Groupe de discussion sur les IFRS Compte rendu de la réunion publique du 30 novembre 2010 Le Groupe de discussion sur les IFRS (GDI) se veut seulement un cadre d échanges. Il a pour vocation d aider le Conseil des normes comptables à repérer les questions soulevées par l application des Normes internationales d information financière (IFRS) au Canada. Les membres du Groupe, qui proviennent d horizons diversifiés, s expriment dans les discussions en leur propre nom, et les opinions formulées pendant la webdiffusion de la réunion ne représentent pas nécessairement celles de l organisation à laquelle ils appartiennent ni celles du Conseil des normes comptables. Les résultats des discussions du GDI ne constituent pas des prises de position officielles ni des indications faisant autorité. (Le présent document rend compte des discussions tenues. Pour bien comprendre ces discussions ainsi que les opinions exprimées, il faut écouter l enregistrement de la réunion en cliquant ici.) Questions soulevées et traitées lors de la réunion de novembre IFRS 1, IFRS 3 et IAS 12 : Avantage fiscal issu d un regroupement d entreprises et transition aux IFRS IFRS 1 et IAS 8 : États publiés à nouveau Choix modifié relativement à une exemption selon l IFRS 1 IFRS 1 et IAS 12 : Exemption relative à la comptabilisation initiale lors de la première application des IFRS IFRS 2 et IFRS 3 : Prise de contrôle inversée ne constituant pas un regroupement d entreprises IFRS 6 et IAS 16 : Comptabilisation des contrats d affermage dans l industrie extractive IAS 10 : Événements postérieurs à l autorisation de publication des états financiers mais antérieurs à leur publication IAS 12 et IAS 20 : Crédits d impôt à l investissement selon les IFRS Questions soumises mais non considérées Conseil des normes comptables 277, rue Wellington Ouest, Toronto (Ontario) Canada M5V 3H2 Tél. : 416-977-3222 Téléc. : 416-204-3412 Page 1 de 8
Le point sur des questions antérieures dont le Groupe avait recommandé la présentation à l IASB ou à l IFRS Interpretations Committee pour examen IAS 1 : Critères de classement d une dette dans le passif courant ou non courant IAS 37 : Taux d actualisation QUESTIONS SOULEVÉES ET TRAITÉES LORS DE LA RÉUNION DE NOVEMBRE IFRS 1, IFRS 3 et IAS 12 : Avantage fiscal issu d un regroupement d entreprises et transition aux IFRS Les PCGR canadiens prébasculement traitent de la comptabilisation ultérieure d un actif d impôts futurs (actif d impôt différé) qui a été acquis lors d un regroupement d entreprises mais qui ne satisfaisait pas aux critères de comptabilisation à ce moment-là. Lorsque le regroupement d entreprises ne donne pas lieu à la comptabilisation d un écart d acquisition (goodwill), la comptabilisation ultérieure de l actif d impôts futurs après la fin de la période d évaluation a d abord pour effet de réduire le montant des immobilisations incorporelles acquises lors du regroupement. Selon l IFRS 1, Première application des Normes internationales d information financière, un nouvel adoptant peut décider de ne pas appliquer rétrospectivement l IFRS 3, Regroupements d entreprises, à des regroupements d entreprises passés. Le Groupe s est demandé si une demande de clarification devait être présentée à l IFRS Interpretations Committee sur la question suivante : l entité qui se prévaut du choix permis par l IFRS 1 de ne pas appliquer l IFRS 3 rétrospectivement lors de la transition aux IFRS et qui avait auparavant comptabilisé un actif d impôt différé et une réduction correspondante des immobilisations incorporelles est-elle tenue de retraiter les immobilisations incorporelles pour les ramener à leur coût initial à la date d acquisition? Les membres ont recommandé que cette question ne soit pas soumise à l IFRS Interpretations Committee étant donné que le traitement prévu dans l IFRS 1 est clair : il faut retraiter les immobilisations incorporelles pour les ramener à leur coût initial à la date d acquisition. Page 2 de 8
IFRS 1 et IAS 8 : États publiés à nouveau Choix modifié relativement à une exemption selon l IFRS 1 Il avait été demandé au Groupe de se pencher sur le cas suivant : une entité a préparé ses premiers états financiers IFRS au sens de l IFRS 1, sur lesquels une opinion d audit a été exprimée. Une erreur est découverte par la suite, l opinion de l auditeur est annulée et cette annulation est communiquée à toutes les parties qui avaient reçu les états financiers. Les états financiers sont publiés à nouveau après correction de l erreur. Les états republiés comportent en outre un changement concernant le choix d une exemption dont l entité s était prévalue selon l IFRS 1. Cette exemption a trait aux postes des états financiers affectés par la correction de l erreur. Le Groupe s est demandé si une demande de clarification devrait être présentée à l IFRS Interpretations Committee sur la question de savoir si l entité peut revenir sur un choix fait selon l IFRS 1 dans ses premiers états financiers IFRS lorsque ceux-ci sont publiés à nouveau. Les membres ont recommandé que la question ne soit pas soumise à l IFRS Interpretations Committee du fait qu il ne s agit vraisemblablement pas d un problème courant. IFRS 1 et IAS 12 : Exemption relative à la comptabilisation initiale lors de la première application des IFRS Le chapitre 3465, «Impôts sur les bénéfices», et l IAS 12, Impôts sur le résultat, prévoient des traitements différents de l incidence fiscale d un actif acquis autrement que dans le cadre d un regroupement d entreprises. Lorsqu un actif est acquis autrement que dans le cadre d un regroupement d entreprises et que sa valeur fiscale est inférieure à son coût, le chapitre 3465 exige qu un passif d impôts futurs (passif d impôt différé) soit comptabilisé et que la valeur comptable de l actif soit augmentée du même montant lors de la comptabilisation initiale de ce dernier. L IAS 12 prévoit une exemption relative à la comptabilisation initiale en ce qui concerne un tel passif d impôt différé. De manière générale, l IFRS 1, Première application des Normes internationales d information financière, exige l application rétrospective intégrale des IFRS, sauf exemption expresse. Le Groupe s est demandé si une demande de clarification devrait être présentée à l IFRS Interpretations Committee sur la question de savoir si une entité ayant acquis des actifs dont la valeur fiscale diffère du coût est tenue d appliquer rétrospectivement l exemption relative à la comptabilisation initiale prévue dans l IAS 12 lors de sa transition aux Page 3 de 8
IFRS et d ajuster la valeur comptable des actifs et le passif d impôt différé dans l état de la situation financière d ouverture. Les membres se sont penchés sur trois scénarios : Dans le premier scénario, des actifs ont été acquis dans le cadre d une opération qui n était pas un regroupement d entreprises au sens du chapitre 1581, «Regroupements d entreprises», ni au sens de l IFRS 3. L application rétrospective intégrale de l IAS 12 requiert le retraitement des actifs et des impôts différés pour tenir compte de l exemption relative à la comptabilisation initiale. Dans ce cas-ci, les membres ont recommandé que la question ne soit pas soumise à l IFRS Interpretations Committee compte tenu du fait qu elle ne donne pas lieu, à leur connaissance, à des divergences dans la pratique. Dans le deuxième scénario, des actifs ont été acquis dans le cadre d une opération qui n était pas un regroupement d entreprises au sens du chapitre 1581, mais qui répondait à la définition d un regroupement d entreprises énoncée dans l IFRS 3. Les membres ont examiné la question de savoir si l opération devait être comptabilisée comme un regroupement d entreprises lors du passage aux IFRS et, le cas échéant, s il était possible de se prévaloir de l option offerte dans l IFRS 1 de ne pas appliquer l IFRS 3 rétrospectivement. L utilisation de l exemption relative à l IFRS 3 soulève un certain nombre de questions, notamment celles de savoir si les actifs dont la valeur a été majorée en application du chapitre 1581 devraient être retraités à la date d acquisition et s il faut retraiter les impôts différés connexes à la date d acquisition ou de transition aux IFRS. Les membres ont recommandé que les questions découlant de ce scénario ne soient pas soumises à l IFRS Interpretations Committee parce qu elles sont attribuables à des particularités des PCGR canadiens prébasculement et qu une interprétation à cet égard ne pourrait être fournie en temps opportun. Dans le troisième scénario, des actifs pétrogaziers ont été acquis dans le cadre d une opération qui n était pas un regroupement d entreprises au sens du chapitre 1581 ni au sens se l IFRS 3. Lors de sa transition aux IFRS, l entité a choisi de se prévaloir de l exemption prévue au paragraphe D8A de l IFRS 1, laquelle permet d utiliser la valeur comptable des actifs déterminée selon le référentiel comptable antérieur comme coût présumé des actifs selon les IFRS. Même si les opinions étaient partagées sur la question de savoir s il faut appliquer l IAS 12 Page 4 de 8
rétrospectivement lors de la transition aux IFRS, les membres ont recommandé que la question ne soit pas soumise à l IFRS Interpretations Committee du fait qu elle est liée à la transition et que celui-ci ne pourrait la traiter en temps opportun. IFRS 2 et IFRS 3 : Prise de contrôle inversée ne constituant pas un regroupement d entreprises La prise de contrôle inversée est une opération courante au Canada. Il s agit d un mécanisme auquel les entreprises à capital fermé ont souvent recours pour inscrire leurs actions à la cote, en concluant l opération soit avec une société cotée qui est une coquille vide ou avec une société de capital de démarrage (SCD). L IFRS 3, Regroupements d entreprises, traite des prises de contrôle inversées qui répondent à la définition d un regroupement d entreprises. Cependant, il se peut que la coquille vide ou la SCD ne constitue pas une entreprise au sens de l IFRS 3 et que, de ce fait, l opération n entre pas dans le champ d application de cette norme. L IFRS 2, Paiement fondé sur des actions, traite des transactions comportant un paiement par émission d actions de l entité. Le deuxième sujet traité dans le CPN-10, «Prises de contrôle inversées», porte sur les prises de contrôle inversées ne constituant pas un regroupement d entreprises, mais les IFRS n en traitent pas expressément. Le Groupe se demande si une demande de clarification devrait être présentée à l IFRS Interpretations Committee quant à la norme qui devrait être appliquée lorsqu on évalue le traitement comptable de ces opérations. Même si les opinions étaient partagées en ce qui concerne la norme à appliquer aux prises de contrôle inversées, les membres ont estimé que les différences entre les traitements comptables qui en résultent ne sont pas significatives. Les membres ont recommandé que la question ne soit pas soumise à l IFRS Interpretations Committee, puisqu ils n ont pas relevé de grande disparité en pratique dans l application des IFRS. IFRS 6 et IAS 16 : Comptabilisation des contrats d affermage dans l industrie extractive Lors de la réunion de septembre 2010, le Groupe avait discuté des contrats d affermage (amodiation) ou de partage des risques. Il avait recommandé que les permanents consultent les Page 5 de 8
normalisateurs d autres pays pour savoir comment les opérations en question y sont comptabilisées. Les consultations menées auprès des normalisateurs d autres pays n ont finalement pas apporté beaucoup de nouvelles informations. Les membres ont recommandé que les permanents réexaminent la question à la lumière des paragraphes applicables de la nouvelles norme sur les partenariats lorsque celle-ci sera publiée par l IASB. Il a été décidé provisoirement que le Groupe se pencherait à nouveau sur la question à sa réunion de mars 2011. IAS 10 : Événements postérieurs à l autorisation de publication des états financiers mais antérieurs à leur publication Lors de la réunion de septembre 2010, le Groupe avait discuté des obligations de l entité en matière d information financière lorsque celle-ci prend connaissance d un événement qui entraînerait la modification d un jeu d états financiers après qu elle a été autorisée à publier les états financiers, mais avant leur publication. Les membres avait indiqué que, lors de l application de l IAS 10, Événements postérieurs à la date de clôture, certains interprétaient la norme comme obligeant l entité à s en tenir à une seule date d autorisation de publication. Les membres avaient recommandé que les permanents consultent d autres normalisateurs nationaux pour déterminer si cette question avait été soulevée dans leurs pays. En règle générale, les réponses obtenues dans le cadre de ces consultations ont montré que les états financiers sont publiés très peu de temps après l autorisation de leur publication. Les membres ont observé que la question pourrait néanmoins être davantage problématique dans le cas d états financiers inclus dans un document de placement. Ils ont recommandé que la question ne soit pas soumise à l IFRS Interpretations Committee étant donné qu il ne semble pas s agir d un problème généralisé dans les circonstances soumises à l examen d autres normalisateurs nationaux. IAS 12 et IAS 20 : Crédits d impôt à l investissement selon les IFRS Les PCGR canadiens prébasculement fournissent des directives précises pour la comptabilisation des crédits d impôt à l investissement (stimulants gouvernementaux). Les IFRS n en fournissent Page 6 de 8
pas, et les crédits d impôt à l investissement sont par ailleurs exclus expressément du champ d application de l IAS 12, Impôts sur le résultat, et de l IAS 20, Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l aide publique. Le Groupe s est demandé si une demande de clarification devrait être présentée à l IFRS Interpretations Committee quant à la norme à utiliser pour trouver des indications sur la comptabilisation des crédits d impôt à l investissement. Les membres ont recommandé que la question ne soit pas soumise à l IFRS Interpretations Committee étant donné qu ils ne sont pas au courant de problèmes liés à la détermination du traitement approprié selon les IFRS en fonction des faits et circonstances propre à chaque modèle de crédits d impôt à l investissement. Questions soumises mais non considérées Après une première évaluation, certaines des questions soumises au Groupe de discussion sur les IFRS ne sont pas retenues pour faire l objet d une analyse détaillée. Ce point à l ordre du jour permet à l ensemble des membres d évaluer ces questions pour déterminer si certaines d entre elles devraient être étudiées lors d une réunion future. La question soumise pour évaluation est la suivante : IFRIC 14 : IAS 19 Exigences de financement minimal L IFRIC 14, IAS 19 Le plafonnement de l actif au titre des régimes à prestations définies, les exigences de financement minimal et leur interaction, traite de l incidence potentielle d une exigence de financement minimal sur la possibilité de réduire les cotisations futures. Cependant, il semble que, en pratique, il existe diverses interprétations de ce qui constitue une exigence de financement minimal selon l IFRIC 14. La question soumise était celle de savoir si une demande de clarification devrait être présentée à l IFRS Interpretations Committee. On a noté que l IASB travaille actuellement à un projet de modification de l IAS 19, Avantages du personnel, et que, dans sa lettre de commentaires en réponse à l exposé-sondage de l IASB, le CNC s est dit préoccupé du fait que certains problèmes pratiques importants posés par l application de l IFRIC 14 n ont pas été résolus dans les modifications proposées. C est pourquoi les membres ont recommandé que cette question ne soit pas étudiée davantage. Page 7 de 8
LE POINT SUR DES QUESTIONS ANTÉRIEURES DONT LE GROUPE AVAIT RECOMMANDÉ LA PRÉSENTATION À L IASB OU À L IFRS INTERPRETATIONS COMMITTEE POUR EXAMEN IAS 1 : Critères de classement d une dette dans le passif courant ou non courant Lors de la réunion de septembre 2010, les membres avaient discuté de la question de savoir si les obligations au titre des billets de trésorerie (papier commercial) peuvent être classées dans le passif non courant selon les IFRS. Conformément à la recommandation du Groupe, les permanents du CNC ont soumis la question à l IFRS Interpretations Committee. Celui-ci s est donc penché, lors de sa réunion du 4 novembre 2010, sur la demande de directives concernant le sens de l expression «droit inconditionnel de différer le règlement» figurant dans le paragraphe 69(d) de l IAS 1. Le résumé de ses délibérations sur le sujet est présenté dans le numéro de novembre 2010 du bulletin IFRIC Update. IAS 37 : Taux d actualisation Lors de la réunion de septembre 2010, les membres avaient discuté de la question de savoir si le risque de crédit propre à une entité devait être pris en compte dans le taux d actualisation utilisé pour évaluer le montant des provisions. Conformément à la recommandation du Groupe, les permanents du CNC ont soumis la question à l IFRS Interpretations Committee, lui demandant de préciser si les «risques spécifiques au passif» englobent le risque de crédit propre à une entité (lorsque les estimations de flux de trésorerie n ont pas été ajustées pour tenir compte de ce risque). L IFRS Interpretations Committee s est penché sur cette question lors de sa réunion du 4 novembre 2010 et pris la décision provisoire de ne pas l ajouter à son programme de travail. Il présente les motifs de cette décision dans le numéro de novembre 2010 du bulletin IFRIC Update. Page 8 de 8