ACE European Group Limited A.E.P. ASSURANCES Le Colisée 8, avenue de l'arche 39 rue de Lagny 92419 Courbevoie Cedex 94300 Vincennes Tel : 01 43 28 21 19 - www.aep-assurances.com ASSURANCE «ETUDES» FACULTATIVE REMBOURSEMENT DES FRAIS D ANNULATION ET PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SCOLARITE Afin de sécuriser vos études l assurance «Etudes» a pour objet de garantir le paiement des frais de scolarité de l année scolaire assurée selon les conditions énoncées dans le contrat, en cas de : MALADIE, ACCIDENT OU DECES ACCIDENTEL DE L ETUDIANT, MALADIE, ACCIDENT, DECES ACCIDENTEL DU REPONDANT FINANCIER, DOMMAGES MATERIELS AUX BIENS PERSONNELS DU REPONDANT FINANCIER suite à incendie ou catastrophe naturelle. Pour donner lieu à une prise en charge tous ces évènements et leurs conséquences ne peuvent survenir que postérieurement à la prise d effet des garanties (inscription ou réinscription à l école et souscription de l assurance). Si vous n acceptez pas de souscrire l assurance «Etudes» veuillez cocher la case ci-dessous, signer et retourner le présent formulaire à l Ecole. Vos frais de scolarité ne seront pas assurés et vous devrez, en cas de problème, vous conformer aux conditions de paiement de l Ecole, acceptées par vous lors de votre inscription. Nom.. Prénom Je renonce à souscrire l assurance «Etudes». Date Signature *********************** ASSURANCE RESPONSABITITE CIVILE ET INDIVIDUELLE ACCIDENT RC VIE PRIVEE, STAGES EN ENTREPRISES, SEJOURS A L ETRANGER GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE : 4 600 000 par sinistre, limité à 750 000 aux USA/Canada dont : DOMMAGES MATERIELS 300 000 par sinistre (franchise 80 ), stage en entreprise 12 000 par sinistre (franchise 150 ), DOMMAGES MATERIELS CONSECUTIFS 15 000 par sinistre (franchise 380 ), protection juridique, recours, défense pénale 3 000 par sinistre. GARANTIE INDIVIDUELLE ACCIDENTS : Décès 3 050, Invalidité permanente totale : 6 100, réductible en cas d invalidité permanente partielle selon barème officiel. Vous pouvez obtenir des renseignements et le texte complet des conditions des contrats d assurances, par mail adressé à : contact@aep-assurances.com ou par téléphone au 04 66 71 60 38.
BULLETIN D ADHESION L assurance «Etudes» et l assurance «Responsabilité civile et accident» sont deux assurances distinctes facultatives qui peuvent être souscrites séparément. A retourner accompagné du règlement par chèque à : A.E.P. Assurances- Service souscriptions- 3 rue du Temple 30250 Souvignargues Tel : 04 66 71 60 38- contact@aep-assurances.com www.aep-assurances.com - Nom de l étudiant :...Prénom de l étudiant :... Date de naissance : / / Situation de famille :... Adresse complète... E.Mail : Nom et Prénom du répondant financier:... Adresse complète... Lien de parenté avec l Etudiant :.... N Tél Domicile :.N de Mobile :.. E.Mail : Nom et Adresse de l Etablissement d enseignement : Niveau d études suivi à l Ecole en 201.. 201.. : 1 ère 2 ème 3 ème 4 ème 5 ème année Je souscris l Assurance «Etudes» Montant des frais de scolarité :.. x 1,5% = Cotisation (TTC) Je souscris l Option Assurance Responsabilité Civile et Individuelle Accident - Cotisation (TTC) : 35 annuel Merci d établir votre chèque à l ordre d A.E.P. Assurances Je déclare sur l honneur n avoir connaissance à ce jour d aucune situation ou évènement dont les conséquences seraient susceptibles de déclencher les garanties d assurance. Fait à... le... Signature A.E.P. Assurances 39 rue de Lagny 94300 Vincennes Tel 01 43 28 21 19 Services souscriptions et sinistres 3 rue du Temple 30250 Souvignargues RCS Créteil 343844478 SIRET34384447800044 Code APE 6622Z Garantie financière et assurance Responsabilité civile professionnelle conforme aux articles L531 et L532 du Code des Assurances. ORIAS N 0702579 ACE European Group Limited Siège Social : 100 Leadenhall street - Londres, EC3A 3BP - Royaume Uni. S.A au capital de 544.741.144 enregistrée au registre de commerce et des compagnies de l Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro : 1112892. Autorité de contrôle : Financial Services Authority 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londres. E14 5HS Royaume Uni. Direction Générale pour la France : Le Colisée 8, avenue de l'arche - 92419 Courbevoie Cedex Numéro d identification 450 327 374 R.C.S. Nanterre - APE 65.12Z
A.E.P. ASSURANCES ACE EUROPEAN GROUP LIMITED 39 rue de Lagny 94300 Vincennes Siège social : 100 Leadenhall Street- Londres, EC3A 3BP Tel: 01 43 28 21 19 - www.aep-assurances.com Royaume Uni. Société de droit étranger au capital de 544.741.144 RCS Créteil 343844478 SIRET34384447800044 enregistrée au registre de commerce et des compagnies de Code APE 672Z Garantie financière et assurance l Angleterre et du Pays de Galles sous le numér1112892. Responsabilité civile professionnelle conforme aux articles Autorité de contrôle : Financial Services Authority, 25 The North L531 et L532 du Code des Assurances. ORIAS N 07025790 Colonnade, Canary Wharf, Londres E 14 5HS Royaume Uni. Site web ORIAS : www.orias.fr Dans certains cas, le contrôle peut être exercé dans des conditions différentes de celles applicables au Royaume Uni. Votre contrat est soumis à la loi Française et à la réglementation du Code des Assurances. Direction générale pour la France : Le Colisée 8 av. de Notice du contrat n FRBCOA03250 l Arche 92419 Courbevoie Cedex Numéro d identification 450 327 374 R.C.S. Nanterre - APE 65.12Z ASSURANCE RESPONSABITITE CIVILE ET INDIVIDUELLE ACCIDENT ASSUREUR ACE EUROPE sise : 8, Avenue de l Arche 92419 COURBEVOIE. ACE European Group Limited DEFINITIONS ASSURES L ensemble des élèves ayant souscrit au présent contrat par l intermédiaire du souscripteur et ayant rempli un bulletin d adhésion date et signé et à jour du paiement de ces cotisations. BENEFICIAIRE La personne qui reçoit de l Assureur les sommes dues au titre des sinistres. En cas de décès de l Assuré, à moins qu une autre personne n ait été désignée par l Assuré, le Bénéficiaire est le conjoint survivant, ni divorcé ni séparé de corps judiciairement, et à défaut ses ayants droit. Dans les autres cas, les sommes dues seront payées à l Assuré. Sont exclues du bénéfice de l assurance, les personnes qui auraient volontairement provoqué l accident. ACCIDENT Toute atteinte corporelle non intentionnelle dont est victime un Assuré et provenant de l action soudaine et inattendue d une cause extérieure et toutes les manifestations pathologiques qui sont la conséquence directe d une telle atteinte corporelle. DOMMAGES CORPORELS Toute atteinte corporelle subie par un être humain. DOMMAGE MATERIEL Toute détérioration ou destruction d une chose ou substance, toute atteinte corporelle subie par un animal. DOMMAGE IMMATERIEL Tout préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d un droit soit de l interruption d un service rendu par une personne ou par un bien, meuble ou immeuble, soit de la perte d un bénéfice. MALADIE Toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente. EXCLUSIONS L assurance ne couvre pas les sinistres : Causés ou provoqués intentionnellement par l Assuré. Dus à la conduite en état d ivresse lorsque le taux d alcoolémie est égal ou supérieur à celui légalement admis dans le pays où a lieu l accident. Dus à l usage par l Assuré de drogues, stupéfiants ou tranquillisants non prescrits médicalement. Causés par le suicide ou la tentative de suicide de l Assuré. Résultant de la participation de l Assuré à des paris de toute nature (sauf compétitions sportives), à des rixes (sauf en cas de légitime défense), à des crimes. Résultant de la pratique d un sport en tant que professionnel ainsi que de la participation même en tant qu amateur à des courses de véhicules à moteur ou des tentatives de records. Résultant de l utilisation, comme pilote, ou membre d équipage d un appareil quelconque permettant de se déplacer dans les airs ou de la pratique de tous les sports aériens et notamment du delta-plane, du parachutisme, du parapente ou de l ULM. Survenus lorsque l Assuré est passager d un appareil de locomotion aérienne qui n est pas agréé pour le transport des passagers. Provoqués par la guerre étrangère ; l Assuré ou le Bénéficiaire doit prouver que le sinistre résulte d un autre fait. Provoqués par la guerre civile ; il appartient à l Assureur de faire la preuve que le sinistre résulte de ce fait. Résultant de crise d épilepsie, de rupture d anévrisme, d un infarctus du myocarde, d une embolie cérébrale ou d une hémorragie méningée. Dus aux effets d une modification quelconque de la structure atomique de la matière ou à l accélération artificielle de particules atomiques ou encore dus à la radiation provenant de radio-isotopes.
CESSATION DES GARANTIES Les garanties cessent pour un Assuré : A la date de résiliation du contrat, A la date à laquelle l Assuré cesse de faire partie du groupe assuré, A l échéance qui suit la date à laquelle l Assuré atteint l âge de 70 ans ou le cas échéant à la date d échéance de l année au cours de laquelle l Assuré atteint l âge minimum requis pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse si cet âge minimum est supérieur à 70 ans. ETENDUE TERRITORIALE Monde entier OBJET DU CONTRAT INDIVIDUEL ACCIDENT Strictement et uniquement pendant tout le temps où l'élève est sous la responsabilité et la garde de l établissement scolaire dont il dépend y compris au cours des visites en groupe des établissements publics, industriels et commerciaux ou de tout voyage lié à la vie scolaire. Sont également couverts les trajets effectués par les élèves, à pied ou par tout moyen de locomotion terrestre (y compris les 2 roues à la condition expresse que la cylindrée ne dépasse pas 125 cm3) pour se rendre du domicile aux cours, aux stages, aux foires, expositions et vice versa. Et sont couverts les stages pratiques, non rémunérés, dans des établissements publics ou privés, organismes divers, foires, expositions, hôpitaux, croisières. OBJET DU CONTRAT RC Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir au cours de sa vie privée en vertu des articles 1382 à 1386 du code civil en raison de dommages corporels ou matériels causés aux tiers. En ce qui concerne les stages en entreprise, le présent contrat garantit l assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages causés au matériel confié par l entreprise d accueil à l élève stagiaire pour son éducation. La garantie s applique uniquement aux dommages causés par l élève dans l accomplissement d une tâche entrant dans le cadre de la convention d enseignement conclue entre le maître de stage et l établissement d enseignement. Sont exclus de la garantie : Les dommages dus à l usure, au défaut d entretien, au vice propre de la chose ; Les dommages résultant de l inobservation par le maître de stage des obligations de la convention d enseignement, notamment en matière d instructions donnée, de direction et de surveillance des travaux. Il est convenu entre les parties que les élèves sont considérés comme tiers entre eux. La garantie est étendue aux dommages provenant de l'intoxication et de l'empoisonnement causés par des produits alimentaires ou boissons servis par la personne assurée. Les dommages causés par l'assuré à la famille d'accueil sont également garantis. Exclusions spécifiques à la RC Les dommages causés à l'assuré, au conjoint, à ses ascendants ou descendants, Les dommages que peut occasionner l'assuré au cours ou du fait de la chasse, Les dommages survenus lors de l'utilisation d'automobiles ou engins à moteur, d'embarcations à voile ou à moteur, d'aéronefs, d'animaux de selle dont l'assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, la conduite ou la garde, Les dommages causés aux tiers à l'occasion de stages effectués en entreprise, Les dommages provenant de la participation de l'assuré en tant que concurrent à un sport de compétition ainsi que ceux résultant d activités sportives pratiquées avec une licence, Les dommages matériels résultant d'incendie, d'explosion, de phénomènes d ordre électrique ou de dégâts d'eaux s'ils sont survenus dans les locaux dont l'assuré est propriétaire ou occupant, permanents affectés à l exercice des activités de l établissement scolaire sauf si la responsabilité d un élève est engagée. Les maladies ou dommages causés intentionnellement par l'assuré, L'usage de la drogue, stupéfiant, médicament non prescrit, La participation de l'assuré à des mouvements populaires, grèves, émeutes, etc. Les sports dangereux : alpinisme, spéléologie, boxe, polo, karaté, football américain, parachutisme, pilotage d'avion, vol à voile, deltaplane, ULM, plongée sous-marine avec appareil autonome, Toutes conséquences d'engagements contractuels pris par l'assuré, dans la mesure où les obligations qui en résulteraient excédent celles auxquelles il serait tenu en vertu du droit commun. PRESTATIONS PECUNIAIRES GARANTIES DECES ACCIDENTEL OU DISPARITION A DECES : Lorsqu un Assuré est victime d un accident et décède de ses suites dans les 24 mois de sa survenance, l Assureur verse au bénéficiaire la somme de 3.050. DISPARITION Si le corps de l Assuré n a pas été retrouvé à la suite d un accident d avion, d un naufrage, de la destruction d un moyen de transport public ou la disparition du moyen de transport public utilisé, et si aucune nouvelle n a été reçue de l Assuré, des autres passagers ou des membres d équipage dans les deux ans qui suivent, alors il sera présumé que l Assuré aura péri des suites de cet événement. Le capital pourra être versé avant l expiration du délai de deux ans sur présentation d un jugement déclaratif de décès.
B INVALIDITE PERMANENTE Lorsqu un Assuré est victime d un accident et qu il est établi qu il reste invalide de ses suites, partiellement ou totalement, l Assureur verse à l Assuré la somme obtenue en multipliant le montant du capital fixé à 6.100 par le taux d invalidité du Barème Européen d Evaluation des Atteintes à l Intégrité Physique et Psychique. Le degré d invalidité est fixé dès qu il y a consolidation de l état de l Assuré et au plus tard à l expiration d un délai de trois ans à partir de la date de l accident. Pour les cas d invalidité non prévus au barème, les taux sont fixés par comparaison de leur gravité avec des cas énumérés dans le barème. Les taux d invalidité sont fixés en dehors de toute considération professionnelle ou scolaire. La perte anatomique de membres ou organes déjà perdus fonctionnellement avant l accident ne peut donner lieu à indemnisation. Les lésions aux membres ou organes déjà invalides avant l accident ne sont indemnisées que par Différence entre l état avant et après l accident. L évolution des lésions à un membre ou organe ne peut être influencée par l état d invalidité préexistant d un autre membre ou organe. Si plusieurs membres ou organes sont atteints par le même accident, les taux d invalidité se cumuleront sans pouvoir dépasser 100 %. En cas de décès accidentel avant consolidation de l invalidité, seul le capital prévu en cas de décès sera versé, déduction faite éventuellement des sommes qui auraient pu être avancées au titre de l invalidité. Il n y a pas de cumul des garanties décès et invalidité lorsqu elles résultent d un même accident. C RESPONSABILITE CIVILE Tous dommages confondus 4 600 000 par sinistre Limité à 750 000 aux USA/CANADA Dont : Dommages matériels 300 000 par sinistre Franchise par sinistre : 80 Stage en entreprise 12 000 par sinistre Franchise par sinistre : 150 Dommages immatériels consécutifs 15 000 par sinistre Franchise par sinistre : 380 Il est précisé que tous sinistres survenant aux USA, CANADA, les frais d'honoraires d'expertise, d'avocat, de justice et de procès sont compris dans le montant des garanties et soumis à l'application de la franchise. ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE Cette assurance garantit à l assuré le paiement de tous les frais nécessaires pour obtenir, soit à l amiable soit judiciairement, la réparation pécuniaire des dommages suivants, engageant la responsabilité d autrui à concurrence de 3.000 par sinistre DEFENSE PENALE Cette assurance garantit à l assuré le paiement des frais nécessaires pour le défendre lorsqu il est poursuivi devant les tribunaux répressifs sous l inculpation de délit ou de contravention. Dans la limite de 3.000 par sinistre, l assureur exerce lui-même la défense de l assuré. Il n y a pas cumul des garanties «Recours» et «Défense Pénale» lorsqu elles sont la suite d un seul et même événement. DECLARATION DES SINISTRES L Assuré ou le Bénéficiaire doit déclarer le sinistre dans les trente jours ouvrés qui suivent la date à laquelle le sinistre est connu, sauf cas fortuit ou de force majeure, par courrier au Cabinet A.E.P. Service sinistres 3 rue du Temple 30250 SOUVIGNARGUES Tel : 04 66 71 60 38 E mail : contact@aep-assurances.com LA DECLARATION COMPRENDRA Une déclaration écrite précisant les circonstances de l Accident, les noms des témoins et l identité de l autorité verbalisante si un procès-verbal est dressé, Le certificat médical initial décrivant les blessures, Les pièces établissant la qualité du Bénéficiaire en cas de décès et les nom et adresse du notaire chargé de la succession PRESCRIPTION Conformément aux articles L 114-1 et L 114-2 du Code des Assurances, toute action dérivant du présent contrat est prescrite, c està-dire ne peut plus être exercée au-delà de deux ans à compter de l événement qui lui donne naissance. Toutefois ce délai ne court : En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l Assureur en a eu connaissance, En cas de sinistre, que du jour où les Bénéficiaires en ont eu connaissance s ils prouvent qu ils l ont ignoré jusque là. La prescription est portée à dix ans en cas de garantie contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les Bénéficiaires sont les ayants droit de l Assuré décédé. MEDIATION Si un désaccord subsiste entre l Assuré et l Assureur sur l exécution du présent contrat, l Assureur mettra l Assuré en relation avec le Médiateur des Assurances. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, l Assuré dispose d un droit d accès, de rectification et d opposition aux informations le concernant. Ce droit peut être exercé au siège de l Assureur. Je déclare avoir eu en ma possession un exemplaire de l extrait des Conditions Générales valant notice d information et en avoir pris connaissance. Signature de l Assuré précédée de la mention «Lu et approuvé» Fait à : Le :.
A.E.P. ASSURANCES ACE EUROPEAN GROUP LIMITED 39 rue de Lagny 94300 Vincennes Siège social : 100 Leadenhall Street- Londres, EC3A 3BP Tel: 01 43 28 21 19 - www.aep-assurances.com Royaume Uni. Société de droit étranger au capital de 544.741.144 RCS Créteil 343844478 SIRET34384447800036 enregistrée au registre de commerce et des compagnies de Code APE 6622Z Garantie financière et assurance l Angleterre et du Pays de Galles sous le numér1112892. Responsabilité civile professionnelle conforme aux articles Autorité de contrôle : Financial Services Authority, 25 The North L531 et L532 du Code des Assurances. ORIAS N 07025790 Colonnade, Canary Wharf, Londres E 14 5HS Royaume Uni. E mail : contact@aep-assurances.com Dans certains cas, le contrôle peut être exercé dans des conditions différentes de celles applicables au Royaume Uni. Votre contrat est soumis à la loi Française et à la réglementation du Code des Assurances. Direction générale pour la France : Le Colisée 8 av. de l Arche 92419 Courbevoie Cedex Numéro d identification 450 327 374 R.C.S. Nanterre - APE 65.12Z 1 VOTRE ASSURANCE «ETUDES» FRAIS DE SCOLARITE POUR L ANNEE DEFINITIONS CONTRAT N 5000217 Pour l application du présent contrat on entend par : SOUSCRIPTEUR : L Elève ou l Etudiant(e) ou son Répondant financier ou l Etablissement d enseignement représenté par son Directeur, souscripteur (trice) du contrat. ASSURE : L Elève ou l Etudiant(e) et son Répondant financier désigné au moment de l inscription auprès de l Etablissement d enseignement. ASSUREUR : ACE European Group Limited. Le Colisée 8 avenue de l Arche 92419 COURBEVOIE Cedex FRAIS DE SCOLARITE: Montant des frais relatifs à la formation suivie par l Elève ou l Etudiant(e) et indiqué sur le contrat d inscription. Ce montant est celui qui servira de base au calcul de l assiette de la prime d assurance. Il représente le prix total devant être facturé par l Etablissement durant toute l année scolaire en question, et ce uniquement pour la partie à charge du Répondant financier représentant le paiement des études. Ce peut être également le coût d un stage de formation de plus courte durée. AUTRES TERMES D ASSURANCE : DATE D EFFET : Date à laquelle les Assurés commencent à être garantis. Du 1 er juillet au 30 juin de l année scolaire assurée. ECHEANCE : Date à laquelle le Souscripteur s engage à payer la prime d assurance correspondant aux garanties du présent contrat. COTISATION ou PRIME : Somme payée à l Assureur, en contrepartie de la garantie accordée. RESILIATION : Acte par lequel le Souscripteur met fin au contrat. SINISTRE : Evènement qui met en jeu la garantie. BENEFICIAIRE : La ou les personnes physiques ou morales qui reçoivent de l Assureur les sommes dues pour sinistre. DECHEANCE : Privation du droit aux sommes prévues au contrat, pour le non respect des obligations qui sont imposées au Souscripteur ou à l Assuré. AVENANT : Document qui constate les modifications apportées au contrat, ou qui détermine le montant des primes réellement dues en fonction des déclarations faites par le Souscripteur. 1 OBJET DU CONTRAT ET ETENDUE DE LA GARANTIE : L Assurance «ETUDES» prend en charge tout ou partie des frais de scolarité de l Elève ou Etudiant(e), lorsque celui-ci et/ou son Répondant financier se trouvent confrontés aux évènements suivants : A - DECES ACCIDENTEL DE L ELEVE (résultant des suites d un accident garanti). a) Décès survenu avant la rentrée scolaire : Remboursement par l Assureur au Répondant financier des droits d inscription de l Elève ou l Etudiant(e), payés à l Etablissement d enseignement. b) Décès survenu après la rentrée scolaire : Paiement par l Assureur du solde de l année scolaire ou du stage de formation, au prorata du temps qui reste à courir entre la date de l événement et la date de fin des cours. B - INCAPACITE MEDICALE DE L ELEVE OU ETUDIANT(E) : Infirmité permanente totale (IPT), infirmité permanente partielle (IPP) et/ou Incapacité temporaire totale (ITT) par suite d accident ou de maladie (avec ou sans hospitalisation), dès lors que cette incapacité a entraîné un arrêt de travail d une durée globale supérieure à 30 jours consécutifs. Ces trente jours minimum d incapacité constituent en l occurrence une notion de FRANCHISE RELATIVE ou atteinte exprimée en nombre de jours.
a) Incapacité survenue avant la rentrée scolaire : 2 Remboursement des droits d inscription dès lors qu à la suite de cet événement l Elève ou l Etudiant(e) est contraint(e), pour raison médicale, d annuler définitivement son inscription à l Ecole. b) Incapacité survenue après la rentrée scolaire : - Paiement par l Assureur du solde de l année scolaire ou du stage de formation, si l Elève ou l Etudiant(e) se trouve dans l incapacité médicale de reprendre ses cours. - Paiement de la partie des frais de scolarité correspondant au prorata du temps d absence de l Etablissement d enseignement, si l Elève ou l Etudiant(e) est en mesure de reprendre ses cours. C - DECES ACCIDENTEL DU REPONDANT FINANCIER : Résultant des suites d un accident garanti ou provoqué par un arrêt cardiaque chez une personne ne souffrant d aucune maladie antérieure, ou atteint d un cancer, ou d une maladie ayant débuté moins de trois mois avant le décès, et postérieurement à la souscription du contrat. a) Décès survenu avant la rentrée scolaire : - Si du fait de ce décès l Elève ou l Etudiant(e) décide d abandonner ses études, l Assureur procédera au remboursement des droits d inscription payés à l Etablissement d enseignement. - Si l Elève ou l Etudiant(e) maintient son inscription et décide de poursuivre ses études, l Assureur s engage à prendre en charge et à verser à l Etablissement d enseignement la totalité des frais de scolarité de l année scolaire garantie par ce contrat. b) Décès survenu après la rentrée scolaire : Paiement du solde de l année scolaire ou du stage de formation calculé au prorata temporis, de la date de survenance du sinistre, jusqu à la date de fin des cours. D - INCAPACITE MEDICALE (IPT, IPP et / ou ITT) DU REPONDANT FINANCIER (*) Incapacité causée par une maladie ou un accident garanti, entraînant un arrêt de travail de plus de 90 jours consécutifs ou provoquant une hospitalisation de plus de 30 jours consécutifs. Pour donner lieu à une prise en charge de la part de l Assureur, l incapacité du Répondant financier doit survenir dans le cadre de l année scolaire ou du stage de formation de l Elève ou Etudiant(e). Dans ce cas, les frais de scolarité sont pris en charge pendant toute la durée de l arrêt de travail du Répondant financier, proportionnellement à la durée de l arrêt de travail du Répondant financier au delà des périodes de franchise indiquées ci-dessus, (*) mais également sur fourniture des justificatifs appropriés, proportionnellement à la baisse en pourcentage qu auront subi les revenus du Répondant financier, durant cette incapacité. E - EVENEMENT MEDICAUX AFFECTANT LE CONJOINT ET/OU LES AUTRES ENFANTS A CHARGE DU REPONDANT FINANCIER. Les mêmes évènements médicaux que ceux décrits ci-dessus donneront lieu à une prise en charge des frais de scolarité, s il est prouvé de façon indiscutable qu une assistance permanente est indispensable au sein de la famille et qu elle ne peut être effectuée que par l Elève ou l Etudiant(e) entraînant de ce fait, une interruption provisoire ou définitive de ses études pour l année scolaire ou la période en cours (rôle de soutien de famille). F - DOMMAGES IMPORTANTS CAUSES AUX BIENS PERSONNELS DU REPONDANT FINANCIER. En cas de dommages importants survenant aux biens personnels du Répondant financier (privés ou professionnels lorsque ces derniers font partie de son outil de travail) par suite d incendie ou de catastrophe naturelle, et qui, par leur importance en valeur, relativement à la situation financière de l Assuré, remettent en cause la scolarité de l Elève ou Etudiant(e). a) Avant la rentrée scolaire : - Si l Elève ou Etudiant(e) annule son inscription : Remboursement des droits d inscription payés à l Ecole. - Si l Elève ou Etudiant(e) maintient son inscription : paiement de la totalité de l année scolaire ou du stage de formation. b) Après la rentrée scolaire : Paiement du solde de l année scolaire ou stage de formation en cours. II BENEFICIAIRES DES INDEMNITES : Les indemnités prévues au titre du présent contrat sont en règle générale versées à l Etablissement d enseignement, qui devra, le cas échéant restituer au Répondant financier de l Elève ou Etudiant(e), ou à sa famille, les sommes lui revenant, dans le cas où ce dernier aurait payé d avance une partie ou la totalité des frais de scolarité, ou bien aurait continué à payer la scolarité, entre la date de survenance du sinistre et la date de versement de l indemnité par l Assureur. III QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE : Adresser votre déclaration par écrit dans les cinq jours suivant l évènement à : AEP Assurances Service sinistres - 3 rue du Temple 30250 Souvignargues Tel 04 66 71 60 38 EXCLUSIONS FORMELLES DU CONTRAT EXCLUSIONS COMMUNES A L ENSEMBLE DES GARANTIES : Sont exclus les sinistres :
- Causés ou provoqués intentionnellement par l Assuré. 3 - Dus à la conduite en état d ivresse lorsque le taux d alcoolémie est égal ou supérieur à 1,20 grammes. - Dus à l usage par l Assuré de drogues, stupéfiants ou tranquillisants non prescrits médicalement. - Causés par le suicide ou la tentative de suicide de l Assuré. - Résultant de la participation de l Assuré à des paris de toute nature (sauf compétitions sportives normales auxquelles l Assuré prendrait part), à des rixes (sauf cas de légitime défense), duels, crimes. - Résultant de la pratique d un sport en tant que professionnel. Par pratique d un sport, en entend l entraînement, les essais ou les. épreuves sportives. - Résultant de la pratique par l Assuré du parachutisme, delta-plane, ULM, parachute ascensionnel sous toutes leurs formes- Survenus lorsque l Assuré est pilote d un appareil de locomotion aérienne. - Provoqués par la guerre étrangère ; l Assuré doit prouver que le sinistre résulte d un autre fait. - Provoqués par la guerre civile. Il appartient à l Assureur de faire la preuve que le sinistre résulte de l un de ces faits. Causés ou aggravés par : - Des armes ou engins destinés à exploser par modification de la structure du noyau de l atome. - Des rayonnements ionisants émis de façon soudaine et fortuite par des produits ou déchets radioactifs provenant de réacteurs et ayant contaminé les alentours de la source d émission (que celle-ci soit fixe ou en déplacement), à tel point que, dans un rayon de plus d un kilomètre, la dose absorbée mesurée au sol 24heures après l émission dépasse 0,01 Gray ou 1 rad par heure. - Toute source de rayonnement ionisant, lorsque l Assuré y est exposé de manière prévisible, fut-ce par intermittence, en raison et au cours de son activité professionnelle habituelle. Est en outre exclue du bénéfice de la garantie, toute personne qui, intentionnellement aurait causé ou provoqué le sinistre. En dehors des exclusions ci-dessus qui correspondent aux exclusions habituelles à tous les contrats de ce type, il y a des causes de sinistres pour lesquelles l Assureur n intervient pas : - EN CE QUI CONCERNE LES ACCIDENTS : Lorsque les Assurés pratiquent les sports suivants, même à titre de simple amateur : Alpinisme, varappe, bobsleigh, hockey sur glace, luge de compétition, plongée sous-marine avec appareil autonome, polo à cheval, saut à ski au tremplin et spéléologie. - EN CE QUI CONCERNE LES MALADIES L assureur ne prend pas en charge les suites ou conséquences de maladies existant avant la prise d effet des garanties accordées à chacun des Assurés, c est à dire avant la date d inscription de l Elève ou Etudiant(e), ainsi que : - Les affections à type purement psychiatrique, psychique ou psychothérapeutique. - Les traitements à but esthétique, d amaigrissement, de rajeunissement ou de rééducation qui ne serait ni fonctionnelle ni motrice. - Les cures diététiques, thermales, héliomarines, de sommeil ou de désintoxication. - Les maladies chroniques, mentales dépressives. - L usage de médicaments, drogues ou stupéfiants non prescrits médicalement. - L ivresse ou l alcoolisme notoire de l un des Assurés. - La grossesse normale ou l accouchement (sauf complications imprévisibles mentionnées au paragraphe suivant) - PRECISIONS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT L APPLICATION DES GARANTIES, LEURS LIMITES OU FRANCHISES : Afin qu il n y ait aucune ambiguïté, il est clairement entendu entre les parties : - Que le décès de l un ou l autre des Assurés, survenu par suite d une maladie, ne saurait être pris en charge en lui-même comme événement de nature à faire jouer la garantie de l assurance «ETUDES» (sauf en ce qui concerne les deux seuls cas bien particuliers énumérés ci avant à l alinéa C du chapitre 1) - Que l INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE, par suite d accident ou de maladie, entraînant pour l Elève ou Etudiant(e) l impossibilité de suivre les cours sera assimilée à un ARRET DE TRAVAIL, dès lors que sur prescription médicale il est astreint à garder la chambre. En tout état de cause, que ce soit l Elève ou Etudiant(e) ou son Répondant financier qui se trouve en situation d incapacité temporaire totale, l application de la présente garantie sera liée avant toute chose à une notion de durée minimale de cette incapacité, puisque celle-ci sera obligatoirement assortie d une FRANCHISE RELATIVE. Ceci signifie par conséquent, que pour les accidents ou maladies graves entraînant une incapacité supérieure à la FRANCHISE fixée, l indemnité pourra alors être calculée à compter de la date d origine de la constatation médicale. A ce propos, il est convenu et précisé que toute rechute ou complication qui intervient dans un délai de deux mois après la reprise des occupations habituelles est considérée comme la suite du même accident ou de la maladie, et non comme un nouveau sinistre. Dans cette hypothèse, la franchise relative ne s appliquerait pas une seconde fois en totalité. - Si une grossesse se déclare pour une Elève ou Etudiante entre la date de son inscription à l Ecole et la date de début des cours, et que cet état la conduise à annuler sa scolarité, l Assureur rembourse à son Répondant financier les droits d inscriptions payés à l Ecole, dans la limite d une somme de 305. - Par ailleurs, si une Elève ou Etudiante enceinte doit être hospitalisée en cours d année scolaire pour une durée de plus de 15 jours, du fait d une complication pathologique de sa grossesse, et que cette hospitalisation entraîne l interruption temporaire ou définitive de sa scolarité, l Assureur prendra à sa charge une somme forfaitaire représentant l équivalent d un TIERS du montant annuel des frais de scolarité déclarés. - Les séjours dans les maisons de repos ou de convalescence ne sont pas garantis. Toutefois ces séjours seront décomptés dans le temps de prise en charge s ils sont à la fois effectués par l Elève ou l Etudiant(e), consécutifs à un événement garanti, postérieurs à l inscription à l Ecole. - Dans le cas où le séjour de l Elève ou Etudiant(e) en maison de repos ou de convalescence est consécutif à une hospitalisation, la garantie est applicable si les durées cumulées d hospitalisation et de séjour en maison de repos ou de convalescence sont supérieures à 30 jours consécutifs. LU ET APPROUVE A LE SIGNATURE