être progressivement remplacées selon la formation scientifique et technico-professionnelle des employés angolais ; c) les normes, les principes et les directrices régulatrices du développement systématique scientifique et technico professionnel des employés angolais, selon les profils de chaque Page 6/9
fonction, ainsi que pour l'évaluation correcte de leur comportement face au travail, fondé sur l'assiduité et l'accomplissement discipliné des tâches inhérentes à la position qui exerce, visant l'ascension/promotion dans le cadre du personnel de l'entreprise. ARTICLE 8 Engagement du personnel étranger 1. L'engagement du personnel étranger, selon les termes du décret-loi, peut uniquement être fait avec l'autorisation préalable du Ministère des Pétroles à la demande de l'entreprise intéressée. 2. Aux fins des dispositions du paragraphe précédent, la demande doit se faire accompagnée par des éléments probatoires que dans le marché national de travail il n'y a pas assez de citoyens angolais et disponibles avec la formation et l'expérience exigée pour l'exercice de la fonction en question, notamment : a) annonce publique sur l'existence de places, avec la description de la fonction à exercer et l'indication de la formation académique et de l'expérience technico-professionnelle exigées ; b) déclaration à émettre par les Centres d'emploi et de Formation Professionnelle du Ministère de l'administration Publique, de l'emploi et de la Sécurité Sociale, sur l'inexistence et/ou l'indisponibilité des citoyens angolais dans le marché national du travail avec la formation et l'expérience exigé dans les annonces publiques relatives aux places pour les fonction à remplir dans le cadre du personnel des entreprises. 3. En évaluant la demande et la respective documentation, le Ministère des Pétroles doit tenir en compte le degré d'accomplissement des instruments suivants : a) le contrat programme célébré avec l'entreprise requérante, dument mis à jour, selon les termes du paragraphe 6 de l'article 6 du décret-loi ; b) les plans de développement des ressources humaines de l'entreprise, approuvés par le Ministère des Pétroles. Page 7/9
ARTICLE 9 Manutention du lien du travail après la formation L'employé qui bénéficie d'une formation ou d'une amélioration technico-professionnelle de haut niveau s'oblige, avec accord célébré avec l'entreprise, à maintenir le lien de travail pour une période de temps établie selon les termes et les conditions prévus par la Loi-générale du Travail, Loi n.º 2/00, du 11 février. CHAPITRE III Dispositions finales ARTICLE 10 Fiscalisation Le Ministère des Pétroles, par intermédiaire de la Direction Nationale des Ressources Humaine et du Bureau d'inspection, doit réalisé périodiquement des action de fiscalisation et d'inspection aux entreprises couvertes dans le but de vérifier la conformation de son action avec les normes légales applicables. ARTICLE 11 Base de données La base de données, mentionnée dans l'article 21 du décret-loi, doit être créée et être dument opérationnel dans un délai de 90 jours, à compter de la date de la publication du présent diplôme. ARTICLE 12 Entrée en vigueur Page 8/9
Ce décret entre en vigueur à la date de sa publication. Rendu public. A Luanda, le 3 février 2010. Le Ministre, José Maria Botelho de Vasconcelos. Page 9/9