GUIDE DU BENEFICIAIRE REGIME PREVOYANCE DES PERSONNELS

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Transcription:

S.A.S. de gestion et de courtage d assurances - RCS PARIS B 323 377 739 - Capital de 5 750 000 Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du code des assurances 10, rue Henner 75459 Paris Cedex 09 - http://www.henner.com GUIDE DU BENEFICIAIRE REGIME PREVOYANCE DES PERSONNELS EN SITUATION DE MOBILITE INTERNATIONALE MIS EN PLACE PAR MAINBY SA Le contrat résumé par ce document est régi par le Code des Assurances en France. Seule la version d origine de ce contrat en version française fait foi entre les parties.

SOMMAIRE 1. ADMISSION, CESSATION ET MAINTIEN AU REGIME... 4 2. CHOIX DU REGIME ET DE L OPTION... 4 3. DEFINITIONS... 5 4. FORMULE INTEGRALE... 6 4.1. Décès... 6 4.1.1. Décès du collaborateur assuré... 6 4.1.2. Perte Totale et Irréversible d Autonomie du collaborateur assuré... 6 4.1.3. Décès du conjoint postérieur à celui du collaborateur assuré... 6 4.1.4. Prédécès du conjoint... 6 4.2. Rente Education... 7 4.3. Rente de Conjoint... 7 4.4. Incapacité temporaire de travail Invalidité permanente... 7 4.4.1. Incapacité temporaire de travail... 7 4.4.2. Cessation de travail consécutive à une maternité... 8 4.4.3. Invalidité Permanente... 8 4.5. Infirmité permanente accidentelle... 8 5. FORMULE MODULO... 9 5.1. Tableau Synthétique des garanties... 9 5.2. Décès (Modulo 1, 2, 3, 4, Modulo 1 Senior et Modulo 4 Senior)... 10 5.2.1. Décès du collaborateur assuré... 10 5.2.2. Décès accidentel du collaborateur assuré... 10 5.2.3. Perte Totale et Irréversible d Autonomie du collaborateur assuré âgé de moins de 65 ans... 10 5.2.4. Décès du conjoint postérieur à celui du collaborateur assuré... 11 5.2.5. Prédécès du conjoint... 11 5.3. Rente Education (Modulo 2)... 11 5.4. Rente de Conjoint (Modulo 3)... 12 5.5. Incapacité temporaire de travail (Modulo 1, 2, 3, 4 et Modulo 1 Senior ou Modulo 4 Senior) Invalidité permanente (Modulo 1, 2, 3 et 4)... 12 5.5.1. Incapacité temporaire de travail... 12 5.5.2. Cessation de travail consécutive à une maternité... 13 5.5.3. Invalidité Permanente... 13 5.6. Infirmité permanente accidentelle (Modulo 1, 2, 3, 4 et Modulo 1 Senior et Modulo 4 Senior) 13 6. EXCLUSIONS... 14 7. FORMALITES EN CAS DE SINISTRE... 14 8. BAREME INFIRMITE PERMANENTE ACCIDENTELLE... 15 9. PRESCRIPTION... 15

Les régimes décrits ci-après font l objet d un contrat d assurance souscrit par MAINBY SA tant pour son compte que pour celui des filiales du Groupe Bouygues adhérentes au contrat (ci-après dénommée entreprise adhérente), auprès d AXA France Vie (contrat n 900219) au bénéfice des collaborateurs en situation de mobilité internationale. Par délégation de l assureur, la gestion du contrat est confiée à GMC Services International Administration (GMCI), dans les conditions indiquées ciaprès. 1. ADMISSION, CESSATION ET MAINTIEN AU REGIME Est admis au régime le collaborateur en situation de mobilité internationale : inscrit par l entreprise adhérente, âgé de moins de 65 ans à la date d entrée dans l assurance, sous contrat de travail, étant précisé que s agissant du personnel en arrêt de travail à la date d admission à l assurance, l admission au titre de la garantie «Incapacité de travail Invalidité permanente» intervient à compter de la date de reprise du travail. L assurance prend fin : à la date à laquelle le collaborateur assuré cesse de faire partie de la catégorie assurée, à la date de rupture du contrat de travail sous réserve de l application du paragraphe «maintien de l assurance en cas d arrêt de travail», et pour l ensemble des assurés, à la date de résiliation du contrat souscrit auprès d Axa France Vie. Cependant, l assurance se poursuit dans les conditions prévues par les Formules Modulo 1 Senior et Modulo 4 Senior à partir du 1 er jour du trimestre qui suit le 65 ème anniversaire du collaborateur assuré tant que celui-ci est maintenu dans les effectifs de l entreprise adhérente et pour autant qu il bénéficiait précédemment de la Formule Intégrale ou de la Formule Modulo. 2. CHOIX DU REGIME ET DE L OPTION 2.1. Choix du régime 2.1.1.1 Collaborateur âgé de moins de 65 ans à la date d entrée à l assurance Deux régimes étant proposés, dénommés respectivement Formule Intégrale et Formules Modulo 1 à 4, le choix du régime est effectué lors de l admission à l assurance du collaborateur et est indiqué sur le bulletin individuel d adhésion transmis à GMCI par l entreprise adhérente. Le collaborateur peut demander à changer de régime dans le seul cas de modification de sa situation de famille (mariage, divorce, naissance d un enfant). Ce changement s effectue à la date de modification de la situation de famille, sous réserve que la demande de changement parvienne à GMCI dans les 60 jours qui suivent ladite modification. 2.1.1.2 Collaborateur atteignant l âge de 65 ans et maintenu dans les effectifs de l entreprise adhérente Le maintien s effectue, en standard, sur la base de la Formule Modulo 1 Senior. A la demande du collaborateur assuré, le choix peut se porter sur la Formule Modulo 4 Senior. Le collaborateur assuré maintenu dans les effectifs de l entreprise adhérente peut demander à partir du 1 er jour qui suit son 65 ème anniversaire le bénéfice du l option Modulo 4 Senior. La demande, effectuée par écrit par le conjoint et les enfants bénéficiaires, doit être reçue par l assureur dans les deux mois qui suivent le décès du collaborateur assuré. 2.3. Changement d option (Formule Modulo uniquement) Le collaborateur assuré âgé de moins de 65 ans peut modifier par écrit l option choisie à l adhésion : au 1 er janvier de chaque année, en cas de changement de situation de famille (mariage, divorce, naissance d un premier enfant) ou lorsqu il n a plus d enfant à charge tel que défini au 3.3. Toutefois, lorsque la garantie infirmité permanente accidentelle a donné lieu a intervention au titre de l option 4 (Modulo 4), l assuré ne pourra modifier son choix qu en faveur de l option 1 (Modulo 1), étant précisé que du montant des capitaux prévus à l option 1 (Modulo 1), seront déduits ceux déjà versés au titre de la garantie infirmité permanente accidentelle de l option 4 (Modulo 4). 2.2. Choix de l option La Formule Intégrale ne propose pas d option. Avant son 65 ème anniversaire, lorsqu il opte pour la formule Modulo, le collaborateur a le choix entre 4 options, en fonction de sa situation de famille : L option 1 ou Modulo 1 : quelle que soit la situation de famille du collaborateur, L option 2 ou Modulo 2 : pour le collaborateur ayant au moins un enfant à charge, L option 3 ou Modulo 3 : pour le collaborateur marié avec ou sans enfant à charge, L option 4 ou Modulo 4 : quelle que soit la situation de famille du collaborateur. Le choix de l option est effectué lors de l admission à l assurance du collaborateur et est indiqué sur le bulletin individuel d adhésion transmis à GMCI par l entreprise adhérente. En tout état de cause, l option 1 s applique : lorsque le collaborateur assuré est maintenu dans les effectifs de l entreprise adhérente après son 65 ème anniversaire. L option 1 s appelle dès lors option Modulo 1 Senior. lorsque le collaborateur assuré ayant choisi l option 2, aucun enfant n est, à la date du décès, susceptible de bénéficier de la rente éducation, lorsque le collaborateur assuré ayant choisi l option 3, il n y a pas de conjoint à la date du décès, lorsque le collaborateur assuré ayant choisi l option 4, n est plus célibataire, veuf, divorcé ou séparé judiciairement, sans enfant à charge, à la date du décès. Toutefois, à défaut d application des dispositions ci-dessus : le conjoint, non séparé judiciairement, lorsqu il est seul bénéficiaire, peut demander le bénéfice de l option 2 ou de l option 3, les enfants à charge, dans la mesure où ils sont seuls bénéficiaires et par parts égales peuvent demander le bénéfice de l option 2. Lorsque ceux-ci ne jouissent pas de la capacité juridique, la demande est effectuée par leur représentant légal. 4 2.4. Maintien de l assurance en cas d arrêt de travail Lorsque le collaborateur assuré en arrêt de travail total ou partiel bénéficie des prestations versées par l assureur au titre de la garantie «Incapacité de travail Invalidité permanente», les garanties ci-après sont maintenues 1 : Pour la Formule Intégrale : Décès, Rente éducation, Rente de conjoint, Infirmité permanente accidentelle et remboursement des frais médicaux 2, Pour la Formule Modulo : Décès, Décès accidentel, Infirmité permanente accidentelle et Remboursement des frais médicaux 2. Le maintien des garanties s applique, y compris après rupture du contrat de travail, aussi longtemps que l assuré se trouve en état d incapacité de travail ou d invalidité permanente reconnu comme tel par l assureur et pris en charge au titre du chapitre «Incapacité de travail Invalidité Permanente» et sous réserve des dispositions prévues ci-dessous. Le maintien cesse en tout état de cause à la date de : reprise d une activité à temps plein chez le souscripteur, reprise d une activité à temps plein ou partiel chez un autre employeur, dernier jour du trimestre civil du 65ème anniversaire de l assuré, résiliation du présent contrat. La base des prestations visée au 3.1. ci-après est celle existant à l arrêt de travail. Elle est revalorisée entre cette date et la date de l événement ouvrant droit à prestations de 3 % au 1er Janvier de chaque exercice ou du taux correspondant aux revenus des placements de l actif général Prévoyance d AXA France Vie de l année précédente s il est inférieur à 3 %. 1 Pour la garantie remboursement des frais médicaux, il n est pas dû de cotisation. Pour les autres garanties, la cotisation en vigueur est due uniquement en cas de mi-temps thérapeutique sur le salaire partiel. 2 Le remboursement des frais médicaux est maintenu si l entreprise adhérente a souscrit cette option

3. DEFINITIONS 3.1. Base des prestations La base des prestations est : la rémunération annuelle brute déclarée par l entreprise adhérente, afférente aux douze mois civils immédiatement antérieurs à la date du sinistre, limitée à 499 300 CHF au 1 er janvier 2011 (ce montant est revalorisé de 3 % au 1 er janvier de chaque année). Toutefois, la base des prestations est reconstituée à partir des salaires correspondant aux mois civils de présence à temps complet chez l entreprise adhérente, lorsque : la période d assurance est inférieure à 12 mois, le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence, en cas d arrêt de travail. 3.2. du capital en cas de décès du collaborateur assuré A défaut de désignation particulière faite par le collaborateur assuré, le capital est versé : au conjoint non séparé judiciairement nommément désigné, défini comme tout individu lié par un acte juridique officiel dans le droit du pays dans lequel l alliance a été célébrée, à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants du collaborateur assuré vivants ou représentés et aux enfants du conjoint à charge tels que définis au 3.3., à défaut, par parts égales entre eux, au père et à la mère du collaborateur assuré, ou au survivant d entre eux, à défaut, aux héritiers du collaborateur assuré. Désignation particulière : A toute époque, le collaborateur assuré a la faculté de faire une désignation différente par lettre soumise à l assureur. Dans le cas de pluralité de bénéficiaires, le capital est versé au prorata de leurs parts respectives, tel qu indiqué dans la désignation particulière. Lorsque le collaborateur assuré a désigné plusieurs bénéficiaires et que l un d eux décède, le capital est versé aux autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives. Toutefois, la désignation particulière est annulée et la désignation type s applique : en cas de prédécès du bénéficiaire ou de la totalité des bénéficiaires désignés par le collaborateur assuré, en cas de décès au cours d un même événement et sans qu il soit possible de déterminer l ordre des décès, du collaborateur assuré et du ou de la totalité des bénéficiaires désignés par le collaborateur assuré, dans le cas de révocation de plein droit prévu par le Code Civil français. des majorations pour enfants à charge : La part de capital correspondant aux majorations pour enfants à charge est versée par parts égales à ceux-ci s ils jouissent de la capacité juridique ou à leurs représentants légaux dans le cas contraire. Cette disposition ne s applique pas lorsque le bénéficiaire du capital en a la garde ou en a eu la garde jusqu à leur majorité. Dispositions communes : En cas de pluralité de bénéficiaires, les règlements sont effectués au siège social de l assureur ou du gestionnaire mandaté sur quittance conjointe des intéressés. 3.3. Enfants à charge Les enfants à charge sont, qu ils soient légitimes, reconnus ou adoptifs, les enfants du collaborateur assuré et ceux de son conjoint âgé de moins de 65 ans, si ce dernier en a la garde non partagée ou l a eue jusqu à leur majorité : âgés de moins de 18 ans, ou âgés de 18 ans et plus mais de moins de 26 ans : - lorsqu ils sont affiliés à un régime de Sécurité Sociale des Etudiants ou à un régime similaire, - lorsqu ils poursuivent des études secondaires ou supérieures n entraînant pas l affiliation à une Sécurité Sociale des Etudiants ou à un régime similaire, sous réserve qu ils n exercent pas d activité rémunérée pendant plus de trois mois par an, - lorsque, effectuant leur service national, ils étaient à charge la veille du départ, quel que soit leur âge, lorsqu ils sont atteints d une incapacité fonctionnelle de 100 % reconnue par l assureur. 3.4. Ascendants à charge Sont considérés comme ascendants à charge les membres de la famille (parents et grands-parents) du collaborateur assuré ou de son conjoint âgé de moins de 65 ans qui vivent sous le même toit que le collaborateur assuré, qui sont à la charge totale, effective et permanente de ce dernier et n exerçant aucune activité professionnelle. 3.5. Règle de limitation du cumul des rentes (Formule Intégrale) L ensemble des rentes versées suite au décès ne peut excéder 70 % de la base des prestations visée au 3.1. En cas de dépassement, elles sont réduites à due concurrence de 70 % de cette même base. 3.6. Taux d infirmité Ti Le taux d'infirmité, déterminé d'après le BAREME INFIRMITE PERMANENTE ACCIDENTELLE visé au chapitre 8 est estimé en fonction de la capacité existant à la date d'admission à l'assurance. Toute aggravation ultérieure de l atteinte corporelle ne donne pas lieu à révision du taux d infirmité. Pour ouvrir droit à la garantie, le taux d infirmité doit être au moins égal à 10%. 3.7. Taux d invalidité N L invalidité ouvrant droit au versement de la rente temporaire d invalidité est appréciée en fonction de : l incapacité fonctionnelle, physique ou mentale, l incapacité professionnelle. Les taux d incapacité fonctionnelle et professionnelle, variant de 0 à 100 %, sont établis d un commun accord entre les parties ou par arbitrage d ordre médical. a) Taux d incapacité fonctionnelle Il est apprécié en dehors de toute considération professionnelle, uniquement sur la diminution de capacité physique ou mentale consécutive à la maladie ou à l accident. b) Taux d incapacité professionnelle Il est apprécié en fonction du taux et de la nature de l incapacité fonctionnelle, par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l accident générateur de l état d incapacité, des conditions d exercice normales et des possibilités d exercice restantes, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente. c) Taux d invalidité A partir du taux d incapacité fonctionnelle et du taux d incapacité professionnelle, le taux d invalidité N (%) est donné par le tableau ciaprès. Il est entendu que le taux d invalidité est susceptible d être révisé, soit d un commun accord, soit par arbitrage. Aucune rente n est due lorsque le taux d invalidité est inférieur à 33 %. Taux d incapacité professionnelle Taux d incapacité fonctionnelle 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 29,24 33,02 36,59 40,00 43,27 46,42 20 31,75 36,94 41,60 46,10 50,40 54,51 58,48 30 30,00 36,34 42,17 47,62 52,78 57,69 62,40 66,94 40 25,20 33,02 40,00 46,42 52,42 58,09 63,50 68,68 73,68 50 27,14 35,57 43,09 50,00 56,46 62,57 68,40 73,99 79,37 60 28,85 37,80 45,79 53,13 60,00 66,49 72,69 78,62 84,34 70 30,37 39,79 48,20 55,93 63,16 70,00 76,52 82,79 88,79 80 31,75 41,60 50,40 58,48 66,04 73,19 80,00 86,54 92,83 90 33,02 43,27 52,42 60,82 68,68 76,12 83,20 90,00 96,55 100 34,20 44,81 54,29 63,00 71,14 78,84 86,18 93,22 100 5

4. FORMULE INTEGRALE 4.1. Décès 4.1.1. Décès du collaborateur assuré La garantie a pour objet le versement d un capital en cas de décès du collaborateur assuré âgé de moins de 65 ans. En fonction de la situation de famille du collaborateur assuré âgé de moins de 65 ans au moment de son décès, le montant du capital est fixé comme suit en pourcentage de la base des prestations visée au 3.1. La situation de famille retenue pour le calcul du capital décès est celle existant au moment du décès du collaborateur assuré. Toutefois : Situation de famille de l assuré l enfant né viable moins de 300 jours après le décès de l assuré est pris en considération, en cas de décès au cours d un même événement et sans qu il soit possible de déterminer l ordre des décès du collaborateur assuré et du bénéficiaire ou de la totalité des bénéficiaires désignés par l assuré, ce dernier est présumé être décédé le dernier sans que cela ne remette en cause les dispositions du 4.1.3. Les bénéficiaires sont décrits au 3.2. en % de la base des prestations visée au 3.1. Célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge 600 % Marié sans enfant à charge 650 % Assuré avec un enfant à charge 690 % Assuré avec deux enfants à charge 760 % Par enfant à charge supplémentaire 100 % Par enfant à charge supplémentaire au-delà du 8 ème enfant 120 % 4.1.2. Perte Totale et Irréversible d Autonomie du collaborateur assuré La garantie a pour objet le versement par anticipation du capital prévu en cas de décès du collaborateur assuré âgé de moins de 65 ans, ce qui met fin par voie de conséquence, à la garantie en cas de décès de l assuré ( 4.1.1.). Le collaborateur assuré âgé de moins de 65 ans est reconnu par l assureur comme atteint d une perte totale et irréversible d autonomie lorsque l assureur a reçu la preuve que l assuré est totalement inapte à la moindre activité ou occupation avant son 65ème anniversaire, et ceci de façon irréversible ; il doit notamment être dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Le montant du capital est identique à celui prévu en cas de décès du collaborateur assuré ( 4.1.1.). Le capital est versé au collaborateur assuré âgé de moins de 65 ans ou à son représentant légal s il ne jouit pas de la capacité juridique ; toutefois, en cas de décès du collaborateur assuré âgé de moins de 65 ans avant le paiement du capital, ce dernier est versé aux bénéficiaires tels que visés 3.2. 4.1.3. Décès du conjoint postérieur à celui du collaborateur assuré La garantie a pour objet, en cas de décès du conjoint, âgé de moins de 65 ans, postérieur à celui du collaborateur assuré âgé de moins de 65 ans et survenant pendant la période d existence du contrat et de la présente garantie, le versement d un second capital au profit des enfants à charge définis au 3.3. Le capital est également versé lorsque les deux conjoints décèdent du fait d un même événement quel que soit l ordre des décès. Le montant de ce second capital est égal à 100 % du capital versé au décès du collaborateur assuré ( 4.1.1) et est versé sous réserve qu au moins un enfant à charge au décès du collaborateur assuré âgé de moins de 65 ans soit encore à la charge du conjoint au décès de ce dernier. Ce second capital, réparti par parts égales entre les enfants à charge, est versé à l enfant lui-même s il jouit de la capacité juridique ou à son représentant légal, dans le cas contraire. 4.1.4. Prédécès du conjoint La garantie a pour objet, en cas de décès du conjoint, antérieur à celui du collaborateur assuré âgé de moins de 65 ans et survenant pendant la période d existence du contrat et de la présente garantie, le versement d un capital au profit du collaborateur assuré. Le montant du capital est fixé à 50 % de la base des prestations visée au 3.1. Bénéficiaire Le capital est versé au collaborateur assuré. 6

4.2. Rente Education La garantie a pour objet en cas de décès du collaborateur assuré âgé de moins de 65 ans, le service d une rente au profit de chaque enfant à charge tel que défini au 3.3. Montant de la rente Le montant annuel de la rente éducation est fixé, par enfant, à 10 % de la base des prestations visée au 3.1, sous réserve des règles de limitation du cumul des rentes (définie au 3.5.). La rente est revalorisée, dans la limite des ressources du fonds de revalorisation, de 3% au 1 er janvier de chaque année ou du taux correspondant aux revenus des placements de l actif général Prévoyance d AXA France Vie s il est inférieur à 3%. Effet, cessation, modalités de règlement de la rente La rente prend effet le lendemain du jour du décès de l assuré âgé de moins de 65 ans et cesse d être due à compter du jour où les conditions requises pour être enfant bénéficiaire ne sont plus remplies. Elle est payable par quart à la fin de chaque trimestre civil, le premier et le dernier paiement étant calculés prorata temporis. La rente est versée à l enfant lui-même s il jouit de la capacité juridique ou à son représentant légal dans le cas contraire. En cas de résiliation du contrat ou de la présente garantie, la rente continue d être servie pour le montant atteint à la date de la résiliation. 4.3. Rente de Conjoint La garantie rente de conjoint a pour objet, en cas de décès du collaborateur assuré âgé de moins de 65 ans, le versement d une rente viagère au conjoint survivant nommément désigné ( 3.2.). En cas de décès postérieur au décès du collaborateur assuré du conjoint bénéficiant de la rente viagère visée ci-dessus, la garantie prévoit alors le versement d une rente d orphelin au profit des enfants à charge tels que définis au 3.3. La garantie s applique également lorsque le collaborateur âgé de moins de 65 ans et son conjoint décèdent du fait d un même événement quel que soit l ordre des décès. Montant de la rente Sous réserve de la règle de limitation du cumul des rentes (définie au 3.5.) : Le montant annuel de la rente de conjoint est fixé à 20% de la base des prestations visée au 3.1. Elle est revalorisée, dans la limite des ressources du fonds de revalorisation, de 3% au 1er janvier de chaque année ou du taux correspondant aux revenus des placements de l actif général Prévoyance d AXA France Vie s il est inférieur à 3%. Le montant annuel de la rente d orphelin est égal à 100 % de la rente de conjoint, réparti par parts égales entre tous les enfants à charge et est revalorisée de la même façon. Effet, cessation, modalités de règlement de la rente La rente de conjoint prend effet le lendemain du jour du décès du collaborateur assuré âgé de moins de 65 ans, et cesse à la date du décès du conjoint. La rente d orphelin prend effet le lendemain du jour du décès du conjoint, et cesse d être due à compter du jour où les conditions requises pour être enfant bénéficiaire ne sont plus remplies. La rente est payable par quart à la fin de chaque trimestre civil, le premier et le dernier paiement étant calculés prorata, la rente d orphelin étant versée à l enfant lui-même s il jouit de la capacité juridique ou à son représentant légal dans le cas contraire. En cas de résiliation du contrat ou de la présente garantie, la rente continue d être servie pour le montant atteint à la date de la résiliation. 4.4. Incapacité temporaire de travail Invalidité permanente La garantie a pour objet le versement : d une indemnité journalière, dans le cas où le collaborateur assuré se trouve dans l incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre son travail au service de l entreprise adhérente. Les arrêts de travail prescrits à l occasion d une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière. d une indemnité journalière de repos en cas de cessation de travail consécutive à une maternité. d une rente temporaire d invalidité en cas d invalidité permanente. Les éventuelles prestations servies au même titre par tout régime de prévoyance dont pourrait relever l assuré au titre de son contrat de travail sont à déduire des prestations ci-après. 4.4.1. Incapacité temporaire de travail L indemnité journalière est versée après une période d arrêt continu et total de travail appelée «franchise» dont la durée est fixée à 90 jours. Il est toutefois précisé que lorsque l assuré ayant commencé à bénéficier de l indemnité reprend son activité au service de l entreprise adhérente et doit l interrompre moins de deux mois après pour la même cause, le versement de l indemnité journalière reprend sans application de la franchise. La période de congé prévu par l employeur au titre de la maternité ou de l adoption (ou tout autre congé du même type) n est pas prise en considération pour la détermination de la franchise ni pour le calcul du délai de deux mois en cas de rechute. Montant de l indemnité journalière Le montant de l indemnité journalière est fixé à 100% de la 365ème partie de la base des prestations visée au 3.1. L indemnité journalière est revalorisée, dans les limites des ressources du fonds de revalorisation, de 3 % au 1 er janvier de chaque année ou du taux correspondant aux revenus des placements de l actif général prévoyance AXA France Vie s il est inférieur à 3%. En cas de résiliation du contrat ou de la présente garantie, l indemnité journalière cesse d être revalorisée. Elle continue toutefois d être versée pour le montant atteint à la date de résiliation. Durée et modalités de règlement de l indemnité L indemnité, acquise jour par jour, est payable mensuellement à terme échu à l entreprise adhérente. Le versement de l indemnité journalière se poursuit tant que dure l incapacité totale de travail et cesse : à la date de guérison du collaborateur assuré, à la date de stabilisation de l état de santé, au plus tard, à la fin du 36ème mois d arrêt continu et total de travail, en tout état de cause, au dernier jour du mois civil du 65ème anniversaire du collaborateur assuré. Contrôle médical Dans tous les cas et à toute époque, même après résiliation du contrat ou de la garantie, l assureur se réserve le droit de faire visiter le collaborateur assuré et éventuellement de le soumettre à contrôle médical ; les frais du contrôle sont à la charge de l assureur. Subrogation Les prestations ayant un caractère indemnitaire pour l assuré et étant versées en réparation du dommage qui lui est causé du fait de la perte de salaire, il pourra être fait application, le cas échéant, des dispositions de l article L. 121-12 du Code des Assurances : l assureur est subrogé, à concurrence des sommes par lui versées, dans les droits et actions de l assuré contre tout tiers responsable. 7

4.4.2. Cessation de travail consécutive à une maternité Une indemnité journalière de repos en cas de cessation de travail consécutive à une maternité est versée dans le cas d un arrêt de travail d une durée au moins égale à 8 semaines. Montant de l indemnité journalière Le montant de l indemnité journalière est fixé à 82,20 EUR au 1 er janvier 2011. Ce montant est revalorisé, dans les limites des ressources du fonds de revalorisation, de 3 % au 1 er janvier de chaque année ou du taux correspondant aux revenus des placements de l actif général prévoyance AXA France Vie s il est inférieur à 3%. Durée et modalités de règlement de l indemnité L indemnité est payable mensuellement à terme échu à l entreprise adhérente. La durée de versement de l indemnité est en tout état de cause limitée à 16 semaines conformément au congé légal de maternité dont bénéficie la salariée en application du règlement intérieur de l entreprise adhérente. Le début de versement se situe 6 semaines avant la date d accouchement prévue et se prolonge 10 semaines après. Lorsque la date d accouchement a lieu avant la date présumée, la période totale d indemnisation de 16 semaines n est pas réduite. 4.4.3. Invalidité Permanente Une rente d invalidité se substitue à l indemnité journalière dès la constatation médicale que l état d invalidité défini au 3.7. est stable et, au plus tard, à la fin du 36ème mois d arrêt continu et total de travail. Montant de la rente annuelle Le montant de la rente annuelle est fixé comme suit en fonction du taux d invalidité N (déterminé par l assureur conformément au 3.7.) en pourcentage de la base des prestations visée au 3.1. La rente est revalorisée, dans la limite des ressources du fonds de revalorisation, de 3% au 1 er janvier de chaque année ou du taux correspondant aux revenus des placements de l actif général Prévoyance d AXA France Vie s il est inférieur à 3%. En cas de résiliation du contrat ou de la présente garantie, les prestations cessent d être revalorisées ; elles continuent d être versées pour le montant atteint à la date de résiliation. Taux d Invalidité N Montant de la rente en % de la base des prestations visée au 3.1. 66 % < N < 100 % 100 % 33 % < N < 66 % (N 33 %) / 33% * 100% Durée et modalités de règlement de l indemnité La rente annuelle est payable par douzième au collaborateur assuré, à la fin de chaque mois civil. Le versement de la rente débute dès que l assureur reconnaît l état d invalidité de l assuré et cesse au dernier jour du mois civil du 65 ème anniversaire de l assuré. En cas de décès de l assuré, la rente n est due que jusqu au dernier jour du mois civil précédant le décès. Contrôle médical Dans tous les cas et à toute époque, même après résiliation du contrat ou de la garantie, l assureur se réserve le droit de faire visiter le collaborateur assuré et éventuellement de le soumettre à contrôle médical ; les frais du contrôle sont à la charge de l assureur. Subrogation Les prestations ayant un caractère indemnitaire pour l assuré et étant versées en réparation du dommage qui lui est causé du fait de la perte de salaire, il pourra être fait application, le cas échéant, des dispositions de l article L. 121-12 du Code des Assurances : l assureur est subrogé, à concurrence des sommes par lui versées, dans les droits et actions de l assuré contre tout tiers responsable. 4.5. Infirmité permanente accidentelle La garantie a pour objet le versement d un capital en cas d infirmité permanente totale ou partielle du collaborateur assuré âgé de moins de 65 ans, consécutive à accident. L'infirmité est considérée consécutive à un accident lorsqu'elle est provoquée par un événement extérieur, soudain et indépendant de la volonté de l'assuré. L'atteinte corporelle doit être constatée dans un délai de douze mois à compter de l'accident. Lorsque la consolidation n'est pas intervenue dans un délai de deux ans à compter de l'accident, l'état de l'assuré est apprécié au plus tard à l'expiration de ce délai. En fonction du taux d infirmité Ti reconnu par l assureur (déterminé conformément au 3.6.), le montant du capital est fixé comme suit en pourcentage de la base des prestations visée au 3.1. Le capital est versé au collaborateur assuré âgé de moins de 65 ans, ou à son représentant légal s il ne jouit pas de la capacité juridique. Taux d Infirmité Ti en % de la base des prestations visée au 3.1. Ti > 10 % Ti * 200 % 8

Référence Garanties 5. FORMULE MODULO 5.1. Tableau Synthétique des garanties en fonction de l option choisie MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3 MODULO 4 En % de la base des prestations visée au 3.1. 5.2. Décès 5.2.1. Décès du collaborateur assuré Versement d un capital en fonction de la situation de famille : Célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge 250 % 0% 0% 200 % Marié sans enfant à charge 400 % 0 % 250 % 200 % 5.2.2. Décès accidentel du collaborateur assuré Assuré avec un enfant à charge 500 % 300 % 250 % 200 % Majoration par enfant à charge supplémentaire Majoration par ascendant à charge (défini au 3.4.) Versement d un capital supplémentaire en fonction de la situation de famille : Célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge 100 % 25 % 0 % 0 % 25 % 0 % 0 % 0 % 250 % 0% 0% 200 % Marié sans enfant à charge 400 % 0 % 250 % 200 % 5.2.3 Décès du conjoint postérieur à celui de l assuré 5.2.4 Prédécès du conjoint 5.3. Rente d éducation Assuré avec un enfant à charge 500 % 300 % 250 % 200 % Majoration par enfant à charge supplémentaire 100 % 25 % 0 % 0 % Majoration par ascendant à charge 25 % 0 % 0 % 0 % Versement d un capital en fonction de la situation de famille : Versement d un capital quelle que soit la situation de famille Versement d une rente aux enfants à charge (doublée en cas de décès du conjoint postérieur à celui du collaborateur assuré) : 100 % du capital versé au décès de l assuré tel que définit en 5.2.1 50 % 50 % 50 % 50 % Jusqu à 10 ans inclus 0 % 20 % 0 % 0 % De 11 à 17 ans inclus 0 % 25 % 0 % 0 % De 18 à 25 ans inclus 0 % 30 % 0 % 0 % Enfant handicapé à partir de son 26 ème anniversaire 5.4. Rente de conjoint Versement d une rente au conjoint : 5.5. 5.6. Incapacité de travail - Invalidité permanente Infirmité permanente accidentelle Rente viagère 0 % 0 % Rente d orphelin 0 % 0 % Versement : D une indemnité journalière en cas d incapacité temporaire de travail D une rente temporaire en cas d invalidité permanente Versement d un capital en fonction de la situation de famille : Célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge 0 % 10 % 0 % 0 % 1% x (65 ans AD) 50 % de la rente viagère Cf. 5.6. ci-après 0 % 0 % Ti x 300 % 0% 0% Ti x 800% Marié sans enfant à charge Ti x 400 % 0 % Ti x 200 % Ti x 800% Assuré avec un enfant à charge Ti x 500 % Ti x 200 % Ti x 250 % Ti x 800% Majoration par enfant à charge supplémentaire Ti x 100 % Ti x 20 % Ti x 50 % 0 % Référence : référence du chapitre ci-après détaillant les conditions contractuelles de la garantie concernée. AD : Age du collaborateur assuré au décès, le minimum d années retenu étant, en tout état de cause, fixé à 5. Ti : taux d infirmité reconnu par l assureur. 9

5.2. Décès (Modulo 1, 2, 3, 4, Modulo 1 Senior et Modulo 4 Senior) 5.2.1. Décès du collaborateur assuré La garantie a pour objet le versement d un capital en cas de décès du collaborateur assuré. En fonction de la situation de famille du collaborateur assuré au moment de son décès et de l option choisie (option 1 Senior et 4 Senior uniquement si le collaborateur assuré est âgé de plus de 65 ans et maintenu dans les effectifs de l entreprise adhérente), le montant du capital est fixé comme suit en pourcentage de la base des prestations visée au 3.1. La situation de famille retenue pour le calcul du capital décès est celle existant au moment du décès du collaborateur assuré. Toutefois : l enfant né viable moins de 300 jours après le décès de l assuré est pris en considération, en cas de décès au cours d un même événement et sans qu il soit possible de déterminer l ordre des décès de l assuré et du bénéficiaire ou de la totalité des bénéficiaires désignés par l assuré, ce dernier est présumé être décédé le dernier sans que cela ne remette en cause les dispositions du 5.2.4. Les bénéficiaires sont décrits au 3.2. Situation de famille Modulo 1 et Modulo 1 Senior en % de la base des prestations visée au 3.1. Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 et Modulo 4 Senior Célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge 250 % 0% 0% 200% Marié sans enfant à charge 400 % 0 % 250 % 200 % Assuré avec un enfant à charge 500 % 300 % 250 % 200 % Majoration par enfant à charge supplémentaire 100 % 25 % 0 % 0 % Majoration par ascendant à charge (défini au 3.4.) 25 % 0 % 0 % 0 % 5.2.2. Décès accidentel du collaborateur assuré La garantie a pour objet le versement d un capital supplémentaire en cas de décès du collaborateur assuré consécutif à un accident. Par "accident", il faut entendre tout événement extérieur, soudain et indépendant de la volonté de l assuré. Pour ouvrir droit au versement du capital supplémentaire, le décès doit avoir lieu (ou la perte totale et irréversible d autonomie consécutive à un accident 5.2.3.) doit être reconnue dans les douze mois (de date à date) qui suivent l accident. S agissant de la perte totale et irréversible d autonomie, la date du sinistre est la date à laquelle l assureur a reçu la preuve visée au paragraphe 5.2.3. Le capital supplémentaire est fixé à 100 % de celui prévu au chapitre «décès du collaborateur assuré» ( 5.2.1.). Les bénéficiaires sont décrits au 3.2. Situation de famille Modulo 1 et Modulo 1 Senior en % de la base des prestations visée au 3.1. Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 et Modulo 4 Senior Célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge 250 % 0% 0% 200% Marié sans enfant à charge 400 % 0 % 250 % 200 % Assuré avec un enfant à charge 500 % 300 % 250 % 200 % Majoration par enfant à charge supplémentaire 100 % 25 % 0 % 0 % Majoration par ascendant à charge (défini au 3.4.) 25 % 0 % 0 % 0 % 5.2.3. Perte Totale et Irréversible d Autonomie du collaborateur assuré âgé de moins de 65 ans La garantie a pour objet le versement par anticipation du capital prévu en cas de décès du collaborateur assuré âgé de moins de 65 ans ( 5.2.1 et 5.2.2), ce qui met fin par voie de conséquence, aux garanties 5.2.1 (décès du collaborateur assuré) et 5.2.2 (décès accidentel du collaborateur assuré âgé de moins de 65 ans). Le collaborateur assuré est reconnu par l assureur comme atteint d une perte totale et irréversible d autonomie lorsque l assureur a reçu la preuve que l assuré est totalement inapte à la moindre activité ou occupation avant son 65ème anniversaire, et ceci de façon irréversible; il doit notamment être dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Le montant du capital est identique à celui prévu en cas de décès du collaborateur assuré ( 5.2.1.). Le capital est versé au collaborateur assuré âgé de moins de 65 ans ou à son représentant légal s il ne jouit pas de la capacité juridique ; toutefois, en cas de décès du collaborateur assuré avant le paiement du capital, ce dernier est versé aux bénéficiaires tels que visés au 3.2. 10

5.2.4. Décès du conjoint postérieur à celui du collaborateur assuré La garantie a pour objet, en cas de décès du conjoint, postérieur à celui du collaborateur assuré (âgé de moins ou plus de 65 ans) et survenant pendant la période d existence du contrat et de la présente garantie, le versement d un second capital au profit des enfants à charge définis au 3.3. Ce second capital est versé sous réserve qu au moins un enfant à charge au décès de l assuré soit encore à la charge du conjoint au décès de ce dernier. Le capital est également versé lorsque les deux conjoints décèdent du fait d un même événement quel que soit l ordre des décès. Le montant de ce second capital est égal à 100 % du capital versé au décès du collaborateur assuré ( 5.2.1.) et est versé sous réserve qu au moins un enfant à charge au décès du collaborateur assuré soit encore à la charge du conjoint au décès de ce dernier. Ce second capital, réparti par parts égales entre les enfants à charge, est versé à l enfant lui-même s il jouit de la capacité juridique ou à son représentant légal, dans le cas contraire. 5.2.5. Prédécès du conjoint La garantie a pour objet, en cas de décès du conjoint, antérieur à celui du collaborateur assuré (âgé de moins ou plus de 65 ans) et survenant pendant la période d existence du contrat et de la présente garantie, le versement d un capital au profit du collaborateur assuré. Le montant du capital est fixé comme suit en % de la base des prestations visée au 3.1. Bénéficiaire Le capital est versé au collaborateur assuré. Situation de famille Modulo 1 et Modulo 1 Senior en % de la base des prestations visée au 3.1. Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 et Modulo 4 Senior Quelle que soit la situation de famille 50 % 50 % 50 % 50 % 5.3. Rente Education (Modulo 2) La garantie prévoit : en cas de décès du collaborateur assuré âgé de moins de 65 ans, en cas de décès du conjoint postérieur au décès du collaborateur assuré, le versement d une rente au profit de chaque enfant à charge tel que défini au 3.3. Montant de la rente En cas de décès du collaborateur assuré âgé de moins de 65 ans, le montant annuel de la rente est fixé comme suit, par enfant, en pourcentage de la base des prestations visée au 3.1. En cas de décès du conjoint postérieur à celui du collaborateur assuré, le montant de la rente est majoré de 100 %. La rente est revalorisée, dans la limite des ressources du fonds de revalorisation, de 3% au 1 er janvier de chaque année ou du taux correspondant aux revenus des placements de l actif général Prévoyance d AXA France Vie s il est inférieur à 3%. Age de l enfant Effet, cessation, modalités de règlement de la rente La rente prend effet le lendemain du jour du décès du collaborateur assuré. S'agissant de la majoration de la rente en cours de versement en fonction de l'âge de l'enfant bénéficiaire, celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil de l'anniversaire de l'enfant. La rente cesse d être due à compter du jour où les conditions requises pour être enfant bénéficiaire ne sont plus remplies. Pour les enfants atteints d une incapacité fonctionnelle de 100 %, la rente est versée viagèrement. En cas de décès du conjoint postérieur à celui du décès du collaborateur assuré, la majoration de la rente intervient à compter du premier jour du trimestre civil suivant le décès. La rente est payable par quart à la fin de chaque trimestre civil, le premier et le dernier paiement étant calculés prorata temporis. La rente est versée à l enfant lui-même s il jouit de la capacité juridique ou à son représentant légal dans le cas contraire. En cas de résiliation du contrat ou de la présente garantie, la rente continue d être servie pour le montant atteint à la date de la résiliation. Montant de la rente en % de la base des prestations visée au 3.1. Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 Jusqu à 10 ans inclus 0 % 20 % 0 % 0 % De 11 à 17 ans inclus 0 % 25 % 0 % 0 % De 18 à 25 ans inclus 0 % 30 % 0 % 0 % Enfant handicapé à partir de son 26 ème anniversaire 0 % 10 % 0 % 0 % 11

5.4. Rente de Conjoint (Modulo 3) La garantie rente de conjoint a pour objet, en cas de décès du collaborateur assuré âgé de moins de 65 ans, le versement d une rente viagère au conjoint survivant nommément désigné ( 3.2.). En cas de décès du conjoint postérieur au décès du collaborateur assuré bénéficiant de la rente viagère visée ci-dessus, la garantie prévoit alors le versement d une rente d orphelin au profit des enfants à charge tels que définis au 3.3. La garantie s applique également lorsque les deux conjoints décèdent du fait d un même événement quel que soit l ordre des décès. Montant de la rente Le montant annuel de la rente de conjoint est fixé ci-après en pourcentage de la base des prestations visée au 3.1. Elle est revalorisée, dans la limite des ressources du fonds de revalorisation, de 3% au 1 er janvier de chaque année ou du taux correspondant aux revenus des placements de l actif général Prévoyance d AXA France Vie s il est inférieur à 3%. Le montant annuel de la rente d orphelin est égal à 50 % de la rente de conjoint, réparti par parts égales, entre tous les enfants à charge et est revalorisé de la même façon. Effet, cessation, modalités de règlement de la rente La rente de conjoint prend effet le lendemain du jour du décès du collaborateur assuré âgé de moins de 65 ans et cesse à la date du décès du conjoint. La rente d orphelin prend effet le lendemain du jour du décès du conjoint et cesse d être due à compter du jour où les conditions requises pour être enfant bénéficiaire ne sont plus remplies. La rente est payable par quart à la fin de chaque trimestre civil, le premier et le dernier paiement étant calculés prorata temporis, la rente d orphelin étant versée à l enfant lui-même s il jouit de la capacité juridique ou à son représentant légal dans le cas contraire. En cas de résiliation du contrat ou de la présente garantie, la rente continue d être servie pour le montant atteint à la date de la résiliation. Type de rente Montant de la rente en % de la base des prestations visée au 3.1. Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 Rente de conjoint 0 % 0 % 1% x (65ans AD) 0 % Rente d orphelin 0 % 0 % 50 % de la rente de conjoint AD : Age du collaborateur assuré au décès le minimum d années retenu été, en tout état de cause, fixé à 5. 0 % 5.5. Incapacité temporaire de travail (Modulo 1, 2, 3, 4 et Modulo 1 Senior ou Modulo 4 Senior) Invalidité permanente (Modulo 1, 2, 3 et 4) La garantie a pour objet le versement : d une indemnité journalière, dans le cas où le collaborateur assuré âgé de moins de 65 ans (Modulo 1,2,3 et 4) se trouve dans l incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre son travail au service de l entreprise adhérente. Pour le collaborateur assuré âgé de plus de 65 ans (Modulo 1 Senior et Modulo 4 Senior) le versement de l indemnité journalière est effectué dans les conditions prévues ci-après au 5.5.1. Les arrêts de travail 5.5.1. Incapacité temporaire de travail prescrits à l occasion d une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière. d une indemnité journalière de repos en cas de cessation de travail consécutive à une maternité. d une rente d invalidité temporaire en cas d invalidité permanente. Les éventuelles prestations servies au même titre par tout régime de prévoyance dont pourrait relever le collaborateur assuré au titre de son contrat de travail sont à déduire des prestations ci-après. L indemnité journalière est versée après une période d arrêt continu et total de travail appelée «franchise» dont la durée est fixée à 90 jours. Il est toutefois précisé que lorsque le collaborateur assuré ayant commencé à bénéficier de l indemnité reprend son activité au service de l entreprise adhérente et doit l interrompre moins de deux mois après pour la même cause, le versement de l indemnité journalière reprend sans application de la franchise. La période de congé prévu par l employeur au titre de la maternité ou de l adoption (ou tout autre congé du même type) n est pas prise en considération pour la détermination de la franchise ni pour le calcul du délai de deux mois en cas de rechute. Montant de l indemnité journalière Le montant de l indemnité journalière est fixé à 100% de la 365ème partie de la base des prestations visée au 3.1. L indemnité journalière est revalorisée, dans les limites des ressources du fonds de revalorisation, de 3 % au 1 er janvier de chaque année ou du taux correspondant aux revenus des placements de l actif général prévoyance AXA France Vie s il est inférieur à 3%. En cas de résiliation du contrat ou de la présente garantie, l indemnité journalière cesse d être revalorisée. Elle continue toutefois d être versée pour le montant atteint à la date de résiliation. Durée et modalités de règlement de l indemnité L indemnité, acquise jour par jour, est payable mensuellement à terme échu à l entreprise adhérente. Le versement de l indemnité journalière se poursuit tant que dure l incapacité totale de travail et cesse : à la date de guérison de l assuré, à la date de stabilisation de l état de santé, au plus tard, à la fin du 36ème mois d arrêt continu et total de travail, en tout état de cause, au dernier jour du mois civil du 65ème anniversaire de l assuré (Modulo 1,2,3 et 4), pour le collaborateur assuré âgé de plus de 65 ans (Modulo 1 Senior et Modulo 4 Senior), 12 mois après la date d arrêt de travail. Contrôle Médical Dans tous les cas et à toute époque, même après résiliation du contrat ou de la garantie, l assureur se réserve le droit de faire visiter le collaborateur assuré et éventuellement de le soumettre à contrôle médical ; les frais du contrôle sont à la charge de l assureur. Subrogation Les prestations ayant un caractère indemnitaire pour l assuré et étant versées en réparation du dommage qui lui est causé du fait de la perte de salaire, il pourra être fait application, le cas échéant, des dispositions de l article L. 121-12 du Code des Assurances : l assureur est subrogé, à concurrence des sommes par lui versées, dans les droits et actions de l assuré contre tout tiers responsable. 12

5.5.2. Cessation de travail consécutive à une maternité Une indemnité journalière de repos en cas de cessation de travail consécutive à une maternité est versée dans le cas d un arrêt de travail d une durée au moins égale à 8 semaines. Montant de l indemnité journalière Le montant de l indemnité journalière est fixé à 82,20 Euros au 1 er janvier 2011. Ce montant est revalorisé, dans les limites des ressources du fonds de revalorisation, de 3 % au 1 er janvier de chaque année ou du taux correspondant aux revenus des placements de l actif général prévoyance AXA France Vie s il est inférieur à 3%. Durée et modalités de règlement de l indemnité L indemnité est payable mensuellement à terme échu à l entreprise adhérente. La durée de versement de l indemnité est en tout état de cause limitée à 16 semaines conformément au congé légal de maternité dont bénéficie la salariée en application du règlement intérieur de l entreprise adhérente. Le début de versement se situe 6 semaines avant la date d accouchement prévue et se prolonge 10 semaines après. Lorsque la date d accouchement a lieu avant la date présumée, la période totale d indemnisation de 16 semaines n est pas réduite. 5.5.3. Invalidité Permanente Une rente d invalidité se substitue à l indemnité journalière dès la constatation médicale que l état d invalidité défini au 3.7. est stable et, au plus tard, à la fin du 36ème mois d arrêt continu et total de travail. Par application, des dispositions 5.5.1 cette prestation ne s applique pas au collaborateur âgé de + de 65 ans Montant de la rente annuelle Le montant de la rente annuelle est fixé comme suit en fonction du taux d invalidité N (déterminé par l assureur conformément au 3.7.) en pourcentage de la base des prestations visée au 3.1. La rente est revalorisée, dans la limite des ressources du fonds de revalorisation, de 3% au 1 er janvier de chaque année ou du taux correspondant aux revenus des placements de l actif général Prévoyance d AXA France Vie s il est inférieur à 3%. En cas de résiliation du contrat ou de la présente garantie, les prestations cessent d être revalorisées ; elles continuent d être versées pour le montant atteint à la date de résiliation. Taux d Invalidité N N = 100 % avec obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie 66 % < N < 100 % sans tierce personne Montant de la rente (en % de la base des prestations) 100 % 80 % 33 % < N < 66 % (N 33 %) / 33% * 80 % Durée et modalités de règlement de l indemnité La rente annuelle est payable par douzième au collaborateur assuré, à la fin de chaque mois civil. Le versement de la rente débute dès que l assureur reconnaît l état d invalidité de l assuré et cesse au dernier jour du mois civil du 65 ème anniversaire de l assuré. En cas de décès de l assuré, la rente n est due que jusqu au dernier jour du mois civil précédant le décès. 13 Contrôle médical Dans tous les cas et à toute époque, même après résiliation du contrat ou de la garantie, l assureur se réserve le droit de faire visiter le collaborateur assuré et éventuellement de le soumettre à contrôle médical ; les frais du contrôle sont à la charge de l assureur. Subrogation Les prestations ayant un caractère indemnitaire pour l assuré et étant versées en réparation du dommage qui lui est causé du fait de la perte de salaire, il pourra être fait application, le cas échéant, des dispositions de l article L. 121-12 du Code des Assurances : l assureur est subrogé, à concurrence des sommes par lui versées, dans les droits et actions de l assuré contre tout tiers responsable. 5.6. Infirmité permanente accidentelle (Modulo 1, 2, 3, 4 et Modulo 1 Senior et Modulo 4 Senior) La garantie a pour objet le versement d un capital en cas d infirmité permanente totale ou partielle du collaborateur assuré consécutive à accident. L'infirmité est considérée consécutive à un accident lorsqu'elle est provoquée par un événement extérieur, soudain et indépendant de la volonté de l'assuré. L'atteinte corporelle doit être constatée dans un délai de douze mois à compter de l'accident. Lorsque la consolidation n'est pas intervenue dans un délai de deux ans à compter de l'accident, l'état de l'assuré est apprécié au plus tard à l'expiration de ce délai. Situation de famille En fonction du taux d infirmité Ti reconnu par l assureur (déterminé conformément au 3.6.), le montant du capital est fixé comme suit en pourcentage de la base des prestations visée au 3.1. Le capital est versé au collaborateur assuré ou à son représentant légal s il ne jouit pas de la capacité juridique ; toutefois, en cas de décès du collaborateur assuré avant le paiement du capital, ce dernier est versé aux bénéficiaires tels que visés au 3.2. Modulo 1 et Modulo 1 Senior (en % de la base des prestations) Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 et Modulo 4 Senior Célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge Ti x 300 % 0% 0% Ti x 800% Marié sans enfant à charge Ti x 400 % 0 % Ti x 200 % Ti x 800% Assuré avec un enfant à charge Ti x 500 % Ti x 200 % Ti x 250 % Ti x 800% Majoration par enfant à charge supplémentaire Ti x 100 % Ti x 20 % Ti x 50 % 0 %

6. EXCLUSIONS 6.1. Exclusions applicables aux garanties Décès/Perte Totale et Irréversible d Autonomie Le décès est garanti quelle qu en soit la cause, sous réserve de l exclusion légale ci-après : L assurance en cas de décès est de nul effet si l assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années d affiliation à un contrat d assurance collective obligatoire. Cette disposition s applique à la perte totale et irréversible d autonomie consécutive à une tentative de suicide. 6.2. Exclusions applicables aux garanties Incapacité temporaire de travail Invalidité permanente Sont exclues des garanties les conséquences : du fait volontaire ou intentionnel de l assuré, de guerre civile ou étrangère, d émeute, de rixe, d actes de terrorisme dans lesquels l assuré a pris une part active, étant précisé que le cas de légitime défense et d assistance à personne en danger sont garantis, de la transmutation du noyau de l atome. 6.3. Exclusions applicables à la garantie Infirmité permanente accidentelle Sont exclus de la garantie les accidents résultant : du fait intentionnel de l assuré, de tentative de suicide de l assuré, de guerre civile ou étrangère, d émeute, de rixe, d actes de terrorisme dans lesquels l assuré a pris une part active, étant précisé que le cas de légitime défense et d assistance à personne en danger sont garantis. 6.4. Exclusions applicables à la garantie Décès accidentel Sont exclues de la garantie les conséquences des accidents résultant : Du fait volontaire ou intentionnel du bénéficiaire, De suicide de l assuré ou de tentative de suicide s agissant de perte totale et irréversible d autonomie de l assuré, de guerre civile ou étrangère, d émeute, de rixe, d actes de terrorisme dans lesquels l assuré a pris une part active, étant précisé que le cas de légitime défense et d assistance à personne en danger sont garantis, de la consommation de boissons alcoolisées, constatée par un taux égal ou supérieur à celui défini par le code de la circulation routière du pays où l accident a lieu, de l usage de stupéfiants ou substances médicamenteuses en dehors des limites de prescriptions médicales, de la transmutation du noyau de l atome. 7. FORMALITES EN CAS DE SINISTRE 7.1. En cas de décès : L entreprise adhérente doit remettre à l assureur toutes pièces justificatives : acte de décès du collaborateur assuré et s il y a lieu du conjoint, fiche familiale d état civil avec mentions marginales ou pièce équivalente, pièces justificatives de la qualité et des droits des bénéficiaires et notamment, le cas échéant, l acte de notoriété ou une pièce équivalente délivrée par une autorité judiciaire ou compétente, s agissant des enfants à charge : certificat de scolarité, attestation d affiliation à un régime de Sécurité Sociale des Etudiants ou à un régime similaire ou du paiement des allocations pour personnes handicapées, certificat médical indiquant si le décès est dû ou non à une cause naturelle. Concernant la rente éducation et la rente d orphelin, le bénéficiaire de la rente doit remettre périodiquement à l assureur les pièces suivantes : certificat de scolarité, attestation d affiliation à un régime de Sécurité Sociale des Etudiants ou à un régime similaire. Les pièces justificatives concernant l existence et la qualité de chacun des bénéficiaires ainsi que la qualité et les pouvoirs du représentant légal devront être fournies à l assureur une fois par an. L assureur se réserve le droit de subordonner la poursuite du service des prestations à la fourniture de toutes précisions qu il jugera utile concernant la situation de l enfant. 7.2. En cas de perte totale et irréversible d autonomie : L entreprise adhérente doit notamment remettre GMCI les certificats médicaux permettant d apprécier l état d invalidité de l assuré. L assureur se réserve le droit de soumettre l assuré à expertise médicale; à défaut d accord entre le médecin de l assuré et celui de l assureur, ces deux médecins s en adjoindront un troisième pour les départager. A défaut d entente sur le choix de ce médecin, la désignation sera faite, à la requête de la partie la plus diligente, par le Président du Tribunal compétent. Chaque partie supportera les honoraires de son médecin ainsi que, le cas échéant, la moitié des frais de contre-expertise. 7.3. En cas de décès accidentel ou de perte totale et irréversible d autonomie accidentelle Outre les pièces ci-dessus, l entreprise adhérente doit remettre à GMCI tout document apportant la preuve de la relation de cause à effet entre l accident et le décès ou la perte totale et irréversible d autonomie. La preuve du caractère accidentel du décès ou de perte totale et irréversible d autonomie incombe aux bénéficiaires. 7.4. En cas d arrêt de travail L entreprise adhérente doit remettre à l assureur toutes pièces justificatives comprenant notamment : la déclaration d arrêt de travail remplie par l entreprise adhérente et l assuré, le certificat du médecin traitant, en cas de préjudice corporel de l assuré impliquant une tierce personne dont la responsabilité est engagée, les coordonnées de cette dernière ainsi que celles de son assureur, étant entendu que l'employeur ou toute personne morale ou physique dans l'exercice de ses fonctions professionnelles qui lui est substituée n'est jamais considérée comme une tierce personne à l'égard de l'assuré. les attestations de salaire. Les arrêts de travail doivent être déclarés à l assureur dans un délai de deux mois après l arrêt de travail afin de pouvoir effectuer rapidement les contrôles médicaux nécessaires. En tout état de cause, les arrêts de travail déclarés plus d un mois après l expiration de la franchise sont considérés comme s étant produits au jour de la déclaration. 7.5. En cas d infirmité permanente accidentelle L entreprise adhérente doit remettre à l'assureur toutes pièces justificatives comprenant notamment : déclaration de sinistre, indiquant la date et le lieu de l'accident, les circonstances dans lesquelles il s'est produit, tout document apportant la preuve de la relation de cause à effet entre l'accident et l'infirmité, certificat médical comportant description détaillée des blessures ainsi que les conséquences qui peuvent éventuellement en découler, dès consolidation de l'état de l'assuré, la preuve de son infirmité totale ou partielle au moyen de certificats émanant de son médecin traitant et de toutes pièces de nature à permettre à l'assureur une exacte appréciation de son état et la détermination du taux d'infirmité à retenir ; l'assureur se réserve le droit de soumettre à ses frais l'assuré à expertise médicale. L'assuré est tenu de recourir immédiatement aux soins médicaux nécessaires et de suivre soigneusement les prescriptions du médecin traitant ; l'aggravation due au retard, à la négligence ou à l'inobservation du traitement médical de la part de l'assuré sera considérée comme résultant du fait volontaire ou intentionnel exclu conformément aux dispositions du 6.3. 14

8. BAREME INFIRMITE PERMANENTE ACCIDENTELLE INFIRMITE PERMANENTE TOTALE Cécité totale...... : 100 % Aliénation mentale incurable et totale...... : 100 % Perte des deux bras ou des deux mains...... : 100 % Surdité complète des deux oreilles, d'origine traumatique...... : 100 % Ablation de la mâchoire inférieure...... : 100 % Perte de la parole...... : 100 % Perte d'un bras et d'une jambe...... : 100 % Perte d'un bras et d'un pied...... : 100 % Perte d'une main et d'une jambe...... : 100 % Perte d'une main et d'un pied...... : 100 % Perte des deux jambes...... : 100 % Perte des deux pieds...... : 100 % Paralysie complète...... : 100 % INFIRMITE PERMANENTE PARTIELLE TETE Perte de substance osseuse du crâne dans toute son épaisseur - Surface d'au moins 6 centimètres carrés...: 40 % - Surface de 3 à 6 centimètres carrés...: 20 % - Surface inférieure à 3 centimètres carrés... : 10 % Ablation partielle de la mâchoire inférieure branche montante en totalité ou moitié du corps maxillaire......: 40 % - Perte d'un oeil...: 40 % - Surdité complète d une oreille...: 30 % MEMBRES SUPERIEURS Droit Gauche Perte d'un bras ou d'une main... : 60 %... 50% Perte de substance osseuse étendue du bras ( lésion définitive et incurable)... : 50 %... 40 % Paralysie totale du membre supérieur (lésion incurable des nerfs)... : 65 %... 55 % Paralysie du nerf circonflexe... : 20 %... 15 % Ankylose de l'épaule...: 40%... 30 % Ankylose du coude (en position favorable 15 autour de l'angle droit)... : 25 %... 20 % Ankylose du coude (en position défavorable)... : 40 %... 35 % Perte de substance osseuse étendue des deux os de l'avant-bras (lésion définitive et incurable)... : 40 %... 30 % Paralysie complète du nerf médian... : 45 %... 35 % Paralysie complète du nerf radial (à la gouttière de torsion)... : 40 %... 35 % Paralysie complète du nerf radial (à l'avant bras)... : 30 %... 25 % Paralysie complète du nerf radial (à la main)... : 20 %... 15 % Paralysie complète du nerf cubital... : 30 %... 25 % Ankylose du poignet en position favorable (dans la rectitude et en pronation)... : 20 %... 15 % Ankylose du poignet en position défavorable (flexion ou extension forcée ou en supination)... : 30 %... 25 % Perte totale du pouce... : 20 %... 15 % Perte partielle du pouce (phalange unguéale)... : 10 %... 5 % Ankylose totale du pouce... : 20 %... 15 % Amputation totale de l'index... : 15 %... 10 % Amputation de deux phalanges de l'index... : 10 %... 8 % Amputation de la phalange unguéale de l'index...: 5 %... 3 % Amputation simultanée du pouce et de l'index... : 35 %... 25 % Amputation du pouce et d'un doigt autre que l'index... : 25 %... 20 % Amputation de deux doigts autres que le pouce et l'index... : 12 %... 8 % Amputation de trois doigts autres que le pouce et l'index... : 20 %... 15 % Amputation de quatre doigts y compris le pouce...: 45 %... 40 % Amputation de quatre doigts, le pouce étant conservé..: 40 %... 35 % Amputation du médius...: 10 %... 8 % Amputation d'un doigt autre que le pouce, l'index et le médius... : 7 %... 3 % MEMBRES INFERIEURS Amputation de la cuisse (moitié supérieure)... : 60 % Amputation de la cuisse (moitié inférieure et de jambe)... : 50 % Perte totale du pied (désarticulation tibio-tarsienne)... : 45 % Perte partielle du pied (désarticulation sousastragalienne)... : 40 % Perte partielle du pied (désarticulation médiotarsienne)... : 35 % Perte partielle du pied (désarticulation tarsométatarsienne)... : 30 % Paralysie totale du membre inférieur (lésion incurable des nerfs)... : 60 % Paralysie complète du nerf sciatique poplité externe... : 30 % Paralysie complète du nerf sciatique poplité interne... : 20 % Paralysie complète des deux nerfs (sciatique poplité externe et interne)... : 40 % Ankylose de la hanche... : 40 % Ankylose du genou... : 20 % Perte de substance osseuse étendue de la cuisse ou des deux os de la jambe, état incurable... : 60 % Perte de substance osseuse étendue de la rotule avec gros écartement des fragments et gêne considérable des mouvements d'extension de la jambe sur la cuisse... : 40 % Perte de substance osseuse de la rotule avec conservation des mouvements:... : 20 % Raccourcissement du membre inférieur d'au moins 5 cm... 30 % Raccourcissement du membre inférieur de 3 à 5 cm... : 20 % Raccourcissement du membre inférieur de 1 à 3 cm... : 10 % Amputation totale de tous les orteils... : 25 % Amputation de quatre orteils dont le gros orteil...... : 20 % Amputation de quatre orteils... : 10 % Ankylose du gros orteil... : 10 % Amputation de deux orteils... : 5 % Amputation d'un orteil (autre que le gros)... : 3 % L'ankylose des doigts (autres que le pouce et l'index) et des orteils (autres que le gros orteil) ne donnera droit qu'à 50 % du capital pour la perte desdits organes. MODALITES D'APPLICATION DU BAREME Si l'assuré est gaucher, les taux prévus au barème ci-dessus pour les différentes infirmités du membre supérieur droit et du membre supérieur gauche seront intervertis. Les infirmités ne figurant pas au barème sont appréciées par comparaison avec les cas énumérés. En cas d'infirmités multiples provenant soit d'un même accident, soit d'accidents successifs, chaque infirmité partielle est appréciée isolément sans que, toutefois, l'addition des taux d'infirmité partielle concernant le même membre ou organe puisse excéder le taux résultant de sa perte totale. En tout état de cause, la somme globale des infirmités partielles est limitée à 100 %, le capital global ou le dernier capital partiel, en cas d'accidents successifs, étant calculé en conséquence. 9. PRESCRIPTION Toute action dérivant du présent contrat est prescrite conformément aux articles L 114.1 et L 114.2 du code des Assurances français. 15

GROUPE Vous pouvez demander communication et rectification de toute information vous concernant et figurant sur tout fichier à l usage de GMC Services International Administration. Le droit d accès et de rectification peut être exécuté au 10, rue Henner, PARIS 9e (loi n 78-17 du 6 janvier 1978). HENNER GMC Gestion certifié ISO 9001 : 2000 par BVQI France, certificat n 122190 Mis à jour le 01/01/2011 16