Les moniteurs éducateurs. et intervenants familiaux territoriaux

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Transcription:

GESTION ET CONSEIL STATUTAIRE Les moniteurs éducateurs et les intervenants familiaux territoriaux Textes de référence : * décret n 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale * décret n 2013-490 du 10 juin 2013 (JO du 12 juin 2013) portant statut particulier du cadre d emplois des moniteurséducateurs et intervenants familiaux territoriaux * décret n 2013-493 du 10 juin 2013(JO du 12 juin 2013) portant échelonnement indiciaire applicable aux moniteurséducateurs et intervenants familiaux territoriaux * décret n 2013-647 du 18 juillet 2013 (JO du 20 juillet 2013) fixant les modalités d organisation du concours pour le recrutement des moniteurs-éducateurs et des intervenants familiaux territoriaux * décret n 2013-645 du 18 juillet 2013 (JO du 20 juillet 2013) fixant les modalités d organisation de l examen professionnel prévu à l article 19 du décret n 2013-490 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux * décret n 2013-644 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d organisation de l examen professionnel prévu à l article 15 du décret n 2013-490 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux Les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux constituent un cadre d emplois social de catégorie B. Le cadre d emplois comprend deux grades : moniteur-éducateur et intervenant familial, grade de recrutement, moniteur-éducateur et intervenant familial principal, grade d avancement. I. LES MISSIONS Art 2 du décret n 2013-490 du 10 juin 2013 Les membres du cadre d'emplois exercent leurs missions en matière d'aide et d'assistance à l enfance et en matière d intervention sociale et familiale. 1 Dans le cadre de la première mission, les membres du cadre d'emplois participent à la mise en oeuvre des projets sociaux, éducatifs et thérapeutiques. Ils exercent leurs fonctions auprès d'enfants et d'adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d'inadaptation. Ils apportent un soutien aux adultes handicapés, inadaptés ou en voie d'inadaptation ou qui sont en difficulté d insertion ou en situation de dépendance. Ils participent à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies en liaison avec les autres travailleurs sociaux, et notamment les professionnels de l'éducation spécialisée. 1

2 Dans le cadre de la seconde mission, les membres du cadre d'emplois effectuent des interventions sociales préventives, éducatives et réparatrices visant à favoriser l'autonomie des personnes et leur intégration dans leur environnement, à travers des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants. Ils interviennent au domicile, habituel ou de substitution, des personnes, dans leur environnement ou en établissement. II. LE RECRUTEMENT A / CONCOURS : Art 4 du décret n 2013-490 du 10 juin 2013 Le grade de moniteur-éducateur et intervenant familial est accessible par concours. Le recrutement des candidats intervient après inscription sur une liste d aptitude, établie après concours sur titres complété d une ou plusieurs épreuves, ouvert : 1 Pour la spécialité «moniteur-éducateur» : aux candidats titulaires du diplôme d'etat de moniteur-éducateur ou titulaires d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret 2007-196 du 13 février 2007, 2 Pour la spécialité «technicien de l'intervention sociale et familiale» : aux candidats titulaires du diplôme d'etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ou titulaires d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé. B / PROMOTION INTERNE : Art 19 du décret n 2013-490 du 10 juin 2013 Pendant une durée de dix-huit mois à compter de la publication du décret précisant les modalités de l examen professionnel, peuvent être inscrits sur une liste d aptitude établie en application des dispositions du 1 de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée pour l'accès au présent cadre d'emplois les agents sociaux territoriaux qui répondent aux conditions suivantes : 1 Etre titulaire du diplôme d'etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, 2 Justifier par une attestation de l'employeur d'exercer, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctions de travailleur familial ou de technicien de l'intervention sociale et familiale, 3 Avoir satisfait à un examen professionnel. Cet examen comporte une épreuve dont les modalités sont fixées par décret. Il est organisé dans le délai d'un an à compter de la publication de ce décret par les centres de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements non affiliés eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude au titre de la promotion interne et recrutés dans le présent cadre d'emplois sont nommés dans les mêmes conditions que les agents recrutés après concours. 2

III. LA NOMINATION A / APRES CONCOURS : Art 5 du décret n 2013-490 du 10 juin 2013 Les candidats inscrits sur la liste d aptitude établie après concours sont nommés moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux stagiaires pour une durée de un an. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d intégration pour une durée totale de cinq jours. B/ PAR DÉTACHEMENT, INTÉGRATION DIRECTE : Art 17 du décret n 2013-490 du 10 juin 2013 Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d emplois s ils justifient de l un des titres ou diplômes mentionnés à l article 4 du décret. Ils sont classés à équivalence de grade et à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d origine. Les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois peuvent demander à y être intégrés lorsqu ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. C/ LA FORMATION Art 9 à 12 du décret n 2013-490 du 10 juin 2013 o Dans un délai de deux ans suivant leur recrutement par concours, détachement ou intégration directe, les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux doivent suivre une formation de professionnalisation au premier emploi pour une durée totale de cinq jours. En cas d accord entre l agent et l autorité territoriale, la durée de cette formation peut être portée à dix jours au maximum. o A l issue du délai de deux ans suivant le recrutement, les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux doivent suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, à raison de deux jours par période de cinq ans. En cas d accord entre l agent et l autorité territoriale, la durée de cette formation peut être portée à dix jours au maximum. o S ils accèdent à un poste à responsabilité, les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux doivent suivre, dans les six mois suivant leur affectation, une formation de trois jours. En cas d accord entre l agent et l autorité territoriale, la durée de cette formation peut être portée à dix jours au maximum. 3

IV. LA TITULARISATION Art 6 du décret n 2013-490 du 10 juin 2013 La titularisation du fonctionnaire intervient, par décision de l autorité territoriale, au vu, notamment, d une attestation de suivi de la formation d intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale à l issue du stage. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s il n avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d emplois, corps ou emploi d origine. Toutefois, l autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d une durée maximale d un an. V. LE CLASSEMENT Les fonctionnaires recrutés après concours sont classés, dès leur nomination, au 1 er échelon de leur grade, sous réserve des dispositions ci-dessous : fonctionnaires de catégorie C, détenant un grade situé en échelle 6 Art 13 - II du décret n 2010-329 du 22 mars 2010 SITUATION DANS L ÉCHELLE 6 de la catégorie C SITUATION DANS LE GRADE DE MONITEUR-EDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon 8 e échelon 11e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux ans 7e échelon 10e échelon 1/2 de l ancienneté acquise, majorée d un an 6e échelon : - à partir d un an six mois 10 e échelon 2/5 de l ancienneté acquise au-delà d un an six mois - avant un an six mois 9 e échelon Deux fois l ancienneté acquise 5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 4e échelon : - à partir d un an huit mois 8 e échelon Sans ancienneté - avant un an huit mois 7 e échelon 9/5 de l ancienneté acquise 3e échelon : - à partir de deux ans 7 e échelon Sans ancienneté - avant deux ans 6 e échelon 3/2 de l ancienneté acquise 2e échelon : - à partir d un an 6 e échelon Sans ancienneté - avant un an 5 e échelon Deux fois l ancienneté acquise, majorée d un an 1er échelon 5 e échelon Ancienneté acquise au-delà d un an 4

fonctionnaires de catégorie C, détenant un grade situé en échelle 3, 4 ou 5 Art 13 - III du décret n 2010-329 du 22 mars2010 SITUATION DANS LES ÉCHELLES 5, 4 ET 3 de la catégorie C Echelons SITUATION DANS LE GRADE DE MONITEUR-EDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon 11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux ans 10e échelon : - à partir d un an 9e échelon Sans ancienneté - avant un an 8e échelon 1/2 de l ancienneté acquise, majorée de deux ans six mois 9e échelon : - à partir de six mois 8e échelon 5/7 de l ancienneté acquise au-delà de six mois - avant six mois 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans et six mois 8e échelon 7e échelon 5/8 de l ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 3/4 de l ancienneté acquise 6e échelon : - à partir de deux ans et six mois 6e échelon Sans ancienneté - avant deux ans et six mois 5e échelon 4/5 de l ancienneté acquise, majorée d un an 5e échelon : - à partir de deux ans 5e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 4e échelon 1/2 de l ancienneté acquise, majorée d un an 4e échelon : - à partir de deux ans 4e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 3e échelon 1/2 de l ancienneté acquise, majorée d un an 3e échelon : - à partir d un an 3e échelon Ancienneté acquise au-delà d un an - avant un an 2e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 2e échelon : - à partir de six mois 2e échelon 2/3 de l ancienneté acquise au-delà de six mois - avant six mois 1er échelon Ancienneté acquise majorée de six mois 1er échelon 1er échelon 1/2 de l ancienneté acquise fonctionnaires de catégorie C, détenant un grade autre que ceux ci-dessus Art 13 - IV du décret n 2010-329 du 22 mars 2010 Ces fonctionnaires sont classés à l échelon comportant l indice le plus proche détenu avant leur nomination augmenté de 15 points d indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l indice le moins élevé. L ancienneté d échelon acquise dans leur précédent grade est conservée dans la limite maximale d un avancement à l échelon supérieur lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le nouveau grade est inférieure ou égale à 15 points d indice brut. Toutefois, lorsque l application de ces dispositions conduit à classer en catégorie B les agents au même échelon que celui auquel ils auraient été classés s ils avaient détenu un échelon supérieur en C, aucune ancienneté n est conservée dans l échelon du premier grade du cadre d emplois de catégorie B dans lequel ils sont classés. 5

S ils y ont intérêt, les fonctionnaires, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l échelle 5, sont à leur nomination classés en application des règles prévues pour les fonctionnaires relevant des échelles 3, 4 ou 5 en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s ils n avaient cessé jusqu à la date de leur nomination d appartenir à ce grade relevant de l échelle 5. Autres fonctionnaires Art 13 - V du décret n 2010-329 du 22 mars 2010 Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés ci-dessus sont classés, lors de leur nomination, à l échelon du premier grade d un cadre d emplois de catégorie B qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur grade ou emploi d origine. L ancienneté d échelon acquise dans leur précédent grade est conservée dans la limite maximale d un avancement à l échelon supérieur lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le nouveau grade est inférieure à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans leur grade d origine. Les fonctionnaires nommés alors qu ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d origine, conservent leur ancienneté d échelon, dans les mêmes limites, lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le nouveau grade est inférieure à celle procurée par l avancement de l avant dernier au dernier échelon de leur ancien grade. Agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d une organisation internationale intergouvernementale Art 14 du décret n 2010-329 du 22 mars 2010 Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en tant qu agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B (soit en catégorie A ou B) à raison des ¾ de leur durée, ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur (soit la catégorie C) sont repris à raison de la moitié de leur durée. Personnes justifiant d activités privées Art 15 du décret n 2010-329 du 22 mars 2010 Les personnes qui, avant leur nomination, justifient de l exercice d une ou plusieurs activités professionnelles privées accomplies en qualité de salarié dans des fonctions d un niveau au moins équivalent à celles de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base des durées maximales fixées pour chaque avancement d échelon en prenant en compte la moitié de la durée totale de ces activités professionnelles. La reprise de ces services ne peut excéder huit ans. L arrêté ministériel du 10 avril 2007 fixe la liste des professions prises en compte pour le classement dans les cadres d emplois. 6

Militaires et anciens militaires Art 17-20 du décret n 2010-329 du 22 mars 2010 Les services militaires peuvent être pris en compte lors de la titularisation en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. S ils ne peuvent être pris en application de ces dispositions (pour les anciens militaires, par exemple), les services militaires autres que ceux accomplis en qualité d appelé sont pris en compte lors de la nomination : o à raison des trois quarts de leur durée, s ils ont été effectués en qualité d officier ou de sousofficier, o et sinon, à raison de la moitié de leur durée. Le service national est toujours pris en compte dans sa totalité. Les dispositions ci-dessus ne sont pas cumulables entre elles. Une même période ne peut être prise en compte qu au titre d une seule de ces dispositions. Art 18 du décret n 2010-329 du 22 mars 2010 Ainsi, les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs de ces dispositions statutaires sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions de l article correspondant à leur dernière situation. Toutefois, ces agents peuvent, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la première décision de classement, opter pour l application d une autre disposition qui leur est plus favorable. Services accomplis dans une administration ou un organisme d un Etat membre de la Communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen Art 19 du décret n 2010-329 du 22 mars 2010 Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l un des cadres d emplois régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d un Etat membre de la Communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen au sens de l article 4 du décret du 22 juillet 2003 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret. Lorsqu elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l article 18, à bénéficier des dispositions de l un des articles 13 à 17 de préférence à celles du décret du 22 juillet 2003 susvisé. 7

Classement des fonctionnaires justifiant d activités professionnelles accomplies dans des fonctions correspondant à celles de moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux dans un établissement social ou médico-social public ou privé Art 8 du décret n 2013-490 du 10 juin 2013 Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d accès au grade de moniteur-éducateur et intervenant familial, les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux qui, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles de moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d exercice de ces fonctions antérieures. La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. La reprise de services ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret du 22 mars 2010 susvisé, (soit la moitié de leur durée dans la limite de huit années) majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du décret n 2013-490 du 10 juin 2013 (soit le 13 juin 2013) de la date de nomination dans le cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux. VI. AVANCEMENT DE GRADE Art 25-I du décret n 2010-329 du 22 mars 2010 Art. 15 du décret n 2013-490 du 10 juin 2013 Peuvent être nommés moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux principaux, après inscription sur un tableau d avancement : 1 / après examen : les fonctionnaires justifiant d au moins 1 an dans le 4e échelon du grade de moniteuréducateur et intervenant familial et d au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau (minimum ¼ du total des promotions*). 2 / au choix : les fonctionnaires justifiant d au moins 1 an dans le 6e échelon du grade de moniteuréducateur et intervenant familial et d au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau (minimum ¼ du total des promotions*). * Toutefois, lorsqu une seule promotion est prononcée au titre d une année par l autorité territoriale en vertu du 1 (choix) ou du 2 (examen), le ratio minimum (¼ du total des promotions) n est pas applicable. Lorsqu elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu en application de l autre voie d avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable. RAPPEL : Taux de promotion Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant bénéficier d'un avancement de grade est déterminé par l'application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires qui remplissent les conditions requises. Ce taux est fixé par l'assemblée délibérante, après avis du comité technique paritaire (art. 49 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). 8

CLASSEMENT : Art 16 du décret n 2013-490 du 10 juin 2013 Les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux promus moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux principaux sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance ci-après : MONITEUR-EDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL MONITEUR-EDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL PRINCIPAL ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l échelon 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 12e échelon : - à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 11e échelon : - à partir de deux ans 11e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 10e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 10e échelon : - à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 9e échelon : - à partir de deux ans 9e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 8e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 8e échelon : - à partir de deux ans 8e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 7e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 7e échelon : - à partir de deux ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 6e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 6e échelon : - à partir de deux ans 6e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 5e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 5e échelon : - à partir de deux ans 5e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon : - à partir d un an 4e échelon Sans ancienneté 9

VII. GRILLE INDICIAIRE Art 14 du décret n 95-31 du 10 janvier 1995 Art. 1 er du décret n 2013-494 du 10 juin 2013 MONITEUR-EDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL PRINCIPAL DUREE MINI DUREE MAXI INDICES BRUTS 13e échelon - - 614 12e échelon 3 ans 3 mois 4 ans 581 11e échelon 3 ans 3 mois 4 ans 551 10e échelon 2 ans 7 mois 3 ans 518 9e échelon 2 ans 7 mois 3 ans 493 8e échelon 2 ans 7 mois 3 ans 463 7e échelon 2 ans 7 mois 3 ans 444 6e échelon 2 ans 7 mois 3 ans 422 5e échelon 2 ans 7 mois 3 ans 397 4e échelon 2 ans 2 ans 378 3e échelon 2 ans 2 ans 367 2e échelon 2 ans 2 ans 357 1er échelon 1 an 1 an 350 MONITEUR-EDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL 13e échelon - - 576 12e échelon 3 ans 3 mois 4 ans 548 11e échelon 3 ans 3 mois 4 ans 516 10e échelon 2 ans 7 mois 3 ans 486 9e échelon 2 ans 7 mois 3 ans 457 8e échelon 2 ans 7 mois 3 ans 436 7e échelon 2 ans 7 mois 3 ans 418 6e échelon 2 ans 7 mois 3 ans 393 5e échelon 2 ans 7 mois 3 ans 374 4e échelon 2 ans 2 ans 359 3e échelon 2 ans 2 ans 347 2e échelon 2 ans 2 ans 333 1er échelon 1 an 1 an 325 10