DIRECTIVES DU COMITÉ DE LA SFL SUR LA FONCTION ET LES TÂCHES DU RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DES CLUBS DE LA SFL DU 17 JANVIER 2005



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DIRECTIVES DU COMITÉ DE LA SFL SUR LA FONCTION ET LES TÂCHES DU RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DES CLUBS DE LA SFL DU 17 JANVIER 2005 (VERSION RÉVISÉE DU 11 SEPTEMBRE 2015) 1 SWISSFOOTBALLLEAGUE 09.2015

DIRECTIVES DU COMITÉ DE LA SFL SUR LA FONCTION ET LES TÂCHES DU RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DES CLUBS DE LA SFL DU 17 JANVIER 2005 (version révisée du 11 septembre 2015) Vu l art. 3 al. 4, l art. 4 et l art. 20 du Règlement de sécurité de la SFL. CHAPITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 Désignation du responsable de la sécurité Chaque club de la SFL désigne une personne responsable de toutes les questions relatives à la sécurité (ci-après: responsable de la sécurité) et en plus un suppléant qui, en l absence du responsable de la sécurité, assume entièrement la fonction et les tâches de celui-ci. Article 1 bis Exigences de qualification Les responsables de la sécurité appartenant à un club de la Super League doivent être en possession d un certificat de «responsable de la sécurité» de la Swiss Olympic ou en possession d une formation équivalente. Pour les responsables de la sécurité, qui ont déjà commencé la formation de certification de Swiss Olympic ou une formation équivalente, la SFL peut octroyer une autorisation provisoire. Avant l embauche, des extraits du casier judiciaire et de l office des poursuites doivent être fournis et le candidat passe un entretien avec le responsable de la sécurité de la Swiss Football League. Son évaluation du candidat sera communiquée au club concerné. Article 2 Fonction dans le club Le responsable de la sécurité d un club de Super League dispose d un emploi de 50 à 100% auprès du club. Il est actif comme responsable de la sécurité à titre principal mais peut également remplir d autres tâches dans le club. Il est membre de la direction ou directement subordonné au président/directeur. La direction du club est tenue de doter le responsable de la sécurité de toutes les compétences nécessaires à l accomplissement de ses tâches. Le responsable de la sécurité ne peut pas être employé ou mandaté par une entreprise de sécurité qui exécute des missions pour le club. Article 3 Représentation du club envers les tiers Le responsable de la sécurité représente le club (SA et/ou association) envers les tiers dans les questions de sécurité. Par tiers on entend notamment: a) le chargé de sécurité de la SFL, la commission de sécurité et des supporters de la SFL, les délégués à la sécurité de la SFL, les organes de la SFL; b) les autorités étatiques (en particulier police, sapeurs-pompiers, autorités judiciaires); c) les entreprises de sécurité privées mandatées par le club pour accomplir des missions de sécurité; d) les spectateurs. 2 09.2015 SWISSFOOTBALLLEAGUE

CHAPITRE II: TÂCHES Article 4 Principe Il incombe au responsable de la sécurité de veiller à ce que toutes les mesures de sécurité prévues dans le Règlement de sécurité de la SFL et dans ses dispositions d exécution incombant aux clubs soient prises. Article 5 Information de la direction du club Il informe la direction du club pour le cas où les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à l exécution des mesures de sécurité dans le stade sont insuffisantes. Article 6 Opérations d un service de sécurité privé Il surveille et contrôle les opérations de sécurité que le club aura éventuellement déléguées à un service de sécurité privé. Il doit être indépendant de ce service de sécurité privé. Article 7 Engagement de personnel Il assure le recrutement et la formation initiale et continue de toutes les forces de sécurité mises en œuvre par le club ou mandatées par lui, et il surveille leurs interventions. Article 8 Sécurité et ordre dans le stade Il assure la sécurité et l ordre dans le stade avant, pendant et après les matches de championnat de la SFL. Article 9 Direction des opérations relatives à la sécurité Il dirige et coordonne les forces de sécurité, speakers du stade et organes de sécurité mis en œuvre par le club ou mandatés par lui. Article 10 Coordination avec d autres tiers Il assure la coordination et la collaboration des forces de sécurité engagées par le club ou mandatées par lui avec les responsables de la sécurité des autres clubs de la SFL, le responsable des supporters du propre club et les responsables des supporters des autres clubs de la SFL, les autorités étatiques, le chargé de la sécurité de la SFL, la commission de sécurité et des supporters de la SFL ainsi que les organes de la SFL. Article 11 Concept de sécurité Il élabore et assure la mise à jour continue du concept de sécurité du club. Il utilise, dans ce but, le modèle standard «concept de sécurité de la SFL». Ce concept englobe les mesures d infrastructure et d organisation à prendre pour le déroulement d un match de la SFL dans le stade afin d assurer le déroulement ordonné du jeu et la sécurité des joueurs, arbitres, fonctionnaires et spectateurs. 3 SWISSFOOTBALLLEAGUE 09.2015

Le concept de sécurité englobe en particulier les documents suivants: a) Principes / Règlement du stade b) Organigramme organisation de la sécurité/du stade c) Responsabilités / personnes de contact d) Informations sur le stade (plan du stade / capacité du stade) e) Plan horaire / déroulement du dispositif f) Importance du dispositif de sécurité g) Tâches du service de sécurité / du trafic / de parking h) Alarme / organisation d urgence i) planification des éventualités Le concept de sécurité doit être présenté pour examen au chargé de la sécurité de la SFL et aux délégués à la sécurité lors de leur inspection lorsqu ils en font la demande. Article 12 Contrôle des entreprises de restauration Il contrôle l activité des entreprises de restauration qui, dans le stade, touchent aux aspects relevant de la sécurité et peut donner des directives spécifiques à la sécurité aux exploitants. Article 13 Contrôle des opérations marketing pour les matches à domicile Il vérifie les opérations marketing du club et de la SFL pour les matches à domicile, avec la compétence de les interdire pour des raisons de sécurité. Article 14 Interdictions de stade Il veille à l exécution de l interdiction de stade pour les personnes qui en sont frappées et prépare les demandes de poursuite pénale du club à l encontre des personnes ayant enfreint l interdiction. Article 15 Coordination avec le responsable de la sécurité du club recevant Lorsque le club d un responsable de la sécurité joue à l extérieur, ce responsable se concerte avant, pendant et après le match avec le responsable de la sécurité du club recevant. CHAPITRE III: RECRUTEMENT ET FORMATION DES RESPONSABLES DE LA SÉCURITÉ Article 16 Déclaration obligatoire par le club Les informations personnelles du responsable de la sécurité et de son suppléant doivent être communiquées par écrit au chargé de la sécurité de la SFL au plus tard 30 jours avant le début de la saison. Toute modification en cours de saison doit être signalée immédiatement au chargé de la sécurité. Article 17 Formation Les clubs sont responsables de la formation du responsable de la sécurité et de leurs suppléants. La SFL organise et conduit un cours de perfectionnement obligatoire par année pour les responsables de la sécurité et leurs suppléants. Les clubs sont responsables de l envoi des participants à ces cours. 4 09.2015 SWISSFOOTBALLLEAGUE

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES Les présentes directives ont été adoptées par le comité de la SFL dans sa séance du 17.1.2005. Elles entrent immédiatement en vigueur. Les modifications de l art. 11 ont été approuvées par le comité lors de la séance du 4.5.2007. La modification de l art. 2 a été approuvée par le comité lors de la séance du 29.6.2007. La modification de l art. 11 let. i (nouveau) a été approuvée par le comité lors de la séance du 7.7.2010. Les modifications des art. 1 bis (nouveau) et art. 17 (nouveau) ont été adoptées par le comité lors de la séance du 1 er juillet 2011. Les modifications des art. 1 bis, art. 2 et art. 6 ont été adoptées par le comité lors de la séance du 4.6.2015 et entrent en vigueur au 1 er janvier 2016. La modification de l art. 2 a été adoptée par le comité lors de la séance du 11.9.2015 et entre en vigueur au 1 er janvier 2016. SWISSFOOTBALLLEAGUE 09.2015 5

SWISSFOOTBALLLEAGUE P.O. Box 3000 Berne 15 T +41 31 950 83 00 F +41 31 950 83 83 info@sfl.ch 6 09.2015 SWISSFOOTBALLLEAGUE