(IMPOTS) Texte n DGI 08/2011 NOTE COMMUNE N 6/3122



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BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS N 02/06/2011 DIFFUSION GENERALE Documents Administratifs 0.1.0.0.1.2. (IMPOTS) Texte n DGI 08/2011 NOTE COMMUNE N 6/3122 Objet : Commentaire des dispositions de l article 28 de la loi n 2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l année 2011 octroyant aux primes accordées dans le cadre des interventions du fonds national de l emploi un régime fiscal de faveur R E S U M E Octroi d un régime fiscal de faveur pour les primes accordées dans le cadre des interventions du fonds national de l emploi 1- L article 28 de la loi n 2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l année 2011 a : - étendu le régime fiscal privilégié des bénéfices provenant de l exploitation aux primes accordées aux entreprises dans le cadre des interventions du fonds national de l emploi ; - exonéré de l impôt sur le revenu les primes accordées dans le cadre des interventions du fonds national de l emploi et les primes accordées par les entreprises dans le même cadre ; - exonéré les primes accordées aux bénéficiaires des interventions du fonds national de l emploi de la taxe de formation professionnelle et de la contribution au profit du fonds de promotion des logements pour les salariés. 2- Les nouvelles mesures s appliquent à compter du 1 er janvier 2011. DGI 12

L article 28 de la loi n 2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l année 2011 a comporté une mesure fiscale de faveur pour les primes accordées dans le cadre des interventions du fonds national de l emploi La présente note a pour objet de commenter la mesure en question. I. RAPPEL DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR AU 31 DECEMBRE 2010 Le fonds national de l emploi qui a pour objectif de faciliter l intégration des demandeurs d emploi rencontrant des difficultés à s intégrer dans le marché de l emploi intervient à travers les programmes fixés par le décret n 2009-349 du 9 février 2009. Dans le cadre de ces programmes, le demandeur d emploi bénéficie d une: - prime mensuelle accordée par l agence nationale pour l emploi et le travail indépendant de ressources du fonds national de l emploi, fixée par le décret susmentionné selon la nature du programme, - prime complémentaire mensuelle, et ce, durant toute la période du contrat octroyée par l entreprise d accueil. Bénéficie également d une prime, l entreprise qui procède au recrutement du demandeur d emploi qui a achevé son stage dans le cadre du contrat d insertion des diplômés de l enseignement supérieur. Le régime fiscal des différentes primes accordées dans le cadre des interventions du fonds national de l emploi est fixé comme suit : 1- EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS a- Prime accordée aux entreprises La prime accordée aux entreprises sur les ressources du fonds national de l emploi dans le cadre de ses interventions constitue pour ces entreprises un revenu exceptionnel soumis à l impôt sur le revenu ou à l impôt sur les sociétés conformément aux dispositions du droit commun même si l entreprise bénéficie d un avantage fiscal au titre des bénéfices ou des revenus provenant de l activité principale. DGI 11

b- Primes accordées aux demandeurs d emploi Conformément aux dispositions de la loi n 81-75 du 9 août 1981 relative à la promotion de l emploi des jeunes telle que modifiée par la loi n 93-17 du 22 février 1993, les primes complémentaires accordées par l entreprise aux stagiaires dans le cadre de l initiation à la vie professionnelle sont exonérées de l impôt sur le revenu alors que la quotepart de ladite prime financée sur les ressources du fonds national de l emploi reste soumise à l impôt sur le revenu. Restent également soumises à l impôt sur le revenu, toutes les autres primes accordées dans le cadre des interventions du fonds national de l emploi à raison de leur montant total soit la partie financée à partir des ressources du fonds et la partie payée par l entreprise telles que les primes accordées dans le cadre des contrats d insertion des diplômés de l enseignement supérieur et des contrats d adaptation et d insertion professionnelle. 2- EN MATIERE DE TAXE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE CONTRIBUTION AU FONDS DE PROMOTION DES LOGEMENTS POUR LES SALARIES a- Primes accordées sur les ressources du fonds national de l emploi Les primes accordées dans le cadre des interventions du fonds national de l emploi sont soumises à la contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés. b- Primes complémentaires accordées par les entreprises Les primes complémentaires accordées par les entreprises au profit des bénéficiaires des interventions du fonds national de l emploi sont soumises à la taxe de formation professionnelle et à la contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés. II. APPORT DE LA LOI DE FINANCES POUR L ANNEE 3122 Dans le but de renforcer les actions de l emploi et d unifier le régime fiscal des primes accordées dans le cadre des interventions du fonds national de l emploi, l article 28 de la loi n 2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l année 2011 a comporté une mesure fiscale de faveur pour les primes accordées dans le cadre des interventions dudit fonds, et ce, comme suit : DGI 12

1- EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS a- Primes accordées aux entreprises La déduction au titre des bénéfices provenant de l exploitation pour les entreprises bénéficiant d un régime fiscal de faveur au titre des bénéfices provenant de l exploitation a été étendue aux primes accordées auxdites entreprises dans le cadre des interventions du fonds national de l emploi. La déduction de la base imposable a lieu selon les mêmes conditions et limites de déduction des bénéfices provenant de l exploitation à l instar des primes d investissement accordées dans le cadre de la législation relative à l incitation à l investissement, des primes de mise à niveau accordées dans le cadre d un programme de mise à niveau approuvé et des primes accordées dans le cadre de l encouragement à l exportation. Pour plus d informations, il y a lieu de se référer à la note commune n 20/2008 relative à l extension de l avantage fiscal des revenus et bénéfices provenant de l exploitation aux revenus et bénéfices exceptionnels se rattachant à l activité et à l instauration d un régime fiscal de faveur pour les primes accordées à l entreprise et destinées à financer les investissements immatériels. Exemple : Supposons qu une société industrielle totalement exportatrice ait réalisé au titre de l année 2011 un bénéfice global net de 3.945.000 dinars et un chiffre d affaires de 11.500.000 dinars dont 20% proviennent de ses ventes sur le marché local. Supposons qu elle ait obtenu au cours de l année 2011 une prime globale de 5.000 dinars en contrepartie du recrutement de cinq stagiaires diplômés de l enseignement supérieur, et ce, dans le cadre des contrats d insertion des diplômés de l enseignement supérieur. Les bénéfices nets réalisés sont répartis comme suit : - Bénéfices d exploitation : 3.800.000 D - Plus value provenant de la cession d un équipement au profit d une entreprise établie à l étranger : 60.000 D - Profit provenant de l abandon de créances : 30.000 D - Prime sur les ressources du fonds national de l emploi: 5.000 D - Autres produits : 50.000 D DGI 13

Dans ce cas, le bénéfice provenant de l exportation, le bénéfice imposable et l impôt dû sont déterminés comme suit : - Bénéfice global net 3.945.000D - Bénéfice provenant de l exportation déductible (y compris la plus value de cession de l équipement, le profit provenant de l abandon des créances et la prime sur les ressources du fonds national de l emploi) (3.800.000D+60.000D+30.000D+5.000D) 80% 3.116.000D - Bénéfice imposable 3.945.000D 3.116.000D 829.000D - Impôt dû 829.000D 30% 248.700D b- Primes accordées aux demandeurs d emploi L exonération de l impôt sur le revenu prévue avant l entrée en application de la loi de finances pour l année 2011 uniquement pour la prime complémentaire accordée par les entreprises dans le cadre des stages d initiation à la vie professionnelle est étendue à toutes les primes accordées dans le cadre des interventions du fonds national de l emploi conformément aux dispositions du décret n 2009-349 du 9 février 2009 portant fixation des programmes du fonds national de l emploi, des conditions et des modalités de leur bénéfice ainsi qu aux primes qui leur sont complémentaires accordées par les entreprises dans le même cadre. Il s agit des primes accordées au titre des : - stages d initiation à la vie professionnelle ; - contrats d insertion des diplômés de l enseignement supérieur ; - contrats d adaptation et d insertion professionnelle ; - contrats de réinsertion dans la vie active ; - contrats emploi-solidarité. 2- EN MATIERE DE TAXE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE CONTRIBUTION AU FONDS DE PROMOTION DES LOGEMENTS POUR LES SALARIES Les primes accordées par les entreprises au profit des bénéficiaires des interventions du fonds national de l emploi ont été exonérées de la taxe de formation professionnelle et de la contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés. Les primes accordées par ledit fonds ont été également exonérées de la contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés. DGI 14

III. DATE D ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVELLES DISPOSITIONS Conformément aux dispositions de l article 50 de la loi n 2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l année 2011, les dispositions de l article 28 de la même loi s appliquent comme suit : 1- Pour l impôt sur le revenu et l impôt sur les sociétés : aux primes accordées au cours de l année 2010 et aux primes accordées ultérieurement. 2- Pour la taxe de formation professionnelle et de contribution au fonds de promotion des logements pour les salaries : aux déclarations exigibles au titre du mois de janvier de l année 2011 et des mois ultérieurs. LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Signé: Mohamed Ali BEN MALEK DGI 15