Conférence EIFR 18 décembre 2014 Prudentiel/Pratiques commerciales bancaires et assurances Marie-Agnès NICOLET Regulation Partners Présidente fondatrice 35, Boulevard Berthier 75017 Paris marieagnes.nicolet@regulationpartners.com +33.6.58.84.77.40 / +33.1.46.22.65.34
Risques opérationnels Comité de Bâle-Révisions de l approche standard pour mesurer les allocations de fonds propres en matière de risques opérationnels Document consultatif d octobre 2014 (commentaires attendus pour le 6 janvier 2015) 18/12/2014 2
Risques opérationnels Malgré une augmentation du nombre et de la gravité du risque opérationnel des événements pendant et après la crise financière, les exigences de fonds propres pour le risque opérationnel sont restés stables ou ont même diminué pour les approches standards. Cela indique que l'ensemble actuel des approches simples pour risque opérationnel - l'approche indicateur de base (BIA) et de l'approche standard (TSA), y compris sa variante de l'approche standard alternative (ASA) n estiment pas correctement les exigences de fonds propres des risques opérationnels pour un large éventail de banques. Cela est basé sur l'hypothèse selon laquelle l'exposition au risque opérationnel des banques augmente linéairement en proportion des revenus. Cette hypothèse s avère généralement non valide. 18/12/2014 3
Risques opérationnels Les principes suivants ont été pris en considération lors de la formulation révisée de l Approche Standard: Il devrait y avoir une seule approche simple compte tenu de la nécessité de veiller à la simplicité et la comparabilité des résultats. La démarche devrait résoudre les problèmes connus des approches plus simples existantes tout en conservant les attributs fondamentaux du cadre actuel. L approche standard devrait être assez simple à comprendre, pas trop lourde à mettre en œuvre, il ne devrait pas y avoir trop de paramètres pour le calcul par les banques et il ne devrait pas s appuyer sur les modèles internes des banques. Elle doit présenter une meilleure sensibilité au risque. L approche doit être calibrée en fonction du profil de risque opérationnel d'un grand nombreux de banques de tailles différentes et des modèles d'affaires. Elle doit être appropriée à la mise en œuvre à travers un large éventail de compétences et de banques. 18/12/2014 4
Risques opérationnels Comparaison entre BI (business indicator) et GI (gross income) Source: BFIS 18/12/2014 5
Distribution des contrats d assurance-vie Recommandation ACPR du 3 juillet 2014- Conventions concernant la distribution d assurance vie Loi dite «Eckert» du 13 juin 2014- Relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence 18/12/2014 6
Distribution des contrats d assurance-vie Recommandation ACPR 2014-R-01 du 3/07/2014 sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie (applicable au 1 er janvier 2015) Rappel du cadre légal et réglementaire : les conventions entre les intermédiaires et les compagnies d assurance doivent notamment prévoir : Les conditions dans lesquelles l intermédiaire soumet à l organisme d assurance, les documents à caractère publicitaire qu il a établis, préalablement à leur diffusion : A la charge de l intermédiaire : - La soumission à l entreprise d assurance des projets de document publicitaire et de toute modification envisagée, quel que soit le support de diffusion utilisé ; - L obligation de n utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par l entreprise d assurance. A la charge de l organisme d assurance : - La vérification de la conformité de tout projet ou modification de document à caractère publicitaire relatif à un contrat d assurance vie ou de capitalisation et, le cas échéant, de la notice ou note. - Un délai pour procéder à cette vérification. Les conditions dans lesquelles l organisme d assurance met à disposition de l intermédiaire les informations nécessaires à l appréciation de l ensemble des caractéristiques du contrat, tant par l'intermédiaire que par la clientèle. 18/12/2014 7
Distribution des contrats d assurance-vie Recommandation ACPR 2014-R-01 du 3/07/2014 sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie (applicable au 1 er janvier 2015) Champ d application de la Recommandation : Contrats d assurance concernés: - contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat - contrats de capitalisation relevant du Code des assurances Personnes concernées: - entreprises d assurance et de capitalisation Code Assurances. - mutuelles ou unions Livre II Code Mutualité - intermédiaires d assurance - institutions de prévoyance Code Sécurité sociale 18/12/2014 8
Distribution des contrats d assurance-vie Recommandation ACPR 2014-R-01 du 3/07/2014 sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie (applicable au 1 er janvier 2015) Recommandations Communications à caractère publicitaire Lorsque l intermédiaire a recours à des communications à caractère publicitaire autres que celles mises à sa disposition par l organisme d assurance, prévoir clairement dans la convention - La soumission systématique par l IAS à l organisme d assurance avant leur diffusion, de tout nouveau projet de communication à caractère publicitaire, ainsi que des modifications apportées à un projet préalablement approuvé ou à une communication mise à disposition par l assureur. - L émission par l organisme d assurance d un avis (validation pure et simple, refus pur et simple ou demande de modification) pour toutes les communications à caractère publicitaire qui lui sont soumises par l intermédiaire, préalablement à toute diffusion au public. - L engagement de l organisme d assurance de vérifier la conformité des communications à caractère publicitaire dans un (des) délai(s) fixé(s) en nombre maximum de jours, - L engagement de l intermédiaire de ne pas utiliser les documents publicitaires en cas de silence de l organisme d assurance. 18/12/2014 9
Distribution des contrats d assurance-vie Recommandation ACPR 2014-R-01 du 3/07/2014 sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie (applicable au 1 er janvier 2015) Recommandations Informations relatives au contrat d assurance En présence d une convention : - indication des types de documents destinés à la communication des informations nécessaires à l appréciation de l ensemble des caractéristiques du contrat, y compris les informations afférentes aux UC et aux frais. - Le délai fixé en nombre de jours minimum et les modalités selon lesquelles les informations sont transmises, préalablement à la commercialisation du contrat d assurance et à sa mise à jour, en prévoyant que ces informations doivent être aisément accessibles, puissent être conservées d une manière permettant de s y reporter aisément, pendant une période adaptée aux fins auxquelles elles sont destinées, et puissent être reproduites à l identique des informations stockées. En l absence de convention : Lorsque l intermédiaire n a recours qu aux communications à caractère publicitaire telles qu elles ont été mises à sa disposition par l organisme d assurance, prévoir clairement dans l encadré du contrat d assurance vie les informations mentionnées ci-dessus. 18/12/2014 10
Distribution des contrats d assurance-vie Recommandation ACPR 2014-R-01 du 3/07/2014 sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie (applicable au 1 er janvier 2015) Recommandations Modalités de mise en œuvre de l information en cas de chaîne de distribution, i.e. lorsque, pour la distribution de contrats d un organisme d assurance, l intermédiaire initial a recours à d autres intermédiaires : Introduire dans la convention avec l organisme d assurance une clause par laquelle l IAS s engage à conclure lui-même, avec chaque intermédiaire distributeur, une convention portant sur les modalités de validation et/ou d utilisation des documents publicitaires et sur la transmission des informations nécessaires à l appréciation des caractéristiques du contrat d assurance. C est à l intermédiaire initial de s assurer que la convention qu il conclut avec l intermédiaire distributeur contienne des dispositions qui sont compatibles avec la mise en œuvre des dispositions de la convention qu il a conclue avec l organisme d assurance et qui lui permettent de respecter les engagements pris à l égard de l organisme d assurance. Lorsque l intermédiaire distributeur n a recours qu aux communications à caractère publicitaire de l organisme d assurance, le distributeur initial doit s engager par écrit à transmettre à lui transmettre les informations nécessaires à l appréciation de l ensemble des caractéristiques des contrats d assurance et leur mise à jour. 18/12/2014 11
Distribution des contrats d assurance-vie Recommandation ACPR 2014-R-01 du 3/07/2014 sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie (applicable au 1 er janvier 2015) Recommandations Modalités de mise en œuvre de l information en cas de chaîne de distribution, i.e. lorsque, pour la distribution de contrats d un organisme d assurance, l intermédiaire initial a recours à d autres intermédiaires : Prévoir clairement dans chaque convention entre l intermédiaire initial et un intermédiaire distributeur que : - l intermédiaire distributeur a recours aux communications à caractère publicitaire mises à sa disposition par l intermédiaire initial ; - à défaut, l intermédiaire distributeur transmet les projets de communications à caractère publicitaire et de toute modification envisagée, quel que soit le support de diffusion utilisé, à l intermédiaire initial afin que ce dernier les soumette à l organisme d assurance pour validation ; - l intermédiaire initial transmet à l intermédiaire distributeur les informations permettant d apprécier les caractéristiques des contrats d assurance et leur mise à jour. 18/12/2014 12
Loi du 13 juin 2014 dite loi «Eckert» Loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. o Buts de la loi : Amélioration de la protection des épargnants; Amélioration de la protection des bénéficiaires; Ajout d obligations à la charge des EC, EME, EP et organismes d assurance vie o Objectifs de la loi : Renforcement des obligations des professionnels vis-à-vis des épargnants et des bénéficiaires; Plafonnement des frais pouvant être perçus; Obligations d information et de recherche à l initiative des organismes d assurance; Renforcement des pouvoirs de l ACPR. 18/12/2014 13
Loi du 13 juin 2014 dite loi «Eckert» Loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. La loi dite «Eckert» du 13 juin 2014 crée un régime nouveau s agissant des actifs bancaires en déshérence. À partir du 1 er janvier 2016, les banques devront répondre à des obligations de recensement, d information et de transfert des avoirs. Si elle a complété un dispositif existant en matière d assurance vie, cette loi a créé un régime nouveau et contraignant s agissant des actifs bancaires en déshérence. S appuyant sur le rapport de la Cour des comptes de juillet 2013, elle a vu son domaine étendu, notamment à l épargne salariale et aux coffres-forts, s agissant de sa composante bancaire. 18/12/2014 14
Loi du 13 juin 2014 dite loi «Eckert» Définitions d un compte bancaire inactif : Un compte bancaire est inactif dés lors: Qu il n a fait l objet d aucune opération à l initiative de son titulaire; Que le titulaire ne s est pas manifesté et n a effectué aucune autre opération sur un autre compte ouvert dans l établissement : Pendant une période de 12 mois; Sur une période de 5 ans pour les comptes titres, comptes sur livret, produits d épargne réglementée, bons de caisse et comptes à terme. Un compte bancaire est inactif dés lors: Qu à l issue d une période de 12 mois, suivant le décès du titulaire du compte, les héritiers ne se sont pas manifestés auprès de l établissement; Les établissements, pour se tenir informés, doivent consulter chaque année le RNIPP (Répertoire national d identification des personnes physiques). 18/12/2014 15
Loi du 13 juin 2014 dite loi «Eckert» En présence d un compte inactif, les établissements ont l obligation: D informer par tout moyen le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou ses ayants droits des conséquences de l inactivité et; De conserver les informations et documents permettant leur identification; D informer le titulaire du compte ou une personne habilitée ou ses ayants droit, des modalités de transfert des avoirs à la CDC (Caisse des dépôts et consignations) 6 mois avant et; De publier annuellement : Le nombre de comptes inactifs ouverts (RNIPP); Le montant des dépôts et avoirs de ces comptes; Le nombre de comptes et montant des avoirs transférés à la CDC. 18/12/2014 16
Loi du 13 juin 2014 dite loi «Eckert» Encadrement des frais prélevés sur les comptes inactifs : La loi a voulu réduire le montant des plafonds «dormant». Les plafonds des frais prélevés sur ces comptes seront fixés par décret en Conseil d État. Modalités de transfert des avoirs inscrits sur les comptes inactifs à la Caisse des dépôts et consignations et à l État : La Caisse des dépôts et consignations reçoit les avoirs des comptes inactifs : Dans un délai de 10 ans après la dernière opération ou dernière manifestation du titulaire; Dans un délai de 3 ans après la date de décès du titulaire; La Caisse des dépôts et consignations reçoit le produit de la liquidation des avoirs en instruments financiers 3 mois après l expiration des périodes de 3 ou 10 ans. Elle devra organiser une publicité permettant au propriétaire des avoirs ou à ses ayants droit de les récupérer. L État quant à lui percevra les fonds 30 ans après la dernière opération, la dernière manifestation ou la date de décès du titulaire. 18/12/2014 17
Loi du 13 juin 2014 dite loi «Eckert» Les coffres forts inactifs: Définition d un coffre-fort inactif : Si son titulaire ne s est pas manifesté ni n a effectué aucune opération sur un compte ouvert à son nom pendant 10 ans et; Si à l issue de ce délai les frais de location n ont pas été payés au moins une fois. Obligations de l établissement après constat d inactivité : Consultation du RNIPP; Informer le titulaire, une personne habilitée ou ses ayants droit connus de la situation d inactivité; Cette opération de recherche et d information est renouvelée tous les 5 ans à partir de la date du premier impayé. 18/12/2014 18
Loi du 13 juin 2014 dite loi «Eckert» Les coffres forts inactifs L établissement peut : Après 20 ans (à compter du premier impayé) procéder à la liquidation du contenu du coffre devant huissier; 6 mois avant expiration de ce délai, l information est donnée au titulaire ou à une personne habilitée; Le produit de la vente est acquis à l État. 18/12/2014 19
Loi du 13 juin 2014 dite loi «Eckert» Les dispositions principales de la loi en matière d assurance vie : La loi antérieure du 17 décembre 2007, prévoyait que les assureurs: Vérifient annuellement, en consultant le RNIPP, que leurs assurés ne soient pas décédés; Recherchent les bénéficiaires des contrats afin de leur verser les capitaux qui leur reviennent. L ACPR a accru depuis 2010 sa vigilance afin de vérifier le respect des dispositions de la loi de 2007. Deux décisions prononcées à ce sujet : Le 7 avril à l encontre de Cardif Assurance Vie (blâme et sanction pécuniaire de 10 millions d euros); Le 31 octobre à l encontre de CNP Assurances (blâme et sanction pécuniaire de 40 millions d euros). Pour l ACPR l action de CNP Assurances était très insuffisante quant à la mise en œuvre des exigences de la loi du 17 décembre 2007. 18/12/2014 20
Loi du 13 juin 2014 dite loi «Eckert» Sanction CNP Assurances - Cette sanction rappelle : La nécessité d identifier les assurés décédés qui est une obligation devant s appliquer à l ensemble des assurés sans exclusion ni priorisation en fonction de critères tels que l âge des assurés ou le montant de la provision mathématique des contrats. La nécessité de rechercher systématiquement les bénéficiaires en cas de décès de l assuré et lorsque les bénéficiaires ont été retrouvés par l assureur, de les informer de la stipulation effectuée à leur profit. Cette recherche de bénéficiaires ne peut pas exclure de contrats sous prétexte qu ils seraient inférieurs à un seuil, même si ce seuil a été défini par des normes de l association professionnelle à laquelle l assureur adhère. Cette recherche doit également porter sur l ensemble des bénéficiaires y compris les associations. Les assureurs doivent mettre en place des moyens suffisants leur permettant de traiter les recherches de bénéficiaires dans les meilleurs délais. L obligation d établir la liste des contrats d assurance sur la vie dénoués comportant des montants non réglés. Une simple provision générale non détaillée ne remplace pas l élaboration de cette liste. 18/12/2014 21
Loi du 13 juin 2014 dite loi «Eckert» Les dispositions principales de la loi en matière d assurance vie : Face à ces constats, la loi dite «Eckert» a renforcé les droits des clients: La revalorisation post mortem du capital garanti s effectue dès le décès de l assuré (et pas après un délai de carence d un an) et s étend aux contrats ne comportant pas de valeur de rachat dont les bénéficiaires sont des personnes physiques. Obligation de consultation annuelle du RNIPP est étendue aux contrats de capitalisation nominatifs. Les frais de recherches de bénéficiaires et d information sont interdits («l assureur ne peut prélever de frais au titre de l accomplissement de ses obligations de recherche et d information»). L information annuelle est étendue à l ensemble des assurés quelque soit le montant du contrat. L assureur a l obligation de demander au bénéficiaire de fournir les pièces nécessaires au règlement dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l avis de décès. Obligation annuelle de publier dans les rapports remis à l ACPR une série d informations sur les contrats non réglés. Les sommes non réglées seront transférées à la CDC, à l issue d un délai de 10 ans à compter de la date de connaissance du décès par l assureur ou du terme du contrat. Les sommes non réglées seront définitivement acquises à l Etat si elles n ont pas été définitivement réclamées depuis au moins 30 ans. 18/12/2014 22