SURVEILLANT DE PORT DE PLAISANCE: UN NOUVEAU METIER PLEIN D AVENIR 6 ème rencontres nationales Activités portuaires & développement durable - La Baule le 28 mars 2012 Maître Geneviève REBUFAT-FRILET Avocat au Barreau de Marseille Chevalier de l Ordre du Mérite Maritime Conseil de la Fédération Française des Ports de Plaisance
COMPETENCES COMMUNALES Le Code des Transports, dans son article L 5314-4, précise que : «Les communes, où le cas échéant les communautés de communes et communautés urbaines, les métropoles, les communautés d agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l activité principale est la plaisance. Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui leurs sont transférés. Rappel : - La Région est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce (et les ports de pêche qui lui sont transférés). - Le Département quant à lui est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports de pêche et les ports maritimes de commerce qui lui sont transférés.
GESTION Ces autorités portuaires peuvent naturellement opter pour les divers modes de gestions agréés, soit : régie directe, concession, délégation, etc En tout état de cause, quel que soit le régime retenu, le pouvoir de police et l exercice de ce dernier reste l attribution exclusive de l autorité portuaire.
PRECISIONS SUR LA DISTINCTION ENTRE «L AUTORITE PORTUAIRE» ET «L AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE POLICE PORTUAIRE» UNE FORCE ECONOMIQUE Ces précisions sont apportées dans les articles L 5331-5, et L 5331-6 du Code des Transports. Si les attributions sont différentes pour les ports de commerce et de pêche, en ce qui concerne les ports de plaisance c est la même autorité (autorité portuaire), qui est investie du pouvoir de police portuaire. En l occurrence, il s agira donc de la commune, de la communauté de commune, de la communauté urbaine, métropole, et communauté d agglo, qui conservera ce pouvoir.
COMPETENCES DE L AUTORITE Cette autorité exercera donc : PORTUAIRE 1 ) Article L 5331-7 : La police des exploitations du port, qui comprend notamment l attribution des postes à quai et l occupation des terres pleins 2 ) Article L 5331-8 : L organisation des entrées et sorties, mouvements des navires, bateaux et engins flottants, ainsi que la police des marchandises dangereuses Elle exercera également la police de conservation du domaine public du port et aura pour mission également de transmettre ou de diffuser l information nautique.
L EXECUTION DE CETTE POLICE : AGENTS CHARGES DE LA POLICE 1 ) Officier de port et officier de port adjoint : Ils sont compétents suivant l article L 5331-11. Il s agit de «fonctionnaires d état» qui prêtent serment devant le Tribunal de Grande Instance, dont la mission est de veiller au respect des lois et règlements relatifs à la police des ports maritimes. Cependant, dans les ports de plaisance, les officiers de port, ou officiers de port adjoints, fonctionnaires de l état, n étaient pas présents. En conséquence, consécutivement à la décentralisation, a été créée la fonction de «surveillant de port» et «auxiliaire de surveillance».
L EXECUTION DE CETTE POLICE : AGENTS CHARGES DE LA POLICE 2 ) Surveillant de port et auxiliaire de surveillance : L article L 5331-13 du Code prévoit que : «Dans les ports où il est investi du pouvoir de police portuaire l exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent peut désigner en qualité de «surveillant de port» des agents qui appartiennent à ses services. Les surveillants de port exercent les pouvoirs attribués aux officiers de port et officiers de port adjoints. * L article L 5 331-14 pour l exercice de la police de l exploitation et de la conservation du domaine public portuaire, l autorité portuaire peut désigner en qualité d auxiliaire de surveillance des agents qui appartiennent à ses services. *L article L 5331-15 : Les surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont agréés par le procureur de la république de leur résidence administrative et prêtent serment devant le Tribunal de Grande Instance. * L article L 5331-16 précise que les conditions d aptitudes professionnelles et d honorabilité exigées pour l attribution de la qualité de «surveillant de port» et «d auxiliaire de surveillance» sont précisées par décret en conseil d état.
APTITUDE PROFESSIONNELLE Le décret 2009-867 du 17 JUILLET 2009 relatif à la police des ports maritimes modifie le livre III du Code des Ports Maritimes et prévoit dans son article 3 la qualification des agents chargés de la police dans les ports maritimes. Ces précisions sont prévues dans les articles R 303-5 et suivants, pour les surveillants de port et auxiliaires de surveillance, selon le port concerné.
APTITUDE PROFESSIONNELLE Article R 303-5 : Les conditions d aptitudes professionnelles requises pour l attribution de la qualité de «surveillant de port» exerçant ses fonctions dans un port ou un bassin dont l activité est la plaisance, sont les suivantes : - être titulaire du permis A (ou du permis côtier, ou permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur option côtière, ou d un certificat, brevet ou diplôme professionnel attestant d une compétence en matière de navigation maritime), - être titulaire d une attestation de formation sur la théorie et la pratique de la police, délivrée par le CNFPT.
APTITUDE PROFESSIONNELLE Pour les surveillants de port exerçant leurs fonctions dans un port ou un bassin n ayant pas la «plaisance» comme activité exclusive, l article R 303-6 est applicable, avec comme conditions : - être titulaire du permis B, permis C, ou du permis hauturier, ou permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur (extension hauturière), ou d un certificat, brevet ou diplôme professionnel attestant d une compétence en matière de navigation maritime, - être titulaire de l attestation du CNFPT.
APTITUDE PROFESSIONNELLE L article R 303-7 concerne les «auxiliaires de surveillance». L auxiliaire de surveillance doit être titulaire d une attestation sur la théorie et la pratique de la police, notamment la police de la conservation et de l exploitation du domaine délivrée par le CNFPT. Il ne lui est pas demandé de permis bateau.
APTITUDE PROFESSIONNELLE Pour tous, l article R 303-8 précise bien que les agréments sont subordonnés à l absence de mention de condamnation criminelle ou correctionnelle, incompatible avec leur fonction au B2.
ARRETE DU 27 NOVEMBRE 2009 L arrêté du 27 NOVEMBRE 2009 définit le programme et les modalités de formation des surveillants de port et auxiliaires de surveillance Cet arrêté précise exactement les modules de formation :
ARRETE DU 27 NOVEMBRE 2009 1 ) Formation des surveillants de port de plaisance, mentionnée à l article R 303-5 du Code des Ports Maritimes : Plusieurs modules sont prévus: a) Module «Police Portuaire» : b) Module «Navigation et savoir faire marin» c) Module «Conservation du Domaine Public Portuaire» d) Module «Météorologie» e) Module «Prévention et lutte contre les accidents» f) Module «Secourisme» La totalité de ces modules correspondant à 80 heures de formation pour les surveillants de port.
ARRETE DU 27 NOVEMBRE 2009 Pour les «auxiliaires de surveillance» (article R 303-7 du Code des Ports Maritimes), seuls sont obligatoires le : a) Module «Police Portuaire» b) Module «Police des Exploitations» c) Module «Conservation du Domaine Public Portuaire» La totalité de ces modules correspondant à 56 heures.
ARRETE DU 27 NOVEMBRE 2009 Enfin, une formation spécifique est prévue pour les ports dont l activité exclusive n est pas la plaisance (mentionnée dans l article R 303-6 du Code des Ports Maritimes), à savoir : a) Module «Navire de pêche et de commerce» b) Module «Fonctionnement de la place portuaire» c) Module «Gestion de l escale» d) Module «Matières dangereuses» e) Module «Port de pêche» Il s agit d une formation complémentaire (de 35 H 00) qui viennent se rajouter au 80 heures de la formation des «surveillants de port» prévue par l article R 303-5.
LEURS COMPETENCES ET LEURS POUVOIRS Sur le terrain les «surveillants de port», ainsi que les «auxiliaires de surveillance», fonctionnaires territoriaux, agréés suivant l article L 5331-14, ont compétences pour constater par procès verbal les contraventions (article L 5336-3). Dans le cas où la contravention est constatée, suivant une amende forfaitaire, ils se doivent d informer sans délai le procureur des contraventions dont ils ont connaissance. Article L 5336-5 : Ils doivent rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire ou de la gendarmerie des délits dont ils ont connaissance dans l exercice de leurs fonctions.
ARTICLE L 5336-7 Lorsqu ils constatent une infraction, ils sont habilités à relever l identité de la personne mise en cause (pour les délits et les contraventions).
ARTICLE L 5337-2 Ils ont qualité pour constater les contraventions de grande voirie. Lorsqu ils constatent cette contravention (article L 5337-3), ils sont habilités également à relever l identité de l auteur de la contravention.
LES COMPETENCES PARTICULIERES DES SURVEILLANTS SEULEMENT Les officiers de port et officiers de port adjoints ont un pouvoir spécifique, prévu par l article L 5331-12, à savoir que : «En cas de péril grave et imminent, lorsque les ordres n ont pas été exécutés, les officiers de port et officiers de port adjoints peuvent monter à bord d un navire, bateau ou autre engins flottant, pour prendre ou ordonner les mesures strictement nécessaires pour faire stopper le péril». En cas de refus d accès au navire, bateau, ou engins flottant, les officiers de port ou officiers de port adjoints, devront en rendre compte immédiatement à l officier de police judiciaire territorialement compétent. Or, les surveillants de port créés par l article L 5331-13 exercent dans les ports où ils sont désignés, les pouvoirs attribués aux officiers de port et officiers de port adjoints, et en conséquence bénéficient des prérogatives créées par l article L 5331-12 sus visé. Ces prérogatives ne sont pas de la compétence des auxiliaires de surveillance, qui, quant à eux, ne sont compétents que pour l exercice de la police de l exploitation et de la conservation du domaine.
QUEL INTERET POUR LES GESTIONNAIRES? Les gestionnaires de port, à l exclusion des ports exploités en régie directe, n étant pas «autorité portuaire», ne sont pas titulaires du pouvoir de police. Ce dernier ne se délègue pas. Le gestionnaire fera alors appel directement au surveillant de port ou à l auxiliaire de surveillance, dés qu il constatera dans son port une infraction (contravention ou délit), retenue par le Code des Ports Maritimes ou le règlement de police. Il contactera également ces professionnels assermentés pour toute constatation sur les contraventions de grande voirie. Ils sont de véritables alliés du gestionnaire, étant de fait, dans le périmètre portuaire, les agents qualifiés pour exécuter les pouvoirs de police attribués à l autorité portuaire.
POUR LES PROFESSIONNELS, QUEL INTERET? Il est bien évident qu une formation complémentaire des agents territoriaux est toujours extrêmement intéressante pour eux. Cela leur permet une spécificité particulière, et vient se rajouter une qualification supplémentaire à leur parcours professionnel. Pour information, cette année le CNFPT a mis en place trois cessions, sur la façade atlantique, qui ont toutes été couronnées de succès et d intérêt par les participants. L intérêt également est que la formation est essentiellement pratique et l enseignement n est réalisé que par des professionnels «de terrain», compétents et qualifiés.
EN GUISE DE CONCLUSION Dans une période où l excellence et la qualité sont des maîtres mots dans le cadre du développement des ports de plaisance, les surveillants de port et auxiliaires de surveillance, qui ont la double compétence de contrôle et de vérification au niveau du respect : - des règles de la police elle-même dans l enceinte portuaire - de l environnement avec la possibilité de notifier des contraventions de grande voirie - est un allié précieux dans le cadre d une gestion professionnelle du service public portuaire, étant de plus le lien direct avec la collectivité locale compétente. Gageons que les gestionnaires de ports de plaisance sauront solliciter les collectivités pour que des agents de leurs services suivent nombreux ces formations.
SURVEILLANT DE PORT DE PLAISANCE: UN NOUVEAU METIER PLEIN D AVENIR Maître Geneviève REBUFAT-FRILET Avocat au Barreau de Marseille Chevalier de l Ordre du Mérite Maritime Conseil de la Fédération Française des Ports de Plaisance ffpp.euromarina@wanadoo.fr