EuropeAid/131318/D/ACT/DZ. Fiche de projet de jumelage institutionnel classique «CREG»



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République Algérienne Démocratique et Populaire Programme d Appui à la mise en œuvre de l Accord d Association (P3A) EuropeAid/131318/D/ACT/DZ Fiche de projet de jumelage institutionnel classique «CREG» RENFORCEMENT DES STRUCTURES, POUVOIRS ET COMPÉTENCES DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L ÉLECTRICITE ET DU GAZ EN TANT QU AUTORITÉ NATIONALE DE RÉGULATION DZ11/ AA/EY06 Janvier 2011 TABLE DES MATIÈRES

Fiche de jumelage IEVP DZ10/ENP-AA/EY07: CREG 2/46 LISTE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES... 3 1. INFORMATIONS DE BASE... 4 1.1. PROGRAMME... 4 1.2. RÉFÉRENCE JUMELAGE... 4 1.3. INTITULÉ DU JUMELAGE : «CREG»... 4 1.4. SECTEUR... 4 1.5. PAYS BÉNÉFICIAIRE... 4 2. OBJECTIFS... 4 2.1. OBJECTIF GÉNÉRAL... 4 2.2. OBJECTIF SPÉCIFIQUE... 4 2.3. CONTRIBUTION À LA MISE EN ŒUVRE DE L ACCORD D ASSOCIATION... 4 2.3.1. Cadre stratégique... 4 2.3.2. Le Plan national de Développement... 5 3. DESCRIPTION DU PROJET... 6 3.1. CONTEXTE GÉNÉRAL ET JUSTIFICATION DU JUMELAGE... 6 3.2. ACTIVITÉS CONNEXES (AUTRES INITIATIVES INTERNATIONALES ET NATIONALES)... 9 3.2.1. Le financement MEDA... 9 3.2.2. Autres activités connexes... 10 3.3. RÉSULTATS... 11 3.4. ACTIVITÉS... 12 3.4.0. Conférence de lancement et conférence de clôture... 12 3.4.1 Composante 1 : Protection des consommateurs et régulation de la qualité de service... 12 3.4.2 Composante 2 : contrôle des concessionnaires de distribution d électricité et de gaz dans l exécution de leurs missions de service public et incidences tarifaires... 15 3.4.3 Composante 3 : Renforcement des systèmes d information de la CREG... 17 3.4.4 Composante 4 : Soutien et promotion des énergies renouvelables et de la cogénération 19 3.4.5 Composante 5 : Gestion des interconnexions électriques et des plateformes d échange. 20 3.5. APPORTS DE L ADMINISTRATION JUMELLE DE L ÉTAT MEMBRE... 21 3.5.1. Profil et tâches du Chef de projet... 21 3.5.2. Profil et tâches du Conseiller Résident de Jumelage (CRJ)... 23 3.5.3. Profil et tâches de l assistant(e) du CRJ... 24 3.5.4. Profil et tâches des principaux experts court terme (ECT)... 25 4. CADRE INSTITUTIONNEL... 26 5. BUDGET... 27 6. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE... 27 6.1. AUTORITÉ CONTRACTANTE DU PROJET... 27 6.2. INSTITUTION BÉNÉFICIAIRE... 27 6.3. COMITÉ DE PILOTAGE DU JUMELAGE... 28 7. CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE... 29 7.1. DATE DE LANCEMENT DE L APPEL À PROPOSITIONS... 29 7.2. DATE PRÉVUE DE DÉMARRAGE DES ACTIVITÉS DU JUMELAGE... 29 7.3. DATE PRÉVUE DE L'ACHÈVEMENT DU PROJET... 29 7.4. DURÉE DU DÉROULEMENT DU PROJET... 29 8. DURABILITÉ DU PROJET... 29 9. QUESTIONS TRANSVERSALES... 29 9.1. ENVIRONNEMENT... 29 9.2. BONNE GOUVERNANCE... 29 10. CONDITIONNALITÉ ET ÉCHELONNEMENT... 30 11. LISTE DES ANNEXES... 30 ANNEXE 1 : CADRE LOGIQUE... 31 ANNEXE 2 : DESCRIPTION DE LA CREG... 41 ANNEXE 3 : ORGANIGRAMME DE LA CREG... 44

Fiche de jumelage IEVP DZ10/ENP-AA/EY07: CREG 3/46 Liste des abréviations utilisées AA AEEG ANR CE CEER CEN/CENELEC CMT CP CREG CRJ CT DUE ECT EM/EMP EN ENR IEVP MCJ Accord d Association (entre l Algérie et l Union européenne) Autorité pour l électricité et le gaz : ANR italienne Autorité nationale de régulation Commission européenne Conseil des régulateurs européens de l énergie Comité européen de normalisation/comité européen de normalisation en électronique et en électrotechnique Court et moyen terme Chef de Projet Commission de régulation de l électricité et du gaz Conseiller résident jumelage Court terme Délégation de l Union européenne (en Algérie) Expert(s) court terme État membre/état membre partenaire Préfixe indiquant une norme produite par la CEN Énergies renouvelables Instrument européen de voisinage et de partenariat ; depuis 2007, principal mécanisme financier par lequel l UE coopère avec les pays partenaires de la Politique européenne de voisinage (PEV) ainsi qu avec la Russie Manuel commun de jumelage ; renforcement des capacités institutionnelles dans le cadre des politiques de l UE MEDA Acronyme de «mesures d ajustement» ; instrument financier de l UE 1995-2006 pour la mise en œuvre du partenariat euro-méditerranéen et la mise en place d une zone de libre-échange ; remplacé par l IEVP depuis 2007 MEDREG MEM MIE P3A PEC PEV UE UGP/UGP3A Association des régulateurs d électricité et de gaz des pays du bassin méditerranéen Ministère de l Énergie et des Mines Marché intérieur de l énergie Programme d Appui à la mise en œuvre de l Accord d Association (du) Parlement européen et du Conseil Politique européenne de voisinage (ENP: European Neighbourhood Policy) Union européenne Unité de gestion du programme/du P3A Algérie-UE

Fiche de jumelage IEVP DZ10/ENP-AA/EY07: CREG 4/46 1. INFORMATIONS DE BASE 1.1. Programme Programme d Appui à la mise en œuvre de l Accord d Association : P3A-II 1.2. Référence jumelage DZ11/ AA/EY06 1.3. Intitulé du jumelage : «CREG» Renforcement des structures, pouvoirs et compétences de la Commission de régulation de l électricité et du gaz (CREG) en tant qu autorité nationale de régulation (ANR) 1.4. Secteur Énergie 1.5. Pays bénéficiaire Algérie 2. OBJECTIFS 2.1. Objectif général L objectif général du jumelage est de participer à l amélioration de la qualité du service public et de la régulation des marchés de l électricité et du gaz dans l intérêt des consommateurs algériens. 2.2. Objectif spécifique L objectif spécifique du jumelage est le renforcement des structures, pouvoirs et compétences de la CREG en tant qu autorité nationale de régulation ainsi que le développement de ses capacités de gouvernance. 2.3. Contribution à la mise en œuvre de l Accord d Association 2.3.1. Cadre stratégique L article 61 de l Accord d association Algérie-Union européenne, relatif à l énergie, prévoit que la coopération aura pour objectif : a) La mise à niveau institutionnelle, législative et réglementaire pour assurer la régulation des activités. b) La mise à niveau technique et technologique pour préparer les entreprises énergétiques aux exigences de l économie de marché et faire face à la concurrence.

Fiche de jumelage IEVP DZ10/ENP-AA/EY07: CREG 5/46 c) Le développement du partenariat, entre les entreprises algériennes et européennes, dans les activités d exploration, de production, de transformation, de distribution, des services de l énergie. Les domaines prioritaires de la coopération sont, en particulier, les suivants : - l adaptation du cadre institutionnel, législatif et réglementaire régissant les activités du secteur de l énergie aux règles de l économie de marché par l assistance technique, administrative et réglementaire ; - la promotion du transfert technologique dans le secteur de l énergie ; - le développement du partenariat en matière de production d électricité ; - la mise en place de bases de données dans les domaines de l énergie ; - l environnement, le développement des énergies renouvelables et de l efficacité énergétique ; - le développement du transit de gaz et d électricité ; - le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et de leur interconnexion avec les réseaux de la Communauté européenne. A ce titre la Feuille de route d accompagnement de l Accord d Association, adopté par le Comité d Association à l issue de ses travaux des 16 et 17 septembre 2008, définit les priorités de l agenda bilatéral ; parmi celles-ci figurent : - Une meilleure cohérence de la politique énergétique de l Algérie et celle de l Union Européenne et une harmonisation progressive des marchés énergétiques de l Algérie et de l Union Européenne, - Le développement d infrastructures d intérêt commun, - La coopération technologique et l échange d expertise, y compris dans les domaines de la maîtrise de l énergie, des énergies nouvelles et des énergies renouvelables. Le présent projet de jumelage s inscrit dans ce cadre et concerne le renforcement des structures de la CREG sur les plans de la régulation de la qualité de service et de la protection des consommateurs, de la maîtrise des outils et méthodes de traitement pour le suivi et l évaluation des concessionnaires et de la mise en place d un système d information fiable. Le jumelage sera complété d expériences en matière de bonnes pratiques européennes et d acquis de l Union européenne en ce qui concerne les sources d énergie renouvelables (ENR) et les interconnexions et plateformes d échange électriques, problématiques cruciales pour l Algérie à l horizon 2012. 2.3.2. Le Plan national de Développement Concernant le marché de l électricité et du gaz, qui est en pleine expansion, les perspectives d investissement du secteur sur la période 2006 / 2016 concernent les moyens de production ainsi que les réseaux de transport et de distribution électricité et gaz, avec pour objectifs d atteindre : - 11 244 MW de puissance installée, - 10 100 Km de réseaux transport électricité et 15 000 Km de réseaux de transport gaz, - 111 530 Km de réseaux distribution électricité et 60 820 Km de réseaux de distribution gaz. Un montant de 7,5 milliards de dollars américains est destiné à la production d électricité, soit 38 % de l enveloppe financière totale.

Fiche de jumelage IEVP DZ10/ENP-AA/EY07: CREG 6/46 L investissement dans le domaine de la distribution électricité et gaz vient en deuxième position avec 28 % de l enveloppe consacrée à cet ambitieux programme de développement. Suivent les réseaux de transport électricité et gaz avec respectivement 19 et 15 % du total investissement. Pour la période 1999 / 2015, un programme national gaz a été décidé par le gouvernement pour faire face à la croissance remarquable de la demande de gaz naturel enregistrée ces dernières années et concrétiser par la même occasion le modèle de consommation énergétique national affirmé dans la loi sur la maîtrise de l énergie dont les options énergétiques ont trait, entre autres, à l utilisation prioritaire et maximale des hydrocarbures gazeux (gaz naturel, gaz propane liquéfié) pour la couverture des usages thermiques finaux en raison de leur disponibilité et de leur qualité environnementale. Le nombre prévisionnel total de clients gaz passera d environ 2,2 millions en 2006 à 4,5 millions en 2016, avec un taux d accroissement annuel moyen de 7,47% et un taux de pénétration égal à 57% à l horizon 2009. Ces choix stratégiques se retrouvent dans le «programme quinquennal» 2010-2014, qui prévoit, entre autres, de raccorder un million de foyers au réseau du gaz naturel ; 220 000 ménages ruraux seront aussi raccordés au réseau d électricité. 3. DESCRIPTION DU PROJET 3.1. Contexte général et justification du jumelage Les réformes institutionnelles dans le secteur de l électricité initiées par le Gouvernement algérien se sont traduites par l adoption en février 2002 de la loi 02-01 sur l électricité et la distribution du gaz par canalisations (Cf. www.creg.gov.dz/fr/fichiers/loi02_01fr.pdf). Ces réformes ont notamment introduit la concurrence dans l organisation et le fonctionnement du secteur de l électricité et la distribution du gaz. La régulation du dispositif de ces réformes est assurée par un organe indépendant et autonome : la CREG dont les attributions et les modalités de fonctionnement sont précisées dans la loi 02-01 et en particulier son titre XII, qui crée la Commission de régulation. Son Comité de direction a été installé le 24 janvier 2005. La CREG a pour mission de veiller au fonctionnement concurrentiel et transparent du marché de l électricité et du gaz dans l intérêt des consommateurs et celui des opérateurs. Contexte actuel relatif au régime de concession en tant que nouveau mode de gestion de l électricité et du gaz. La distribution de l électricité et du gaz fait l objet de concessions (au nombre de 58 pour chacune des énergies) dont les titulaires sont 4 sociétés de distribution régionales issues de la restructuration de l opérateur historique. En conformité avec la législation et la réglementation en vigueur, les quatre sociétés de distribution ont procédé à la déclaration de leurs concessions auprès de la CREG, en juillet 2008. Les déclarations ont été faites sur la base d un canevas méthodologique et d un formulaire élaborés par la CREG, comportant notamment les éléments suivants:

Fiche de jumelage IEVP DZ10/ENP-AA/EY07: CREG 7/46 l identification du concessionnaire le périmètre de la concession, les longueurs des réseaux, le nombre de postes, les moyens de production, le cas échéant, les paramètres financiers, quelques indicateurs de performance, les moyens matériels et humains. Grâce à ces déclarations et aux informations qu elles contiennent, la CREG dispose actuellement d une base de données regroupant l ensemble des caractéristiques des concessions. La définition de plans et d objectifs d amélioration de la qualité du service constitue un volet très important dans le processus de mise en œuvre du régime de concession de la distribution de l électricité et du gaz. C est ainsi qu une fois les déclarations faites, les sociétés de distribution en concertation avec la CREG et le ministère chargé de l énergie (autorité concédante), ont entamé le processus d élaboration des plans quinquennaux d engagement d amélioration de la performance et de la qualité du service à la clientèle. Une liste d indicateurs pertinents a été établie, il s agit de 48 indicateurs, permettant de mesurer la performance du concessionnaire par activité (électricité et gaz) et pour chacune des concessions, par rapport aux volets suivants : - la commercialisation de l électricité et du gaz ; - l exploitation des réseaux de distribution de l électricité et du gaz ; - la gestion économique et financière de ces réseaux ; - la sécurité des personnels. Ainsi, le processus de mise en place du régime de la concession, devrait permettre aux acteurs concernés de procéder aux aménagements requis, à la mise en adéquation de leurs organisations, de leurs procédures et leurs systèmes d information lesquels, constituent la base d un dialogue constructif déjà établi entre la CREG et les différentes parties prenantes notamment, les consommateurs qui sont les ultimes bénéficiaires de cette transformation. Le principal objectif de cette transformation est l amélioration de la qualité de service qui sera jalonnée de manière fine dans le temps par un engagement pluriannuel des concessionnaires au niveau de chaque wilaya apportant ainsi aux autorités une meilleure visibilité sur le fonctionnement de ces services publics. Actuellement et s agissant des difficultés qui découlent de ce contexte, il s agit essentiellement de l asymétrie de l information (régulateur, opérateurs) et notamment en matière de fiabilité dans le cadre du monitoring exercée par la CREG et concernant la mise en œuvre des plans d engagement d amélioration de la performance des quatre concessionnaires (suivi du service concédé). Le jumelage avec une autorité homologue contribuera fortement à orienter et à renforcer les capacités des services de la CREG en charge de ces questions.

Fiche de jumelage IEVP DZ10/ENP-AA/EY07: CREG 8/46 Cadre légal La loi 02-01, en son article 114, lui attribue trois missions à caractère général : une mission de réalisation et de contrôle du service public de l électricité et de la distribution du gaz par canalisations ; une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l organisation et le fonctionnement du marché de l électricité et du marché national du gaz ; une mission générale de surveillance et de contrôle du respect des lois et règlements en la matière. La loi 02-01 fixe les compétences légales de la CREG en son article 115. Le jumelage s articulera autour de cette base légale. En effet, d un premier examen, la loi 02-01 apparaît suffisamment élaborée et anticipative pour permettre le jumelage projeté sans nécessiter de modification législative. Il en résulte aucun pré-requis de modification légale pour démarrer le jumelage. Qu il s agisse de conditions d éligibilité des clients, de protection de l environnement, des installations de production de l électricité, du programme indicatif gaz ou électricité, des réformes, des règles de conduite du système électrique ou de la réalisation des lignes haute et très haute tension, la réglementation dans le secteur de l électricité et du gaz a dynamisé le secteur. Son impact sur les missions de la CREG est avéré. Le respect des dispositions légales nécessite la mise en place d outils et de procédures de travail conformes aux missions de la CREG. Celle-ci est particulièrement intéressée à renforcer ses structures et son fonctionnement. À cet égard, le jumelage apparaît comme adéquat pour répondre à ces besoins clairement identifiés et constitue une excellente opportunité pour la CREG de développer ses capacités de bonne gouvernance. De ce fait, l intérêt de la CREG se porte sur l acquis récent de l Union européenne issu du «3 ème paquet Énergie» (ou MIE : marché intérieur de l énergie) consolidant et renforçant le régime des obligations de service public et de protection du consommateur, et donnant davantage de pouvoirs aux régulateurs, à savoir : - les directives électricité et gaz, respectivement directives 2009/72/CE & 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, l une et l autre du 13 juillet 2009, - la directive énergies renouvelables 2009/28/CE du PEC du 23 avril 2009, - le règlement CE n 714/2009 du PEC du 13 juillet 2009, pour ce qui concerne les interconnexions. Cet acquis sera à mettre en perspective avec la législation algérienne, en particulier (Cf. www.creg.gov.dz/fr/legislation.htm) : - la loi 02-01 du 5 février 2002 relative à l électricité et la distribution de gaz par canalisations, - le décret exécutif n 04-92 du 25 mars 2004 relatif aux coûts de diversification de la production d électricité, - le décret exécutif 05-182 du 18 mai 2005 relatif à la régulation des tarifs et à la rémunération des activités de transport, de distribution et de commercialisation de l électricité et du gaz, - le décret exécutif 06-429 du 26 novembre 2006 fixant le cahier des charges relatif aux droits et obligations du producteur d électricité,

Fiche de jumelage IEVP DZ10/ENP-AA/EY07: CREG 9/46 - le décret exécutif du 26 septembre 2007 fixant les modalités d alimentation et d accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution de l électricité et du gaz, - le décret exécutif 08-114 du 9 avril 2008 fixant les modalités d attribution de l électricité et du gaz et le cahier des charges relatif aux droits et obligations du concessionnaire, - le décret exécutif 10-95 du 17 mars 2010 fixant les règles économiques pour les droits de raccordement aux réseaux et autres actions nécessaires pour satisfaire les demandes d alimentation des clients en électricité et en gaz, - le décret exécutif 10-138 du 13 mai 2010 fixant les règles techniques de conception, d exploitation et d entretien des réseaux de distribution de l électricité et du gaz, ainsi qu avec les décisions du Ministre de l Énergie et des Mines : - Décision n 157 du 25 décembre 2009 portant approbation des plans d engagement d amélioration de la performance des concessions de distribution de l électricité et du gaz de la Société de distribution de l électricité et du gaz du Centre (SDC), pour la période 2010-2014, - Décision n 158 du 25 décembre 2009 portant approbation des plans d engagement d amélioration de la performance des concessions de distribution de l électricité et du gaz de la Société de distribution de l électricité et du gaz du d Alger (SDA), pour la période 2010-2014, - Décision n 13 du 12 février 2010 portant approbation des plans d engagement d amélioration de la performance des concessions de distribution de l électricité et du gaz de la Société de distribution de l électricité et du gaz de l Ouest (SDO), pour la période 2010-2014, - Décision n 14 du 12 février 2010 portant approbation des plans d engagement d amélioration de la performance des concessions de distribution de l électricité et du gaz de la Société de distribution de l électricité et du gaz de l Est (SDE), pour la période 2010-2014. 3.2. Activités connexes (autres initiatives internationales et nationales) 3.2.1. Le financement MEDA Ce projet s inscrit dans la continuité de l instrument financier MEDA, déjà finalisé, et à partir duquel se concrétisera la Déclaration d Alger du 20 juin 2010, qui vise à l intégration progressive des marchés de l électricité de l Algérie, du Maroc et de la Tunisie dans le marché intérieur de l électricité de l Union Européenne. Cette action entre également dans le cadre du Protocole d accord signé à Rome en décembre 2003 par les ministres maghrébins en charge de l énergie (Algérie, Maroc et Tunisie) et la Commission européenne. Un plan d Action à moyen terme, qui vise à mettre œuvre la Déclaration d Alger sur la période 2010-2015 a été adopté. Ce plan prévoit, entre autres, la construction de lignes d interconnexions, l harmonisation des cadres législatifs, le développement des compétences, le renforcement des capacités institutionnelles et un encouragement au développement des énergies renouvelables.

Fiche de jumelage IEVP DZ10/ENP-AA/EY07: CREG 10/46 3.2.2. Autres activités connexes Le jumelage institutionnel DZ10/AA/FI/05 «Mise en œuvre efficiente des règles de concurrence» lancé en juin 2010, qui débutera début 2011 et dont les objectifs généraux sont (i) la contribution à la mise en place d un marché concurrentiel et compétitif en Algérie ; (ii) le renforcement de la protection des intérêts économiques des consommateurs algériens ; (iii) la contribution à l émergence d opérateurs économiques performants. Les jumelages CREG et Concurrence pourraient s enrichir mutuellement, notamment à travers des contacts réguliers entre les deux CRJ. En effet, pour le jumelage concurrence la CREG constitue un acteur en sa qualité de régulateur, dont la mission est de veiller au fonctionnement concurrentiel et transparent du marché. Par ailleurs, les activités à développer dans le jumelage concurrence pourraient être intéressants pour la CREG, notamment lorsqu il s agit de : - Mettre en place un système de régulation et de surveillance du marché ainsi que d observation des prix - Faciliter l accès à l information pour les structures concernées à travers la création d un entrepôt de données «concurrence» et l utilisation des outils de recherche disponibles sur internet - Présenter les expériences en matière de coopération et de coordination entre les institutions en charge de la concurrence, les autorités de régulations et les institutions judiciaires - Effectuer une analyse comparative entre le droit algérien et le droit de l Union en matière de concurrence - Concevoir les supports de diffusion des informations ayant trait aux institutions en charge de la concurrence de la régulation et des juridictions concernées - Elaborer un projet de plan de communication pour les institutions chargées de la concurrence et de la régulation - Organiser des ateliers de sensibilisation sur les questions de promotion du droit et de la culture de concurrence au profit des acteurs économiques Le ministère du Commerce est bénéficiaire du Programme d appui à la facilitation du commerce : FACICO, financé par l Union européenne. Ce programme comprend trois composantes dont la deuxième s intéresse à l amélioration de la protection et de la sécurité des consommateurs, prévoyant un soutien aux associations de défense des consommateurs et de leurs droits. Des passerelles entre FACICO et le jumelage CREG pourraient s avérer productives concernant le volet Protection des consommateurs. Dans le cadre de l appui au Ministère du Commerce, il est prévu dans le devis programme de FACICO, la mise en place d un système de résolution extra judiciaire des conflits dans le domaine des droits des consommateurs qui se décline en 2 actions : - Concertation avec les parties prenantes pour la définition d un modèle algérien de solution non-judiciaire des différends en matière de droit des consommateurs, - Assistance Technique pour l élaboration d une procédure de solution rapide des conflits (arbitrage, conciliation, ) Les activités prévues pour l atteinte du premier résultat dans le projet jumelage, «amélioration de la régulation de la qualité de service public et renforcement de la mission de la CREG en matière de protection des consommateurs» s y rapprochent et plus particulièrement l activité «1.2.» du cadre logique qui concerne l élaboration de

Fiche de jumelage IEVP DZ10/ENP-AA/EY07: CREG 11/46 procédure de règlement de différends/conciliation/ arbitrage entre un consommateur et un opérateur ainsi qu entre opérateurs et les voies de recours. En 2006, les autorités de régulation d Algérie, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Autorité palestinienne, Tunisie, Turquie, ainsi que celles de Chypre, Espagne, France, Grèce, Italie, Malte, Portugal, Slovénie, membres du Conseil des régulateurs européens de l énergie (CEER), ont décidé de créer un Groupe de travail méditerranéen sur la régulation de l électricité et du gaz naturel (MEDREG) 1 Cf. http://medreg.ipi.it. Lors de l assemblée générale du 28 mai 2010 de Malte, des instances dirigeantes de l association, ont été renouvelées pour deux ans et M. Nadjib Otmane, Président de la CREG a été désigné par l assemblée générale à la présidence de MEDREG succédant ainsi à M. Alessandro Ortis, Président du régulateur italien (AEEG). Des activités TAIEX, liées au thème de la présente fiche de jumelage ont été réalisées et d autres sont en cours ou à réaliser, telles : l adaptation du cadre juridique à l introduction des filières des énergies renouvelables dans la production d électricité, l optimisation de la structure du parc de production de l'électricité ; la mise en place de l'institut Algérien des Energies Renouvelables ; les possibilités d hybridation des centrales diesel du grand Sud Algérien ; la mise à jour de la règlementation technique en matière de stockage et de canalisation des hydrocarbures, l appui au renforcement des capacités de la Commission de Régulation de l'électricité et du gaz ; la régulation des marchés de l'électricité. 3.3. Résultats À l issue du jumelage, les cinq résultats obligatoires suivants devront avoir été réalisés : Résultat R1 : Résultat R2 : Amélioration de la régulation de la qualité de service public et renforcement de la mission de la CREG en matière de protection des consommateurs en référence aux directives 2009/72/CE Annexe 1 & 2009/73/CE. Constitution d outils et méthodes d analyse et de traitement pour le suivi, l évaluation et la surveillance des opérateurs/concessionnaires en charge des services de distribution de l électricité et du gaz en référence aux directives 2009/72/CE & 2009/73/CE et maîtrise des incidences tarifaires. 1 Les principaux objectifs de MEDREG sont les suivants : - l échange d informations, l analyse commune et la comparaison de la législation et de la réglementation existante dans le domaine de l énergie ; - l organisation de formation spécialisée partagée, assistance technique, et échange de savoir-faire et d expériences ; - le développement de positions communes sur les questions de régulation, y compris les critères pour les questions liées au commerce transfrontalier de l électricité et du gaz ; - la promotion de l intégration régionale des marchés de l électricité et du gaz naturel en tenant compte et en s appuyant sur les projets déjà en cours d'élaboration ; - la promotion de règles de marché harmonisées, transparentes et non discriminatoires.

Fiche de jumelage IEVP DZ10/ENP-AA/EY07: CREG 12/46 Résultat R3 : Résultat R4 : Résultat R5 : Mise à niveau d un système d information permettant la prise de décision d un régulateur d électricité et de gaz. Mise à niveau avec l acquis de l UE en matière de soutien et de promotion des énergies renouvelables et de la cogénération directive 2009/28/CE ( Feed-in Tariff/Green Certificate ). Mise à niveau des méthodes de gestion des interconnexions électriques et des plateformes d échange en référence au règlement CE n 714/2009. 3.4. Activités Remarque liminaire : les activités ci-dessous sont présentées à titre indicatif ; d autres activités jugées nécessaires pour atteindre les résultats attendus et l objectif escompté de ce projet peuvent être envisagées dans le cadre du respect des résultats obligatoires et de la dotation budgétaire. La performance administrative ne doit pas être un concept mais une réalité mesurable afin de vérifier si les objectifs fixés ont été atteints selon des échéances données. Aussi pour chaque activité correspondant à un résultat recherché, il est nécessaire de mettre en place des indicateurs de résultat, mesurant l exécution des principales missions d experts et permettant d en améliorer la mise en œuvre. 3.4.0. Conférence de lancement et conférence de clôture Activité 0.1 : Conférence de lancement Afin de contribuer à la mobilisation interne des acteurs du projet et à la publicité externe du jumelage en termes de visibilité, une conférence de lancement d une demijournée sera organisée en présence de personnalités de haut niveau tant du côté algérien que de l État membre partenaire, durant les trois premiers mois de mise en œuvre du projet. Activité 0.2 : Conférence de clôture De la même façon, un ultime séminaire organisé durant le dernier mois de mise en œuvre du projet permettra de dresser un bilan des activités conduites, de la réalisation des résultats du jumelage et des perspectives d avenir dans la continuité du jumelage. Aux fins d atteindre les cinq résultats décrits à la section 3.3, vingt-sept activités ont été définies (environ 500 h/j) telles que détaillées ci-après ainsi que dans le cadre logique en annexe 1. 3.4.1 Composante 1 : Protection des consommateurs et régulation de la qualité de service La réglementation algérienne de l électricité et du gaz issue de la loi de 2002 (02-01) met le consommateur au cœur de ses préoccupations et au centre du régime de contrôle des

Fiche de jumelage IEVP DZ10/ENP-AA/EY07: CREG 13/46 concessionnaires de distribution d électricité et de gaz. Les distributeurs font l objet d un suivi périodique par la CREG aux fins d évaluer la qualité du service public et l amélioration de leurs performances. Le décret exécutif 10-95 du 17 mars 2010 énonce les principes devant régir la relation entre les distributeurs (concessionnaires) et les clients. La protection des intérêts du client porte ainsi sur l obligation d informer le client des conditions et délais de raccordement, de la tarification en vigueur ainsi que des modes de paiement et des conditions de fourniture de l électricité et du gaz, l obligation de mettre en place des procédures claires en matière de traitement des réclamations et de raccordement aux réseaux, sans oublier l obligation de réparer les préjudices causés du fait du non-respect, par le concessionnaire, des dispositions réglementaires. Aux termes de la loi 02-01 (art. 115), la CREG contrôle et évalue l exécution des obligations de service public ainsi que l application de la réglementation technique. À ce titre, elle est chargée d organiser un service de conciliation et d arbitrage. Elle instruit les plaintes et recours des opérateurs, utilisateurs des réseaux et clients. Elle détermine les sanctions administratives pour le non-respect des règles ou des standards, ainsi que les indemnités payables aux consommateurs. Plus précisément, il est prévu que la CREG organise en son sein un service de conciliation pour les différends résultant de l application de la réglementation et notamment celle relative à l accès aux réseaux, aux tarifs et à la rémunération des opérateurs (art. 132, loi 02-01). Le fonctionnement de ce service est régi par un règlement intérieur à la CREG. De même, il est institué au sein de la CREG une «chambre d arbitrage» statuant sur les différends pouvant surgir entre les opérateurs, à l exception de ceux portant sur les droits et obligations contractuels (art. 133, loi 02-01). La mise en place de ces structures ainsi que, d une manière plus générale, l accroissement du régime de protection des consommateurs d électricité et de gaz requiert une mise à niveau en termes de bonnes pratiques de l UE. Le «3 ème paquet énergie» (annexe 1, directive 2009/72 et directive 2009/73) a considérablement accru la protection du consommateur, de sorte que le jumelage sera axé sur des retours d expérience et une mise à niveau en termes d acquis de l UE. Sept activités sont prévues à cet effet, en sus de visites d études (A.1.8). Certaines concernent logiquement les procédures spécifiques dédiées à l appui dans les procédures de traitement des plaintes des consommateurs (A.1.1), procédures de règlement de litiges (A.1.2), de même que de grilles d indemnisation (A.1.3). La qualité du service et donc de la protection du consommateur passe également par une meilleure détermination d indicateurs de qualité (A.1.4), de procédures d échanges d information (A.1.6) et leurs conséquences tarifaires (A.1.5), par exemple bonus/malus. Sur tous ces points, l échange de bonnes pratiques européennes est un enjeu majeur. Enfin, une activité spécifique est dédiée à la communication de l information au bénéfice du consommateur (site web du régulateur, etc.) (A.1.7).

Fiche de jumelage IEVP DZ10/ENP-AA/EY07: CREG 14/46 Activité A.1.1 : Appui à l élaboration de procédures de traitement des plaintes des consommateurs et au renforcement du rôle des associations de consommateurs Mise en place d un système d écoute de la clientèle : guichet unique et sécurisation de l information (directives 2009/72, annexe 1 & 2009/73) Manuels de traitement des plaintes Identification de critères d éligibilité des associations de consommateurs Modèles de conception et de fonctionnement du guichet unique Activité A.1.2 : Élaboration de procédure de règlement de différends/ conciliation/arbitrage entre un consommateur et un opérateur ainsi qu entre opérateurs ; voies de recours Manuels de procédures de règlement des différends/conciliation/arbitrage Rapports d audit et de bonnes pratiques et Benchmarking Modèles de règlements de conciliation et d arbitrage Recommandation d organigramme de la structure d un service de conciliation, des profils nécessaires et d un plan de formation pour les conciliateurs Activité A.1.3 : Appui à la détermination des indemnités payables aux consommateurs en cas de non-respect des obligations et règles (coupures, défaut de qualité, surtensionspertes d équipements ou de produits) et mise en place d un système de sanctions (art. 115, pt 21, Loi 02-01) Grille d indemnisation des utilisateurs en référence aux bonnes pratiques européennes pour adaptation au contexte algérien Activité A.1.4 : Appui au choix des indicateurs pertinents en matière de qualité de service dans les activités de transport et de distribution du gaz (périodicité, par concessions ) ; proposition de normes de qualité de service et standard (qualité de la fréquence, etc.) ; élaboration d un tableau de bord sur le suivi de la qualité de service des opérateurs Manuel des indicateurs pertinents bonnes pratiques de l UE Tableau de bord Inventaire des normes (EN, CEN ) applicables Activité A.1.5 : Suivi, contrôle des performances des opérateurs ; incitations tarifaires (bonus/malus) et sanctions Rapport sur l inclusion dans les grilles tarifaires de bonus/malus tarifaires et de sanctions Choix d indicateurs pertinents et méthodes de prise en compte Activité A.1.6 : Élaboration de procédures d échanges d informations sur la qualité de service Protocoles d échange à disposition Activité A.1.7 : Appui à la mise en place d un système d information au bénéfice des consommateurs au niveau de la CREG et des opérateurs Publication sur les sites internet de la CREG et des opérateurs Recommandations sur des campagnes de sensibilisation des consommateurs

Fiche de jumelage IEVP DZ10/ENP-AA/EY07: CREG 15/46 Rapport sur les bonnes pratiques de relations avec les associations de consommateurs Activité A.1.8 : Visites d études auprès d un régulateur de l UE : traitement des plaintes, procédures de conciliation et d arbitrage ; études de cas concrets ; normes et indemnisation des consommateurs ; évaluation et qualité de services des opérateurs ; répercussions tarifaires Cette activité prévoit l organisation de 2 visites d études dans un ou deux états membres de l UE afin de mieux connaître leurs processus de gestion. Elles offriront aux bénéficiaires concernés l opportunité de voir les processus de gestion et de management sur le terrain même où ils sont appliqués et de s informer directement auprès de ces personnes sur les avantages et les inconvénients des différentes modalités. Ces visites de terrain permettront également d acquérir des connaissances et du savoir-faire technique dans l environnement même des institutions d accueil. De plus, les cadres de la CREG auront l occasion d échanger avec leurs homologues européens dans les domaines public et privé et de tisser avec eux des relations professionnelles durables de coopération et de collaboration. Quatre représentants de la CREG bénéficieront de ces visites d études, une première visite de «découverte» 6 mois après le début du jumelage (1 visite d études de 5 jours) et une seconde visite de «perfectionnement/confrontation» 6 mois avant la fin du jumelage (1 visite d études de 5 jours). 3.4.2 Composante 2 : contrôle des concessionnaires de distribution d électricité et de gaz dans l exécution de leurs missions de service public et incidences tarifaires Un régime de concessions a été institué pour l activité de distribution d électricité et de gaz, par la loi n 02-01 du 05 février 2002 relative à l électricité et à la distribution du gaz par canalisations. Selon les termes de la loi 02-01, la concession est définie comme étant le droit accordé par l État à un opérateur pour exploiter et développer un réseau d un territoire délimité et pour une durée déterminée en vue de la vente de l électricité ou du gaz distribué par canalisations. Ce droit est accordé par décret exécutif pris sur proposition du Ministre chargé de l énergie, après avis de la CREG, et à l issue d une procédure d appel d offres lancée et traitée par cette dernière, qui se charge de préparer le dossier nécessaire à la mise en concurrence et de le soumettre à l approbation du ministre chargé de l énergie. Le concessionnaire est lié à l autorité concédante par un cahier des charges. Le concessionnaire bénéficie d un droit exclusif d exploitation du réseau de distribution d énergie électrique ou gazière sur le périmètre de sa concession, et à ce titre, a seul, le droit de faire usage des ouvrages et des biens de la concession et de percevoir directement, auprès des clients, la rémunération qui lui est due pour la distribution de l énergie et pour les autres prestations qu il effectue, dans le cadre de la gestion du service concédé (raccordement, travaux d installation, de location et d entretien des compteurs, pénalités d interruption et frais de remise en service de la fourniture ). Pour ces dernières prestations et par souci de transparence, les prix sont fixés selon un barème approuvé par le Ministre chargé de l énergie.

Fiche de jumelage IEVP DZ10/ENP-AA/EY07: CREG 16/46 Le concessionnaire est responsable du fonctionnement de l exploitation des ouvrages du service concédé. Il doit en assurer le développement, le renouvellement, l entretien et la réparation afin de garantir, pendant toute la durée de la concession, un service dans les meilleures conditions de continuité et de qualité sur tout le périmètre de la concession selon des critères de performance. Le concessionnaire est tenu de connecter à son réseau de distribution, les installations de production d électricité à partir de sources d énergie renouvelables ou de cogénération dont la tension de raccordement est inférieure ou égale à 30 kv et à acheter la totalité de l électricité produite par ces centrales. La CREG exerce un rôle majeur dans le contrôle et la vérification de la bonne exécution du service concédé (art. 115, loi 02-01). Un nouveau texte paru récemment, est venu compléter l encadrement juridique de la concession. Il s agit du décret exécutif n 10-95 du 17 mars 2010, fixant les règles économiques pour les droits de raccordement aux réseaux et autres actions nécessaires pour satisfaire les demandes d alimentation des clients en électricité et gaz. Ce texte traite, dans ses dispositions les plus significatives, des principes devant régir la relation entre le concessionnaire et ses clients, tant sur le plan technique qu économique. Dans la mesure où la règlementation algérienne relative au régime de concession met le consommateur au cœur de ses préoccupations, grâce à des dispositions et des mécanismes d évaluation et de contrôle de la qualité du service rendu, de l amélioration de la performance des opérateurs concernés et de leur relation avec le consommateur, il paraît indispensable de doter la CREG des retours d expérience et d acquis de l UE en matière de régulation et de contrôle des missions de services publics de distribution d électricité et de gaz. Aux fins d atteindre ce résultat, il est proposé 5 activités en Algérie (A.2.1 à A.2.5), lesquelles seront complétées par des visites d études auprès d un régulateur de l UE (A.2.6). Ces activités s articulent logiquement sur un renforcement des connaissances et des outils de contrôle des distributeurs (A.2.1, A.2.2, A.2.5) mais aussi sur les aspects tarifaires tant dans leur composante évaluation des actifs concédés (A.2.3) que des incitants tarifaires (par exemple bonus/malus, A.2.4). En effet, plusieurs États membres de l UE se sont engagés dans la voie d une régulation dite «incitative» de la qualité de l alimentation, par exemple par l insertion de mécanismes de primes ou pénalités. L acquisition par la CREG de l expérience européenne en matière de «partage de gains» entre les distributeurs et les consommateurs paraît importante et c est pourquoi plusieurs activités y sont dédiées. Activité A.2.1 : Appui à l acquisition de techniques d évaluation et d analyse des informations fournies par le concessionnaire sur les plans commercial, technique, économique et financier études de cas spécifiques Grilles d évaluation Manuels de bonnes pratiques d analyse et de reconstitution de données incomplètes, tronquées ou manipulées (aspects méthodologiques et tri d informations) Activité A.2.2 : Acquisition des méthodes correctives, sanctions (gradation) afin de permettre au concessionnaire de respecter les objectifs attendus Rapport ( benchmarking ), sur les incitants et les sanctions

Fiche de jumelage IEVP DZ10/ENP-AA/EY07: CREG 17/46 Activité A.2.3 : Acquisition des techniques d évaluation du patrimoine et des immobilisations ainsi que les investissements programmés et suivi du patrimoine en concessions ; irab, taux d amortissement, bonnes pratiques UE et études de cas Rapport sur les techniques d évaluation de patrimoine et d amortissement des actifs, valeurs résiduelles Activité A.2.4 : Sensibilisation aux aspects et incitants tarifaires Compréhension d une structure tarifaire incluant des indices d évaluation Activité A.2.5 : Champ de compétences de la CREG vis-à-vis du concessionnaire (art. 115, Loi 02-01) Rapport de benchmarking des missions légales du régulateur Activité A.2.6 : Visites d études auprès d un régulateur de l UE : évaluation des missions de service public, acquisition de techniques d évaluation de patrimoine et de méthodes incitatives/coercitives ; structures tarifaires dynamiques, études de cas concrets Cette activité prévoit l organisation de 2 visites d études dans un ou deux états membres de l UE afin de mieux connaître leurs processus de gestion. Elles offriront aux bénéficiaires concernés l opportunité de voir les processus de gestion et de management sur le terrain même où ils sont appliqués et de s informer directement auprès de ces personnes sur les avantages et les inconvénients des différentes modalités. Ces visites de terrain permettront également d acquérir des connaissances et du savoir-faire technique dans l environnement même des institutions d accueil. De plus, les cadres de la CREG auront l occasion d échanger avec leurs homologues européens dans les domaines public et privé et de tisser avec eux des relations professionnelles durables de coopération et de collaboration. Quatre représentants de la CREG bénéficieront de ces visites d études, une première visite de «découverte» 6 mois après le début du jumelage (1 visite d études de 5 jours) et une seconde visite de «perfectionnement/confrontation» 6 mois avant la fin du jumelage (1 visite d études de 5 jours). 3.4.3 Composante 3 : Renforcement des systèmes d information de la CREG Les activités liées aux résultats 1 & 2 (supra), ne pourront être mise en œuvre et fonctionner que moyennant un renforcement des systèmes d information de la CREG. C est le cas dans l UE où chaque régulateur d énergie a développé et renforcé considérablement ses systèmes d informations en allant de l architecture même du système à la gestion informatisée de données et capture, ainsi qu à son inviolabilité et sa protection. Sur tous ces points, les bonnes pratiques européennes des régulateurs peuvent servir de guide approprié à la CREG. Ces pratiques ont généralement été mises au point par les régulateurs européens eux-mêmes et c est pourquoi le jumelage doit aussi se concentrer sur ce point. Huit activités sont prévues afin de couvrir cette problématique, le plus largement possible. Certaines de ces activités devront idéalement être menées en parallèle ou concomitamment avec des activités ressortissants des résultats 1 & 2.

Fiche de jumelage IEVP DZ10/ENP-AA/EY07: CREG 18/46 Un premier groupe d activités concerne l architecture même du système d information (A.3.1) et la constitution de tableaux de bord (A.3.2). Un deuxième est lié à la problématique des plaintes des consommateurs (rédaction de formulaires de plainte en ligne, traitement, etc.) (A.3.3). Un troisième groupe d activités concerne la gestion, au sens large, de l information, l identification des données pertinentes, la prise de connaissance d applications informatiques et la protection de l intégrité du système (A.3.4, A.3.5, A.3.6 et A.3.8). Enfin, une dernière activité, spécifique aux régulateurs d énergie, concerne la limite et l étendue de la confidentialité des informations transmises au ou par le régulateur. Les régulateurs de l UE ont mis en place des protocoles de traitement d informations confidentielles (par exemple, version publique et version confidentielle de leurs décisions) dont l expérience pourra utilement bénéficier à la CREG. D un côté, les opérateurs doivent être protégés dans la transmission au régulateur de leurs informations confidentielles ou commercialement sensibles. D un autre côté, les principes de bonne gouvernance et de transparence imposent la mise à disposition ou l accès à certaines informations au public ou aux organisations représentatives des consommateurs. La ligne de démarcation entre ces deux intérêts à protéger n est pas aisée et c est pourquoi le jumelage doit faire profiter la CREG d expériences européennes (A.3.7). Activité A.3.1 : Appui à la mise en œuvre de l architecture du système d information, d un système de Reporting Schéma de l architecture du SI Cahier des charges pour l acquisition d outils de Reporting Activité A.3.2 : Appui à l identification des indicateurs pertinents utiles pour le suivi du fonctionnement des systèmes électriques et gaziers. Ces indicateurs constitueront le tableau de bord de la CREG Rapport sur les indicateurs identifiés comme pertinents Constitution d un tableau de bord Activité A.3.3 : Aide à la mise en place d un outil de gestion des plaintes ; rédaction de formulaires informatiques avec rappels automatiques agrégation des plaintes par distributeurs/concessionnaires et envoi pour suites Formulaire informatique-type de plainte Cahier des charges/termes de référence Activité A.3.4 : Appui aux échanges d information entre régulateurs et opérateurs à travers (i) l identification des données pertinentes devant être transmises au régulateur, (ii) l élaboration des formulaires pour leur transmission et (iii) la détermination de protocoles d échange de données Recueil des données pertinentes Formulaires de saisie d information Protocole de transmission d information entre régulateurs et opérateurs Activité A.3.5 : Assistance à la mise en œuvre d un système de gestion électronique de l information basé sur la gestion de contenu Cahier des charges/termes de référence pour la solution technique à acquérir

Fiche de jumelage IEVP DZ10/ENP-AA/EY07: CREG 19/46 Activité A.3.6 : Formation sur la sécurité des systèmes d information Kit de formation des agents de la CREG (contenu de la formation, outils et matériel pédagogique) Activité A.3.7 : Appui à l identification des informations pertinentes à diffusion externe en particulier auprès des consommateurs (site web) sur la base des bonnes pratiques des régulateurs Élimination des informations/données confidentielles ou à caractère commercialement sensible Rapport sur les informations à diffuser en externe Manuel de traitement des informations/données confidentielles ou à caractère commercialement sensible Activité A.3.8 : Prise de connaissance des applications informatiques et logiciels utilisés au sein du régulateur jumeau et conseiller la CREG sur le choix des applications métiers Inventaire des applications informatiques du régulateur jumeau Activité A.3.9 : Visites d études auprès d un régulateur de l UE : système de Reporting ; procédures et gestion des plaintes des utilisateurs ; catalogue de logiciels utilisés ; cas pratiques sur l utilisation de systèmes de gestion électronique d information et de documentation existants (GEIDE) Cette activité prévoit l organisation de 2 visites d études dans un ou deux états membres de l UE afin de mieux connaître leurs processus de gestion. Elles offriront aux bénéficiaires concernés l opportunité de voir les processus de gestion et de management sur le terrain même où ils sont appliqués et de s informer directement auprès de ces personnes sur les avantages et les inconvénients des différentes modalités. Ces visites de terrain permettront également d acquérir des connaissances et du savoir-faire technique dans l environnement même des institutions d accueil. De plus, les cadres de la CREG auront l occasion d échanger avec leurs homologues européens dans les domaines public et privé et de tisser avec eux des relations professionnelles durables de coopération et de collaboration. Quatre représentants de la CREG bénéficieront de ces visites d études, une première visite de «découverte» 6 mois après le début du jumelage (1 visite d études de 5 jours) et une seconde visite de «perfectionnement/confrontation» 6 mois avant la fin du jumelage (1 visite d études de 5 jours). 3.4.4 Composante 4 : Soutien et promotion des énergies renouvelables et de la cogénération Le secteur des énergies renouvelables jouit d un réel potentiel en Algérie. La loi 02-01 du 5 février 2002 a prévu que les producteurs utilisant les ENR ou la cogénération peuvent bénéficier de primes, ces primes étant considérées comme des coûts de diversification (art. 95). Dans ce cadre, un décret exécutif 04-92 du 25 mars 2004 relatif aux coûts de diversification de production d électricité a été adopté. Au sens de ce décret exécutif (art. 2), les ENR comprennent toutes les énergies provenant des sources suivantes : hydraulique, solaire thermique, éolienne, géothermique, solaire rayonnante ainsi que les énergies issues de

Fiche de jumelage IEVP DZ10/ENP-AA/EY07: CREG 20/46 la cogénération et de la valorisation des déchets. La cogénération est définie comme la production combinée d électricité et de chaleur. Nonobstant ce dispositif réglementaire, l augmentation de la production des ENR reste insuffisante au regard des nouveaux défis énergétiques et environnementaux ainsi que du potentiel exploitable. Les expériences européennes et la maîtrise de l acquis de l UE seront considérées comme un atout majeur dans la politique de développement et d expansion des ENR. Le rôle de la CREG est important puisqu elle est investie d un pouvoir d autorisation d exploiter de nouvelles installations de valorisation énergétique de déchets ménagers ou assimilés, de cogénération ou de récupération d énergie provenant d installations visant à l alimentation d un réseau de chaleur (art. 21, loi 02-01). Le jumelage envisagé doit permettre à la CREG d acquérir ces éléments d intégration des ENR et de les réguler (activité A.4.1) ainsi que la maîtrise de mécanismes de soutien des ENR, soit Feed-in Tariff en modélisant le système actuel de «prime», soit de certificat vert (activité A.4.2). Compte tenu de l urgence de l acquisition de cette maîtrise, l activité 4 devrait se dérouler en début de jumelage. Activité A.4.1 : Mise à niveau en matière d acquis de l UE des méthodes d intégration dans les réseaux électriques des sources d énergie renouvelables aspects techniques, rôle des régulateurs, raccordement aux réseaux Rapport de benchmarking sur l intégration des ENR dans les stratégies énergétiques et la régulation Activité A.4.2 : Mise à niveau en matière d acquis de l UE des mesures de soutien et de promotion des ENR et de la cogénération dans ses composantes tarifaires ( Feed-in Tariff/Green Certificate, etc.) : directive 2009/28/CE Modèles de tarification de promotion et de soutien des ENR et de la cogénération 3.4.5 Composante 5 : Gestion des interconnexions électriques et des plateformes d échange La place de l Algérie dans le marché maghrébin ainsi que dans le pourtour méditerranéen laisse entrevoir dans un futur proche un développement important des interconnexions électriques et l émergence de plateformes d échange ou boursière. L Algérie et le Maroc sont déjà reliés par une interconnexion de 400kV en vertu d un accord signé en juillet 2008, interconnexion devant permettre le transport de l énergie électrique vers l Espagne via le Maroc. Une autre interconnexion devant relier la Tunisie et l Italie est également prévue dans le cadre de la création de la boucle électrique euro-méditerranéenne. Le schéma suivant récapitule les interconnexions électriques existantes à ce jour :