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Transcription:

JORF n 0057 du 7 mars 2012 Texte n 9 Décret n 2012-309 du 6 mars 2012 relatif à l automatisation des procédures d attribution des tarifs sociaux de l électricité et du gaz naturel NOR: EFIR1200079D Publics concernés : bénéficiaires de contrats d électricité ou de gaz naturel disposant de revenus leur donnant droit à la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire. Objet : automatisation de la procédure d attribution des tarifs sociaux de l électricité et du gaz. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la procédure d attribution des tarifs sociaux de l électricité et du gaz, bien que simplifiée, reste un frein à l accès à ces tarifs pour certains ménages en grande difficulté sociale. La procédure est modifiée afin que ces tarifs soient accordés aux ayants droit, sauf opposition de leur part, sans que ceux-ci aient à renseigner un formulaire comme c est le cas actuellement. Le présent décret modifie les décrets du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l électricité et du 13 août 2008 relatif à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité pour organiser le croisement et l exploitation des fichiers et informations des organismes d assurance maladie, des fournisseurs, des cocontractants des fournisseurs de chaufferie de gaz alimentant des immeubles résidentiels et des gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel. En outre, afin de prévenir les ruptures de droits principalement pour les personnes qui auraient omis de faire reconduire leurs droits à la CMU complémentaire qui conditionnent l octroi des tarifs sociaux de l électricité et du gaz, les droits à ces tarifs sont automatiquement prolongés de six mois, les intéressés étant parallèlement informés de la nécessité de faire reconduire leurs droits à la CMU complémentaire. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Ils sont pris pour l application des articles L. 337-3 et L. 445-5 du code de l énergie. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l économie, des finances et de l industrie, Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ; Vu le code de la consommation, notamment son article L. 121-89 ; Vu le code de l énergie, notamment ses articles L. 337-3 et L. 445-5 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 861-1 et R. 861-2 à R. 861-18 ; Vu le code de l action sociale et des familles, notamment son article L. 115-3 ; Vu la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 (4, a) ; Vu le décret n 2004-325 du 8 avril 2004 modifié relatif à la tarification spéciale de l électricité comme produit de première nécessité ; Vu le décret n 2008-778 du 13 août 2008 modifié relatif à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité ; Vu le décret n 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d impayés des factures d électricité, de gaz, de chaleur et d eau ; Vu l avis du Conseil supérieur de l énergie du 22 novembre 2011 ; Vu l avis du conseil central de la Mutualité sociale agricole du 5 janvier 2012 ; Vu l avis de la Commission de régulation de l énergie du 2 février 2012 ; Vu l avis du conseil de la Caisse nationale de l assurance maladie des travailleurs salariés du 7 février 2012 ; Vu l avis de la Commission nationale de l informatique et des libertés du 9 février 2012 ; Vu l avis de l Autorité de la concurrence du 14 février 2012 ; Le Conseil d Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète : Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l électricité comme produit de première nécessité Article 1 Le décret du 8 avril 2004 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 ci-dessous. Article 2 Au premier alinéa de l article 1er : les mots : «l article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée» sont remplacés par les mots : «l article L. 337-3 du code de l énergie» ; les mots : «sur leur demande et» sont remplacés par les mots : «, sauf refus exprès de leur part,». Au second alinéa du même article, les mots : «l article 4» sont remplacés par les mots : «l article 2». Article 3 Au premier alinéa de l article 2 : les mots : «non éligibles» sont supprimés ; après les mots : «tarifs», est inséré le mot : «réglementés» ; les mots : «le prix de l énergie» sont remplacés par les mots : «la part proportionnelle à l énergie consommée». Au deuxième alinéa du même article, le mot : «précédent» est remplacé par le mot : «premier». Il est inséré entre le premier et le second alinéa du même article un alinéa ainsi rédigé : «La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation. Chaque autre personne du foyer constitue une fraction d unité de consommation égale à la majoration du plafond de ressources prévue à l article R. 861-3 du code de la sécurité sociale.» Article 4 A l article 3, les mots : «du 20 juin 2001 susvisé» sont remplacés par les mots : «n 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d impayés des factures d électricité, de gaz, de chaleur et d eau». Article 5 L article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 4.-I. Les organismes d assurance maladie communiquent aux fournisseurs proposant la tarification spéciale de l électricité comme produit de première nécessité ou à un organisme agissant pour leur compte, aux seules fins d identifier les personnes pouvant bénéficier de cette tarification, les civilités, prénoms, noms, dates de naissance et adresses de leurs ressortissants remplissant la condition de ressources prévue à l article 1er ainsi que le nombre de personnes du foyer tel que défini à l article R. 861-2 du code de la sécurité sociale. Ces informations sont communiquées au moins une fois par trimestre. Aucune information transmise par les organismes d assurance maladie ne peut être conservée pour une durée supérieure à dix-neuf mois. II. Ces fournisseurs d électricité, ou l organisme agissant pour leur compte, adressent à ceux de leurs clients identifiés à l aide des informations mentionnées au I une attestation les informant qu ils remplissent les conditions ouvrant droit au bénéfice de la tarification spéciale de l électricité et que, sauf refus exprès de leur part dans un délai de quinze jours suivant la date d envoi de cette attestation, cette tarification leur sera appliquée. L attestation informe les mêmes clients de la transmission des données ainsi que de leurs droits d accès et d opposition conformément à l article 32 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces fournisseurs, ou l organisme agissant pour leur compte, adressent aux bénéficiaires potentiels de leur zone de desserte qu ils n identifient pas comme leurs clients une attestation les informant qu ils remplissent les conditions ouvrant droit au bénéfice de la tarification spéciale et leur indiquant la procédure pour en bénéficier.

Ceux de ces bénéficiaires potentiels qui ont un contrat avec ces fournisseurs communiquent à ceux-ci, ou à l organisme agissant pour leur compte, au moyen de l attestation mentionnée à l alinéa précédent, les références de leur contrat. Cette attestation dûment complétée est conservée sous forme numérisée pour une durée de dix-neuf mois à compter de la date de réception des références contractuelles par le fournisseur d électricité ou par l organisme agissant pour son compte désigné par lui. III. L attestation mentionnée au II ou le courrier l accompagnant précise : 1 Le nombre d unités de consommation du foyer ; 2 Les conditions à remplir pour bénéficier de la tarification spéciale produit de première nécessité et les dispositions prévues à l article L. 121-89 du code de la consommation ; 3 L information sur les droits des bénéficiaires potentiels de la tarification spéciale, sur l interlocuteur TPN et sur le numéro vert TPN ; 4 L information sur la transmission des données ainsi que sur les droits d accès et d opposition conformément à l article 32 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés. IV. La tarification spéciale est appliquée par le fournisseur pendant un an à compter de l expiration du délai de quinze jours prévu au premier alinéa du II, ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa du II, à compter de la date de réception, par le fournisseur d électricité ou par l organisme agissant pour son compte, des attestations dûment complétées. Afin de prévenir l interruption du bénéfice de la tarification spéciale de l électricité, celle-ci est prolongée pour une période supplémentaire de six mois à compter de la fin de sa durée d application, sauf si l interruption résulte de la rupture du contrat de fourniture. Sauf en cas de fraude, elle ne donne lieu en aucun cas à remboursement de la part du bénéficiaire. Dans les trois premiers mois de cette période supplémentaire de six mois, le fournisseur ou l organisme agissant pour son compte informe le client, qui n est plus identifié comme bénéficiaire potentiel de la tarification spéciale produit de première nécessité aux termes de la procédure décrite ci-dessus du fait que ses droits sont prolongés temporairement et de la procédure à suivre pour continuer à bénéficier du tarif de première nécessité au terme de cette période de prolongation. Si les droits à la tarification spéciale sont reconduits pendant la période supplémentaire de six mois, la tarification est appliquée pour un an à compter de la date de renouvellement de ces droits, sans préjudice d une nouvelle période supplémentaire de six mois. En cas de résiliation du contrat de fourniture avant le terme d un an ou de la période de six mois supplémentaires, le fournisseur ou l organisme agissant pour son compte renvoie à l intéressé un duplicata de son attestation et un courrier mentionnant la date de début et de fin d application de la tarification spéciale. Le nouveau fournisseur d électricité de l intéressé, s il délivre l électricité au tarif spécial produit de première nécessité, est tenu d appliquer cette tarification spéciale pour la durée de droits restant, le cas échéant, à courir. V. Toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données sont prises. Les agents ou employés chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus à une obligation de confidentialité. Les intéressés sont informés de la transmission des données les concernant aux fournisseurs d électricité ou à un organisme agissant pour le compte de ces derniers ainsi que de leurs droits d accès, de rectification et d opposition.» Article 6 A l article 4-1, les mots : «Les personnes concernées par» sont remplacés par les mots : «Les bénéficiaires de». Article 7 A l article 5, les mots : «les distributeurs d électricité» sont remplacés par les mots : «les fournisseurs d électricité proposant la tarification spéciale de l électricité comme produit de première nécessité».

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n 2008-778 du 13 août 2008 relatif à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité Article 8 Le décret n 2008-778 du 13 août 2008 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 9 à 17 ci-dessous. Article 9 A l article 1er : les mots : «au V de l article 7 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée» sont remplacés par les mots : «à l article L. 445-5 du code de l énergie» ; les mots : «sur leur demande et» sont remplacés par les mots : «sauf refus exprès de leur part». Article 10 Au dernier alinéa de l article 2, les mots : «de l article 16-2 de la loi n 2003-8 du 3 janvier 2003» sont remplacés par les mots : «des dispositions des articles L. 121-35 à L. 121-43 du code de l énergie». Article 11 A l article 3, les mots : «l article L. 115-3 du code de l action sociale et des familles» sont remplacés par les mots : «le décret n 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d impayés des factures d électricité, de gaz, de chaleur et d eau». Article 12 L article 4 est remplacé par lesdispositions suivantes : «Art. 4.-Les fournisseurs de gaz naturel qui le souhaitent désignent un organisme, chargé d identifier les ayants droit du tarif spécial de solidarité, qui agit pour leur compte. Cet organisme ne communique aux fournisseurs que les informations qui sont strictement nécessaires à l identification de leurs clients. I. Les organismes d assurance maladie communiquent à l organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, directement aux fournisseurs de gaz naturel, aux seules fins d identifier les personnes pouvant bénéficier du tarif spécial de solidarité du gaz naturel, les informations précisées à l alinéa suivant. Les informations communiquées par les organismes d assurance maladie sont la civilité, le prénom, le nom, la date de naissance et l adresse des personnes mentionnées à l article 1er du présent décret ainsi que le nombre de personnes composant le foyer tel que défini à l article R. 861-2 du code de la sécurité sociale. Elles sont communiquées au moins une fois par trimestre. Aucune information transmise par les organismes d assurance maladie ne peut être conservée pendant une durée supérieure à dix-neuf mois. II. Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel communiquent, à l organisme agissant pour le compte des fournisseurs, au moins toutes les six semaines, les informations nécessaires pour identifier les bénéficiaires potentiels du tarif spécial de solidarité de chaque fournisseur de gaz naturel. Ces informations sont pour chaque point de comptage et d estimation (PCE) : la civilité, le prénom et le nom du détenteur du contrat, le numéro et l adresse du point de comptage et d estimation, le nom du fournisseur et le code postal, le nom et le code INSEE de la commune. A partir des informations mentionnées au I et aux alinéas qui précèdent, l organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel adresse aux clients identifiés comme bénéficiaires potentiels du tarif spécial de solidarité un courrier comportant les références de leur contrat de fourniture et leur point de comptage et d estimation et indiquant que, sauf refus exprès de leur part dans un délai de quinze jours suivant la date d envoi de ce courrier, le tarif spécial de solidarité leur sera appliqué. Ce courrier informe les mêmes clients de la transmission des données ainsi que de leurs droits d accès et d opposition conformément à l article 32 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés.

III. Pour les immeubles d habitation chauffés collectivement au gaz naturel, les cocontractants des fournisseurs de la chaufferie communiquent à l organisme agissant pour le compte de ces fournisseurs ou, le cas échéant, à ces fournisseurs le numéro, l adresse, le code postal, le nom et le code INSEE de la commune des immeubles concernés, la référence contractuelle et la date de début et de fin d application des contrats. Ils signalent, le cas échéant, l existence d autres sources d énergie que le gaz naturel pour alimenter la chaufferie collective. Les fournisseurs de gaz naturel communiquent, le cas échéant, à l organisme agissant pour leur compte le numéro, l adresse, le code postal, le nom et le code INSEE de la commune des immeubles d habitation dont ils fournissent la chaudière, la date de début et de fin d application des contrats à partir des informations communiquées par leurs cocontractants dans les contrats de fourniture ou dans les demandes d exonération de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel. Ils signalent, le cas échéant, l existence d autres sources d énergie que le gaz naturel pour alimenter la chaufferie collective. A partir des informations mentionnées au I, l organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, les fournisseurs de gaz naturel adressent aux personnes identifiées comme bénéficiaires potentiels du tarif spécial de solidarité un courrier comportant les références contractuelles de leur chaufferie collective et indiquant que, sauf refus exprès de leur part dans un délai de quinze jours suivant la date d envoi de ce courrier, le tarif spécial de solidarité leur sera appliqué. Ce courrier informe les mêmes clients de la transmission des données ainsi que de leurs droits d accès et d opposition conformément à l article 32 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés. IV. L organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel adresse aux bénéficiaires potentiels du tarif spécial de solidarité qui n ont pu être identifiés ni comme disposant d un contrat individuel de fourniture de gaz naturel, ni comme étant chauffés collectivement au gaz naturel une attestation, accompagnée le cas échéant d un courrier, qui leur permet de bénéficier du tarif spécial de solidarité et qui les informe : de leurs droits au tarif spécial de solidarité ; du nombre d unités de consommation de leur foyer ; de l existence de l interlocuteur TSS et du numéro vert TSS ; de la transmission des données ainsi que de leurs droits d accès et d opposition conformément à l article 32 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces personnes renvoient cette attestation à l organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, au fournisseur de gaz naturel, après l avoir complétée avec les références du contrat de fourniture de gaz naturel, le nom et les coordonnées du fournisseur et, éventuellement dans le cas d une chaufferie collective, l indication de l existence de son alimentation par d autres sources d énergie que le gaz naturel. Cette attestation dûment complétée est conservée sous forme numérisée pour une durée de dix-neuf mois à compter de la date de sa réception. V. Toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données sont prises. Les agents ou employés chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus à une obligation de confidentialité. Les intéressés sont informés de la transmission des données les concernant aux fournisseurs d électricité ou à un organisme agissant pour leur compte ainsi que de leurs droits d accès, de rectification et d opposition.» Article 13 L article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 5.-Le tarif spécial de solidarité est appliqué par le fournisseur de gaz naturel à un détenteur d un contrat individuel, sous forme d une déduction qui doit figurer sur la facture avec le libellé correspondant, pour une durée d un an à compter de la fin du délai de quinze jours mentionné au dernier alinéa du III de l article 4 ou, le cas échéant, à compter de la réception de l attestation mentionnée au IV du même article dûment complétée. Les personnes détentrices d un contrat individuel de fourniture de gaz naturel remplissant les conditions pour bénéficier du tarif spécial de solidarité bénéficient également de la gratuité de la mise en service et de l enregistrement de leur contrat ainsi que d un abattement de 80 % sur la facturation d un déplacement motivée par une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.»

Article 14 Il est inséré après l article 5 un article 5-1 ainsi rédigé : «Art. 5-1.-Afin de prévenir l interruption du bénéfice du tarif spécial de solidarité, celui-ci est prolongé, pour une période supplémentaire de six mois à compter de la fin de sa durée d application, sauf si cette dernière résulte de la rupture du contrat de fourniture. Sauf en cas de fraude, elle ne donne lieu en aucun cas à remboursement de la part du bénéficiaire. Dans les trois premiers mois de cette période supplémentaire de six mois, le fournisseur ou l organisme agissant pour son compte informe son client qui n est plus identifié comme ayant droit au tarif spécial de solidarité aux termes de la procédure décrite ci-dessus du fait que ses droits sont prolongés temporairement et de la procédure à suivre pour continuer à bénéficier du tarif spécial de solidarité au terme de la période complémentaire. Si les droits au tarif spécial de solidarité sont reconduits pendant cette période supplémentaire de six mois, le tarif spécial est appliqué pour un an à compter de la date de renouvellement de ces droits, sans préjudice d une nouvelle période supplémentaire de six mois. En cas de résiliation du contrat de fourniture avant le terme d un an ou de la période de six mois supplémentaires, le fournisseur de gaz naturel adresse au bénéficiaire du tarif spécial de solidarité un duplicata de son attestation et un courrier mentionnant la date de début et de fin des droits à la tarification spéciale de solidarité. Le nouveau fournisseur de l intéressé est tenu d appliquer la tarification spéciale de solidarité pour la durée de droits restant, le cas échéant, à courir.» Article 15 L article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 6.-Les personnes mentionnées à l article 1er et résidant dans un immeuble d habitation chauffé collectivement au gaz naturel peuvent également bénéficier du tarif spécial de solidarité prévu par le présent décret. Les immeubles d habitation chauffés par un réseau de chaleur urbain ne sont pas concernés par les dispositions du présent article. Dans le cas d un immeuble d habitation soumis au statut de la copropriété et chauffé collectivement au gaz naturel, les informations mentionnées au dernier alinéa du IV de l article 4 sont communiquées aux copropriétaires par le syndic de l immeuble ou tout autre mandataire, dans les appels de provisions sur charges du budget et sous forme d affichage dans les parties communes de l immeuble. Cette information est délivrée au titre des missions de gestion courante incluses au forfait du contrat de gestion du syndic ou tout autre mandataire, et ne peut entraîner de majoration de charges, pour les copropriétaires comme pour les locataires. Le propriétaire d un ou plusieurs logements situés dans un immeuble d habitation chauffé collectivement au gaz naturel ou, le cas échéant, son mandataire communique à son ou ses locataires, dans la quittance de loyer, le décompte individuel ou par tout autre moyen les informations mentionnées au dernier alinéa du IV de l article 4. En l absence de refus exprès de la part du bénéficiaire potentiel dans le délai de quinze jours mentionné à l article 4 ou après réception de l attestation dûment complétée, l organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel adresse au demandeur du tarif spécial de solidarité un versement forfaitaire. Dans le cas où la chaufferie collective de l immeuble est alimentée par plusieurs sources d énergie, le versement forfaitaire est réduit de moitié. Le montant annuel auquel a droit un foyer figure en annexe.» Article 16 L article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 7.-L ensemble des coûts du service fourni par les organismes d assurance maladie au titre du présent décret leur est remboursé par les fournisseurs de gaz naturel, en application de conventions que ces fournisseurs sont tenus de conclure avec ces organismes dans un délai de douze mois à compter de l entrée en vigueur du décret n 2012-309 du 6 mars 2012 relatif à l automatisation des procédures d attribution des tarifs sociaux de l électricité et du gaz naturel. A défaut de conventions, les ministres chargés de l énergie et de la sécurité sociale arrêtent le montant de ces coûts.» L article 8 est abrogé. Article 17

Article 18 Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, le ministre du travail, de l emploi et de la santé, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et le ministre auprès du ministre de l économie, des finances et de l industrie, chargé de l industrie, de l énergie et de l économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 6 mars 2012. François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, François Baroin Le ministre du travail, de l emploi et de la santé, Xavier Bertrand La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre auprès du ministre de l économie, des finances et de l industrie, chargé de l industrie, de l énergie et de l économie numérique, Eric Besson