Avenant n 7 à la convention collective

Documents pareils
ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord cadre d'aménagement et réduction du temps de travail dans l'établissement Français du Sang

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD DU 24 JUIN 2010

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre

Accord instituant un Compte Épargne Temps

Avenant n 1 à la Convention d entreprise n 40 relatif à la mise en place d une journée de solidarité

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172)

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DES ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE SOLIDARITÉS

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511.

LETTRE CIRCULAIRE N

Social. Précisions ministérielles. Avantages en nature et frais professionnels

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Convention d entreprise n 80 relative à l évolution des métiers et des organisations de travail de la filière péage

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX ET INDEMNITES DIVERSES

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE

MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Restauration rapide IDCC 1501 BROCHURE JO 3245

AVENANT N DU 04 FEVRIER 2014

DISTRIBUTION CASINO FRANCE : ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 2008

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

services à la personne

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : CABINETS DENTAIRES

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

MESURES D ADAPTATION DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS GROUPE CASINO DU 20 MAI 2008

PROJET. Accord cadre relatif à l activité de portage salarial

ACCORD DE BRANCHE SUR L AMENAGEMENT LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA CREATION D'EMPLOI

CONTRAT DE SOUSCRIPTION «ALERTES par SMS ou » Compléter les zones grisées, signer et renvoyer à l adresse suivante :

Convention d entreprise n 87. » du personnel de la société Autoroute du Sud de la France

ENTRE LES SOUSSIGNES :

ACCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

La Journée de solidarité

ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST

Classifications et salaires

Le coin des conventions

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (voir FICHE et suivantes)

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Accord relatif à l activité de portage salarial

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008

ACCORD DU 24 MAI 2011

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD DISTRIBUTION CASINO FRANCE RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE PRINCIPE DE L ANNUALISATION

Le contrat d apprentissage

PROJET/ACCORD HARMONISATION DES REGLES SOCIALES ASSA ABLOY Côte Picarde

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

Annexe I Préconisation pour le travail sur écran

ACCORD SUR LE TELETRAVAIL

10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4

Les syndicats ci-après, affiliés aux organisations représentatives sur le plan national (art. L423-2 du Code du Travail) :

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE

ENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE En date du 24 avril 2006

Thalesflaytheon ys e PROTOCOLE D ACCORD PRE- ELECTORÂL. Elections 2013 des Membres du Comité d Entreprise et des Délégués du Personnel

Objet : Proposition de partenariat avec le Fastt

REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au

ACCORD SUR LE DROIT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE LA CAISSE D EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES

CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Guide Compte-Epargne-Temps

CONVENTION RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE D UNE PÉRIODE DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL N

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Vous souhaitez signer une convention délégation de paiement avec la Mutuelle Myriade?

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE

CONVENTION DE STAGE A L ETRANGER

Convention d entreprise n 67. relative au compte épargne-temps

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

Quadra Entreprise On Demand

MANDAT DE SYNDIC (no.. )

La Convention collective des salariés du Particulier employeur. 28/01/2014 Cncesu - Pôle d'appui au Réseau 1

III. Le temps de travail :

Convention d entreprise n 86

AUTOMOBILE ET SPORTIVE D.A.S. COVEA RISKS, COVEA FLEET M.M.A IARD SA, M.M.A. VIE SA

Saison été L embauche. le contrat de travail

Transcription:

ENTRE LES SOUSSIGNES : Avenant n 7 à la convention collective L Etablissement Français du Sang, numéro SIREN 428822852, pris en la personne de son représentant qualifié, François TOUJAS, Président. ET Les organisations syndicales représentatives de l EFS représentées par les Délégués syndicaux centraux : D une part, Pour la Fédération CFDT Santé Sociaux : Mme Régine BASTY Pour la Fédération CFE/CGC Santé Social : Mme Martine STAINS Pour la Fédération CGT de la Santé et de l'action Sociale : Mme Murielle BRUNET Pour la Fédération des personnels des Services Publics et des Services de Santé "Force ouvrière" : M Serge DOMINIQUE D autre part, PREAMBULE Pour répondre à la continuité du service que l Etablissement doit assurer, certaines activités recourent à des astreintes. Ces dernières doivent s inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale, ainsi que de la santé du personnel. Le présent avenant remplace l article 3-2-6-2, modifie l annexe 5 et l article 3-1-2 de la Convention Collective de l EFS. Ce dispositif s'applique à l'ensemble des personnels de l'établissement français du sang régis par un contrat de droit privé ainsi qu'aux fonctionnaires et agents publics en position de détachement, toutes catégories professionnelles confondues. Par ailleurs, les parties conviennent expressément que ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires et agents publics mis à disposition sous réserve des dispositions propres régissant leur situation et leur statut. Article 1 Objet de l avenant Article 1.1- Révision de l article 3-2-6-2 de la Convention collective L article 3-2-6-2 de la Convention collective est modifié comme suit : 3-2-6-2 Les astreintes a - Régime applicable aux astreintes a.1 - La définition de l astreinte Une période d astreinte s entend comme une période pendant laquelle le personnel, sans être à la disposition permanente et immédiate de l employeur, a l obligation d être joignable (en dehors de son lieu de travail et hors présences planifiées ou programmées) afin d être en mesure d intervenir sur site ou à distance, selon la nature du travail à réaliser. 1

Le personnel doit pouvoir intervenir dans un délai compatible avec les nécessités dictées par l urgence ; en tout état de cause, ce délai ne peut être supérieur à celui induit : - par l implantation de son domicile, pour une intervention sur site, soit le temps de trajet entre le domicile et ledit site, - par la réception d un appel, pour une intervention à distance ; dans ce cas, l intervention doit pouvoir être quasi-instantanée. a.2 - Le recours à l astreinte Le système d astreinte est mis en œuvre en fonction des nécessités de la mission de l EFS, sans que la fréquence des interventions ne requière la mise en place d une permanence sur le lieu de travail. Les parties conviennent de distinguer deux types d astreintes : - Les astreintes régulières inhérentes à certaines activités qui concourent à garantir la continuité de fonctionnement de l EFS. Ces personnels peuvent se voir imposer la réalisation d astreintes sans que cela ne constitue une modification de leur contrat de travail. Les activités concernées sont les suivantes : l activité transfusionnelle o IH/Délivrance/ Distribution/ Conseil transfusionnel l histocompatibilité la banque de tissus la thérapie cellulaire la banque de sangs rares les centres de soins les services techniques et la maintenance les services informatiques l encadrement peut être d astreinte si les organisations et les besoins régionaux le nécessitent, dans les activités de prélèvement, de qualification biologique du don et de logistique. - Les astreintes dites exceptionnelles car ne relevant pas du périmètre des astreintes régulières, pour répondre à des situations exceptionnelles et limitées dans le temps. Ces astreintes sont mises en place après information et consultation des Instances Représentatives du Personnel (CHSCT et CE) des ETS concernés, en privilégiant le volontariat. L Etablissement s engage à prendre en compte, dans la détermination des personnels d astreinte, qu ils soient volontaires ou désignés, outre les compétences professionnelles et habilitations indispensables à la réalisation de l astreinte, l équité dans la rotation entre les personnes ayant les aptitudes nécessaires. a.3 - La programmation de l astreinte Le programme prévisionnel des périodes d astreinte est porté à la connaissance de chaque personnel concerné au moins 3 mois à l avance. Les ETS établiront des plannings mensuels qui seront transmis au moins 15 jours avant la période considérée. 2

En cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas d absence imprévue d un personnel programmé), le personnel peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu ils puissent être inférieurs à un jour franc 1, sous réserve de l accord express du salarié. a.4 - La fréquence de l astreinte Les personnels dont le temps de travail est décompté en heures ne peuvent effectuer, au titre des astreintes, plus de 10 astreintes par mois, de 4 nuits par semaine civile ainsi que deux dimanches et un jour férié par mois. Les cadres autonomes concernés ne peuvent effectuer plus de 2 semaines d astreinte par mois ni plus de 7 jours consécutifs d astreinte. Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent (notamment en cas d absence imprévue d un personnel programmé), il pourra être dérogé à ces principes : l accord écrit du personnel devra alors être requis. a.5- Le suivi des astreintes Pour chaque personnel, l'accomplissement d'astreintes donnera lieu, en fin de mois, à la remise d'un document indiquant les temps d'astreinte et d'intervention effectués par le personnel au cours du mois écoulé ainsi que les compensations correspondantes. Un bilan annuel du suivi des astreintes, par activité, emploi et ETS, sera réalisé au niveau national lors d une commission de suivi. Un bilan annuel régional du suivi des astreintes sera remis au Comité d établissement de chaque établissement concerné. a.6- Les compensations financières liées à l astreinte En compensation de l astreinte, le personnel perçoit une indemnité forfaitaire d astreinte par tranche de 12 heures (toute tranche d astreinte commencée fait l objet d une indemnisation) prévue à l annexe 5 de la présente convention et dont le montant est déterminé en fonction de la période de l astreinte. b- Régime applicable aux temps d intervention b.1- Temps d intervention L intervention peut se faire soit sur le site de travail, soit à distance. L intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront. Dès lors que le personnel est amené à intervenir pendant les périodes d astreinte, le temps d intervention est considéré comme du temps de travail effectif. Le temps de trajet, en cas d intervention sur site, est considéré comme du temps d intervention. L évaluation du trajet aller-retour, réalisée à l aide des sites internet d aide au déplacement (Exemple : Mappy, Via Michelin), servira de référence en cas de litige. Elle sera réalisée sur la base de l itinéraire le plus rapide. 1 Jour entier décompté de 0 heure à 24 heures. Lorsque le délai expire un dimanche ou un jour férié, il est reporté de 24 heures. 3

Le temps d'intervention est déterminé en fonction de la nature de l intervention : - Le temps d intervention sur site est l intervalle entre l heure d appel et l heure de retour au domicile. - Le temps d intervention à distance par le téléphone ou par le réseau informatique débute dès la réception de l appel et se termine à la fin de l'intervention.. b.2 - Les moyens mis à disposition Tout personnel étant amené à réaliser des astreintes aura bénéficié au préalable des formations nécessaires à une éventuelle intervention. Lorsque l intervention nécessite un déplacement sur site, un véhicule de service peut être mis à disposition par l Etablissement au personnel. Si une mise à disposition d un véhicule EFS n est pas possible, les frais de déplacement seront alors remboursés suivant les règles en vigueur. Si l utilisation du véhicule personnel n est pas possible, les frais de taxi seront remboursés sur justificatif. La nécessité d emprunter un taxi devra également être justifiée. Lorsque les conditions techniques de la mission permettent une intervention à distance, l Etablissement s engage à mettre, à la disposition des personnels concernés par l astreinte, les moyens leur permettant d être joignables et d intervenir à distance tels qu un téléphone portable et/ou un ordinateur portable, avec les connexions associées si nécessaire. Le personnel concerné s engage à veiller à la sécurité des matériels mis à disposition et, le cas échéant, des données confidentielles auxquelles il a accès. b.3.- Rémunération des interventions b.3.1- Pour un personnel dont le temps de travail est décompté en heures Les interventions un jour travaillé ou non travaillé, qu elles soient sur site, à distance par le téléphone ou par le réseau informatique, sont rémunérées au taux majoré prévu à l annexe 5 de la présente convention en fonction de la nature et de la durée des interventions et selon qu elles se déroulent de jour ou de nuit. b.3.2 - Pour un personnel dont le temps de travail est décompté en forfait jours Les parties conviennent que les temps d intervention pendant les périodes d astreinte sont des situations particulières qui se distinguent de la situation de travail habituelle des personnels dont le temps de travail est décompté en jours. En conséquence, le temps d intervention sera décompté en fonction du type d intervention et selon qu il se déroule un jour travaillé ou non travaillé, de jour ou de nuit. Pour toute intervention un jour non travaillé, qu elle soit sur site, à distance par téléphone ou par le réseau informatique, la tranche d astreinte est de 12 heures. 4

Il est convenu de définir les contreparties en fonction de la durée de l intervention, le temps d intervention étant arrondi à l heure la plus proche : - Les interventions inférieures à 3 heures (continues ou discontinues) au cours d une même tranche d astreinte donnent lieu au versement d une indemnité forfaitaire par temps d intervention d une heure. Le montant de l indemnité forfaitaire figure à l annexe 5 de la présente convention en fonction de la nature des interventions et selon qu elles se déroulent de jour ou de nuit. Les interventions de natures différentes (ex : sur site, par téléphone, par le réseau informatique) sont prises en compte dans l appréciation du seuil de déclenchement (c est-à-dire le temps d intervention d une heure), pour le versement d une seule indemnité forfaitaire prévue par l annexe 5. En effet sur un même temps d intervention d une heure, seule l indemnité forfaitaire la plus avantageuse au salarié sera versée, c est-à-dire qu il n y aura : o ni cumul d indemnité forfaitaire, o ni calcul au prorata du temps d intervention. - Les interventions de 3 heures à 6 heures (continues ou discontinues), au cours d une même tranche d astreinte, donnent lieu à l alimentation d une seule demi-journée du compteur de repos conventionnel (RCV) prévu par l article 3.2.3 de l ARTT. Ce repos conventionnel est pris par journée ou demi-journée dans un délai de 6 mois. - L intervention supérieure à 6 heures (continues ou discontinues) au cours d une même tranche d astreinte donne lieu à l alimentation d une journée du compteur de repos conventionnel (RCV) prévu par l article 3.2.3 de l ARTT. Ce repos conventionnel est pris par journée ou demi-journée dans un délai de 6 mois. Pour toute intervention un jour travaillé, qu elle soit sur site, à distance, par le téléphone, par le réseau informatique, la tranche d astreinte, hors présence programmée, est de 12 heures. Toutes les interventions au cours d une même tranche d astreinte de 12 heures, donnent lieu au versement d une indemnité forfaitaire par temps d intervention d une heure. Le temps d intervention est arrondi à l heure la plus proche. Le montant de l indemnité forfaitaire figure à l annexe 5 de la présente convention en fonction de la nature des interventions et selon qu elles se déroulent de jour ou de nuit. Les interventions de natures différentes (ex: sur site, par téléphone, par le réseau informatique) sont prises en compte dans l appréciation du seuil de déclenchement (c est-à-dire le temps d intervention d une heure), pour le versement d une seule indemnité forfaitaire prévue par l annexe 5. En effet sur un même temps d intervention d une heure, seule l indemnité forfaitaire la plus avantageuse au salarié sera versée, c est-à-dire qu il n y aura : o ni cumul d indemnité forfaitaire, o ni calcul au prorata du temps d intervention Pour tenir compte des contraintes liées aux sollicitations multiples nocturnes (de 21h à 6h), il est expressément prévu une dérogation à l un des principes exposés à l article b.3.2 du présent avenant (à savoir le versement d un forfait par temps d intervention d une heure) : si plusieurs interventions de courtes durées sont réalisées sans permettre le déclenchement du versement du forfait, ce versement sera de droit dès la 2 ème intervention. 5

c- Respect des temps de repos Les temps de repos quotidien et hebdomadaire de travail doivent être respectés en cas d intervention au cours d une période d astreinte. Il est rappelé que le repos quotidien pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives à la suite d interventions au cours des astreintes. Ces dérogations feront l objet d une information à la prochaine réunion du Comité d Établissement. Dans ce cas, le salarié (dont le temps de travail est décompté en heures ou en jours) bénéficie d un repos conventionnel d une durée équivalente au repos non-pris. Article 1.2- Révision de l annexe 5 de la Convention Collective L annexe 5 de la Convention Collective de l EFS est modifiée. Un tableau spécifique est créé, présentant les indemnités qui viennent en remplacement de celles initialement prévues dans le cadre des astreintes et des interventions pendant les astreintes. Les autres dispositions de l annexe 5 restent inchangées. 6

ANNEXE N 5 Indemnités d astreinte 1. Valeurs Dénomination Indemnité d'astreinte du lundi 7h au samedi 19h Indemnité d astreinte du dimanche et jour férié de la veille 19h au lendemain 7h Intervention sur site Pour intervention de jour Pour intervention de nuit Personnel décompté en heure Majoration 25% du taux horaire (a) Majoration 35% du taux horaire (a) Montant Personnel décompté en jour 32,02 Unité de calcul et commentaires Unité : tranche de 12 heures maximum 48,02 Unité : tranche de 12 heures maximum Forfait 22 / temps d intervention d une heure Ou repos conventionnel (RCV) Forfait 24 / temps d intervention d une heure Ou repos conventionnel (RCV) Intervention à distance par téléphone ou par le réseau informatique Pour intervention de jour Pour intervention de nuit Majoration 20% du taux horaire (a) Majoration 30% du taux horaire (a) (a) La base de calcul du taux horaire est le salaire de base * Le temps d intervention est arrondi à l heure la plus proche. Forfait 20 / temps d intervention d une heure Ou repos conventionnel (RCV) Forfait 22 / temps d intervention d une heure Ou repos conventionnel (RCV) Pour les personnels décomptés en jours : Unité pour un jour non travaillé : - Tranche de 12 heures - Pour les interventions inférieures à 3 heures : Forfait versé par temps d intervention d une - Pour les interventions supérieures à 3h et inférieures à 6h : ½ journée de RCV. - Pour les interventions supérieures à 6h : 1 journée de RCV. Unité pour un jour travaillé : - Tranche de 12 heures, hors présences programmées. - Forfait versé par temps d intervention d 1 Pour les personnels décomptés en jours : Unité pour un jour non travaillé : - Tranche de 12 heures - Pour les interventions inférieures à 3 heures : Forfait versé par temps d intervention d une - Pour les interventions supérieures à 3h et inférieures à 6h : ½ journée de RCV. - Pour les interventions supérieures à 6h : 1 journée de RCV. Unité pour un jour travaillé : - Tranche de 12 heures d astreinte. - Forfait versé par temps d intervention d 1 Pour les personnels décomptés en jours : Unité pour un jour non travaillé : - Tranche de 12 heures - Pour les interventions inférieures à 3 heures : Forfait versé par temps d intervention d une - Pour les interventions supérieures à 3h et inférieures à 6h : ½ journée de RCV. - Pour les interventions supérieures à 6h : 1 journée de RCV. Unité pour un jour travaillé : - Tranche de 12 heures d astreinte, hors présences programmées, - Forfait versé par temps d intervention d 1 7

2. Conditions d'attribution et calculs Le versement des indemnités entraîne de facto la suppression de toute indemnité de même nature qui ne trouverait pas son origine dans la présente convention. Les majorations marquées d'un (*) ne peuvent se cumuler, à l exception des occurrences suivantes : majoration pour travail de nuit et majoration pour travail le dimanche, majoration pour travail de nuit et majoration pour travail un jour férié. En dehors de ces deux exceptions, en cas d'occurrence simultanée, la majoration la plus avantageuse au salarié sera versée. Article 1.3- Révision de l article 3-1-2 de la Convention collective L article 3-1-2 de la Convention collective qui traite notamment des mentions obligatoires du contrat de travail est modifié comme suit : La mention «l éventuelle participation à un service d astreintes» est supprimée. Article 2 - Entrée en vigueur, durée et formalités de dépôt de l avenant Article 2.1- Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1 er juillet 2013. Cet accord remplace l ensemble des dispositions conventionnelles, décisions unilatérales et usages existants au sein de l EFS et ayant le même objet. Les conditions de révision et de dénonciation sont régies par l article 1-6 et 1-7 de la Convention Collective de l EFS. Article 2.2- Dépôt et publicité de l accord Le présent accord sera déposé auprès de la Direction du Travail et de l'emploi de Seine Saint Denis et du secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Bobigny. Par ailleurs, toutes les Directions Départementales du Travail et de l'emploi des sièges des Etablissements de transfusion sanguine seront destinataires, pour information, d'une copie du présent accord. 8

Fait à.. le 2013 En 11 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties. François TOUJAS Murielle BRUNET Etablissement Français du Sang Fédération CGT de la Santé et de l'action Sociale Martine STAINS Serge DOMINIQUE Fédération CFE/CGC Santé Social Fédération des personnels des Services Publics et des Services de Santé "Force ouvrière" Régine BASTY Fédération CFDT Santé Sociaux 9