Chapitre 2 L exécution du contrat 1 Exercice 1 QCM 1. Lorsque le contrat est valablement formé : a - il doit être exécuté b - il peut être exécuté c - il tient lieu de loi entre les parties 2. Dans les contrats : a - la bonne foi est exigée b - la bonne foi doit se prouver c - la bonne foi est présumée d - la bonne foi découle de l article 1134 du Code civil 3. Les arrhes représentent : a - un acompte b - la possibilité pour le contractant de se dédire c - un engagement irrévocable 4. La clause pénale est une sanction : a - pénale b - civile 5. Le contrat : a - doit être exécuté de bonne foi b - s impose au juge c - peut nuire aux tiers d - n a d effet qu entre les parties contractantes e - profite aux tiers que dans les cas prévus par la loi 6. Un créancier peut prendre des mesures conservatoires : a - dans toutes les situations b - avec l autorisation du juge c - si le recouvrement de la créance est menacé d -si la créance est fondée 7. L exécution forcée : a - suppose la mise en demeure du débiteur
b - est un recours effectué par les créanciers auprès des tribunaux 8. En cas de non-paiement, une action est : a - possible contre le débiteur b - possible contre les tiers c - possible contre certains tiers d - impossible contre les tiers B. Corrigé 1 : a, c ; 2 : a, c, d ; 3 : b ; 4 : b ; 5 : a, b, d, e; 6 : b, c, d ; 7 : a, b ; 8 : a, c. 2 Exercice 2 - Cas pratique Élodie vient de subir une intervention chirurgicale à l oreille gauche. Suite à l opération, elle perd totalement l usage de son oreille. Le chirurgien lui explique qu il s agit là d un risque tout à fait exceptionnel lié à ce type d intervention. Élodie n a pas été informée du risque encouru. Le chirurgien justifie ce silence par le fait que l intervention étant absolument indispensable, Élodie n avait pas le choix et en raison de sa fragilité psychologique, il a préféré préserver son moral avant l opération. Le caractère exceptionnel du risque et les conditions entourant la patiente justifiaient donc ce silence. Élodie n est pas convaincue, d autant plus que le législateur n a cessé de renforcer les droits des malades. Élodie a-t-elle des chances de succès si elle intente une action en responsabilité contre le chirurgien? B. Corrigé Le problème juridique concerne le manquement du chirurgien à l obligation d informer le patient. 1. L obligation d information du chirurgien L information est un droit fondamental du malade (voir la jurisprudence de la Cour de cassation, du conseil d État et la loi du 4 Mars 2002). En l espèce, le patient doit être informé sur la nature exacte de l acte, ses risques, ses conséquences ainsi que sur l existence d éventuelles alternatives thérapeutiques. Pendant longtemps, seuls les risques courants devaient être portés à la connaissance du malade. C est ce qu invoque le chirurgien d Élodie. L arrêt rendu par la 1 re chambre civile de la Cour de cassation le 7 octobre 1998 a été à l origine d un revirement jurisprudentiel : le médecin doit informer le patient «sur les risques graves afférents aux soins et investigations proposés [ ] il n est pas dispensé de
cette obligation du seul fait que ces risques ne se réalisent qu exceptionnellement». En l espèce, il y a risque grave (perte de l ouïe) exceptionnel, le chirurgien devait informer son patient. Le chirurgien invoque une impossibilité morale d informer. La loi du 4 mars 2002 dispose que la volonté d une personne d être tenue dans l ignorance d un diagnostic ou d un pronostic graves doit être respectée, sauf lorsque les tiers sont exposés à un risque de contamination. En d autres termes, en l espèce le chirurgien ne peut, de sa propre initiative, dissimuler un pronostic ou un diagnostic grave. Sauf lorsque le patient aura luimême, et par avance, exprimé son refus d être informé. Le manquement à l obligation d information est donc caractérisé. 2. Le droit à réparation du patient La Cour de cassation considère qu il faut rechercher qu elle aurait été la décision du patient s il avait reçu l information. Le problème est donc celui de la preuve. Suite à une évolution jurisprudentielle, si la nécessité de l acte est reconnue par l expert, il n y a aucune perte de chance d échapper au risque qui s est réalisé. Dans ce cas, le patient ne justifie d aucun préjudice indemnisable. En l espèce, l intervention était indispensable. Il est donc peu probable qu Élodie puisse obtenir une quelconque réparation en l absence de préjudice. 3 Exercice 3 - Cas pratique Juliette a exploité pendant trois ans un magasin de vêtements pour femmes en tant que franchisé. Le franchiseur a décidé de ne pas poursuivre le contrat. Juliette souhaite reprendre un autre commerce avec une autre marque, mais le franchiseur initial lui a opposé une clause de non-concurrence. Juliette a une idée : une de ses relations lui a fait savoir qu un franchisé était parvenu à faire annuler le contrat de franchise en invoquant la clause qui prévoyait que les marchandises seraient livrées au «tarif catalogue» du franchiseur. D après vous, à quel fondement juridique fait référence la connaissance de Juliette afin d annuler le contrat de franchise? B. Corrigé Le problème soulevé dans le cas pratique est celui de l indétermination du prix. 1. Rappel du cours et de la jurisprudence Un arrêt de la Cour de cassation datant du 27 avril 1971 imposait à tout contrat de fournisseur de fixer les prix, sous peine d être annulé pour «indétermination des prix». Or il est très difficile de prévoir à l avance, pendant toute la durée d un contrat de franchise, les prix de milliers d articles et leur évolution. Cette jurisprudence a pendant très longtemps été invoquée par des franchisés qui espéraient faire annuler leurs contrats par les tribunaux (même lorsque la décision du
franchisé de rompre le contrat n avait rien à voir avec le prix pratiqué). De nombreux contrats ont ainsi été annulés. En 1995, dans un revirement jurisprudentiel déterminant (Assemblée plénière, 1 décembre 1995 : quatre arrêts ont consacré la même solution), la Cour de cassation considérait que seuls les prix «abusifs» pouvaient entraîner une résiliation ou une indemnisation. 2. La solution proposée en l espèce Il semble que Juliette ne puisse obtenir l annulation de son contrat. Peu importe que sa motivation réelle soit l annulation du contrat uniquement afin que la clause de nonconcurrence ne soit plus un obstacle pour s engager auprès d un autre franchiseur (et non pour indétermination du prix). En effet, les arrêts de la Cour de cassation sont clairs : l indétermination du prix ne peut conduire qu à résiliation ou indemnisation. Contrairement à la nullité, la résiliation ne met fin au contrat que pour l avenir, les effets passés restent acquis. Ainsi, la clause de non-concurrence restera valable. 3. Pour illustration (www.courdecassation.fr) LA COUR, Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ; Attendu que la clause d'un contrat de franchisage faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandes d'approvisionnement à intervenir n'affecte pas la validité du contrat, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Gagnaire a conclu un contrat par lequel il devenait, pendant une durée de 5 années, le franchisé de M. Vassali et s'engageait à utiliser exclusivement les produits vendus par celui-ci ; Attendu que pour annuler ce contrat, l'arrêt retient que l'article 5 de la convention prévoit «que les produits seront vendus au tarif en vigueur au jour de l'enregistrement de la commande, ce tarif étant celui du prix catalogue appliqué à l'ensemble des franchisés», qu'il s'agit en fait d'un barème et qu'il en résulte que la détermination des prix est à la discrétion du franchiseur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris. 4 Exercice 4 Analyse de jurisprudence Étude de l arrêt rendu par la Cour de cassation Chambre commerciale 21 février 2006 Cassation Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 8, 2, de la loi du 30 décembre 1982 et 1 er et 15 du décret du 4 mai 1988 applicable en l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 9 juillet 2002, bulletin n 121), qu'à deux reprises, la société Banchereau a confié à la Société française de messagerie internationale (SFMI), aux droits de laquelle se trouve la société Chronopost, un pli destiné à l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture en vue d'une soumission à une adjudication de viande ; que ces plis n'ayant pas été remis au destinataire le lendemain de leur envoi, avant midi, ainsi que la SFMI s'y était engagée, la société Banchereau n'a pu participer aux adjudications ; qu'elle a assigné la SFMI en réparation de son préjudice ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du transport dont elle s'était acquittée ; Attendu que pour dire non applicable aux faits de l'espèce la clause légale de limitation de responsabilité du transporteur résultant de l'article 15 du contrat type messagerie, la société Chronopost étant déclarée responsable de fautes lourdes commises dans l'acheminement des plis à elle confiés par les Établissements Banchereau les 22 janvier et 14 mai 1991, et pour condamner en conséquence la société Chronopost à payer à la société Banchereau une certaine somme en réparation de son préjudice, l'arrêt retient qu'en livrant deux fois de suite les plis confiés les 22 janvier et 14 mai 1991, 24 heures après le terme du délai garanti, soit seulement les 24 janvier et 16 mai 1991, et en exposant dès lors l'expéditeur de ces plis à des conséquences graves du fait des manquements constatés, la société Chronopost s'est affranchie de l'exécution de son obligation essentielle et a vidé les contrats de leur substance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue par le contrat type ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Banchereau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banchereau ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six. 1. Quels sont les faits de l arrêt? 2. Quels sont les moyens invoqués par SFMI? 3. Quel est le problème juridique? 4. Commentez la solution retenue par la Cour de cassation.
B. Corrigé 1. Les faits de l arrêt La société Banchereau a confié à la Société française de messagerie internationale (SFMI), aux droits de laquelle se trouve la société Chronopost, un pli destiné à l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture. Ce pli permettait à la société Banchereau de se positionner en vue d'une soumission à une adjudication de viande. Ces plis ayant été remis avec retard, la société Banchereau n'a pu participer aux adjudications. Elle assigne la SFMI en réparation de son préjudice. 2. Les moyens invoqués par la SFMI La SFMI invoque la clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du transport. 3. Le problème juridique Il concerne la licéité des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, y compris dans les contrats d adhésion. 4. La solution rendue par la Cour de cassation La Cour de cassation opte pour une définition subjective de la faute lourde et se refuse à l assimiler à l inexécution d une obligation essentielle. Selon cette décision, la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue par le contrat type ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur. En l'espèce, la clause litigieuse stipulait, dans les contrats de messageries rapides souscrits auprès de la société Chronopost, une clause limitant l'indemnisation du client, en cas de retard dans l'acheminement du colis, au prix qu'il avait payé. Sur la validité de la clause : la Chambre commerciale l'a, par un arrêt du 22 octobre 1996, réputée non écrite sur le fondement de l'article 1131 du Code civil. En recourant à la notion de cause, la Cour de cassation a considéré que la société Chronopost avait manqué à son obligation essentielle (livrer les plis dans un délai déterminé) et que la clause limitative de responsabilité du contrat devait être réputée non écrite dans la mesure où elle contredisait l'engagement pris par le transporteur. Puis, une fois la clause réputée non écrite, la Cour a précisé qu'il fallait y substituer les termes du contrat type messagerie (Com., 9 juillet 2002). Or l article du contrat de transport prévoit qu'«en cas de préjudice prouvé résultant d'un dépassement du délai d'acheminement du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport». C est sur l exécution du contrat qu il faut alors se concentrer. En effet, les clauses restrictives de responsabilité sont écartées lorsque l'inexécution de l'obligation résulte d'une faute lourde. En l espèce, la Cour de cassation rappelle que «la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue par le contrat type ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur». Attention, le seul retard ne suffit pas à prouver la faute lourde du débiteur. Il n est en effet qu une simple faute.
Dans un nouvel arrêt en date du 13 juin 2006, la Cour de cassation a une nouvelle fois rappelé ce principe. 5 Exercice 5 Analyse de jurisprudence Étude de l arrêt rendu par l Assemblée plénière de la Cour de cassation le 6 octobre 2006 : Attendu, selon l arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2005), que les consorts X... ont donné à bail un immeuble commercial à la société Myr Ho qui a confié la gérance de son fonds de commerce à la société Boot Shop ; qu imputant aux bailleurs un défaut d entretien des locaux, cette dernière les a assignés en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d une indemnité provisionnelle en réparation d un préjudice d exploitation ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l arrêt d avoir accueilli la demande de la société Boot Shop, locataire-gérante, alors, selon le moyen, «que si l effet relatif des contrats n interdit pas aux tiers d invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, encore faut-il, dans ce cas, que le tiers établisse l existence d une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel ; qu en l espèce, il est constant que la société Myr Ho, preneur, a donné les locaux commerciaux en gérance à la société Boot Shop sans en informer le bailleur ; qu en affirmant que la demande extracontractuelle de Boot Shop à l encontre du bailleur était recevable, sans autrement caractériser la faute délictuelle invoquée par ce dernier, la cour d appel a entaché sa décision d un manque de base légale au regard de l article 1382 du code civil» ; Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les accès à l immeuble loué n étaient pas entretenus, que le portail d entrée était condamné, que le monte-charge ne fonctionnait pas et qu il en résultait une impossibilité d utiliser normalement les locaux loués, la cour d appel, qui a ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locatairegérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu il n y a pas lieu de statuer sur les 2 e et 3 e moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1. Rappelez les faits. 2. Quel est le problème juridique? 3. Expliquez la solution de la Cour de cassation.
B. Corrigé 1. Les faits Un bail commercial a été consenti à une société A, qui en a elle-même confié la gérance par la suite à une société B. Invoquant un défaut d entretien des locaux au bailleur, la société B assigna la société A en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d une indemnité provisionnelle en réparation d un préjudice d exploitation. 2. Le problème juridique Le tiers à un contrat peut-il invoquer un manquement contractuel afin d obtenir la réparation de son propre préjudice? 3. La solution L Assemblée plénière de la Cour de cassation vient de décider, par un arrêt rendu le 6 octobre 2006, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. On peut tout de même se demander si l affirmation du principe de l invocabilité de la faute contractuelle par le tiers, sans autre condition que celle de l existence d un dommage, n est pas en contradiction avec le principe de l effet relatif des contrats? Dorénavant, la situation du tiers victime est améliorée, puisqu il bénéficie de l avantage probatoire qui découle de l existence d une faute contractuelle. C est donc sur le fondement de la responsabilité délictuelle que le tiers obtiendra réparation