NOR: Vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets ;

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Transcription:

PROJET ARRETE Arrêté du XX relatif aux conditions d admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2760-4 de la nomenclature des installations classées NOR: La ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, Vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets ; Vu la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE ; Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ; Vu la décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d admission des déchets dans les décharges, conformément à l article 16 et à l annexe II de la directive 1999/31/CE ; Vu le code de l environnement ; Vu l avis des organisations professionnelles intéressées ; Vu l avis du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques en date du XX, Arrête : Article 1 Les dispositions du présent arrêté s appliquent aux installations relevant des régimes de l autorisation, de l enregistrement ou de la déclaration des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2760-4 de la nomenclature des installations classées. Article 2 Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. Un déchet dangereux ne peut pas être considéré comme inerte.

Article 3 Est considéré comme inerte un déchet mentionné à l annexe I ou ayant passé la procédure d acceptation préalable mentionnée à l article 6. Article 4 Ne peuvent être admis dans les installations visées à l article 1er que les déchets non dangereux inertes qui respectent les dispositions du présent arrêté. Aucun déchet dangereux, et aucun déchet non dangereux non inerte, n est admis dans l installation. Article 5 Sont interdits dans les installations visées à l article 1 er : les déchets présentant au moins une des propriétés de danger énumérées à l annexe I de l article R541-8 du code de l environnement ; les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ; les déchets dont la température est supérieure à 60 C ; les déchets non pelletables ; les déchets pulvérulents, à l exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de prévenir une dispersion sous l effet du vent ; les déchets contenant de l amiante notamment les matériaux de construction contenant de l'amiante, relevant du code 17 06 05 * de la liste des déchets, les matériaux géologiques excavés contenant de l'amiante, relevant du code 17 05 03 * de la liste des déchets et les agrégats d enrobé relevant du code 17 06 05 * de la liste des déchets. Article 6 Pour tout déchet non dangereux inerte ne relevant pas de la directive 2006/21/CE susvisée ou non visé par la liste de l annexe I du présent arrêté, et avant son arrivée dans l installation, le producteur du déchet effectue une procédure d acceptation préalable afin de disposer de tous les éléments d appréciation nécessaires sur la possibilité d accepter ce déchet dans l installation. Il s assure, en premier lieu, que le déchet n est pas visé à l article 5 du présent arrêté. Cette acceptation préalable contient a minima une évaluation du potentiel polluant du déchet par un essai de lixiviation pour les paramètres définis à l annexe II du présent arrêté et une analyse du contenu total pour les paramètres définis dans la même annexe. Le test de lixiviation à appliquer est le test normalisé NF EN 12457-2. Les déchets ne respectant pas les critères définis en annexe II ne peuvent pas être acceptés.

Article 7 Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission. Article 8 Avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de la première d une série de livraisons d un même type de déchets, l exploitant demande au producteur des déchets un document préalable indiquant : le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ; le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro SIRET ; le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET ; l origine des déchets ; le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l annexe II de l article R. 541-8 du code de l environnement ; la quantité de déchets concernée ; Le cas échéant, sont annexés à ce document : les résultats de l acceptation préalable mentionnée à l article 5 ; les résultats du test de détection de goudron et d amiante mentionné à l article 6 ; les résultats de l analyse du contenu total mentionnée à l article 7. Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires le cas échéant. La durée de validité du document précité est d un an au maximum. Un exemplaire original de ce document est conservé par l exploitant pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l inspection des installations classées. Lorsqu elles existent, les copies des annexes sont conservées pendant la même période. Article 9 Concernant la rubrique 2760-4, après justification particulière et sur la base d'une étude visant à caractériser le comportement d'une quantité précise d'un déchet dans une installation de stockage donnée et son impact potentiel sur l'environnement et la santé, les valeurs limites à respecter par ce déchet peuvent être adaptées par arrêté préfectoral. En tout état de cause, les valeurs limites sur la lixiviation retenues dans l'arrêté ne peuvent

pas dépasser d'un facteur 3 les valeurs limites mentionnées en annexe II. Cette adaptation des valeurs limites ne peut pas concerner la valeur du carbone organique total sur l'éluat. Concernant le contenu total, seule la valeur limite relative au carbone organique total peut être modifiée dans la limite d'un facteur 2. Article 10 Les déchets d enrobés bitumineux, relevant du code 17 03 02 de la liste des déchets figurant à l annexe II de l article R. 541-8 du code de l environnement, font l objet de test pour s assurer qu ils ne contiennent ni de goudron ni d amiante. Article 11 Les déchets de ballast de voie ne contenant pas de substance dangereuse, relevant du code 17 05 08 de la liste des déchets figurant à l annexe II de l article R. 541-8 du code de l environnement, font l objet d une analyse de leur contenu total pour les paramètres définis à l annexe II (2 ). Les déchets ne respectant pas les critères définis à l annexe II (2 ) ne peuvent pas être acceptés. Article 12 Avant d être admis, tout chargement de déchets fait l objet d une vérification des documents d accompagnement par l exploitant de l installation. Un contrôle visuel des déchets est réalisé par l exploitant à l entrée de l installation et lors du déchargement du camion afin de vérifier l absence de déchet non autorisé. Article 13 En cas d acceptation des déchets, l exploitant délivre un accusé d acceptation au producteur des déchets en complétant le document prévu à l article 8 par les informations minimales suivantes : la quantité de déchets admise, exprimée en tonnes ; la date et l heure de l acceptation des déchets. Article 14 L exploitant tient à jour un registre d admission. Outre les éléments visés à l arrêté du 29 février 2012 sur les registres, il consigne pour chaque chargement de déchets présenté : l accusé d acceptation des déchets ; le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents d accompagnement ; le cas échéant, le motif de refus d admission. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l inspection des installations classées.

Article 15 Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 16 L arrêté du 11 juillet 2011 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées est abrogé. Annexes Article Annexe I LISTE DES DÉCHETS ADMISSIBLES DANS LES INSTALLATIONS VISÉES PAR LE PRÉSENT ARRÊTÉ SANS RÉALISATION DE LA PROCÉDURE D ACCEPTATION PRÉALABLE PRÉVUE À L ARTICLE 6 CODE DÉCHET (1) DESCRIPTION (1) RESTRICTIONS 17 01 01 Béton Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés (2) 17 01 02 Briques Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés (2) 17 01 03 Tuiles et céramiques Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés (2) 17 01 07 Mélanges de béton, tuiles et Uniquement les déchets de

céramiques ne contenant pas de substances dangereuses construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés (2) 17 02 02 Verre Sans cadre ou montant de fenêtres 17 03 02 Mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron 17 05 04 Terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereuse 17 05 08 Ballast de voie ne contenant pas de substance dangereuse Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés (2) A l exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et cailloux provenant de sites contaminés Uniquement les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés (2) et à l exclusion de ceux ne respectant pas les critères figurant à l annexe II (2 ) 20 02 02 Terres et pierres Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l exclusion de la terre végétale et de la tourbe (1) Annexe II à l article R. 541-8 du code de l environnement. (2) Les déchets mentionnés dans cette liste doivent être préalablement triés et ne doivent pas contenir d autres types de matériaux tels que des métaux, des matières plastiques, du plâtre, des substances organiques, du bois, du caoutchouc, etc., Article Annexe II CRITÈRES À RESPECTER POUR L ACCEPTATION DE DÉCHETS NON DANGEREUX INERTES SOUMIS À LA PROCÉDURE D ACCEPTATION PRÉALABLE PRÉVUE À L ARTICLE 6 1 Paramètres à analyser lors du test de lixiviation et valeurs limites à respecter :

PARAMÈTRE VALEUR LIMITE À RESPECTER exprimée en mg/kg de matière sèche As 0,5 Ba 20 Cd 0,04 Cr total 0,5 Cu 2 Hg 0,01 Mo 0,5 Ni 0,4 Pb 0,5 Sb 0,06 Se 0,1 Zn 4 Chlorure (1) 800 Fluorure (1) 10 Sulfate 1 000 (2) Indice phénols 1 COT (carbone organique total) 500 sur éluat (3) FS (fraction soluble) (1) 4 000 (1) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d admission s il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble. (2) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères d admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S = 0,1 l/kg et 6 000 mg/kg de matière sèche à un ratio L/S = 10 l/kg. Il est nécessaire d utiliser l essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la

valeur lorsque L/S = 0,1 l/kg dans les conditions d équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S = 10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des conditions approchant l équilibre local. (3) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de ph, il peut aussi faire l objet d un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un ph compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d admission pour le carbone organique total sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche. 2 Paramètres à analyser en contenu total et valeurs limites à respecter : PARAMÈTRE VALEUR LIMITE À RESPECTER exprimée en mg/kg de déchet sec COT (carbone organique total) 30 000 (1) BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) 6 PCB (polychlorobiphényles 7 congénères) 1 Hydrocarbures (C10 à C40) 500 HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) 50 (1) Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au ph du sol, soit pour un ph situé entre 7,5 et 8,0. Fait le. Pour la ministre et par délégation : La directrice générale de la prévention des risques, P. Blanc