SANTE, HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE



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SAFPT INFO SANTE, HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Définition des organismes compétents : Les organismes compétents en matière d hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont d une part, Les Comités techniques paritaires (CTP) qui suite au renouvellement de ces instances sont devenus Les comités Techniques (CT) et Les Comités d Hygiène et de Sécurité (CHS) qui sont aujourd hui Les Comités d Hygiène, de Sécurité et Conditions de Travail ( CHSCT). En application de l article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984 et de l article 27 du décret du 10 juin 1985 modifié, Le CHSCT est obligatoire dans les collectivités territoriales et établissements qui sont tenus de créer un CHSCT dès que le seuil de 50 agents est atteint. En dessous de ce seuil, les missions des CHSCT sont exercées par le Comité Technique du Centre de Gestion dont relèvent ces collectivités et établissements. COMPOSITION DU CHSCT Le CHSCT se compose de deux collèges - Le collège des élus - Le collège des représentants du personnel. Ils sont élus pour quatre ans Le collège des élus est désigné par l autorité territoriale Le collège des représentants du personnel est désigné par l organisation syndicale qui a obtenu des élus au Comité Technique (CT) A titre consultatif d autres acteurs peuvent être présents aux réunions des CHSCT tels que : - Le médecin de prévention - L agent chargé de la fonction inspection ( ACFI ) - Des Conseillers ou assistants de prévention - Des experts - Toute personne compétente dont le CHSCT aurait besoin. Les Membres du CHSCT collège élus et collège représentants du personnel bénéficient d une formation obligatoire d une durée de cinq jours portant sur l évaluation des risques professionnels et des conditions de travail ainsi que sur les moyens et méthodes de prévention à mettre en place. Selon l article 8 du décret N 85-603, s ajoutent 2 jours relatifs aux risques psycho-sociaux (RPS). Le renouvellement de la formation des représentants du personnel est organisé en application de l Article R 4614-21. Ce renouvellement a pour objet de permettre aux représentants du personnel d actualiser leurs connaissances et de se perfectionner. 1 SAFPT NATIONAL : 1041, Avenue de Draguignan - ZI Toulon Est 83130 La Garde - Adresse postale : BP 368-83085 Toulon Cédex 9 SITE INTERNET : WWW.SAFPT.ORG - Affilié à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF)

OBLIGATION DES REUNIONS DES CHSCT Le Comité doit se réunir au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de deux représentants titulaires du personnel lorsque le comité comprend au plus quatre représentants titulaires et de trois représentants dans les autres cas. Cependant des réunions exceptionnelles peuvent être mises en place sur demande écrite des 2 tiers des représentants du personnel. A savoir qu une réunion du CHSCT ne peut débuter que si la moitié des représentants de chaque collège est présente. Dans le cas contraire, une nouvelle convocation est établie sous huit jours et l obligation de quorum est annulée (cela veut dire qu il n y a plus de nombre minimum obligatoire de représentants pour débuter la séance). LES MISSIONS DU COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL Les missions du CHSCT sont multiples : (Décret N 85-603 du 10 juin 1985 article 38 du code du travail) - Contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des agents et du personnel mis à disposition de l autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure. - Contribuer à l amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; - Veiller à l observation des prescriptions légales prises en ces matières Le CHSCT a pour attributions aussi de (selon le décret N 85-603du 10 juin 1985 article 39 du code du travail) - Procéder à l analyse des risques professionnels et des conditions de travail des agents de la collectivité et de l établissement ; l analyse des risques doit inclure l exposition des femmes enceintes et celle des agents à des facteurs de pénibilité. - Contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels et susciter toute initiative utile, notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel ; - Suggérer toutes les mesures de nature à améliorer l hygiène et la sécurité du travail, à assurer l instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l hygiène et de la sécurité ; coopérer à la préparation des actions de formations à l hygiène et à la sécurité et veiller à leur mise en œuvre. - Les membres du CHSCT procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Toutes les facilités doivent être accordées (accès aux locaux ) Les visites doivent donner lieu à un rapport présenté au CHSCT. (Décret N 85-603 du 10 juin 1985 article 40 du code du travail). LES ENQUETES Le CHSCT remplit une mission d enquête en matière d accidents de travail, d accidents de service ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel Il procède à une enquête : - En cas d accident de service grave ou maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d homme, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, ou ayant révélé l existence d un danger grave, même si les conséquences ont pu être évitées ; - En cas d accident de service ou maladie professionnelle ou caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail, ou à des postes de travail similaires, ou dans une même fonction, ou des fonctions similaires. 2

Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant un représentant de la collectivité ou de l établissement et un représentant du personnel. La délégation peut être assistée d un médecin de prévention,de l agent chargé d assurer une fonction dans le domaine de la santé et de la sécurité (ACFI) et du conseiller de prévention ou de l assistant de prévention. Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui sont données (Décret N 85-603 du 10 juin 1985 article 41 du code du travail). Enquête en cas de danger grave et imminent ou d exercice du droit de retrait Si un membre du CHSCT constate, notamment par l intermédiaire d un agent qui exerce son droit de retrait, qu il existe une cause de danger grave et imminent, il avise immédiatement l autorité territoriale et consigne cet avis dans le registre spécial. Il est procédé à une enquête immédiate par l autorité territoriale, en compagnie du membre du CHSCT ayant signalé le danger. L autorité territoriale prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le CHSCT des décisions prises. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CHSCT est réuni en urgence dans un délai n excédant pas vingt-quatre heures. L inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister. En cas de désaccord persistant, après l intervention du ou des agents chargés d assurer une fonction d inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité(acfi), l autorité territoriale ainsi que la moitié au moins des représentants du personnel au sein du CHSCT peuvent solliciter l intervention de l inspection du travail. Peuvent être sollicitées dans les mêmes conditions, l intervention, dans leurs domaines d attribution respectifs, un membre du corps des médecins inspecteurs de la santé et du corps des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d œuvre ainsi que l intervention du service de la sécurité civile. Cette intervention donne lieu à un rapport adressé conjointement à l autorité territoriale, au CHSCT et à l ACFI. Ce rapport indique, s il y a lieu, les manquements en matière d hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation. L autorité territoriale adresse dans les quinze jours à l auteur du rapport une réponse motivée indiquant : - les mesures prises immédiatement après enquête ; - les mesures prises suite à l avis émis par le CHSCT réuni en urgence ; - les mesures prises au vu du rapport ; - les mesures qu elle va prendre et le calendrier de leur mise en œuvre. L autorité territoriale communique, dans le même délai, copie de sa réponse au CHSCT ainsi qu à l ACFI (décret N 856603 du 10 juin 1985 article 5-2 du code du travail). LES EXPERTISES Le CHSCT peut demander à son président de faire appel à un expert (Décret N 85-603 du 10 juin 1985. Article 42 du code du travail). - en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; - en cas de projet d aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail et notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l outillage, d un changement de produit ou de l organisation du travail ; - en cas de projets importants d introduction de nouvelles technologies et lors de l introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu elles sont susceptibles d avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents. 3

L expert doit être agréé dans les conditions prévues aux articles R 4614-6 et suivants du code du travail. Les frais d expertise sont supportés par la collectivité territoriale ou l établissement dont relève le CHSCT. L autorité territoriale fournit à l expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à une obligation de discrétion. La décision de l autorité territoriale refusant de faire appel à un expert doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée sans délai au CHSCT. En cas de désaccord sérieux et persistant entre le CHSCT et l autorité territoriale sur le recours à l expert agréé, après l intervention du ou des agents chargés d assurer une fonction d inspection (ACFI) dans le domaine de la santé et de la sécurité, l autorité territoriale ainsi que la moitié au moins des représentants titulaires du personnel au sein du CHSCT peuvent solliciter l intervention de l inspection du travail. Peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, l intervention, dans leurs domaines d attribution respectifs, d un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé et du corps des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main- d œuvre ainsi que l intervention du service de la sécurité civile. Cette intervention donne lieu à un rapport adressé conjointement à l autorité territoriale, au CHSCT et à l ACFI. L autorité territoriale adresse dans les quinze jours à l auteur du rapport une réponse motivée. INFORMATION ET CONSULTATIONS Information et auditions Le CHSCT est informé de toutes les visites et observations faites par les agents chargés d assurer une fonction d inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité (ACFI) (Décret N 85-603 du 10 juin 1985. article 43 du code du travail) Le CHSCT peut demander à l autorité de solliciter une audition ou des observations de l employeur d un établissement dont l activité expose les agents de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à sa demande (Décret N 85-603 du 10 juin 1985. article 44) du code du travail) Dans les collectivités ou établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l article L.512-1 du code de l environnement (ICPE) ou soumise aux dispositions des articles 3-1 et 104à 104-8 du code minier, les documents établis à l intention des autorités publiques chargées de la protection de l environnement sont portés à la connaissance du CHSCT, conformément à l article L 4612-15 du code du travail (Décret N 85-603 du 10 juin 1985.article 47) du code du travail. Le CHSCT prend connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l amélioration des conditions de travail consignées sur le registre spécial de santé et de sécurité au travail. (Décret N 85-603 du 10 juin 1985. Article 48 du code du travail). Le CHSCT examine en outre : - Le rapport annuel établi par le service de médecine de prévention en lien avec le conseiller ou l assistant de prévention sur lequel sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d agents exposés à ces risques (Décret N 85-603 du 10 juin 1985. Article 14-1 ) - Les résultats des prélèvements, mesures et analyses faits par le médecin de prévention sur les risques. (Décret N 85-603 du 10 juin 1985. Article 18 du code de travail). 4

CONSULTATIONS : Le CHSCT est obligatoirement consulté dans les domaines suivants : - sur les mesures générales prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et accidentés de service, des travailleurs handicapés, notamment sur l aménagement des postes de travail. - Sur les mesures générales destinés à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l exercice de leurs fonctions (Décret N 85-603 du 10 juin 1985. Article 46 du code du travail). - Sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l autorité territoriale envisage d adopter en matière d hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ces documents sont également communiqués, pour avis aux ACFI (Décret 85-603 du 10 juin 1985. Article 48 du code de travail). - Sur les projets d aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou conditions de travail et notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l outillage, d un changement de produit ou de l organisation du travail (Décret 85-603 du 10 juin 1985, article 45 du code du travail). - Sur les projets importants d introduction de nouvelles technologie et lors de l introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu elles sont susceptibles d avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents (Décret N 85-603 du 10 juin 1985 article 45 du code du travail). RAPPORT ANNUEL ET PROGRAMME DE PREVENTION Chaque année, le président soumet au CHSCT, pour avis : 1 Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail du ou des services entrant dans le champ de compétence du comité et des actions menées au cours de l année écoulée. Ce bilan est établi notamment sur la base des indications contenues dans le rapport présenté par l autorité territoriale au moins tous les deux ans au comité technique (Loi N 84-53 du 26 janvier 1984 article 33 et du Décret N 97-443 du 25 avril 1997). Il fait l état des indications contenues dans le registre santé et sécurité au travail. 2 Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d amélioration des conditions de travail établi à partir de l analyse des risques professionnels : document unique (évaluation des risques professionnels) et du rapport annuel. Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions qu il lui paraît souhaitable d entreprendre au cours de l année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d exécution et l estimation de son coût (Décret N 85-6036 du 10 juin 1985. Article 49 du code du travail). Le CHSCT peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention. Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe au rapport annuel (Décret N 85-603 du 10 juin 1985. Article 50 du code du travail). LA SYNTHESE Le Comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ( CHSCT) dispose d une compétence générale en matière de santé de sécurité et d amélioration des conditions de travail. Cette compétence couvre la totalité des activités et tous les agents de la collectivité ou l établissement indépendamment de leur statut. Pour exercer ces compétences, d importants moyens lui sont conférés. TEXTES : - Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale, article 33-1 - Décret n 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction publique territoriale, article 27 à 62 - Circulaire n 12-016379-D du 12 octobre 2012. 5

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