7 Assemblées générales 2013 (sociétés cotées et sociétés non cotées)



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7 Assemblées générales 2013 (sociétés cotées et sociétés non cotées) Toutes les nouveautés pour la préparation de vos assemblées générales : rapports à présenter, décisions à prendre, tenue des assemblées, formalités postérieures PAR MARIE SUPIOT, Avocat, Associée Landwell & Associés 1 Gouvernement d entreprise, responsabilité sociale et environnementale (Loi Grenelle II), recommandations de l AMF sur les assemblées générales d actionnaires de sociétés cotées, conventions réglementées, rémunérations des dirigeants, etc. Comme chaque année, cette pratique dresse un panorama des nouvelles mesures à prendre en compte pour préparer au mieux vos assemblées. Elle précise en particulier les nouveautés relatives : aux rapports à présenter aux assemblées générales ordinaires (voir n 1 à 9) ; aux résolutions à prévoir en assemblée générale (voir n 11 à 18) ; à la tenue des assemblées générales et aux formalités à accomplir postérieurement (voir n 19 à 22). Quelles nouveautés pour les rapports à présenter à l assemblée générale ordinaire annuelle? Rapport du président sur le contrôle interne et la gestion des risques MC 3699 1. Rapport 2012 de l AMF sur le gouvernement d entreprise et la rémunération des dirigeants 2 Le contenu du rapport du président sur le contrôle interne et la gestion des risques n a pas fait l objet de modification récente. Pour son établissement, il convient toutefois de prendre en compte les recommandations formulées par l AMF dans son rapport annuel sur le gouvernement d entreprise et la rémunération des dirigeants (Rapport AMF n 2012-14 du 11 octobre 2012), établi à partir des informations publiées par 60 sociétés cotées se référant exclusivement au code de gouvernement d entreprise Afep/Medef. Un rapport spécifique pour les sociétés se référant au code Middlenext devrait être publié courant 2013 par l AMF. a. Gouvernement d entreprise L AMF constate des améliorations quant aux informations données, mais souligne des axes d amélioration et formule notamment les recommandations suivantes : poursuivre l application des recommandations précédemment formulées dans ses rapports annuels sur le gouvernement d entreprise, la rémunération des dirigeants et le contrôle interne, telles que consolidées dans sa recommandation n 2012-02 du 9 février 2012 ; pour une meilleure mise en oeuvre du principe «appliquer ou expliquer», intégrer au document de référence un tableau de synthèse des recommandations du code Afep/Medef non appliquées, ainsi que les explications circonstanciées y afférentes ; s agissant de l indépendance des administrateurs, ne pas justifier l exclusion du critère de 12 années de mandat consécutives par la seule expérience ou compétence de l administrateur concerné ; ne pas justifier une durée de mandat d administrateur supérieure à 4 ans 15

par un cycle long d activité propre à la société, une telle justification n apparaissant pas pertinente au regard de l objet même de cette limitation ; enfin, pour les sociétés ayant un comité unique en charge des rémunérations et des nominations, s abstenir de désigner le président en exercice de la société. b. Rémunérations des dirigeants S agissant de la transparence sur les rémunérations des dirigeants, l AMF relève qu un effort significatif a été réalisé par les émetteurs quant à la centralisation des informations et à la présentation du tableau récapitulatif proposé par l AMF (Rec. du 22 décembre 2008). L AMF émet deux recommandations : actualiser l ensemble des informations relatives à la rémunération et aux avantages versés ou dus aux dirigeants par l ensemble des sociétés du groupe ; Si cette information n est pas disponible au sein du groupe au moment de la mise à disposition du document de référence, l AMF recommande que la société publie un communiqué ou une actualisation ultérieure du document de référence afin de rendre publique une information complète. une présentation claire et précise de la clé de répartition des critères retenus pour la détermination de la partie variable de la rémunération. A noter L AMF estime que le rôle des assemblées générales devrait être renforcé s agissant des rémunérations des dirigeants et se prononce en faveur d un vote consultatif annuel («say on pay»). L AMF constate en outre la mise en place de dispositifs de rémunération non encadrés par le code Afep/Medef (régimes de retraite, rémunération conditionnelle différée, rémunération variable «ad hoc» ). Elle invite les associations professionnelles à faire évoluer ce code afin que ces rétributions soient également soumises aux grands principes d encadrement et de détermination des rémunérations. 2. Etude de l AMF sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques 16 3 L AMF a publié le 26 novembre 2012 une étude relative aux rapports des présidents sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques pour l exercice 2011 publiés par les émetteurs du compartiment A, à l exception des sociétés étrangères, des établissements de crédit et des entreprises d assurance, soit 106 émetteurs. L AMF constate l existence des trois bonnes pratiques suivantes : présenter le rapport du président sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques plus en lien avec la stratégie et/ou le modèle économique de la société ; décrire dans le rapport l information relative aux démarches de progrès en matière d amélioration des procédures de contrôle interne et de gestion des risques ; Cette description ne conduit pas à publier les résultats d une démarche évaluative des procédures de contrôle interne et de gestion des risques. définir dans le rapport le périmètre auquel s applique le déploiement du dispositif de contrôle interne et de gestion des risques. Dans la mesure où des exclusions du périmètre du dispositif de contrôle interne et de gestion des risques sont réalisées, une information indiquant s il existe un suivi particulier de ces sociétés peut être utile. Par ailleurs, compte tenu de la difficulté pratique et du temps inévitable que prennent les intégrations de nouvelles entités dans le périmètre, une information sur le déploiement d un dispositif de contrôle interne et de gestion des risques peut être donnée au sein du rapport, dans la mesure où cette nouvelle intégration est considérée comme significative au niveau du groupe.

Composition des conseils d administration : le code Afep/Medef recommande 20 % de femmes Rappel Depuis le 28 janvier 2011 (date de publication de la loi n 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d administration et de surveillance et à l égalité professionnelle), les SA et les SCA dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé n ayant aucune femme dans leur conseil d administration (ou conseil de surveillance) ont l obligation de nommer au moins une femme lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire ayant à statuer sur la nomination d administrateurs ou de membres du conseil de surveillance (art. 5 II de la loi précitée). La loi prévoit également que la proportion de femmes administrateurs ne pourra être inférieure à : 20 % à l issue de la première AGO qui suivra le 1 er janvier 2014, et 40 % à l issue de la première AGO qui suivra le 1 er janvier 2017. 4 Les sociétés susvisées qui ont au moins une femme dans leur conseil d administration (ou de surveillance) n ont pas l obligation au regard de la loi de procéder à la nomination de femmes administrateurs en 2013. Les sociétés se référant au code Afep/ Medef (actualisé le 19 avril 2010) devront néanmoins prendre en compte les recommandations de ce code en matière de représentation équilibrée des hommes et des femmes, selon lesquelles les conseils d administration devront être composés d au moins 20 % de femmes à compter du 19 avril 2013 (art. 6-3 code Afep/Medef). Les sociétés qui n atteindraient pas ce pourcentage à cette date devront en préciser les raisons dans le rapport du président, en application du principe «appliquer ou expliquer» (C. com. art. L 225-37, al. 6 et L 225-68, al. 7). Rapport de gestion Responsabilité sociale et environnementale (RSE) : la loi Grenelle II est désormais applicable MC 3696 V Rappel La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 (Loi n 2010-788 portant engagement national pour l environnement) a élargi les obligations d information extra-financière à fournir dans le rapport de gestion (désignées également informations RSE pour «responsabilité sociale et environnementale») sur trois points : le périmètre des entreprises concernées par ces obligations d informations a été étendu aux sociétés non cotées sur un marché réglementé et dépassant certains seuils ; le champ des informations requises a été étendu notamment aux engagements sociétaux en faveur du développement durable ; et enfin, ces informations doivent être vérifiées par un organisme tiers indépendant. Ces obligations, précisées par la loi n 2012-387 du 22 mars 2012 et le décret d application n 2012-557 du 24 avril 2012, sont désormais applicables (à l exception de la vérification par un organisme tiers indépendant, voir ci-après). A noter Les sociétés pourront ne pas fournir certaines des informations requises, à condition d indiquer dans leur rapport de gestion quelles informations ont été omises et d expliquer pourquoi ces informations n ont pu être produites ou ont été jugées non pertinentes eu égard à la nature des activités ou à l organisation de la société (C. com. art. R 225-105). 17

1. Entreprises concernées pour le rapport de gestion établi au titre de l exercice 2012 5 L obligation de fournir les informations RSE en 2013 dans le rapport de gestion établi au titre de l exercice 2012 concerne : d une part, toutes les SA, SCA et SE dont les titres (actions ou obligations) sont admis sur un marché réglementé (Euronext) ; et d autre part, les SA, SCA et SE non cotées sur un marché réglementé : dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d euros, et dont le nombre moyen de salariés est supérieur ou égal à 5 000. A noter Pour les sociétés non cotées sur un marché réglementé ne dépassant pas les seuils de 1 milliard d euros pour le bilan ou le chiffre d affaires et de 5000 pour le nombre de salariés, une application progressive des obligations d information RSE (informations à fournir et attestation de présence par un organisme tiers indépendant) est prévue (Décret n 2012-557 du 24 avril 2012, art. 2) : à partir des exercices ouverts après le 31 décembre 2012 pour les sociétés dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d affaires est supérieur ou égal à 400 millions d euros et dont le nombre moyen de salariés est supérieur ou égal à 2 000 ; à partir des exercices ouverts après le 31 décembre 2013 pour les sociétés dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d affaires est supérieur ou égal à 100 millions d euros et dont le nombre moyen de salariés est supérieur ou égal à 500. 2. Règles applicables dans les groupes consolidés 18 6 Dans un groupe de sociétés, les seuils doivent être appréciés au niveau de la société mère et au niveau de chaque filiale et/ou société contrôlée, et non pas au niveau consolidé du groupe, et cela même si la société mère établit des comptes consolidés et doit fournir à ce 8 Une filiale ou une société contrôlée non cotée sur un marché réglementé peut être dispensée de fournir dans son rapport de gestion des informations RSE si elle remplit les deux conditions suivantes : sa société mère publie dans son rapport de gestion des informations RSE titre des données consolidées. Ainsi une société mère non cotée, ne dépassant pas les seuils réglementaires, n aura pas l obligation de fournir des informations RSE, alors que ses filiales pourront être concernées si elles dépassent lesdits seuils. 7 Lorsqu une société établit des comptes consolidés, les informations à fournir dans le rapport de gestion doivent être consolidées (C. com. art. L 225-102-1). Ces informations portent sur la société «consolidante» elle-même ainsi que sur l ensemble de ses filiales ou des sociétés qu elle contrôle, quand bien même la filiale ou la société contrôlée n est pas elle-même soumise à l obligation de fournir des informations RSE, en raison par exemple de sa forme juridique (autre que celle de SA, SCA ou SE ou société de droit étranger) ou du non-dépassement des seuils réglementaires. L Ansa a précisé (CJ n 12-068, 5 décembre 2012) que la société «consolidante» n avait pas l obligation de publier une information individuelle la concernant. détaillées par filiale ou par société qu elle contrôle ; la filiale ou la société contrôlée indique dans son propre rapport de gestion que les informations RSE qui la concernent sont publiées dans le rapport de gestion de sa «mère».

3. L intervention d un organisme tiers indépendant 9 Les informations fournies par les sociétés visées ci-avant doivent faire l objet d une vérification par un organisme tiers indépendant, qui devra être accrédité par le COFRAC. Cette vérification donne lieu à un rapport comportant (C. com. art. R 225-105-2 II) : une attestation relative à la présence dans le rapport de gestion de toutes les informations requises par les textes, signalant, le cas échéant, les informations omises et non assorties d explications ; et un avis motivé sur la sincérité des informations fournies dans le rapport de gestion et les explications relatives à l absence des informations requises par les textes. Pour les sociétés cotées, l attestation et l avis sont requis dès l exercice 2012. Pour les sociétés non cotées atteignant les seuils, seule l attestation est requise pour l exercice 2012. L avis ne sera dû qu à partir de l exercice clos au 31 décembre 2016. Le rapport de l organisme tiers indépendant devra être transmis à l assemblée générale en même temps que le rapport de gestion (C. com. art. L 225-102-1). Toutefois, les modalités selon lesquelles cet organisme conduit sa mission doivent être définies par arrêté. Tant que cet arrêté n est pas publié, la vérification par un organisme tiers indépendant n est pas obligatoire. Pour plus de détails sur les informations RSE à fournir par les sociétés cotées et les sociétés non cotées, voir notre Pratique d experts «Informations sociales et environnementales Grenelle II Quelles informations sont à fournir dans le rapport de gestion au 31 décembre 2012?», FRC 1/13, inf. 6. Conventions réglementées : l AMF recommande de les mentionner dans le rapport de gestion 10 Afin d améliorer la transparence sur les conventions réglementées, l AMF recommande (Rec. AMF n 2012-05) notamment de présenter dans le rapport du conseil d administration à l assemblée générale : les nouvelles conventions soumises à autorisation, en rappelant que seules ces nouvelles conventions sont soumises au vote de l assemblée (proposition n 33) ; les conventions conclues par une filiale détenue directement ou indirectement et concernant directement ou indirectement un dirigeant et/ou un administrateur de la société ou un actionnaire détenant plus de 10 % du capital, lorsqu elles ne sont pas des conventions courantes conclues à des conditions normales (proposition n 23). Ces dernières conventions sont à mentionner également dans le document de référence lorsque la société établit un tel document. L AMF recommande en outre d inclure dans le document de référence le rapport spécial du commissaire aux comptes afin de permettre à un actionnaire d accéder rapidement à l information pertinente (proposition n 31). A noter L AMF recommande que le conseil d administration (ou de surveillance) : retienne la définition de personne «indirectement intéressée» suggérée par la Chambre de commerce et d industrie de Paris : «Est considérée comme étant directement intéressée à une convention à laquelle elle n est pas partie, la personne qui, en raison des liens qu elle entretient avec les parties et des pouvoirs qu elle possède pour infléchir leur conduite, en tire un avantage» (proposition n 22) ; mette en place une charte interne pour qualifier une convention et la soumettre à la procédure des conventions réglementées, en concertation avec les commissaires aux comptes et la rende publique (proposition n 20) ; 19

motive son autorisation en justifiant de l intérêt de la convention pour la société et des conditions financières qui y sont attachées et reprenne cette motivation dans le procès-verbal de la réunion (proposition n 24) ; Ces motifs seraient également portés à la connaissance des commissaires aux comptes lors de la notification de la convention. nomme un expert indépendant pour les conventions susceptibles d avoir un impact très significatif sur le bilan ou les résultats de la société et/ou du groupe (proposition n 25) ; Le rapport du commissaire aux comptes mentionnerait l expertise indépendante, par ailleurs rendue publique sous réserve du secret des affaires. ratifie avant l assemblée générale les conventions qui n ont pas été préalablement autorisées, dans les cas exceptionnels où il n a pas pu autoriser la convention (sauf dans des cas particuliers dans lesquels les administrateurs sont tous en conflit d intérêts) (proposition n 26) ; passe en revue annuellement les conventions réglementées dont l effet perdure dans le temps (proposition n 27). Ces propositions (à l exception de la proposition n 20 sur la rédaction d une charte interne) sont applicables à toutes les sociétés cotées, y compris les valeurs moyennes et petites (VaMP s). L AMF a également formulé des recommandations concernant les résolutions à prévoir en matière de conventions réglementées (voir n 13). Convocation des assemblées Attention à la rédaction de l ordre du jour Rappel L assemblée ne peut délibérer sur une question qui n est pas inscrite à l ordre du jour (C. com. art. L 225-105, al. 3). Les questions inscrites à l ordre du jour doivent être en outre libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu il y ait lieu de se reporter à d autres documents (C. com. art. R 225-66, al. 2). 11 Dans un arrêt récent (Cass. com. 25 septembre 2012, n 11-17 256), la Cour de cassation a considéré qu un ordre du jour mentionnant «Emission réservée aux salariés dans le cadre d un plan d épargne d entreprise» sans que soit précisé «avec suppression du droit préférentiel de souscription» était incomplet et a confirmé l annulation des résolutions concernées. Il convient donc d être vigilant dans la rédaction de l ordre du jour des assemblées générales et de mentionner par prudence toutes les questions impliquant un vote de l assemblée, telles que la suppression du droit préférentiel de souscription pour les augmentations de capital. 20

Quelles nouveautés pour les résolutions à prévoir en assemblée générale? L AMF recommande d améliorer la préparation des projets de résolutions et de l exposé des motifs 12 L AMF a formulé dans sa recommandation sur les assemblées générales d actionnaires de sociétés cotées du 2 juillet 2012 (Rec. AMF n 2012-05) les propositions suivantes (proposition n 4) : améliorer la lisibilité des titres des résolutions et la rédaction des exposés des motifs afin d éclairer la décision de vote et notamment d en préciser les enjeux ; L AMF précise que les exposés des motifs ne devraient pas constituer une simple reformulation en termes non juridiques des projets de résolutions mais devraient présenter de manière pédagogique les motifs et les enjeux du projet concerné afin d éclairer le vote des actionnaires. publier sur le site internet de l émetteur les exposés des motifs sur les projets de résolutions en même temps que la publication de l avis dit «de réunion» au Balo, qui intervient au plus tard à J-35. Ces recommandations sont applicables à toutes les sociétés cotées, y compris les valeurs moyennes et petites (VaMP s). Vote des conventions réglementées 13 L AMF recommande (Rec. AMF n 2012-05 sur les assemblées générales d actionnaires de sociétés cotées) de soumettre : toute convention significative, autorisée et conclue postérieurement à la date de clôture de l exercice à la plus prochaine assemblée générale, sous réserve que le commissaire aux comptes puisse analyser cette convention dans des délais compatibles avec l émission de son rapport (proposition n 29) ; Cette recommandation a pour finalité d accélérer le processus d approbation des conventions réglementées autorisées et conclues après la date de clôture de l exercice, car en l absence de précision de la loi sur le calendrier d approbation, de telles conventions conclues en n sont en pratique approuvées en n + 1. une résolution séparée au vote des actionnaires lorsqu il s agit d une convention significative pour l une des parties concernant, directement ou indirectement, un dirigeant ou un actionnaire, au même titre que ce qui est requis par la loi s agissant de certains engagements différés pris au profit des dirigeants (proposition n 32). Ces recommandations sont applicables à toutes les sociétés cotées, y compris les valeurs moyennes et petites (VaMP s). Sur les recommandations de l AMF concernant les conventions réglementées à mentionner dans le rapport de gestion, voir ci-avant n 10. Augmentations de capital 1. Augmentations de capital réservées aux salariés Rappel Les actionnaires doivent se prononcer en assemblée générale extraordinaire sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés (C. com. art. L 225-129-6) : lors de toute augmentation de capital en numéraire (obligation permanente) ; et tous les 3 ans, lorsque les actions détenues par le personnel de la société et du groupe représentent moins de 3 % du capital (obligation périodique). 21

14 La loi autorise à ne soumettre un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés que tous les 5 ans (au lieu de tous les 3 ans) lorsqu une assemblée s est prononcée depuis moins de 3 ans, dans le cadre de son obligation permanente, sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés (C. com. art. L 225-129-6, al. 2 modifié par la loi n 2012-387 du 22 mars 2012). En pratique, si une société a respecté son obligation périodique en 2012 (n), et qu en 2014 (n + 2) elle décide une augmentation de capital (comprenant une résolution au profit des salariés), elle n aura pas l obligation en 2015 (n + 3) de proposer à nouveau un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés. Un débat existe cependant sur la manière dont il convient de calculer ce délai de 5 ans. La question est de savoir si ce délai court : à compter de la dernière décision périodique (n + 5), ou à compter de la décision de l AGE dans le cadre de l augmentation de capital, auquel cas l obligation périodique ne devrait être à nouveau respectée qu en 2019 (n + 2 + 5). 2. Augmentations de capital en nature et nomination du commissaire aux apports 15 Le commissaire aux apports peut désormais être désigné à l unanimité des associés en cas d augmentation de capital en nature, et non plus seulement par décision de justice (C. com. art. L 223-33 modifié par la loi n 2012-387 du 22 mars 2012). La réunion de l assemblée ordinaire annuelle peut être l occasion de soumettre une telle décision au vote des associés. Décisions à prendre dans les «PME» non cotées 1. Possibilité pour un administrateur de devenir salarié 16 L administrateur d une SA qui ne dépasse pas, à la clôture d un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises (selon l article 2 de l annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, il s agit des entreprises occupant moins de 250 personnes et dont le chiffre d affaires annuel n excède pas 50 millions d euros ou dont le bilan annuel n excède pas 43 millions d euros) peut devenir salarié de cette société si son contrat de travail correspond à un emploi effectif (C. com. art. L 225-197-1). Si les statuts de la SA interdisent ce cumul, il conviendra de proposer de les modifier. Cette décision pourra être mise à l ordre du jour d une assemblée extraordinaire réunie en même temps que la prochaine assemblée annuelle. 2. Attribution gratuite d actions représentant plus de 10 % du capital social Modification statutaire 17 Les PME telles que définies ci- dessus (voir n 16) qui ne sont pas cotées sur Alternext peuvent attribuer gratuitement des actions représentant plus de 10 % de leur capital social aux membres de leur personnel salarié ou à certaines catégories d entre eux. Le plafond ne peut cependant excéder 15 % du capital social à la date d attribution par le conseil d administration. Les statuts doivent être préalablement modifiés pour fixer le pourcentage maximum du capital social qui peut être ainsi attribué dans le cadre des dispositions des articles L 225-197-1 et suivants du Code de commerce. 22

3. Rachat d actions propres a. De nouvelles possibilités de rachat pour les sociétés non cotées 18 La loi de finances rectificative pour 2012 (Loi n 2012-354 du 14 mars 2012, art. 6) a élargi les possibilités pour les sociétés non cotées sur un marché réglementé de racheter leurs propres actions. La loi prévoit en effet que les sociétés non cotées pourront racheter leurs actions afin (C. com. art. L 225-209-2 créé par la loi précitée) : de les échanger, dans les 2 ans de leur rachat, dans le cadre d une opération de croissance externe (de fusion, de scission ou d apport) ; de les céder, dans les 5 ans de leur rachat, à des actionnaires de la société qui manifesteraient leur intention de les acquérir à l occasion d une procédure de mise en vente organisée par la société elle-même dans les 3 mois qui suivent chaque assemblée générale ordinaire annuelle. La décision d autoriser le conseil d administration à acheter les actions de la société devra être prise par l assemblée générale au vu : d un rapport établi par un expert indépendant ; et d un rapport spécial des commissaires aux comptes faisant connaître leur appréciation sur les conditions de fixation du prix d acquisition. A noter L entrée en vigueur de ce nouveau dispositif est subordonnée à la publication d un décret définissant les conditions d établissement du rapport de l expert indépendant. En l absence de publication de ce décret, il est néanmoins d ores et déjà possible de voter une résolution en vue de permettre, lorsqu il sera possible, le rachat des actions propres dans les nouvelles conditions prévues ci-avant. b. Extension aux sociétés cotées sur Alternext du régime de rachat de leurs propres actions existant pour les sociétés cotées 19 La loi relative à la simplification du droit et à l allégement des démarches administratives (Loi n 2012-387 du 22 mars 2012, art. 15 abrogeant l article L 225-209-1 du Code du commerce) permet aux sociétés cotées sur Alternext de racheter leurs actions dans les mêmes conditions que les sociétés cotées sur Euronext. Précédemment, elles ne pouvaient racheter leurs actions que pour favoriser la liquidité de leurs titres. Les sociétés cotées sur Alternext peuvent donc mettre en place des programmes de rachat d actions pour notamment améliorer la gestion financière de leurs fonds propres ou pour financer des opérations de croissance externe. Quelles nouveautés pour la tenue des assemblées et pour les formalités postérieures? Le défaut de réunion de l assemblée générale ordinaire dans les 6 mois de la clôture n est plus sanctionné pénalement 20 L absence de réunion de l assemblée générale ordinaire dans les 6 mois de la clôture de l exercice ne fait plus l objet de sanctions pénales. Désormais, à défaut de réunion de l assemblée dans ce délai, le ministère public ou tout intéressé peut demander en référé au président du tribunal d enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer l assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder (C. com. art. L 223-26, al. 1 modifié par la loi n 2012-387 du 22 mars 2012). 23

A noter En revanche, le fait pour le président ou les administrateurs d une SA ou d une SCA ne pas soumettre à l approbation de l AGO les comptes annuels et le rapport de gestion demeure sanctionné par 6 mois d emprisonnement et une amende de 9 000 euros (C. com. art. L 242-10). De nouvelles simplifications pour le dépôt au greffe des documents comptables 1. Le dépôt du rapport de gestion est désormais facultatif pour les sociétés non cotées 21 La loi relative à la simplification du droit et à l allégement des démarches administratives (Loi n 2012-387 du 22 mars 2012) a supprimé l obligation de déposer le rapport de gestion pour : les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur Alternext (C. com. art. L 232-23 modifié) ; les SARL (C. com. art. L 232-22 modifié) ; et les SNC dont tous les associés sont des SARL ou des sociétés par actions (C. com. art. L 232-21 modifié). A noter Rapport de gestion du groupe L obligation de déposer le rapport sur la gestion du groupe est en revanche maintenue pour ces sociétés, lorsqu elles établissent des comptes consolidés. En conséquence, lorsque le rapport sur la gestion du groupe est inclus dans le rapport de gestion (C. com. art. L 233-26), la dispense de dépôt du rapport de gestion ne peut pas, à notre avis, s appliquer. Le rapport de gestion, même s il ne doit plus être déposé au greffe, devra néanmoins pouvoir être consulté au siège social par toute personne intéressée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d Etat. Selon l Ansa (Ansa CJ du 2 mai 2012, n 12-035), l entrée en vigueur de la dispense du dépôt du rapport de gestion n est pas suspendue à la parution de ce décret. Une telle dispense est donc immédiatement applicable. 2. Le dépôt des comptes peut être effectué en un seul exemplaire et dans le délai de deux mois par voie électronique 22 Les comptes peuvent désormais être déposés en un seul exemplaire (C. com. art. R 123-111 modifié par le décret n 2012-928 du 31 juillet 2012). En outre, un délai supplémentaire est accordé aux sociétés qui choisissent de publier leurs comptes par voie électronique. Le dépôt peut alors être effectué dans les deux mois suivant leur approbation, au lieu d un mois seulement pour le dépôt papier (C. com. art. L 232-21, L 232-22 et L 232-23 modifiés par la loi n 2012-387 du 22 mars 2012). Ces mesures visent également le dépôt du rapport de gestion (pour les sociétés dont le dépôt est maintenu, voir ci-avant n 21), le rapport sur la gestion du groupe, et les rapports généraux des commissaires aux comptes. 24

Prise en compte des recommandations de l AMF 23 Dans sa recommandation portant sur les assemblées générales d actionnaires de sociétés cotées (Rec. AMF n 2012-05), l AMF recommande l application des propositions suivantes afin d encourager un dialogue permanent entre actionnaires et émetteurs : pendant la tenue de l assemblée : organiser le déroulement de l assemblée de manière à traiter ensemble les débats relatifs aux points et aux projets de résolutions afférents à un même sujet (proposition n 3) ; motiver et expliquer oralement les projets de résolutions préalablement à leur vote en assemblée (proposition n 4). après la tenue de l assemblée (propositions n 2 et 6) : généraliser la pratique consistant pour l émetteur à annoncer la date de l assemblée de l année n + 1, voire de n + 2, à l issue de l assemblée de l année n et à publier cette date sur son site internet dans la rubrique relative au calendrier de ses communications financières ; rendre les statuts actualisés accessibles sur son site internet afin de parfaire l information donnée par la société à ses actionnaires ; rendre disponible un compte-rendu synthétique de l assemblée sur le site de la société au plus tard dans les 2 mois suivant sa tenue ; et enfin, établir le procès-verbal dans les meilleurs délais à compter de la mise à disposition du compte rendu de l assemblée et au plus tard dans les 4 mois de l assemblée. L AMF précise que les propositions 2, 3 et 6 n ont pas a priori vocation à s appliquer aux valeurs moyennes et petites (VaMP s), mais que ces dernières peuvent néanmoins décider de s y référer volontairement ou de s en inspirer en pratique. 25