AGENT DE MAÎTRISE TERRITORIAL

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CONCOURS ET EXAMENS JUILLET 2016 AGM_5_NOTICE Notice explicative (à lire attentivement) EXAMEN PROFESSIONNEL AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE AGENT DE MAÎTRISE TERRITORIAL Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde Immeuble HORIOPOLIS - 25 rue du Cardinal Richaud - CS 10019-33049 Bordeaux cedex Téléphone : 05 56 11 94 30 Télécopie : 05 56 11 94 44 cdg33@cdg33.fr www.cdg33.fr 1/5

I / L EMPLOI... 3 A. Le cadre d emplois... 3 B. Les fonctions exercées... 3 II / L EXAMEN PROFESSIONNEL... 3 A. Conditions d inscription... 3 B. Nature des épreuves... 4 III / LE DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE... 4 A. La nomination après réussite à l examen professionnel... 4 B. La rémunération... 5 C. L avancement de grade... 5 IV / TEXTES RÉGLEMENTAIRES DE RÉFÉRENCE... 5 2/5

I / L EMPLOI A. Le cadre d emplois Les agents de maîtrise territoriaux constituent un cadre d emplois technique de catégorie C. Ce cadre d emplois comprend les grades suivants : - agent de maîtrise, - agent de maîtrise principal. B. Les fonctions exercées Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie, l encadrement de fonctionnaires appartenant au cadre d emplois des adjoints techniques territoriaux, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques. Ils peuvent également participer, notamment dans les domaines de l exploitation des routes, voies navigables et ports maritimes, à la direction et à l exécution de travaux, ainsi qu à la réalisation et à la mise en œuvre du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues. Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment : - la surveillance et l exécution suivant les règles de l art de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ; - l encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d emplois techniques de catégorie C ; ils participent, le cas échéant, à l exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme ; - la direction des activités d un atelier, d un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières. II / L EXAMEN PROFESSIONNEL A. Conditions d inscription Peuvent être candidat, les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux comptant au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans leur cadre d'emplois et, s'il y a lieu, dans les cadres d'emplois des agents territoriaux des services techniques, des agents d'entretien territoriaux, des aides médico-techniques territoriaux, des gardiens d'immeubles territoriaux, des agents de salubrité territoriaux et des conducteurs de véhicules territoriaux et ayant atteint au moins le 5 ème échelon du grade d'adjoint technique de 2 ème classe. Outre les conditions statutaires et d ancienneté, les candidats sont autorisés, en application de l article 16 du décret n 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié à subir les épreuves d'un examen professionnel prévu à l article 39 de la loi du 26 janvier 1984 au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade ou au cadre d'emplois d accueil fixées par le statut particulier. Les candidats ayant la qualité de travailleur handicapé doivent joindre au dossier une photocopie de la carte ou de la décision de la CDAPH* reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et l orientation en milieu ordinaire de travail, ainsi que, le cas échéant, un certificat médical d un médecin agréé du département de résidence du candidat ou une décision CDAPH justifiant et proposant de façon circonstanciée l aménagement de certaines épreuves compte tenu de leur handicap. Aucun aménagement d épreuve ne pourra être accordé s il n est justifié par la nature du handicap. * CDAPH : «Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées» 3/5

B. Nature des épreuves L examen professionnel comporte deux épreuves : ÉPREUVE ÉCRITE L épreuve écrite est anonyme et fait l objet d une double correction. À partir d un dossier comprenant différentes pièces, résolution d un cas pratique portant sur les missions incombant aux agents de maîtrise territoriaux, et notamment sur les missions d encadrement (durée : deux heures ; coefficient 1). ÉPREUVE ORALE Un entretien avec le jury destiné à permettre à ce dernier d apprécier la personnalité, la motivation du candidat et ses capacités à exercer les missions dévolues au cadre d emplois des agents de maîtrise territoriaux. Cet entretien consiste notamment en une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et de ses motivations, suivie d une conversation avec le jury (durée totale : quinze minutes ; coefficient 1). Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. TOUTE NOTE INFÉRIEURE À 5 SUR 20 À L'UNE DES ÉPREUVES OBLIGATOIRES ENTRAÎNE L'ÉLIMINATION DU CANDIDAT Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l épreuve orale les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 5 sur 20 à l épreuve écrite. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20. IMPORTANT : Conformément à l article 18 du décret n 2013-593 modifié «tout candidat qui ne participe pas à l une des épreuves obligatoires est éliminé». III / LE DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE A. La nomination après réussite à l examen professionnel Le candidat admis doit prendre connaissance et doit se conformer aux indications qui lui sont remises lors de la notification de sa réussite et qui lui précisent les conditions de validité de sa réussite à l examen professionnel. Le recrutement par la voie de la promotion interne n est possible que pour les agents titulaires. L autorité territoriale soumet une proposition d'inscription sur la liste d'aptitude du cadre d'emplois d agent de maîtrise territorial par la voie de la promotion interne à la Commission Administrative Paritaire. 4/5

B. La rémunération Traitement brut mensuel pour une personne sans enfant à charge et d'après la valeur de l'indice 100 : - Début de carrière : indice majoré 328 : 1 518,73 - Fin de carrière : indice majoré 416 : 1 926,20 S'ajoutent, le cas échéant, le supplément familial de traitement variant suivant le nombre d'enfants à charge et éventuellement certaines primes ou indemnités. Durée de carrière ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 INDICES BRUTS 351 354 357 362 372 380 403 430 444 459 471 479 INDICES MAJORES (Valeurs IM au 01.01.2017) 328 330 332 336 343 350 364 380 390 402 411 416 DUREE TOTALE 25 ans 1a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 3a 3a 4a C. L avancement de grade Peuvent être nommés agent de maîtrise principal au choix, après inscription sur un tableau annuel d avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1 er de l article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents de maîtrise qui justifient au 1 er janvier de l année au titre de laquelle est dressé le tableau d avancement de 1 an d ancienneté dans le 4 ème échelon et de six ans de services effectifs en qualité d agent de maîtrise titulaire. IV / TEXTES RÉGLEMENTAIRES DE RÉFÉRENCE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ; Décret n 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ; Décret n 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; Décret n 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux agents de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; Arrêté du 27 janvier 2000 fixant les modalités d'organisation de l examen professionnel d accès par voie de promotion interne au cadre d emplois des agents de maîtrises territoriaux. 5/5