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Transcription:

«Vous êtes une belle tarte! Vous devriez démissionner, trop incompétent(e) pour accomplir votre poste» Par : Me Philippe Asselin et Me Serge Bouchard Morency, société d avocats, S.E.N.C.R.L. Si vous vous donnez la peine d entamer la lecture de la présente chronique, c est que son titre vous a manifestement interpellés, voire même peut-être offusqués. Loin de nous l idée de vous indisposer, nous nous sommes plutôt inspirés de certaines déclarations émises dans les médias à l égard de fonctionnaires municipaux pour trouver le titre de notre chronique, à caractère sensationnel, avouons-le. En effet, ce n est pas d hier que les fonctionnaires municipaux font l objet de critiques dans les médias et ce, qu elles soient rapportées par les journalistes, les animateurs et, encore plus récemment, par les personnes permettant la publication de commentaires sur un «blogue» dont l avènement pose aujourd hui un certain problème, compte tenu de l anonymat conféré à certains auteurs qui semblent profiter de ce statut pour émettre des commentaires calomnieux. Un fonctionnaire dans le cadre de son travail doit-il subir les attaques parfois vicieuses et gratuites par rapport à sa personne dans les médias? Prenez-vous un bon café, nous en avons pour quelques lignes. La diffamation? La diffamation, selon la Cour suprême du Canada, consiste dans la communication de propos ou d écrits qui font perdre l estime ou la considération de quelqu un ou qui, encore, suscite à son égard des sentiments défavorables ou désagréables 1. Il faudra donc se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d un tiers, soit par des paroles diffamatoires, par l idée qu elles expriment explicitement ou encore par les insinuations qui s en dégagent. 1 Prud homme c. Prud homme, REJB 2002-36356 (C.S.C.), par. 33.

2 Au Québec, la législation vient protéger le droit d une personne à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation et ce, tel que reconnu notamment par l article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne ainsi que les articles 3 et 35 du Code civil du Québec. En outre, il est intéressant de signaler qu en vertu de l article 2087 du Code civil du Québec, une municipalité, à titre d employeur, doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité d un salarié. On aura compris, à la lumière de cet encadrement législatif, qu un fonctionnaire municipal victime de diffamation disposera de différents recours afin de faire cesser celle-ci, d être indemnisé en fonction des dommages qu il aura subis et même, de faire condamner l auteur des propos diffamatoires à des dommages-intérêts punitifs, c est-à-dire un montant d argent accordé pour dissuader et punir l auteur prenant en compte la nature et les conséquences des propos qui ont été tenus 2. Certes, vous avez des droits, mais les autres aussi Effectivement, les autres ont des droits. Mentionnons à cet effet les libertés de conscience, d opinion et d expression conférées par l article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne. En outre, toute personne a également droit à l information et ce, en vertu de l article 44 de la Charte des droits et libertés de la personne. Selon la Cour suprême du Canada, les tribunaux doivent, devant ces droits fondamentaux qui se heurtent, rechercher l équilibre nécessaire en soupesant ceux-ci 3. Cependant, malgré son importance indéniable, la liberté d expression n est pas absolue et peut être limitée par les exigences du droit d autrui à la protection de sa réputation. L existence nécessaire d une faute 2 Ville de Vancouver c. Ward, [2010] R.C.S. 27. 3 Gilles E. Néron Communication Marketing Inc. c. Chambre des notaires du Québec, REJB 2004-68721 (C.S.C.).

3 Bien que certains propos peuvent paraître acerbe ou offusquant, ceux-ci n engageront pas nécessairement la responsabilité civile de leur auteur. En effet, il faudra que le fonctionnaire municipal, qui en est victime, démontre que l auteur des propos a commis une faute. Cette faute peut résulter de deux genres de conduite 4. La première, est celle où l auteur des propos, sciemment, de mauvaise foi, avec l intention de nuire, s attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l humilier, à l exposer à la haine ou au mépris du public ou d un groupe. Quant à la seconde conduite, celle-ci résulte d un comportement dont la volonté de nuire est absente, mais où l auteur des propos a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie. Signalons à cet effet que ce n est pas seulement l auteur même de la diffamation qui pourra être fautif mais également celui qui la diffuse au sens large du terme 5. Quelques exemples de situations abordées par les tribunaux Dans cette section, nous aborderons trois (3) affaires qui nous apparaissent pertinentes au domaine municipal. Tout d abord, dans l affaire Frezell c. Ville de Montréal 6, il s agissait d un fonctionnaire dont le travail consistait généralement à remplacer des employés réguliers en période estivale. Cependant, celui-ci s était vu informer, un été, qu il ne serait pas réembauché. Insatisfait, le fonctionnaire en question s est donc adressé à un journaliste afin de publiciser l affaire Or, suite aux questions du journaliste pour connaître sa version, le maire de l arrondissement en profita pour traiter des problèmes d alcool et d absentéisme du fonctionnaire. Évidemment, on aura compris que les propos du maire ont été rapportés 4 BAUDOUIN, Jean-Louis et DESLAURIERS, Patrice, La responsabilité civile, 7 e édition, Cowansville, 2007, Éditions Yvon Blais, pp. 264 à 278. 5 Idem, p. 271. 6 2009 QCCQ 959.

4 dans l article du journaliste, d où le litige. Le maire s est-il mis les pieds dans les plats? Eh bien non! En effet, selon la Cour, en s adressant aux médias, le fonctionnaire devait s attendre à ce que l administration municipale soit dans l obligation de s expliquer publiquement quant à son dossier, ce qui fut fait de façon sommaire par le maire au cours d une conversation avec le journaliste. Toujours selon la Cour, les propos du maire étaient fondés sur un certain nombre de faits qui permettent de croire que le fonctionnaire avait éprouvé certains problèmes de comportement et les propos du maire pouvaient se justifier eu égard aux circonstances de cette affaire. Les propos du maire étaient donc demeurés à l intérieur du cadre de son droit d opinion et d expression de commentaires comme administrateur municipal relativement aux affaires d intérêt public de sa municipalité. Les motifs de cette affaire nous apparaissent très contextuels. Une autre affaire que nous avons répertoriée est une affaire dont le jugement a été rendu au printemps 2010 par la Cour d appel du Québec dans Prud homme & Als c. Municipalité de Rawdon & Als 7. Dans cette affaire, les dirigeants et les élus de la municipalité avaient fait l objet de commentaires pour le moins discutables dans un forum contenu sur un site internet. Il est important de signaler que cette affaire a été entendue par la Cour d appel dans un contexte d injonction interlocutoire. En effet, la municipalité ainsi que la mairesse et le directeur général recherchaient l émission d une injonction interlocutoire afin qu il soit ordonné de cesser la diffusion et la publication de propos diffamatoires, de désactiver et de retirer du réseau internet le site en question, et de cesser de tenir des propos diffamatoires à l égard de la municipalité, de la mairesse et du directeur général. 7 2010 QCCA 584.

5 Pour la Cour d appel, le recours en injonction ne pouvait pas être accueilli comme demandé, même si l utilisation de l internet aurait rendu nécessaire le retrait de certains propos du forum de discussion afin d éviter que des propos diffamatoires ou injurieux se poursuivent dans le cyberespace. Les faits de l affaire ne justifiaient toutefois pas la fermeture complète du forum de discussion qui apparaissait être une mesure extrême et trop drastique. Il est tout de même intéressant de constater que pour la Cour d appel, même analysée dans son contexte et dans le cadre d un débat d affaires publiques, l utilisation de qualificatifs tels que «crosseur», «menteur», «bitch» et «whore of Babylon» ne pouvaient que rechercher à ridiculiser, humilier et exposer au mépris les personnes visées. Qui plus est, prononcées sous le couvert de l anonymat pour la plupart, ces insultes et ces grossièretés n étaient bien souvent reliées à aucune trame factuelle ou argumentaire quelconque. Il s agissait là, toujours selon la Cour d appel, d une conduite malveillante constituant une faute. Cette décision nous rappelle néanmoins que ce ne sont pas tous les propos qui peuvent être diffamatoires ou injurieux. Ainsi, traiter d incompétent un dirigeant et s inquiéter de l état des finances de la municipalité peut, à première vue, être des critiques acceptables dans un débat d affaires publiques. Le dernier jugement ayant retenu notre attention a été tout récemment rendu par la Cour supérieure du Québec dans l affaire Corriveau c. Canoë inc. et Martineau 8. Bien que les circonstances de cette affaire ne se soient pas déroulées dans un contexte municipal, nous trouvons celles-ci intéressantes en ce qu il s agissait de commentaires d internautes publiés sur le blogue du défendeur Martineau et publiés sur le portail Internet de Canoë. 8 2010 QCCS 3396, au moment de la rédaction de la présente chronique, cette affaire n avait pas été portée en appel.

6 Suite à un court commentaire du défendeur Martineau sur son blogue dont le but était de susciter la discussion, les internautes avaient par la suite transmis leurs opinions et commentaires sur la demanderesse, une avocate, allant de la corruption du système judiciaire à des insinuations malveillantes, injures ou menaces : «Le goût de cassé (sic) la figure à cette!!! de sans-génie là!», «Belle tarte», «stupide», etc. On aura compris toute la honte et la dévastation ressenties par la demanderesse après que son entourage ait pris connaissance de ces commentaires. En effet, on attaquait son intégrité et sa réputation dans l exercice de ses fonctions. Convenant qu il pouvait être plus ardu de retrouver l auteur de commentaires publiés sur internet, la Cour supérieure fut néanmoins d avis que d autres personnes pouvaient en être tenues responsables. En effet, en effectuant une surveillance inadéquate et en ne retirant pas dans un délai approprié les propos diffamatoires contenus dans un blogue, les personnes qui en permettent la diffusion peuvent être fautives. Une réputation ne tient parfois qu à un fil Certains de vos collègues ayant fait l objet de commentaires injurieux ou calomnieux peuvent vous le confirmer : une vie peut être bouleversée ne serait-ce que par un simple commentaire publié. En effet, il n est pas rare malheureusement de voir qu au lendemain d une séance houleuse du conseil municipal, les fonctionnaires font l objet de commentaires diffamants et même parfois empreints de méchanceté. Évidemment, dépendamment des circonstances, les droits à la réputation, à l honneur et à la dignité bénéficient de protections législatives au Québec, tout comme le droit de travailler dans un milieu où la santé, la sécurité et la dignité sont protégées par l employeur. Par ailleurs, nous avons également vu que même avec l avènement des nouvelles technologies qui permettent à certaines personnes mal intentionnées de publier des commentaires disgracieux de façon anonyme dans le cyberespace, les tribunaux n en sanctionnent pas moins la publication auprès des personnes qui le permettent.

7 Même si selon certains, «un fonctionnaire, ce n est pas payé pour penser, mais pour exécuter», il n en demeure pas moins qu un fonctionnaire, c est une personne qui a une réputation, des sentiments, une famille et des recours Consultez notre site internet : http://morencyavocats.com ou contactez-nous directement par courriel : sbouchard@morencyavocats.com et passelin@morencyavocats.com