Réforme de la Loi sur les compagnies L impact du projet de loi n o 63. ACADÉMIE DAVIES pour la formation juridique continue



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Réforme de la Loi sur les compagnies L impact du projet de loi n o 63 ACADÉMIE DAVIES pour la formation juridique continue 18 mars 2010

Réforme de la Loi sur les compagnies L impact du projet de loi n o 63 Plan de la présentation I. Introduction et généralités II. Capital-actions III. Administrateurs et dirigeants IV. Recours des actionnaires et protection des actionnaires minoritaires V. Convention unanime des actionnaires VI. Transactions importantes: aliénation, continuation, arrangement et fusion VII. Quelques considérations pour les émetteurs assujettis 2

I. Introduction et généralités 3

I. Introduction et généralités A. Historique législatif Dernière refonte de la Loi sur les compagnies («LCQ») - 1981 Réformes entreprises ailleurs au Canada - Loi canadienne sur les sociétés par actions - 2001 - Business Corporations Act (Ontario) -2007 - Business Corporations Act (Alberta) - 2005 - Business Corporations Act (British Columbia) - 2004 Adoption de la Loi sur les sociétés par actions du Québec («LSA») 1 er décembre 2009 Entrée en vigueur de la LSA automne 2010/janvier 2011? 4

I. Introduction et généralités B. Terminologie «société»vs«compagnie» (art. 1) «règlement intérieur» vs «règlements généraux» (art. 6) Plus de sceau de la compagnie 5

I. Introduction et généralités C. Dispositions transitoires Compagnie sous Partie I LCQ (art. 715) - dépôt de statuts de continuation sous la LSA (5 ans) - à défaut, la compagnie sera dissoute Compagnie sous Partie IA LCQ (art. 716) - assujettissement à la LSA de façon automatique à compter de l entrée en vigueur de la LSA 6

I. Introduction et généralités D. Quelques concepts «résolution spéciale» - Concept nouveau: résolution des actionnaires adoptée aux deux tiers «valeur mobilière» - Concept nouveau: action, débenture, obligation et billet négociable sur une bourse ou un marché de capitaux - Pertinence: disponibilité de certains recours Heure de constitution (art. 10) 7

II. Capital-actions 8

II. Capital-actions A. Commentaires généraux Législateur a voulu minimiser les effets sur le capital-actions existant Si les statuts sont silencieux, le capital-actions est illimité et les actions sont sans valeur nominale (art. 43) Trois droits de base demeurent (art. 47) Actions impayées - Maintien de la possibilité d émettre des actions non entièrement payées - Mention au certificat d action, le cas échéant, que l action n est pas entièrement payée 9

II. Capital-actions A. Commentaires généraux (suite) - Recours relativement aux actions impayées (art. 75 à 80) Appel de versement Confiscation des actions à l égard desquelles les versements n ont pas été effectués ou défaut de respecter les modalités de paiement dans un contrat 77. Lorsque les modalités de paiement des actions sont établies par contrat, le conseil d'administration peut, après mise en demeure, confisquer ces actions sans autre formalité lorsque l'actionnaire qui a souscrit à ces actions ou qui les a acquises est en défaut de respecter ces modalités. Si l'acquéreur des actions n'est pas lié par contrat avec la société quant au paiement de celles-ci, les dispositions relatives à l'appel de versements s'appliquent à lui. 10

II. Capital-actions A. Commentaires généraux (suite) Demande au tribunal (art. 79) Perte du droit de vote (sur toutes les actions détenues par l actionnaire) (art. 80) - Transfert d actions impayées Si aucun versement n est exigible autorisation du conseil est requise (art. 83) Administrateurs doivent effectuer une vérification de la capacité de l acquéreur à payer les actions avant d autoriser le transfert (art. 83) Si un versement est exigible - interdiction de procéder au transfert d actions (art. 84) 11

II. Capital-actions B. Changements importants Actions nominatives (art. 46) Différentes catégories, mêmes droits (art. 49) - Possibilité de créer des catégories ou des séries d actions assorties des mêmes droits et restrictions, mais qui sont désignées différemment Fractionnement d actions possible (art. 51) - Droits (vote, dividendes, etc.) équivalents à la fraction Émission d actions avec ou sans certificat (art. 61) - Régime général régime avec certificat 12

II. Capital-actions C. Droit de préemption Encadrement du droit de préemption et capacité des actionnaires de le préciser dans une convention unanime entre actionnaires: 55. Lorsque les statuts de la société ou une convention unanime des actionnaires le prévoient, les actionnaires détenant des actions d'une catégorie d'actions ont, en proportion du nombre de leurs actions, un droit de préemption leur permettant de souscrire, lors de toute nouvelle émission, des actions de cette catégorie au prix et selon les modalités auxquelles elles sont offertes aux tiers. Ce droit de préemption n'existe pas à l'égard des actions émises pour une contrepartie payable en biens ou en services, des actions émises à titre de dividende ou des actions émises par suite de l'exercice d'un droit d'échange, d'option, d'acquisition ou d'un autre droit déjà accordé par la société. Est-ce possible d exclure contractuellement (a) certains actionnaires d une même catégorie ou (b) les restrictions du deuxième alinéa de l article 55? Quel est l impact sur les conventions unanimes entre actionnaires existantes? 13

II. Capital-actions D. Test de solvabilité et test comptable Test comptable supprimé "la valeur comptable de son actif serait inférieure au total de son passif et des sommes nécessaires au paiement, en cas de rachat ou de liquidation, des actions payables par préférence ou concurremment" - ne s applique plus aux situations suivantes: Achat ou rachat d actions Réduction du capital Versement de dividendes 14

II. Capital-actions D. Test de solvabilité et test comptable (suite) Test comptable supprimé (suite) - motifs justifiant la suppression (selon le ministre): Difficultés pratiques Absence de définition de «valeur de réalisation de l actif» de LCSA «Valeur comptable» généralement moins élevée que valeur de réalisation Protection des créanciers suffisamment assurée par le test de solvabilité - cependant, 2 tests demeurent 15

II. Capital-actions D. Test de solvabilité et test comptable (suite) Premier test - test de solvabilité 95. La société ne peut faire aucun paiement en vue d'acheter ou de racheter des actions s'il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle ne peut ou ne pourrait de ce fait acquitter son passif à échéance. applicable aux situations suivantes: Achat ou rachat d actions (art. 95) Réduction du capital (art. 101) Déclaration ou paiement de dividendes (art. 104) Fusion - responsabilité des administrateurs pour dettes (art. 287) Dissolution de la société (art. 314, 315 et 318) Droit de rachat de l actionnaire (art. 377, 381 et 388) Arrangement (art. 414) 16

II. Capital-actions D. Test de solvabilité et test comptable (suite) Deuxième test - paiement des actions prioritaires ou concurrentes 96. La société ne peut faire aucun paiement en vue d'acheter ou de racheter des actions lorsque ce paiement la rendrait incapable, en cas de liquidation, de verser les sommes nécessaires au paiement des actions prioritaires ou concurrentes aux actions ainsi achetées ou rachetées, en tenant compte, s'il y a lieu, de la renonciation au paiement des actionnaires détenant des actions prioritaires ou concurrentes. - ne s applique qu à la situation suivante: Achat ou rachat d actions (art. 96) 17

II. Capital-actions E. Rachat d actions Avis aux actionnaires lors d achat de gré à gré (art. 89) 89. Sauf si tous les actionnaires y consentent, que leurs actions comportent ou non le droit de vote, une société qui n'est pas un émetteur assujetti doit, dans les 30 jours de l'acquisition de gré à gré qu'elle a faite de ses actions en circulation, aviser ses actionnaires : 1 du nombre d'actions qu'elle a acquises; 2 du nom des actionnaires de qui elle a acquis ces actions; 3 du prix payé pour ces actions; 4 dans le cas où la contrepartie n'est pas en argent, de la nature de cette contrepartie et de la valeur qui lui sont attribuées; 5 de tout solde dû aux actionnaires de qui elle a acquis ces actions. La société doit fournir gratuitement, à tout actionnaire qui en fait la demande, une copie de l'entente en vertu de laquelle elle s'est engagée à acquérir ses propres actions ou les a acquises. 18

II. Capital-actions E. Rachat d actions (suite) Droit de rachat nouvelle restriction - La société ne peut racheter unilatéralement des actions conformément aux statuts que moyennant le paiement entier de leur prix de rachat, sans toutefois donner un prix supérieur à leur prix de rachat (art. 94) - Selon commentaires, «il ne serait pas dans l intérêt de la société qu elle puisse acheter de gré à gré des actions rachetables unilatéralement pour un prix plus élevé que celui qui a été déterminé pour le rachat qu elle est tenue de payer en vertu de ses statuts.» 19

II. Capital-actions F. Dividendes (art. 103 à 105) Le paiement d un dividende en actions doit être en actions entièrement payées (contrairement à l ancien article 81 LCQ) Dividende peut aussi être payable en droits d option ou d acquisition portant sur des actions (art. 103) Test de solvabilité préalable à la déclaration et au paiement d un dividende, sauf celui payable en actions ou en droits d option ou d acquisition sur des actions Test comptable supprimé 20

II. Capital-actions G. Assistance financière Les restrictions à l aide financière (art. 123.66 à 123.69) ont été supprimées (par souci de compétitivité avec les autres juridictions canadiennes) 21

II. Capital-actions H. Points à retenir Pas de modifications requises aux statuts (capital-actions) Actions impayées droit de confiscation et obligations de versements suivent les actions Actions avec ou sans certificat Droit de préemption problèmes en perspective? Test comptable est supprimé Rachat d actions de gré à gré avis aux autres actionnaires Restrictions à l assistance financière supprimées 22

III. Administrateurs et dirigeants 23

III. Administrateurs et dirigeants A. Composition Émetteur assujetti: deux administrateurs indépendants 106. Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs administrateurs. Lorsque la société est un émetteur assujetti, le conseil d'administration se compose d'au moins trois administrateurs dont deux ne font partie ni des dirigeants ni des employés de la société ou d'une personne morale de son groupe Qualités pour être administrateurs: - Toute personne physique, sauf si inhabile en vertu du CcQ - Les faillis ne peuvent pas être administrateurs Aucune exigence quant à la résidence des administrateurs Aucune exigence d être actionnaire pour être administrateur, sauf disposition contraire des statuts (art. 109) Vote cumulatif La durée du mandat passe de 2 ans à 3 ans; mandats peuvent être décalés Conseil incomplet est habile à agir lorsque le quorum est atteint 24

III. Administrateurs et dirigeants B. Fonctions et pouvoirs Principe de base - Le conseil exerce tous les pouvoirs nécessaires afin de gérer les activités et les affaires internes de la société et en surveiller la gestion - Sauf dans la mesure prévue par la loi, l exercice de ces pouvoirs ne nécessite pas l approbation des actionnaires - Seuls les actionnaires, par convention unanime des actionnaires, peuvent retirer ou restreindre les pouvoirs de gestion que la loi confie au conseil d administration 25

III. Administrateurs et dirigeants B. Fonctions et pouvoirs (suite) - Délégation des pouvoirs à un dirigeant, à un comité ou à un administrateur possible dans la mesure où elle n est pas interdite: 118. Le conseil d administration ne peut déléguer le pouvoir : 1 de soumettre aux actionnaires des questions qui nécessitent leur approbation ; 2 de combler les postes vacants des administrateurs ou du vérificateur ou de nommer des administrateurs supplémentaires ; 3 de nommer le président de la société, le président du conseil d administration, le responsable de la direction, le responsable de l exploitation ou le responsable des finances, quelle que soit leur désignation, et de fixer leur rémunération; 4 d autoriser l émission d actions; 5 d approuver le transfert d actions non payées ; 6 de déclarer des dividendes ; 7 d acquérir, notamment par achat, rachat ou échange, des actions émises par la société ; 8 de procéder à la subdivision, à la refonte ou à la conversion d actions ; 9 d autoriser le versement d une commission à une personne qui achète des actions ou autres valeurs mobilières de la société, ou qui s engage à acheter ou à faire acheter ces actions ou valeurs ; 10 d approuver les états financiers présentés aux assemblées annuelles des actionnaires ; 11 de prendre le règlement intérieur, de le modifier ou de l abroger ; 12 d autoriser les appels de versements ; 13 d autoriser la confiscation d actions ; 14 d approuver une modification aux statuts permettant la division en série d une catégorie d actions non émises et d établir la désignation, les droits et restrictions qui s y rattachent ; 15 d approuver une fusion simplifiée. 26

III. Administrateurs et dirigeants B. Fonctions et pouvoirs (suite) Devoirs des administrateurs et dirigeants - Prudence et diligence tenus envers la société et non les créanciers (renversement de Peoples et BCE) - Honnêteté et loyauté, dans l intérêt de la société - Administrateurs ne peuvent être libérés de leurs obligations, sous réserve d une convention unanime entre actionnaires à cet effet: 120. Sous réserve des dispositions de l'article 214, aucune disposition des statuts, du règlement intérieur, d'une résolution ou d'un contrat ne peut libérer les administrateurs des obligations auxquelles ils sont tenus, ni de leur responsabilité en cas de manquement à ces obligations. 27

III. Administrateurs et dirigeants B. Fonctions et pouvoirs (suite) Devoirs des administrateurs et dirigeants (suite) - Présomption de conduite prudente et diligente lorsque 3 conditions sont rencontrées: agissant de bonne foi en se fondant sur des motifs raisonnables (de croire que l acte est dans le meilleur intérêt de la société?) l administrateur s appuie sur le rapport, l information ou l opinion fourni par certaines personnes (p.e. un dirigeant de la société, un expert ou un comité du conseil d administration dignes de confiance) 28

III. Administrateurs et dirigeants B. Fonctions et pouvoirs (suite) Devoirs des administrateurs et dirigeants (suite) - Obligation de divulgation d intérêts des administrateurs et des dirigeants (art. 122 à 133) 122. Un administrateur ou un dirigeant doit dénoncer la nature et la valeur de tout intérêt qu'il a dans un contrat ou dans une opération auquel la société est partie. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par «intérêt» tout avantage financier relatif à un contrat ou à une opération qui peut raisonnablement être considéré comme étant susceptible d'influencer une prise de décision. En outre, un projet de contrat ou un projet d'opération, y compris les négociations s'y rapportant, est assimilé à un contrat ou à une opération. 29

III. Administrateurs et dirigeants B. Fonctions et pouvoirs (suite) Devoirs des administrateurs et dirigeants (suite) - Obligation de divulgation d intérêts des administrateurs et dirigeants (art. 122 à 133) (suite) Intérêt doit être susceptible d influencer une prise de décision Vise le contrat dans lequel l administrateur ou le dirigeant a un intérêt, et non seulement le contrat auquel l administrateur est partie Régime de divulgation davantage étendu visant: l intérêt personnel de l administrateur ou du dirigeant les personnes liées aux administrateurs ou aux dirigeants parties au contrat l administrateur ou le dirigeant est également administrateur ou dirigeant d un groupement partie au contrat l intérêt de l administrateur, du dirigeant ou d une personne liée dans un groupement partie au contrat 30

III. Administrateurs et dirigeants C. Responsabilité des administrateurs - L administrateur présent à une réunion du conseil ou d un comité de celui-ci est réputé avoir acquiescé à toutes les résolutions adoptées au cours de cette réunion, sauf si sa dissidence est consignée ou transmise tel que prévu par la LSA (art. 139) - Renversement de principe: l'administrateur absent d'une réunion au cours de laquelle une résolution a été adoptée est réputé y avoir acquiescé, sauf s'il fait valoir sa dissidence dans les sept jours suivant celui où il a pris connaissance de la résolution (art. 139) 31

III. Administrateurs et dirigeants C. Responsabilité des administrateurs (suite) LSA Responsabilité solidaire des administrateurs LCQ LCSA LSA Moyens de défense et autres recours Salaires impayés (6 mois de salaire) (art. 154) Défense de diligence raisonnable (art. 158(1)) (Nouveau) Émission d actions faite pour une contrepartie (biens ou services) insuffisante (art. 155) Défense de bonne foi (art. 155(2)) Défense de diligence raisonnable (art. 158(1)) Défense de circonstance (art. 158(2)) Versement d une commission en violation de l article 58 (commission non raisonnable) (art. 156(1º)) Défense de diligence raisonnable (art. 158(1)) Défense de circonstance (art. 158(2)) Administrateur peut demander au tribunal d ordonner à toute personne ayant bénéficié d un acte interdit de lui remettre les sommes ou les biens reçus (art.157) 32

III. Administrateurs et dirigeants C. Responsabilité des administrateurs (suite) LSA Responsabilité solidaire des administrateurs LCQ LCSA LSA Moyens de défense et autres recours Transfert d actions non entièrement payées en violation de l article 83 (capacité de l acquéreur de payer le solde sur les actions) (art. 156(2 º)) Défense de diligence raisonnable (art. 158(1)) Défense de circonstance (art. 158(2)) Administrateur peut demander au tribunal d ordonner à toute personne ayant bénéficié d un acte interdit de lui remettre les sommes ou les biens reçus (art.157) Acquisition, notamment par achat ou rachat, d actions en violation des articles 94 (prix payé supérieur au prix de rachat), 95 (test de solvabilité) ou 96 (paiements sur actions prioritaires) (art.156(3º)) Défense de diligence raisonnable (art. 158(1)) Défense de circonstance (art. 158(2)) Administrateur peut demander au tribunal d ordonner à toute personne ayant bénéficié d un acte interdit de lui remettre les sommes ou les biens reçus (art.157) 33

III. Administrateurs et dirigeants C. Responsabilité des administrateurs (suite) LSA Responsabilité solidaire des administrateurs LCQ LCSA LSA Moyens de défense et autres recours Versement d un dividende en violation de l article 104 (test de solvabilité) (art.156(4º)) Défense de diligence raisonnable (art. 158(1)) Défense de circonstance (art. 158(2)) Administrateur peut demander au tribunal d ordonner à toute personne ayant bénéficié d un acte interdit de lui remettre les sommes ou les biens reçus (art.157) Versement d une indemnité (administrateurs, dirigeants et autres personnes) en violation de l article 160 (art. 156(5º)) Défense de diligence raisonnable (art. 158(1)) Défense de circonstance (art. 158(2)) Administrateur peut demander au tribunal d ordonner à toute personne ayant bénéficié d un acte interdit de lui remettre les sommes ou les biens reçus (art.157) 34

III. Administrateurs et dirigeants C. Responsabilité des administrateurs (suite) LSA Responsabilité solidaire des administrateurs LCQ LCSA LSA Moyens de défense et autres recours Versement de sommes à des actionnaires en violation de l article 451(2) (rachat de valeurs mobilières ordonné par le tribunal dans le cadre d un recours en redressement en cas d abus) (art. 156(6º)) Défense de diligence raisonnable (art. 158(1)) Défense de circonstance (art. 158(2)) Administrateur peut demander au tribunal d ordonner à toute personne ayant bénéficié d un acte interdit de lui remettre les sommes ou les biens reçus (art.157) Insolvabilité d une société issue d une fusion (responsable pour les dettes de la société (après discussion des biens)) (art. 287) Défense de diligence raisonnable (art. 158(1)) Défense de circonstance (art. 158(2)) Insolvabilité d une personne morale qui a dissout sa filiale à 100% (responsable pour les obligations de la filiale que la personne morale ne peut exécuter) (art. 314) Défense de diligence raisonnable (art. 158(1)) Défense de circonstance (art. 158(2)) 35

III. Administrateurs et dirigeants C. Responsabilité des administrateurs (suite) LSA Responsabilité solidaire des administrateurs LCQ LCSA LSA Moyens de défense et autres recours Paiement de sommes en exécution du droit de rachat (actionnaire qui n a pas été dûment avisé de la résolution donnant ouverture au droit de rachat) (art. 392) Défense de diligence raisonnable (art. 158(1)) Défense de circonstance (art. 158(2)) 36

III. Administrateurs et dirigeants C. Responsabilité des administrateurs (suite) Moyens de défense - Défense de bonne foi (art. 155(2)) Un administrateur peut toutefois se dégager de cette responsabilité s'il prouve qu'il ne savait pas et ne pouvait raisonnablement savoir que les actions avaient été émises pour une contrepartie inférieure à la somme d'argent que la société aurait dû recevoir. - Défense de diligence raisonnable (art. 158(1)) (inspiré de l art. 123 LCSA) La responsabilité d'un administrateur n'est pas engagée en vertu des articles 154, 155, 156, 287, 314 ou 392 s'il a agi avec un degré de prudence et de diligence raisonnable dans les circonstances. - Défense de circonstance (art. 158(2)) (inspiré de l art. 234 BCBCA) [ ] pour l'application des articles 155, 156, 287, 314 et 392, le tribunal peut, en tenant compte de toutes les circonstances et aux conditions qu il estime appropriées, exonérer en tout ou en partie un administrateur de la responsabilité qui lui incomberait autrement s'il lui apparaît que cet administrateur a agi de façon raisonnable et avec honnêteté et loyauté et qu'il devrait, en toute justice, être exonéré. 37

III. Administrateurs et dirigeants Cas de responsabilité des administrateurs sous la LCQ qui n existent plus sous la LSA - Responsabilité pour non-respect du test comptable - Responsabilité pour assistance financière contraire à la loi - L article 123.64 LCQ prévoyait une responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs liée à une réduction illégale du capital-actions - L article 29 de la LCQ prévoyait la responsabilité des administrateurs, sous réserve de la preuve de leur bonne foi, pour les dettes de la compagnie existantes lors de la dissolution, envers tout créancier de la compagnie qui n'a pas donné le consentement prévu par ledit article 28. 38

III. Administrateurs et dirigeants D. Points à retenir Émetteur assujetti 2 administrateurs indépendants Aucune exigence de résidence pour les administrateurs Vote cumulatif Aucune libération des administrateurs pour leurs obligations et responsabilités Régime de dénonciation d intérêt plus complet et exigeant Plus de cas de responsabilité des administrateurs, mais plus de moyens de défense 39

IV. Recours des actionnaires et protection des actionnaires minoritaires 40

IV. Recours des actionnaires et protection des actionnaires minoritaires A.Protection contre une opération d expulsion (art. 221 à 223) Protection des actionnaires minoritaires contre l expulsion résultant de l exercice des pouvoirs des actionnaires majoritaires 221. Une société expulse un ou plusieurs actionnaires lorsqu'elle supprime, par toute autre opération que l'achat de gré à gré, leurs droits sur l'ensemble des actions d'une catégorie qu'ils détiennent sans que n'y soient substitués des droits d'une valeur équivalente sur des actions émises par la société et auxquelles sont afférents des droits au moins égaux à ceux des actions à l'égard desquelles les droits de cet actionnaire ou de ces actionnaires ont été supprimés. 222. Est assimilée à l expulsion d un actionnaire la substitution de ses droits sur des actions que la société ne peut racheter unilatéralement par des droits sur des actions ainsi rachetables ou sur des actions qui, sans l autorisation des actionnaires, pourraient être converties en de telles actions rachetables. Ne s applique qu aux sociétés qui ne sont pas des émetteurs assujettis Exige l approbation par résolution ordinaire des actionnaires minoritaires, incluant ceux qui détiennent des actions n ayant pas droit de vote 41

IV. Recours des actionnaires et protection des actionnaires minoritaires B. Enquêtes (art. 421 à 438) 421. Le détenteur inscrit ou le bénéficiaire de valeurs mobilières d'une société peut demander au tribunal d'ordonner la tenue d'une enquête sur la société et sur toute société du même groupe. La demande peut être présentée en l'absence de la société et elle est alors entendue à huis clos. Toutefois, le tribunal, s'il estime cette absence injustifiée, peut ordonner que la société soit convoquée au moyen de l'avis qu'il détermine. Enquête vs Inspection Qui peut demander une enquête? - Détenteur inscrit de valeurs mobilières - Bénéficiaire de valeurs mobilières Qui est visé par l enquête? - La société - Toute société du groupe de la société 42

IV. Recours des actionnaires et protection des actionnaires minoritaires B. Enquêtes (art. 421 à 438) (suite) Recours servant à établir les faits à l égard d un recours subséquent 422. Le tribunal peut ordonner la tenue de l'enquête demandée s'il estime qu'une telle enquête est utile ou opportune pour établir des faits et permettre au demandeur, le cas échéant, de prendre l'un ou l'autre des recours prévus à la section II et s'il lui paraît établi, selon le cas, que: 1. la société ou une personne morale du même groupe exerce ou a exercé ses activités avec une intention de fraude ou qu'une telle société ou personne morale est ou a été constituée ou dissoute dans un but frauduleux ou illégal; 2. des personnes ont commis des actes frauduleux ou malhonnêtes en participant à la constitution de la société ou d'une personne morale du même groupe, ou ont commis de tels actes dans l'exercice de ses activités ou dans la conduite de ses affaires internes; 3. la société ou une personne morale du même groupe, soit par la façon dont elle exerce ou a exercé ses activités ou qu'elle conduit ou a conduit ses affaires internes, soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs, agit abusivement ou se montre injuste à l'égard des détenteurs inscrits ou des bénéficiaires de valeurs mobilières de la société en leur portant préjudice. Accorde à un inspecteur des pouvoirs étendus, incluant la levée du secret professionnel à l égard de documents d ordre comptable 43

IV. Recours des actionnaires et protection des actionnaires minoritaires C. Recours (art. 439 à 467) Règle de la majorité écartée Cautionnement pour frais non requis Frais provisoires 44

IV. Recours des actionnaires et protection des actionnaires minoritaires C. Recours (suite) Recours de la LSA Généralités Différences avec la LCQ Différences avec la LCSA Autorisation d agir au nom d une société (Action dérivée ou oblique) (art. 445) Autorisation d intenter une action au nom de la société lorsque les administrateurs refusent ou négligent d agir -Permet l ordonnance d interdiction ou d inopposabilité de certains actes (distinction avec l article 1627 C.c.Q.) Nouveau recours Ajout d ordonnances Préavis non requis dans certains cas Accès aux documents et renseignements 45

IV. Recours des actionnaires et protection des actionnaires minoritaires C. Recours (suite) Recours de la LSA Généralités Différences avec la LCQ Différences avec la LCSA Redressement en cas d abus de pouvoirs ou d iniquité (art. 450) Redressement d une situation suite à des abus ou injustices de la part de la société, ses administrateurs ou dirigeants -Créanciers ne sont pas visés Nouveau recours Suppression du test d équité (atteinte aux intérêts) Conduite passée et future visée Sous réserve des émetteurs assujettis, les créanciers ne sont pas visés Le tribunal peut rendre toute ordonnance appropriée Précision du caractère imminent de la situation injuste 46

IV. Recours des actionnaires et protection des actionnaires minoritaires C. Recours (suite) Recours de la LSA Généralités Différences avec la LCQ Différences avec la LCSA Contestation d élection (art. 454) Demander au tribunal de trancher un différend relatif à l élection d un administrateur ou la nomination d un vérificateur Nouveau recours Aucune art. 145 -Large pouvoir d intervention du tribunal 47

IV. Recours des actionnaires et protection des actionnaires minoritaires C. Recours (suite) Recours de la LSA Généralités Différences avec la LCQ Différences avec la LCSA Rectification de livres (art. 456) Droit de la société et tout intéressé de s adresser au tribunal afin d obtenir la rectification des livres Nouveau recours Aucune art. 243 -Large pouvoir d intervention du tribunal 48

IV. Recours des actionnaires et protection des actionnaires minoritaires C. Recours (suite) Recours de la LSA Généralités Différences avec la LCQ Différences avec la LCSA Correction d erreurs (art. 458) Droit de tout intéressé de s adresser au tribunal afin de faire corriger toute erreur ou toute conséquence juridique de cette erreur Nouveau recours Nouveau recours inspiré de BCBCA 49

IV. Recours des actionnaires et protection des actionnaires minoritaires C. Recours (suite) Recours de la LSA Généralités Différences avec la LCQ Différences avec la LCSA Cas d inobservation (art. 460) Tout intéressé peut s adresser au tribunal afin que la société et ses membres soient contraints de respecter les lois, ses statuts, règlements et convention unanime entre actionnaires Nouveau recours Aucune art. 247 -Large pouvoir d intervention du tribunal 50

IV. Recours des actionnaires et protection des actionnaires minoritaires C. Recours (suite) Recours de la LSA Généralités Différences avec la LCQ Différences avec la LCSA Dissolution, annulation des statuts et liquidation judiciaire (art. 461) Ordonnance de dissolution ou d annulation des statuts lorsqu un certificat a été obtenu illégalement ou que les statuts comportent des dispositions illégales -Interprétation large afin de ne pas limiter la discrétion du tribunal Reprend en partie l article 123.144 -Toute demande doit être notifiée au Registraire Dissolution - pour des motifs suffisants dans l intérêt public - relative à la CUA - s il s agit d une mesure équitable Reprend en partie l article 214 Dissolution - pour des motifs suffisants dans l intérêt public 51

IV. Recours des actionnaires et protection des actionnaires minoritaires D. Droit de rachat (art. 372 à 397) 372. L'adoption de l'une des résolutions énumérées ci-après confère à un actionnaire le droit d'exiger le rachat par la société de la totalité de ses actions dès lors qu'il exerce, contre la résolution, la totalité des droits de vote que comportent ces actions : 1 la résolution ordinaire qui autorise la société à procéder à une expulsion d'actionnaires; 2 la résolution spéciale qui autorise une modification aux statuts pour y ajouter, modifier ou supprimer une restriction aux activités de la société ou au transfert d'actions de celle-ci; 3 la résolution spéciale autorisant une aliénation de biens de la société lorsque, par suite de cette aliénation, elle ne peut poursuivre des activités substantielles; 4 la résolution spéciale autorisant la société à permettre l'aliénation des biens de sa filiale; 5 la résolution spéciale approuvant une convention de fusion; 6 la résolution spéciale autorisant la continuation d'une société sous le régime de la loi d'une autre autorité législative que le Québec; 7 la résolution par laquelle le consentement à la dissolution de la société est rétracté lorsque, par suite de l aliénation de ses biens entreprise au cours de sa liquidation, elle ne peut poursuivre des activités substantielles. L'adoption d'une résolution visée par les paragraphes 3 à 7 du premier alinéa confère à l'actionnaire ne détenant pas d'actions comportant le droit de vote le droit d'exiger le rachat par la société de la totalité de ses actions. Droit de rachat similaire au droit à la dissidence de la LCSA N est applicable qu aux actionnaires qui ont voté contre la résolution approuvant l opération donnant ouverture au recours Est aussi applicable aux «bénéficiaires» de valeurs mobilières 52

IV. Recours des actionnaires et protection des actionnaires minoritaires E. Points à retenir Mise à niveau avec la LCSA et les autres lois provinciales par l introduction, notamment, de la protection contre une opération d expulsion, de l enquête, du «recours oblique», du «recours en oppression» et du droit de rachat Portée plus large pour les émetteurs assujettis, puisqu il existe des recours applicables aux détenteurs de «valeurs mobilières» Introduction d un droit de rachat similaire au droit à la dissidence de la LCSA 53

V. Convention unanime entre actionnaires 54

V. Convention unanime des actionnaires A. Changements importants 213. Que leurs actions comportent ou non le droit de vote, les actionnaires peuvent, si tous y consentent, conclure entre eux ou avec des tiers une convention écrite restreignant ou retirant les pouvoirs du conseil d'administration de gérer les activités et les affaires internes de la société ou d'en surveiller la gestion. Les actionnaires non-votants doivent consentir à la CUA Les tiers peuvent être parties à la CUA Tiers (créanciers) pourront exercer les pouvoirs des administrateurs Moyens de défense des administrateurs disponibles aux tiers 55

V. Convention unanime des actionnaires A. Changements importants (suite) Déclaration de l existence ou de la fin de la CUA au registraire des entreprises Lors du retrait de tous les pouvoirs, la société doit aussi déclarer au registraire des entreprises les noms et domicile de ceux qui assument les pouvoirs des administrateurs Lorsque les pouvoirs sont exercés par les actionnaires: ils sont soumis aux règles des assemblées des actionnaires et ils peuvent décider de ne pas former de conseil d administration 56

V. Convention unanime des actionnaires A. Changements importants (suite) Nouvel actionnaire est réputé partie à la CUA - Mention sur certificat d action - Délai de 30 jours de la connaissance de l existence de la CUA afin de faire annuler l acte à titre onéreux par lequel l acquéreur est devenu actionnaire CUA prend fin lorsque la société devient un émetteur assujetti Consultation de la CUA par les créanciers et les actionnaires - Considérer avoir deux conventions 57

V. Convention unanime des actionnaires B. Points à retenir Actionnaires non-votants doivent consentir à la CUA Tiers (p.e. créanciers) peuvent être parties à la CUA et exercer les pouvoirs des administrateurs Déclaration de l inscription de l existence ou la fin de la CUA au registraire des entreprise Actionnaires et créanciers peuvent consulter CUA Impact sur les CUA existantes? Droit de préemption, clause d amendement 58

VI. Transactions importantes: aliénation affectant la poursuite d activités substantielles, continuation, arrangement et fusion 59

VI. Transactions importantes A. Aliénation affectant la poursuite d activités substantielles (suite) Principe général - Aliénation de biens soumise à l approbation des actionnaires lorsqu elle entraîne la fin de la poursuite des activités substantielles de la société Exception pour l aliénation en faveur d une filiale de la société dont celle-ci est l unique actionnaire 60

VI. Transactions importantes A. Aliénation affectant la poursuite d activités substantielles (suite) Présomption absolue d activités substantielles: 25% 274. La société est réputée poursuivre des activités substantielles lorsque les activités qu elle poursuit après une aliénation de ses biens satisfont aux exigences suivantes : 1 elles nécessitaient l'utilisation d'au moins 25 % de la valeur de l'actif de la société à la date de la fin de l'exercice précédant l'aliénation; 2 elles ont généré, au cours de l'exercice précédant l'aliénation, au moins 25 % des produits ou du bénéfice avant impôt de la société. Dans le cas de l'aliénation des biens d'une filiale, l'actif, les produits et le bénéfice visés au premier alinéa sont calculés à partir de l'information financière consolidée de la filiale et de la société qui la contrôle. 61

VI. Transactions importantes A. Aliénation affectant la poursuite d activités substantielles (art. 271 à 275) Filiales - S applique aussi à l aliénation des biens d une filiale de la société si, suite à l aliénation, la société ne pourrait poursuivre des activités substantielles - S applique aussi à une perte du contrôle d une société sur sa filiale (laquelle perte de contrôle est réputée être une aliénation de la totalité des biens de cette filiale) (art. 275) 62

VI. Transactions importantes B. Continuation (art. 288 à 303) Importation 288. Une personne morale, constituée en vertu d'une loi du Québec ou d'une autre autorité législative, peut continuer son existence en société régie par la présente loi si la loi qui la régit permet une telle continuation. 63

VI. Transactions importantes B. Continuation (art. 288 à 303) Exportation 297. Une société peut, si elle y est autorisée par ses actionnaires et par le registraire des entreprises, demander à l'autorité compétente en vertu de la loi d'une autre autorité législative que le Québec de continuer son existence sous le régime de cette loi - Autorisation des actionnaires - par résolution spéciale (actionnaires votants seulement) (art. 298) - Autorisation du registraire des entreprises déclaration d un administrateur ou dirigeant attestant que les actionnaires de la société ne subiront aucun préjudice par suite de la continuation (art. 299) 64

VI. Transactions importantes C. Réorganisation et Arrangement (art. 411 à 420) La réorganisation: un nouveau recours - Vise les sociétés insolvables - Mesures ordonnées par le tribunal n ont pas à être approuvées par les actionnaires L arrangement: un nouveau recours 414. Toute société en mesure d'acquitter son passif à échéance peut, en cas d'insuffisance des dispositions de la loi ou lorsque leur application est difficilement réalisable ou trop onéreuse dans les circonstances, demander au tribunal d'approuver l'arrangement qu'elle propose. [ ] - Vise les sociétés solvables - Réalisation d un objet permis par la loi sans se conformer aux règles prévues par la loi 65

VI. Transactions importantes D. Fusion (art. 276 à 287) Responsabilité des administrateurs (si société résultante est insolvable) Droit de rachat disponible pour actionnaires en désaccord Voie simplifiée - Procédure allégée - Application de la fusion simplifiée (horizontale et verticale) à davantage de situations 66

VI. Transactions importantes E. Points à retenir Nouvelles règles applicables à l aliénation de biens ou perte de contrôle d une filiale Continuation (importation/exportation) possible Arrangement possible 67

VII. Impact sur les émetteurs assujettis constitués sous la Loi sur les sociétés par actions 68

VII. Impact sur les émetteurs assujettis constitués sous la Loi sur les sociétés par actions A. Proposition d actionnaires (art. 194 à 206) 194. Tout actionnaire d'une société qui est un émetteur assujetti ou qui compte 50 actionnaires et plus et dont les actions comportent un droit de vote, de même que tout bénéficiaire de telles actions, peut soumettre au conseil d'administration, au moyen d'un avis, des questions qu'il entend proposer lors d'une assemblée annuelle. Le nombre de propositions présentées par un actionnaire ou un bénéficiaire pour une assemblée ne doit pas excéder celui prévu par règlement du gouvernement. Les dispositions ne s appliquent pas aux PME Les dispositions sont uniquement disponibles aux actionnaires pouvant faire preuve d une certaine représentativité Les actionnaires détenant 5% des actions peuvent faire état de candidatures en vue de l élection des administrateurs Les sociétés disposent de motifs pour refuser des propositions, dont le nombre sera par ailleurs limité par règlement 69

VII. Impact sur les émetteurs assujettis constitués sous la Loi sur les sociétés par actions B. Acquisition forcée d actions (art. 398 à 410) Acquisition de la totalité des actions d une catégorie d actions, des titres échangeables en actions et des options Acceptation des actionnaires détenant au moins 90% des actions Procédure simplifiée et similaire à la procédure sous la LCSA 70

VII. Impact sur les émetteurs assujettis constitués sous la Loi sur les sociétés par actions C. Définition de «valeurs mobilières» D. Nombre d administrateurs E. Application des recours aux émetteurs assujettis 71

VII. Impact sur les émetteurs assujettis constitués sous la Loi sur les sociétés par actions F. Points à retenir Introduction de dispositions relatives aux propositions d actionnaires similaires à la LCSA Émetteurs assujettis constitués sous la LSA doivent avoir trois administrateurs dont deux indépendants Les recours de la LSA ont une portée plus large pour les émetteurs assujettis, puisqu il existe des recours applicables aux détenteurs de «valeurs mobilières» 72

Questions

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