N 132 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1975-1976 PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT



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Transcription:

PROJET DE LOI adopté le 5 mai 1976. SÉNAT N 132 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1975-1976 PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT portant dispositions diverses relatives aux assurances sociales et aux accidents en agriculture. Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : Article premier- L'article 1031 du Code rural est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 1031. Les ressources des assurances sociales agricoles sont constituées par des versements trimestriels, pour partie à la charge de Voir les numéros : Sénat : 1 94 et 253 (.1975-11976).

2 l'assuré et retenus lors de sa paye au moins une fois par mois, et pour partie à la charge de l'employeur. «C'est à ce dernier qu'incombe l'acquittement de cette double contribution. «Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de sa cotisation effectué par l'employeur au moment de la paye. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation ouvrière vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de l'employeur. «La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. «Le versement des cotisations est suspendu pendant la période du service national ou en cas d'appel sous les drapeaux. «Le Ministre de l'agriculture fixe par arrêté le taux des cotisations forfaitaires pour certaines catégories de travailleurs occasionnels et notamment pour les exploitants agricoles qui occupent occasionnellement un emploi salarié chez un autre exploitant agricole.» Art. 2. L'article 1034 du Code rural est modifié comme suit : les termes : «de la législation relative aux assurances sociales agricoles» sont substitués aux termes : «des articles 1028 et 1031» à la première phrase du premier alinéa ;

3 les termes : «relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations d'assurances sociales agricoles» sont substitués aux termes : «des articles 1028 et 1031» à la dernière phrase du premier alinéa. (Le reste de l'article sans changement.) Art. 3. L'article 1046 du Code rural est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 1046. Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conservent contre l' auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent chapitre. «Les Caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent chapitre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions prévues à l'alinéa ci-après. «Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers qui

4 répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. «L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les Caisses de mutualité sociale agricole auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des Caisses de mutualité sociale agricole intéressées ou du tiers responsable lorsque ces derniers y auront intérêt. «La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée conformément aux trois premiers alinéas du présent article par priorité sur ceux des caisses en ce qui concerne son action en remboursement des déboursés. «Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la Caisse de mutualité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée. Il ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.»

5 Art. 4. L'article 1234-12 du Code rural est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 1234-12. Lorsque la lésion dont l'assuré est atteint est imputable à un tiers, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent chapitre. «L' assureur est tenu de servir à l'assuré les prestations prévues par le présent chapitre, sauf recours de sa part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions prévues à l'alinéa ci-après. «Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, l'assureur est admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.

6 «La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée en application des dispositions du premier alinéa ci-dessus par priorité sur ceux de l'assureur en ce qui concerne son action en remboursement.» Art. 5. L'article 1542 du Code des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 1542. Lorsque le dommage qui est occasionné aux personnes assurées conformément aux dispositions du présent Code ou à leurs ayants droit par un accident est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent Code. «Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent aux personnes assurées contre les accidents ou à leurs ayants droit qu'en tant qu'il ne s'agit pas d'un droit vis-à-vis du chef d'entreprise ou des personnes qui lui sont assimilées. «L'assuré ou ses ayants droit doivent appeler la Caisse d'assurance en déclaration de jugement commun.

7 «La Caisse d' assurance est tenue de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent Code, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions prévues à l'alinéa ci-après. «Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la Caisse d'assurance est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. «Si la responsabilité du tiers est partagée avec l'employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun. «La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée en application des dispositions du premier alinéa du présent article par priorité sur ceux de la Caisse d'assurance en ce qui concerne son action en remboursement des déboursés. «Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la Caisse

8 d'assurance qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.» Art. 6. Les dispositions des articles 1046 et 1234-12 du Code rural ainsi que celles de l'article 1542 du Code des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, telles qu'elles résultent des articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont applicables aux accidents survenus avant la date de publication de la présente loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé. Art. 7 (nouveau). Les articles 1145 et 1252-2 du Code rural sont modifiés comme suit : «Art. 1145. Bénéficient également du présent régime : «1 Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ; «2 Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans

9 caractère lucratif créés au profit des professions agricoles en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, lorsqu'elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent chapitre. La liste des organismes prévus par la présente disposition est établie par décret. «En ce qui concerne les personnes visées au présent article, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases des cotisations et celles des indemnités. «Art. 1252-2. Bénéficient des dispositions du présent titre relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles : «1 Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ; «2 Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, lorsqu'elles ne bénéficient pas déjà de ces dispositions à un autre titre. Un décret détermine la nature desdits organismes et en établit la liste. «Des décrets fixent les modalités de prise en charge, par les Caisses d'assurance accident agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin

10 et de la Moselle, des risques susceptibles de survenir aux personnes visées au présent article ainsi que les bases des cotisations et des indemnités ; ils déterminent également la personne morale ou physique à qui incombe les obligations de l'employeur.» Délibéré, en séance publique, à Paris, le 5 mai 1976. Le Président, Signé : Alain POHER. Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris ( 15").