Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants

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> Objet : PPCR > Contact : Sylvie ANDRE Responsable de pôle 04.76.33.20.38 sandre@cdg38.fr > Pôle : Gestion des carrières > Type de document : Note d information > Référence : 16-11 SF/SA > Date : le 16/06/2016 Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants Texte de référence : Décret n 2016-595 du 12 mai 2016 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à des cadres d'emplois à caractère social de catégorie B de la fonction publique territoriale (JO du 14/05/2016) Décret n 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants (JO 12/01/95) Décret n 2016-602 du 12 mai 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants (JO du 14/05/2016) Date d effet : 01 Janvier 2017 Le décret n 2016-595 du 12 mai 2016 modifie le décret n 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants. Il procède au reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière et adapte les modalités d'avancement de grade, ainsi que les dispositions relatives au classement des fonctionnaires de catégorie C accédant aux cadres d'emplois. La revalorisation indiciaire s applique progressivement. Elle a débuté en 2016 et se poursuit sur 2017et 2018. I- Structure du cadre d emplois Il comprend deux grades : Les missions : - Le grade d'éducateur de jeunes enfants - Le grade d'éducateur principal de jeunes enfants Les éducateurs de jeunes enfants sont des fonctionnaires qualifiés chargés de mener des actions qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants d'âge préscolaire. CDG 38 416, rue des Universités CS 50097 38401 St-Martin-d Hères Email : cdg38@cdg38.fr Tél. : 04 76 33 20 33 Fax : 04 76 33 20 40 www.cdg38.fr

Ils peuvent avoir pour mission, en liaison avec les autres travailleurs sociaux et avec l'équipe soignante, de favoriser le développement et l'épanouissement des enfants âgés de six ans au plus qui se trouvent pour un temps plus ou moins long hors de leur famille ou qui sont confiés à un établissement ou à un service de protection de l'enfance. Ils peuvent également exercer leurs fonctions au sein d'un établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans dans les conditions fixées par les articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique. I- Recrutement Le recrutement en qualité d'éducateur de jeunes enfants intervient après inscription sur une liste d'aptitude par voie de concours sur titre avec épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent, organisé par le centre de gestion. II- Nomination, titularisation et formation obligatoire Les agents inscrits sur liste d aptitude par voie de concours sont nommés éducateur de jeunes enfants stagiaires pendant un an. Les stagiaires suivront une formation d intégration d une durée de 10 jours. La titularisation intervient par décision de l'autorité territoriale au vu d'une attestation de formation d'intégration. Si la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Une formation de professionnalisation au premier emploi de 5 jours est obligatoire dans un délai de, quelle que soit le mode de recrutement : concours, détachement ou intégration directe. Puis, ces agents seront astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, à raison de 2 jours par période de 5 ans. Lorsqu ils accèdent à un poste à responsabilité, ils devront suivre une formation de 3 jours dans un délai de 6 mois à compter de leur affectation. III- Le classement à nomination Les éducateurs de jeunes enfants recrutés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade, sous réserve des dispositions plus favorables énoncées ci-dessous ou de celles énoncées dans le décret 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. L'agent a 6 mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement pour demander l'application d'une reprise des services plus intéressante. 1) Les fonctionnaires I. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelles C3, C2 et C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : CDG 38 2 / 9

Situation d origine dans un grade en échelle C3 Nouvelle situation dans le grade d'éducateur de jeunes enfants Ancienneté d échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 6e échelon Sans ancienneté 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 3e échelon A partir d'un an et quatre mois 5e échelon Sans ancienneté Avant un an et quatre mois 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Sans ancienneté Situation d'origine dans un grade en échelle C2 Nouvelle situation dans le grade d'éducateur de jeunes enfants Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon 12e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 11e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 10e échelon 7e échelon Sans ancienneté 9e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon Sans ancienneté 7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon 1/2de l'ancienneté acquise, majoré d'un an 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Situation d'origine dans un grade en échelle C1 Nouvelle situation dans le grade d'éducateur de jeunes enfants Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon 11e échelon 6e échelon Sans ancienneté 10e échelon 6e échelon Sans ancienneté 9e échelon 5e échelon 2/3 ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon Sans ancienneté 4e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an 3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté CDG 38 3 / 9

A compter du 1er janvier 2020, les agents détenant le 12e échelon d'un grade situé en C1 sont classés selon les modalités suivantes : Situation d origine en échelle C1 Nouvelle situation 1er grade Ancienneté d échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon 12e échelon 6e échelon Ancienneté acquise b) Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade hors échelles C1,C2 ou C3 sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de l'ancienneté lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut et que cette nomination n'aboutit pas à classer l'agent au même échelon que celui auquel il aurait été classé s'il avait détenu un échelon supérieur dans son grade d'origine. S'ils y ont intérêt, ces agents, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en C2, sont classés en application du tableau ci-dessus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade. c) Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés en a), b) sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. 2) La reprise de services ou d'activités professionnelles de même nature Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes requis, les éducateurs de jeunes enfants qui, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d'éducateur de jeunes enfants par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice des fonctions antérieures. La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. La reprise de ces services ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret n 2010-329 du 22 mars 2010 soit 8 ans maximum, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du décret n 2013-491 du 10 juin 2013 soit le 13 juin 2013 de la date de nomination dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants. Rappel : CDG 38 4 / 9

- la durée effective du service national en tant qu appelé, au titre du service civique ou du volontariat international est toujours prise en compte pour sa totalité à la nomination et quelles que soient les modalités de classement. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil, sont classés à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré. - Les agents qui, avant leur nomination dans le cadre d'emplois, avaient la qualité d'agent contractuel de droit public, sont classés à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade d'éducateur de jeunes enfants d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants. L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination. La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport. Les agents contractuels dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents. IV- L avancement de grade et d échelon Le grade d'éducateur de jeunes enfants comprend douze échelons. Le grade d'éducateur principal de jeunes enfants comprend onze échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS Educateur principal de jeunes enfants DURÉE 11e échelon - 10e échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon Educateur de jeunes enfants et 6 mois et 6 mois 1 an 12e échelon - CDG 38 5 / 9

11e échelon 10e échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 4 ans Avancement sur le grade d'éducateur principal de jeunes enfants par ancienneté : Peuvent être nommés au grade d'éducateur principal de jeunes enfants, après inscription sur un tableau d'avancement, les éducateurs de jeunes enfants ayant au moins un an d ancienneté dans le 4e échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE d'éducateur de jeunes enfants SITUATION DANS LE GRADE D'ÉDUCATEUR PRINCIPAL DE JEUNES ENFANTS Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 7e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 10e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté V- Détachement et intégration directe Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres nécessaires pour l'exercice des missions d'éducateur de jeunes enfants. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emploi peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés. CDG 38 6 / 9

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration. VII- Dispositions transitoires - Les éducateurs de jeunes enfants et les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés dans leur grade selon le tableau de correspondance suivant : SITUATION AVANT RECLASSEMENT Echelon dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants NOUVELLE SITUATION DANS LE CADRE D'EMPLOIS Nouvel échelon dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Echelon dans le grade d'éducateur de jeunes enfants Nouvel échelon dans le grade d'éducateur de jeunes enfants Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 1) A titre dérogatoire et pour une période de sur 2017 et 2018, les avancements de grades s effectueront comme suit : - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions d avancement de 2016. CDG 38 7 / 9

Les agents sont d abord classés, à la date de leur avancement de grade, conformément au tableau de correspondance de l article 17 du décret n 95-31 du 10 Janvier 1995 dans sa rédaction antérieure. Puis, ils sont reclassés dans les nouvelles grilles indiciaires, à la date de leur avancement de grade, en application du tableau ci-dessus. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions d avancement de 2016. Les agents sont classés selon les règles de classement en vigueur en 2017. Le décret prévoit 1 classement spécifique : Les agents qui ne justifient pas d un an d ancienneté dans le 4 ème échelon du premier grade sont classés au 1er échelon du deuxième grade sans reliquat d échelon. VIII- L'échelonnement indiciaire L'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants est fixé ainsi qu'il suit : GRADE ET ÉCHELON Educateur principal de jeunes enfants Indices bruts à compter du 1er janvier 2017 Indices bruts à compter du 1er janvier 2018 11e échelon 701 707 10e échelon 684 684 9e échelon 658 663 8e échelon 637 641 7e échelon 611 615 6e échelon 584 589 5e échelon 558 565 4e échelon 527 532 3e échelon 499 505 2e échelon 475 480 1er échelon 452 455 Educateur de jeunes enfants 12e échelon 631 638 11e échelon 594 599 10e échelon 570 574 9e échelon 542 546 8e échelon 510 513 7e échelon 486 490 6e échelon 460 464 5e échelon 445 449 4e échelon 425 434 3e échelon 404 419 CDG 38 8 / 9

2e échelon 389 399 1er échelon 377 389 CDG 38 9 / 9