GENERALISATION EFFECTIVE DU DISPOSITIF DIT DU «VERSEMENT POUR LA RETRAITE» (VPLR)

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Transcription:

SOCIAL N 116 SOCIAL N 40 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 8 septembre 2006 ISSN 1769-4000 GENERALISATION EFFECTIVE DU DISPOSITIF DIT DU «VERSEMENT POUR LA RETRAITE» (VPLR) Les salariés qui le souhaitent vont pouvoir bénéficier de la possibilité de rachat de trimestres de cotisations d assurance vieillesse afin d améliorer leur pension de retraite. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a institué un dispositif dit du «versement pour la retraite» permettant aux assurés du régime de base du secteur privé 1, âgés de 20 à 60 ans, de racheter, sous certaines conditions, jusqu à 12 trimestres de cotisations d assurance vieillesse au titre des années d études supérieures ou incomplèt es. Entré en vigueur le 1 er janvier 2004, le décret d application du 31 décembre 2003 2 avait réservé transitoirement l ouverture de ce droit aux seuls salariés âgés d au moins 54 ans et différé son application «généralisée» au 1 er janvier 2006. Depuis lors, on était en attente de la parution du barème des rachats applicable pour 2006, outil évidemment indispensable à l instruction de l ensemble des demandes présentées au cours de cette année. Publié au Journal Officiel du 18 juillet dernier 3, ce barème est accompagné d un nouveau décret 4 apportant de nombreuses précisions et modifications, notamment : - le droit au rachat de trimestres devient résiduel lorsque l assuré entend s en servir pour bénéficier d une retraite anticipée avant 60 ans ; - pour l application du barème, doit être retenu l âge atteint par le demandeur au jour où il se verra notifier l acceptation de sa demande ; - des dispositions dérogatoires sont prévues pour ne pas pénaliser les assurés qui n avaient pas accès au dispositif pendant la période transitoire ou qui ont formulé leur demande de rachat avant la parution de ces nouveaux textes. Pour l information de vos salariés, vous trouverez ci-après une synthèse de ce nouveau régime. 1 Le dispositif VPLR est applicable aux assurés du régime général et des régimes alignés des artisans et commerçants, du régime des cultes, des professions libérales, des avocats, des agriculteurs non salariés, des commerçants et artisans affiliés uniquement avant 1973. 2 Décret n 2003-1376 du 31 déc. 2003, JO n 1 du 1 er janv. 2004, p. 45. 3 Arrêté du 17 juillet 200, JO du 18 juillet. 4 Décret n 2006-879 du 17 juillet 2006, JO du 18 juillet, p. 10760 et s.

I. BENEFICIAIRES 1) Le droit au rachat Il est ouvert depuis le 1 er janvier 2006 aux assurés : - âgés d au moins 20 ans et de moins de 60 ans ; - et n ayant pas fait liquider leur retraite du régime général. Cette condition d âge est appréciée à la date de présentation de la demande. II PERIODES OUVERTES AU RACHAT 1) Les années incomplètes On entend par année incomplète toute année civile ayant donné lieu à affiliation au régime général à quelque titre que ce soit, sans toutefois permettre la validation de quatre trimestres d assurance vieillesse. 2) Les années d études supérieures 1) Les années d études supérieures s entendent de celles accomplies au sein : - des établissements d enseignement supérieur ; - des écoles techniques supérieures ; - des grandes écoles ; - de classes préparatoires du second degré. 2) L assuré doit avoir obtenu un diplôme français ou un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l Union Européenne. - L admission dans une grande école ou une classe préparatoire est assimilée à l obtention d un diplôme. - Chaque période d études ainsi définie d une durée égale à 90 jours successifs équivaut à un trimestre. - Si cette période de 90 jours se situe sur deux années civiles, elle sera, au gré de l assuré, réputée avoir été effectuée sur l une ou l autre de ces deux années. III. LIMITES AU DROIT DE RACHAT 1) Limite quantitative Le droit au rachat ne peut pas permettre à l assuré d acquérir : - plus de quatre trimestres d assurance pour la même année civile ; - plus de douze trimestres en tout et pour tout. 2) Cas du départ anticipé Le droit au rachat devient résiduel lorsque l assuré entend s en servir pour bénéficier d une retraite anticipée 5. Dans ce cas, le droit au rachat de trimestres devient inopérant pour toutes les années postérieures à la fin de l année au cours de laquelle est survenu le 17 e anniversaire du demandeur. 5 Sont visés les dispositifs de retraite anticipée des travailleurs handicapés et des assurés ayant commencé à travailler avant 16 ou 17 ans. 2

IV. OPTIONS OUVERTES A L ASSURÉ 1) Dispositions générales Le dispositif du versement pour la retraite offre à l assuré la possibilité de racheter des trimestres de cotisations servant à déterminer : - soit le taux seul (T) ; - soit le taux (T) et la durée d assurance (DA). Rappel : La pension de retraite du régime général de la sécurité sociale est égale à un certain pourcentage (T) du salaire annuel moyen de base (SAMB) proratisé en fonction de la durée d assurance au régime général (DA) (durée d assurance au régime général / durée de référence): Retraite annuelle = SAMB X T x DA /DR. 2) Le versement au titre du taux seul Rappel Le taux (T) maximal est de 50 %. On parle alors de taux «plein». Il est accordé aux assurés : - qui réunissent une durée d assurance tous régimes confondus 6 et de périodes équivalentes (CSS Art. R. 351-4) au moins égale à un nombre minimal de trimestres, fixés actuellement à 160 7 ; - ou qui appartiennent à une catégorie particulière 8 ; - ou qui sont âgées d au moins 65 ans. A défaut, la retraite est liquidée à un taux minoré. Commentaires Le rachat au titre du taux seul s adresse donc en priorité à l assuré qui souhaite prendre sa retraite avant 65 ans, mais auquel il manque un nombre de trimestres égal ou inférieur à 12. En effet, pour être amortie sur une période relativement courte, l opération doit permettre à l assuré d atteindre le taux plein pour le calcul de sa retraite de base, car ses retraites Arrco et Agirc seront alors, elles-mêmes, liquidées sans minoration. On ne saurait toutefois se contenter de ce seul élément pour conclure à la rentabilité de l opération. En fait, seuls les assurés pouvant prétendre à des retraites complémentaires élevées trouveront, à court terme, un intérêt à user de ce dispositif. 6 Sont donc pris en compte les trimestres d assurance au régime général, mais également les périodes d assurance dans les autres régimes de retraite de base obligatoires français (artisans, industriels et commerçants, professions libérales, régimes agricoles, régimes spéciaux), voire étrangers (Etat membre de l espace économique européen, Pays liés à la France par une convention bilatérale contenant des dispositions en matière de retraite). 7 Cette durée d assurance sera majorée d un trimestre par an pour les pensions liquidées à partir du 1 er janvier 2009 par des assurés nés après le 1 er janvier 1949. 8 Assurés reconnus inaptes au travail ; anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné ; sous certaines conditions, anciens prisonniers de guerre ; mères de famille ouvrières (ayant élevées au moins 3 enfants, justifiant d au moins 30 ans d assurance dans le régime général ou dans ce régime et celui des salariés agricoles et 5 ans de travail manuel ouvrier dans les 15 ans précédant la liquidation de la pension), les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur retraite avant 60 ans. 3

3) Le versement au titre du taux et de la durée d assurance Rappel La durée d assurance dans le régime général s obtient en additionnant : - les périodes cotisées ; - les périodes assimilées (maladie, maternité, chômage ) ; - les majorations de durée d assurance 9 ; - les périodes validées gratuitement 10 ; - les périodes rachetées. Cette durée d assurance dans le régime général est rapportée à la durée de référence, qui s entend du nombre maximal de trimestres pris en compte dans ce régime pour le calcul de la pension. Pour les pensions liquidées entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2007, la durée de référence est fonction de l année de naissance de l assuré. Elle est fixée à : - 150 trimestres pour les assurés nés avant 1943 ; - 152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ; - 154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ; - 156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ; - 158 trimestres pour les assurés nés en 1947 ; - 160 trimestres pour les assurés nés en 1948. La durée de référence va progressivement rattraper puis suivre l évolution de la durée d assurance requise pour bénéficier du taux plein. - Elle sera ainsi portée à 160 trimestres pour les pensions prenant effet en 2008 ; - Pour les pension qui prendront effet après 2008, la durée de référence sera portée à : - 161 trimestres pour les assurés nés en 1949 ; - 162 trimestres pour les assurés nés en 1950 ; - 163 trimestres pour les assurés nés en 1951 ; - 164 trimestres pour les assurés nés en 1952. Commentaires Le rachat de trimestres au titre du taux et de la durée d assurance atteint rapidement des sommes élevées. Il convient de noter que le fait d obtenir une «retraite complète», c est-àdire d avoir un rapport durée d assurance / durée de référence égal à un, n a, contrairement au taux plein, aucune incidence sur le montant des retraites complémentaires. En atteignant le taux plein via cette option de rachat, l assuré bénéficiera, au même titre que s il avait choisi l option taux seul, d une liquidation de ses retraites complémentaires sans minoration. 9 Majorations des mères de famille pour enfant, enfant handicapé, congé parental d éducation et majoration pour liquidation de la retraite après 65 ans. 10 Certaines périodes d affiliation au régime algérien jusqu au 1 er juillet 1962. 4

V. LE VERSEMENT POUR LA RETRAITE 1) Coût du rachat Le coût de rachat est égal au produit du nombre de trimestres admis au rachat par la valeur d un trimestre. Coût du rachat = Nombre de trimestres admis au rachat X Valeur d un trimestre. 2) Valeur d un trimestre 1. Un barème des versements est publié chaque année. 2. A défaut de publication avant le 1 er janvier d une année, le barème de l année précédente demeure applicable pour l année en cours. La valeur d un trimestre varie en fonction : - de l âge de l assuré à la date d acceptation de la demande 11 ; - de l option choisie ; - du montant moyen annuel de ses revenus par référence à trois tranches de ressources exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale. La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale retenue pour chacune des années postérieures à l année au cours de laquelle l assuré est informé de l acceptation de sa demande est revalorisée de : - 1,6 % pour les demandes de versement reçues avant 2007 ; - 1,017 % pour les demandes reçues en 2007 ; - 1,018 % pour les demandes reçues en 2008. Le barème des rachats applicable pour 2006 a été fixé par un arrêté du 17 juillet 2006 (voir annexe), le coût croissant avec l âge. 3) Mesure dérogatoire Pour les assurés âgés de moins de 54 ans et d au moins 20 ans en 2004, l âge retenu dans le barème de rachat est diminué de 2 ans si leur demande est acceptée en 2006. 4) Modalités de paiement Échelonnement du paiement Lorsque la demande porte sur plus d un trimestre, l assuré peut opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles d égal montant sur une période : 1. d un an ou de trois ans lorsque la demande de versement porte sur au moins deux et au plus huit trimestres. 2. D un an, de trois ans ou de cinq ans lorsque la demande de versement porte sur plus de huit trimestre. Majoration des mensualités En cas d échelonnement sur une période de plus d un an, les sommes restant dues à l issue de chaque année sont majorées par l'application du taux d'évolution prévisionnelle des prix à la consommation, hors tabac, 11 Au cours du régime transitoire, la Direction de la sécurité sociale permettait la prise en compte de l âge de l assuré à la date de la première manifestation de volonté de ce dernier. 5

prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour chacune des années au cours desquelles ces paiements doivent être effectués. 5) Interruption du rachat Il est mis fin au versement - En cas de non-paiement total ou partiel ; - En cas de demande par l assuré de la liquidation de sa pension ; - En cas de décès de l assuré. Le nombre de trimestres alors pris en compte pour le calcul de la retraite est égal au quotient entier du montant des sommes versées par la valeur d un trimestre. Trimestres rachetés = sommes perçues de l assuré / valeur d un trimestre Délai de carence à observer Le coût de ce trimestre s apprécie à la date de l interruption de versement. Toute nouvelle demande de rachat ne peut être présentée qu après observation d un délai de 60 jours suivant la date de notification de l interruption. 2) Régime fiscal du versement Les sommes versées aux régimes de retraite de base au titre dudit dispositif sont totalement déductibles du revenu imposable pour le calcul de l impôt sur le revenu (CGI, art. 83, 1 ). 6

Barème de rachat d un trimestre applicable en 2006 pour le régime général et les régimes alignés des salariés agricoles, des artisans et des commerçants 12 ÂGE EN 2006 Option au titre du taux seul Option au titre du taux et de la durée d assurance < 0,75 % PSS Salaire ou revenu De 0,75 à moins de 1 PSS En En % du salaire / revenu annuel 1 ou plus de 1 PSS < 0,75 % PSS Salaire ou revenu De 0,75 à moins de 1 PSS En En En % du salaire / revenu annuel 1 ou plus de 1 PSS En 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 889 909 928 948 992 1036 1082 1128 1175 1223 1272 1321 1371 1422 1473 1524 1576 1629 1684 1738 1793 1849 1905 1962 2018 2075 2132 2189 2248 2304 2359 2413 2466 2519 2572 2626 2678 2727 2774 2817 2854 3,82 3,90 3,98 4,07 4,26 4,45 4,64 4,84 5,04 5,25 5,46 5,67 5,89 6,10 6,32 6,54 6,76 6,99 7,23 7,46 7,69 7,93 8,18 8,42 8,66 8,90 9,15 9,40 9,65 9,89 10,13 10,36 10,58 10,81 11,04 11,27 11,49 11,70 11,91 12,09 12,25 1186 1211 1237 1264 1322 1381 1442 1504 1567 1631 1696 1762 1828 1896 1964 2032 2101 2172 2245 2317 2390 2465 2540 2615 2691 2767 2843 2919 2997 3072 3146 3217 3288 3359 3430 3501 3570 3636 3699 3756 3806 1318 1346 1375 1405 1469 1535 1603 1672 1742 1813 1885 1958 2032 2107 2183 2259 2336 2414 2495 2575 2656 2740 2823 2907 2991 3075 3159 3245 3331 3414 3496 3576 3655 3733 3812 3891 3968 4041 4112 4175 4230 5,66 5,78 5,90 6,03 6,31 6,59 6,88 7,17 7,47 7,78 8,09 8,40 8,72 9,04 9,37 9,69 10,02 10,36 10,71 11,05 11,40 11,76 12,12 12,48 12,84 13,20 13,56 13,93 14,29 14,65 15,01 15,35 15,68 16,02 16,36 16,70 17,03 17,34 17,65 17,92 18,15 1758 1795 1834 1873 1859 2047 2137 2229 2322 2417 2513 2611 2710 2809 2910 3012 3114 3219 3326 3434 3542 3653 3764 3876 3988 4100 4213 4326 4441 4552 4662 4768 4873 4978 5083 5189 5291 5389 5482 5567 5640 12 Les régime des cultes, des professions libérales, des avocats, des agriculteurs non salariés, des commerçants et artisans affiliés uniquement avant 1973 disposent de barèmes spécifiques. 7

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