"P" CONDITIONS D'ASSURANCE CONSULTATION ET SERVICES PROFESSIONNELS



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"P" CONDITIONS D'ASSURANCE p_insur_conditions_fr.pdf Document révisé le 7 mai 2013

PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'ASSURANCE (DGA)... 1 DGA 1 INDEMNISATION... 1 DGA 2 CONSULTANT... 1 DGA 3 PRODUIT DE L'ASSURANCE... 1 DGA 4 RESPONSABILITÉ DU CONSULTANT POUR SES SOUS-CONSULTANTS ET SES SOUS-TRAITANTS AINSI QUE LEURS SOUS-CONSULTANTS, SOUS-TRAITANTS ET FOURNISSEURS RESPECTIFS... 2 DGA 5 PÉRIODE D'ASSURANCE ET PREUVE D'ASSURANCE... 2 DGA 6 PREUVE D'ASSURANCE... 2 DGA 7 AVIS... 2 DGA 8 VERSEMENT DE FRANCHISE... 2 DGA 9 CLAUSE D'AGENT / DE FIDUCIAIRE... 2 DGA 10 DÉFINITIONS... 2 PARTIE II ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE (ARCG)... 3 ARCG 1 PORTÉE DE L'ASSURANCE... 3 ARCG 2 GARANTIES... 3 PARTIE III ASSURANCE RESPONSABILITÉ AUTOMOBILE (ARA)... 4 ARA 1 PORTÉE DE L'ASSURANCE... 4 ARA 2 GARANTIES... 4 ARA 3 GARANTIE FOURNIE PAR LES EMPLOYÉS DU CONSULTANT... 4 PARTIE IV RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE (RP)... 4 RP 1 PORTÉE DE L'ASSURANCE... 4 RP 2 GARANTIES... 4 RP 3 PÉRIODE D'ASSURANCE... 5 PARTIE VI COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET DE L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL (CSPAAT) COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CSST)... 5 AT 1 CONFORMITÉ AVEC LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR AU CANADA... 5 AT 2 CONFORMITÉ AVEC LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR AUX É.-U.... 5 Document révisé le 7 mai 2013 Page i

Les conditions d'assurance ci-après s'appliquent à tous les contrats pour services de consultation et services professionnels négociés et conclus entre le propriétaire et le consultant, ainsi que le tout est défini dans le protocole d'entente. Le consultant doit souscrire et garder en vigueur, à ses frais, des assurances auprès de compagnies d'assurance approuvées par le propriétaire. En outre, le Consultant souscrit et garde en vigueur toute assurance additionnelle stipulée dans les Conditions supplémentaires. PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'ASSURANCE (DGA) DGA 1 INDEMNISATION 1.1 Le consultant assume l'entière responsabilité de la défense et défend et tient indemne et à couvert le propriétaire, ses représentants et employés ainsi que Sa Majesté la Reine du Chef du Canada à l'encontre de toutes réclamations, demandes, pertes, préjudices, frais, y compris les frais judiciaires et les dépens découlant de toutes actions en justice, de tous dommages, faits, poursuites ou procédures de la part de quiconque, fondés ou attribuables à toute blessure ou au décès d'une personne, ou aux dommages ou pertes matériels résultant d'une imprudence ou d'un manque de compétence, ou de toute négligence, omission ou de tout retard de la part du consultant, de ses représentants, de ses employés, mandataires, fournisseurs, sous-traitants et sous-traitants de ces derniers, ou de toute autre personne relevant de lui dans l'exécution des travaux faisant l'objet du contrat, ou résultant de ces travaux. 1.2 De plus, le consultant défendra et tiendra indemne et à couvert le propriétaire, ses représentants et Sa Majesté du Chef du Canada des coûts, frais et dépenses, quels qu'ils soient, que le propriétaire assume ou engage relativement à des réclamations, actions, poursuites et procédures liées à l'utilisation d'une invention protégée par brevet, ou de toute contrefaçon réelle ou alléguée d'un brevet d'invention ou d'un dessin industriel enregistré, ou de tout droit d'auteur ou autre forme de propriété intellectuelle, résultant de l'exécution des obligations du consultant en vertu du contrat, et relativement à l'utilisation ou à l'élimination par le propriétaire de tout élément fourni en vertu du contrat. 1.3 L'obligation du consultant de défendre et de tenir indemne ou de rembourser le propriétaire en vertu du contrat ne saurait empêcher ce dernier d'exercer ses autres recours ou les autres droits que lui accorde la loi. DGA 2 CONSULTANT 2.1 Pendant toute la durée du contrat, le consultant souscrit et garde en vigueur, à ses frais, des polices d'assurance avec des assureurs autorisés à faire affaire au Canada. Les contrats d'assurance renferment les modalités précisées dans les Conditions d'assurance «P» et toutes les garanties additionnelles précisées dans les Conditions supplémentaires. Le fait pour le consultant de se conformer aux exigences en matière d'assurance ne saurait ni l'exonérer ni réduire sa responsabilité en vertu du contrat. 2.2 Avant de se présenter sur les terrains du propriétaire, le Consultant fournit au propriétaire un «Avis P2 de conformité aux conditions d'assurance» dûment rempli. Le formulaire signé par le consultant et par son courtier d'assurance ou son souscripteur est considéré comme la preuve que les polices d'assurance du consultant satisfont ou satisferont aux Conditions d'assurance «I» et à toutes les conditions d'assurance supplémentaires, et qu'elles seront en vigueur du début à la fin du contrat. 2.3 La garantie d'assurance exigée en vertu des dispositions des Conditions d'assurance «P» ne saurait limiter les obligations contractuelles du consultant. Le consultant souscrit à son gré et à ses frais toute garantie additionnelle requise pour remplir ses obligations en vertu du contrat et pour s'assurer de respecter tous les règlements municipaux et les autres lois applicables. DGA 3 PRODUIT DE L'ASSURANCE 3.1 Si une demande de règlement est payable en vertu d'une assurance générale de la responsabilité civile souscrite par le consultant conformément à la Partie II, les sommes dues sont payées par l'assureur directement au demandeur ou conformément aux instructions du propriétaire. Document révisé le 7 mai 2013 Page 1 de 5

DGA 4 RESPONSABILITÉ DU CONSULTANT POUR SES SOUS-CONSULTANTS ET SES SOUS- TRAITANTS AINSI QUE LEURS SOUS-CONSULTANTS, SOUS-TRAITANTS ET FOURNISSEURS RESPECTIFS 4.1 Il incombe au consultant de s'assurer que ses sous-consultants et ses sous-traitants ainsi que leurs sous-consultants, sous-traitants et fournisseurs respectifs souscrivent et gardent en vigueur des polices d'assurance jusqu'à concurrence de la valeur de leurs contrats afin de permettre au consultant de satisfaire aux exigences en matière d'assurance stipulées dans les dispositions des Conditions d'assurance «P». S'il néglige de le faire, le Consultant n'est pas dégagé de ses responsabilités contractuelles légales. DGA 5 PÉRIODE D'ASSURANCE ET PREUVE D'ASSURANCE 5.1 Les polices d'assurance exigées doivent prendre effet le jour du début du contrat et demeurer en vigueur pendant toute sa durée. DGA 6 PREUVE D'ASSURANCE 6.1 Immédiatement après l'annonce de l'adjudication du contrat et avant le début des travaux sur le chantier, le consultant fournit une preuve ou un certificat d'assurance attestant que toutes les garanties sont conformes aux spécifications énoncées pour ledit contrat. La preuve ou le certificat d'assurance est soumis et accepté par l'ingénieur ou par le représentant du ou des propriétaires avant le début des travaux. DGA 7 AVIS 7.1 Chaque police d'assurance renferme une disposition prévoyant que l'assureur doit envoyer au propriétaire un préavis de soixante (60) jours, par courrier recommandé ou par service de courrier équivalent, en cas de modification importante ou d'annulation des garanties. Tout avis de cette nature reçu par le consultant est immédiatement transmis au propriétaire. DGA 8 VERSEMENT DE FRANCHISE 8.1 Le consultant assume seul le paiement de toute franchise applicable. DGA 9 CLAUSE D'AGENT / DE FIDUCIAIRE 9.1 Il est entendu et convenu que l'assuré qui souscrit la police et paie la prime le fait en son nom et à titre de mandataire ou de fiduciaire des autres assurés mentionnés dans la police. Il est également entendu et convenu par les assureurs, ainsi qu'en fait foi leur acceptation du paiement des primes, qu'une personne, une société ou une société par actions correspondant à la description d'une personne non désignée nommément assurée par la peut en tout temps confirmer le mandat de fiduciaire. DGA 10 DÉFINITIONS 10.1 «Consultant» s'entend de toute personne, société ou entreprise signant un contrat ou une convention avec le propriétaire, ou à qui le propriétaire demande de fournir des travaux ou des services ou de louer du matériel ou de l'équipement, ou toute combinaison de ces activités, relativement au projet mentionné dans le contrat. 10.2 «Sous-consultant» s'entend de (i) toute personne, société ou entreprise signant un contrat avec le consultant et (ii) toute personne, société ou entreprise signant un contrat découlant d'un contrat conclu avec un consultant pour la prestation de travaux ou de services, ou la location de matériel ou d'équipement, ou toute combinaison de ces activités, relativement au projet mentionné dans le contrat. 10.3 «Sinistre» s'entend d'une perte, d'une catastrophe, d'un accident ou d'une série de pertes, de catastrophes ou d'accidents découlant d'un seul événement; si l'événement dure un certain temps, il est considéré comme un seul sinistre Si l'origine de l'événement qui cause la perte est antérieure à la date d'expiration de la police d'assurance dont la preuve a été fournie au propriétaire, les assureurs sont aussi responsables pour toute perte qui survient après l'expiration de la présente police si la perte est causée par l'événement. 10.4 «Dommages indirects» s'entend des dommages à la propriété assurée autres que les frais de réparation ou de remplacement des pièces ou des composants de la propriété assurée, dont la défaillance a provoqué les dommages et qui auraient dû être remplacés ou réparés même si aucune défaillance ayant provoqué des dommages matériels n'était survenue. 10.5 «Chantier» désigne les lieux compris à l'intérieur des limites de la propriété où se trouve le chantier, augmentée d'une zone de un (1) kilomètre à l'extérieur desdites limites. Document révisé le 7 mai 2013 Page 2 de 5

PARTIE II ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE (ARCG) ARCG 1 PORTÉE DE L'ASSURANCE L'ARCG dont la preuve a été fournie au propriétaire comporte des limites de responsabilité par sinistre d'un montant stipulé par le propriétaire dans les conditions supplémentaires, montant qui doit être d'au moins 2 000 000 $ et couvrir les blessures, le décès et les dommages aux biens attribuables à un sinistre ou à une série de sinistres résultant d'une cause unique. ARCG 2 GARANTIES La police doit comprendre, sans limitation, les garanties suivantes : (a) La responsabilité découlant de la propriété, de l'existence, de l'entretien ou de l'utilisation de lieux par le consultant et les activités nécessaires ou connexes à l'exécution du présent contrat. (b) Avenant formule étendue pour les dommages matériels, y compris la garantie couvrant les risques après les travaux et la couverture contre la perte de jouissance. (c) Dommages matériels. (d) Enlèvement ou affaiblissement d'un support soutenant des bâtiments, des ouvrages ou des terrains, que ce support soit naturel ou non. (e) Responsabilité envers les tiers pour blessures corporelles, préjudice personnel (la garantie doit notamment couvrir les atteintes à la vie privée, le libelle et la diffamation, les arrestations illégales, la détention, l'emprisonnement et les attaques contre la réputation) décès et dommages matériels résultant de l'utilisation, de l'entretien, de l'exploitation de véhicules et d'équipement, y compris le chargement et le déchargement de véhicules et d'équipement non destinés à être utilisés sur la route et qui ne sont pas couverts par une assurance responsabilité civile automobile. (f) Assurance automobile responsabilité civile des non-propriétaires. (g) Responsabilité civile des propriétaires d'appareils de levage (y compris les treuils et autres engins semblables). (h) Responsabilité civile indirecte des propriétaires et des entrepreneurs. (i) (j) Responsabilités contractuelles et assumées en vertu du présent contrat. Responsabilité pour les risques après les travaux. La police d'assurance, y compris tous les volets de la Partie II des Conditions d'assurance «P», restera en vigueur pendant une période d'au moins une année après la date du Certificat définitif d'achèvement des travaux du propriétaire. (k) Individualité des assurés : Cette clause doit être rédigée comme suit : «Sauf pour ce qui est du plafond d'assurance et des droits ou des obligations spécifiques du premier assuré désigné, la présente police s'applique : a) comme si chaque assuré désigné était le seul assuré désigné; b) individuellement à chaque assuré faisant l'objet d'une demande d'indemnité ou d'une poursuite judiciaire.» (l) Responsabilité réciproque : Cette clause doit être rédigée comme suit : «La garantie accordée par la présente police s'applique à toute demande d'indemnité présentée par tout assuré à tout autre assuré ou à toute action intentée par l'un contre l'autre. La garantie d'assurance s'applique de la même façon et dans la même mesure que si une police distincte avait été établie à chacun d'eux. L'inclusion de plus d'un assuré n'augmente pas le montant de garantie de l'assureur. En outre, la violation d'une modalité de la présente police par un assuré n'aura pas d'incidences sur la protection accordée à un autre assuré par la présente police.» (m) Assurance couvrant la responsabilité de l'employeur ou confirmation que tous les employés sont couverts par la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) ou par un programme similaire, auquel cas une assurance conditionnelle couvrant la responsabilité de l'employeur est requise. Document révisé le 7 mai 2013 Page 3 de 5

PARTIE III ASSURANCE RESPONSABILITÉ AUTOMOBILE (ARA) ARA 1 PORTÉE DE L'ASSURANCE 1.1 La police doit être établie pour couvrir toutes les automobiles immatriculées qui appartiennent ou non au consultant et qui sont utilisées directement, indirectement ou incidemment par le consultant à l'occasion ou dans l'exécution des travaux ou des activités mentionnés dans le contrat. ARA 2 GARANTIES 2.1 La police doit comprendre, sans limitation, les garanties suivantes : (a) Accorder une protection minimale de 1 000 000 $ par sinistre pour les dommages corporels et matériels, et le décès. (b) Sont assujettis aux dispositions de la Loi sur l'assurance automobile du Québec ou de toute autre loi qui la remplace, lorsque les travaux sont exécutés dans la province de Québec. c) Sont assujettis aux dispositions de la Loi sur l'assurance automobile obligatoire de l'ontario ou de toute autre loi qui la remplace, lorsque les travaux sont exécutés dans la province de l'ontario. ARA 3 GARANTIE FOURNIE PAR LES EMPLOYÉS DU CONSULTANT 3.1 Il incombe au consultant de s'assurer que ses employés sont couverts par une assurance automobile pendant qu'ils sont sur les lieux appartenant au propriétaire. 3.2 Les employés du consultant qui utilisent leur véhicule ou celui d'une autre personne pour des activités liées à leur travail pendant qu'ils se trouvent sur les lieux appartenant au propriétaire : (a) Doivent souscrire une assurance responsabilité civile automobile d'au moins 1 000 000 $ par sinistre pour les blessures corporelles, la mort et les dommages matériels. (b) Sont assujettis aux dispositions de la Loi sur l'assurance automobile du Québec ou de toute autre loi qui la remplace, lorsque les travaux sont exécutés dans la province de Québec. c) Sont assujettis aux dispositions de la Loi sur l'assurance automobile obligatoire de l'ontario ou de toute autre loi qui la remplace, lorsque les travaux sont exécutés dans la province de l'ontario. PARTIE IV RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE (RP) RP 1 PORTÉE DE L'ASSURANCE 1.1 La police doit couvrir les pertes financières du propriétaire et de Sa Majesté du Chef du Canada résultant de la négligence, d'une erreur ou d'une omission par le consultant, ses employés, ses sous-traitants et leurs fournisseurs. RP 2 GARANTIES 2.1 Conformément aux dispositions du protocole d'entente, le consultant souscrit et garde en vigueur une assurance responsabilité civile professionnelle pour le montant minimum spécifié dans les conditions supplémentaires, montant qui doit néanmoins ne pas être inférieur à 1 000 000 $ par sinistre et par année. 2.2 Si, avant le début des travaux, un ou des sinistres ou la connaissance de la possibilité d'une déclaration de sinistre réduisent la garantie d'assurance responsabilité professionnelle du consultant, ou si la garantie est réduite après le début des travaux, le consultant doit souscrire immédiatement, à ses frais, une assurance responsabilité professionnelle additionnelle, conformément aux Conditions d'assurance «P» et aux conditions supplémentaires. Document révisé le 7 mai 2013 Page 4 de 5

RP 3 PÉRIODE D'ASSURANCE 3.1 En plus de la preuve d'assurance prévue à l'article DGA 6, Preuve d'assurance, le consultant doit garder la couverture d'assurance en vigueur auprès des mêmes assureurs, de façon continuelle et ininterrompue pour la durée du contrat et pendant une période additionnelle de vingt-quatre (24) mois après la date d'achèvement des travaux. 3.2 Si les assureurs originaux ne peuvent plus ou ne veulent plus prendre la police d'assurance en charge ou si la police est résiliée, la nouvelle police devra renfermer une disposition accordant une garantie rétroactive pour toute la durée du contrat et la période de vingt-quatre (24) mois qui suit la date d'achèvement des travaux. PARTIE VI COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET DE L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL (CSPAAT) COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CSST) AT 1 AT 2 CONFORMITÉ AVEC LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR AU CANADA Le Consultant doit fournir une preuve qu'il accepte toutes les exigences de la CSST ou de la CSPAAT ou de toute ordonnance de la province en cause, y compris les indemnités qui y sont prescrites. CONFORMITÉ AVEC LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR AUX É.-U. Un Consultant des États-Unis doit fournir une preuve qu'il se conforme à toutes les exigences des lois et des règlements applicables des États-Unis ou de l'état compétent sur la rémunération et la couverture des travailleurs. Document révisé le 7 mai 2013 Page 5 de 5