Nous référons à votre lettre du 25 octobre 2012, en réaction à l envoi par TBEL de la version adaptée du Contrat de Distributeur, au réseau Toyota.

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Transcription:

Zaventem, le 15/11/2012 Toyota Network Steering Mr Bernard Lycke Avenue Jules Bordetlaan 164 1140 Bruxelles Concerne: Votre lettre du 25 octobre 2012 Messieurs, Nous référons à votre lettre du 25 octobre 2012, en réaction à l envoi par TBEL de la version adaptée du Contrat de Distributeur, au réseau Toyota. Comme vous le dites bien dans votre lettre, les adaptations effectuées au Contrat de Distributeur tiennent compte d un certain nombre de remarques effectuées par le TNS au cours de la réunion du 11 octobre 2012. Ce faisant, TBEL a accédé aux demandes les plus importantes des distributeurs. La version adaptée du contrat ne constitue donc en rien une atteinte aux droits essentiels des distributeurs. Dans votre lettre, le TNS formule toutefois un certain nombre d objections par rapport au Contrat de Distributeur. Vous trouverez ci-dessous notre point de vue sur ces différents points : - En ce qui concerne la Loi du 19 décembre 2005 sur l information précontractuelle : D abord, c est un fait que le champs d application de cette loi est défini de façon tellement vague que de nombreuses discussions existent dans la doctrine pour savoir si cette loi est applicable aux contrats de distribution de véhicules. Deuxièmement, l objectif de la loi est de protéger les commerçants qui souhaitent démarrer une nouvelle activité. Grâce à l obligation d information, les commerçants doivent être en mesure de comprendre correctement le cadre contractuel et d évaluer les risques financiers liés au projet d activités. Dans le cas présent, ceci n est pas à l ordre du jour : les distributeurs Toyota sont actifs depuis longtemps. Les modifications qui sont reprises dans la version adaptée du Contrat de Distributeur n affectent pas l essence des activités du distributeur ni leur situation financière. Troisièmement, même si la loi était applicable en l espèce, il serait impossible en pratique d arrêter les relations entre TBEL et les distributeurs pendant une période d un mois. Il va Toyota Belgium S.A./N.V. Leuvensesteenweg 369, 1932, Zaventem, Belgium T +32 2 386 72 11, F + 32 2 386 75 40, info@toyota.be, www.toyota.be V.A.T. BE 0403.425.770, ING 310-0170849-21, Iban BE17 3100 1708 4921, Swift BBRUBEBB

de soi que ceci ne serait pas dans l intérêt des distributeurs. Nous ne comprenons dès lors pas bien ce qui le TNS souhaite obtenir en prenant cette position. Pour le bon ordre, nous observons que les modifications ont déjà été annoncées il y a plusieurs mois par TBEL. Les distributeurs ont donc été informés à temps. Par ailleurs, jointe au contrat, se trouvait une note explicitant de manière circonstanciée les modifications qui ont été apportées. Enfin, un distributeur n est nullement contraint de signer immédiatement le contrat et dans la plupart des cas, une période d un mois sera respectée entre la réception de la note informative (datée du 18/10/2012) et du projet de contrat modifié et la signature de celui-ci. Nous estimons donc que la loi a été respectée, d autant plus qu aucune forme particulière n est requise pour la transmission des informations précontractuelles. - En ce qui concerne les annexes non-remplies : Le TNS demande que les annexes soient remplies avant de demander aux distributeurs de signer le contrat. Nous faisons remarquer que les seules annexes non remplies ont trait à des informations qui sont différentes pour chaque concessionnaire : Annexe 2 : organisation du concessionnaire, éléments essentiels Annexe 3 : customer driving area Annexe 8 : durée du contrat. Ces annexes n ont pas été modifiées. Elles seront dès lors reprises telles quelles dans la version adaptée du contrat de distributeur. Elles seront remplies pour chaque distributeur à l occasion de la signature du contrat. Nous ne voyons donc aucun souci à cet égard. - En ce qui concerne les modifications dites «superflues» : Après examen de certains points soulevés par le TNS, nous constatons qu il s agit d éléments qui n ont pas été modifiés et qui sont formulés de façon identique dans le contrat actuel. Vous comprendrez que nous ne souhaitons pas discuter de points qui sont en vigueur depuis presque 10 ans. Nous nous concentrerons dès lors uniquement sur les nouveautés : - Article 3.3 : Les dispositions de l article 3.3 auxquelles vous vous référez ne sont pas nouvelles et existent déjà dans le contrat de distributeur actuel. Il ne peut donc être question de modifications superflues. Il va de soi que le distributeur ne doit pas s assurer de la façon dont une pièce sera utilisée. Il est évident qu en pratique, un distributeur ne peut contrôler la destination finale de chaque pièce commandée. Il doit toutefois rester vigilant : lorsqu il y a de sérieuses indications qu un candidat acheteur est un revendeur, le distributeur ne peut vendre des pièces Toyota à ce candidat, sans avoir obtenu l assurance que les pièces commandées seront effectivement utilisées pour des opérations de réparation. - Article 3.15 : Nous ne comprenons pas l utilité de cette remarque. Les données des clients sont bel et bien nécessaires dans le cadre de la gestion des garanties par TBEL. Par ailleurs, TBEL utilisera ces données pour des activités de marketing centralisées. Le fait que ce dernier point ne soit pas repris tel quel dans le contrat, mais dans la note explicative (datée du 18/10/2012), ne change rien à ce sujet. - Article 4.4 : Nous prenons note de vos propositions. TBEL ne peut toutefois s engager à une durée de validité déterminée pour le QPR. Ceci constituerait un 2

obstacle et nous empêcherait de réagir aux modifications du marché, ce qui est une nécessité pour chaque importateur. En outre, ceci impliquerait une limitation exagérée des droits existants. TBEL est toutefois consciente qu une modification en profondeur du système QPR nécessite un certain délai d adaptation et s engage à indiquer une durée de validité dans le cas où la modification implique un investissement. - Article 5.5 : La satisfaction clientèle forme un aspect très important de l exécution du contrat de distributeur et ce, tant pour les activités de vente que pour les services après vente. Ceci reflète la qualité de la marque. Le fait qu une infraction aux dispositions en matière de satisfaction clientèle constitue un motif de résiliation immédiate est repris dans la version actuelle du Contrat de Distributeur, mais uniquement pour ce qui est des activités de vente. Il est logique que ce principe s applique également par analogie aux activités après vente. Ceci n est de surcroît que la confirmation d un droit existant, conforme au droit des obligations (à savoir le droit de demander la résolution d un contrat en cas de faute contractuelle). La traduction de ce principe en clause résolutoire ne fait que mettre l accent sur l importance de cette obligation. TBEL est toutefois consciente que la mise en œuvre d une telle clause résolutoire ne peut se faire que d une façon raisonnable. TBEL ne peut d ailleurs pas actionner cette clause n importe comment : le distributeur reçoit d abord une chance de rédiger un plan d action et ce n est que si ce plan d action n est pas rédigé ou n est pas respecté que TBEL est en droit de faire appel à cette clause. - Article 6.1.b : Vous affirmez que dans la version française actuelle du contrat il serait mentionné que tout changement apporté aux standards Toyota ne peut se produire que moyennant l accord express du distributeur. Ce n est pas correct. Le TNS tente de donner une interprétation au texte qui ne correspond toutefois pas à la réalité et à l intention des parties. Le texte du contrat actuel est libellé de la façon suivante : Fr : «La NMSC se réserve le droit, que le distributeur accepte expressément, de modifier le standard Toyota..» Nl : «De NMSC behoudt zich het recht voor, hetgeen de verdeler uitdrukkelijk aanvaardt, om de Toyota standaarden..te wijzigen. L «acceptation du distributeur» a clairement trait au droit de TBEL de modifier les standards Toyota. L «acceptation du distributeur» ne porte dès lors pas sur la modification elle-même, comme affirmé erronément par le TNS. En outre, le texte de l article 6.1.b. n a pas été modifié sur ce point. - Article 6.2 2 : l insertion de ces dispositions est la confirmation d un droit existant. Conformément à l article 1382 du Code civil, chacun est obligé d indemniser les tiers pour les dommages qui ont été causés par sa faute. En introduisant cet article dans le contrat, TBEL souhaite attirer l attention du distributeur sur la nécessité de protéger correctement son système IT. Les distributeurs ne sont sans doute pas suffisamment conscients des dommages énormes (non seulement pour TBEL mais également pour les autres distributeurs) qui peuvent être causés en cas de bloquage du système informatique de Toyota en raison d un virus informatique en provenance du système IT d un des distributeurs. 3

- Article 6.3 : «Conditions relatives au multi-marquisme» Cet article mentionne expressément que le distributeur a le droit de vendre, livrer ou donner en leasing des véhicules concurrents. Dans le cadre du contrat actuel il est déjà demandé de respecter un espace de vente séparé pour Toyota (en cas de multi-marquisme). Par ailleurs l interdiction de confusion implique de fait qu une certaine séparation soit respectée en matière de communication et présentation de différentes marques. De telles conditions ne constituaient clairement pas des infractions à l interdiction de limiter la concurrence et ce, conformément au règlement d exemption par catégorie 1400/2002. Dans le règlement d exemption par catégorie 330/2010, la commission européenne a clairement opté pour une attitude nettement plus souple pour ce qui est des limitations de concurrence dans le secteur automobile. Dans ce contexte, l interdiction de vendre des véhicules concurrents est acceptée dans son principe, même si elle est soumise à certaines règles. Nous sommes d avis que cette interprétation plus souple droit également s appliquer lorsqu on interprète les restrictions de concurrence «indirecte». En d autre mots, la Commission européenne sera nettement moins prompte à qualifier certaines conditions de restrictions de concurrence «indirecte». Dans la version adaptée du contrat, le multi-marquisme sera soumis à des règles plus strictes et ce, a dater du 1 juin 2013. Le distributeur devra entre autre prévoir : - Une entrée séparée et la séparation des espaces de vente au moyen d un mur ; - Du personnel de vente exclusif. Normalement, la mise en œuvre de ces conditions complémentaires n entraînera pas d investissements exagérés de la part du distributeur. Il lui sera dès lors possible tant sur le plan pratique que sur le plan financier de continuer à distribuer différentes marques. Ces mesures sont objectivement justifiées afin de renforcer l identité de la marque et de diminuer le risque de confusion, ce qui est dans l intérêt de la marque et du réseau. Eu égard à ce qui précède, les conditions complémentaires insérées dans la version adaptée du contrat ne forment pas de restrictions de concurrence «indirectes», comme le prétend le TNS. Seulement dans le cas exceptionnel où un distributeur serait dans l impossibilité pratique de distribuer une autre marque (par exemple en raison d un manque de place ou d un chiffre d affaire insuffisant rendant l investissement totalement disproportionné) TBEL est d accord d examiner les alternatives possible et ce, afin d exclure tout risque de restriction de concurrence irrégulière. Nous tenons à souligner que TBEL a déjà clarifié cet aspect avec la plupart des distributeurs multi-marque concernés. Enfin, nous tenons à rappeler que cette option est celle qui est proposée sur le plan européen par TME. 4

- Article 6.9.c : (points de vente satellite) L introduction des points de vente satellite constitue un nouvel avantage pour le distributeur. Il ne nous semble pas correct de considérer l octroi d un tel avantage comme un droit acquis, sans devoir satisfaire à certaines conditions. La possibilité pour TBEL d exiger soit la fermeture soit l upgrade d un tel point de vente satellite est parfaitement justifiée, vu que ceci se passera : - après une évaluation sur base de critères clairs et transparents ; et - moyennant l octroi d une période de transition raisonnable. Le risque d un abus de TBEL vis-à-vis du distributeur est donc suffisamment écarté. Si TBEL se voit contrainte de mettre un terme au statut de point de vente satellite en raison d instructions de TME, elle doit avoir la possibilité de le faire sans courir de risque. Une telle décision est en effet hors de son pouvoir de contrôle. Si ce principe ne peut être accepté par les concessionnaires, la question se pose de savoir si TBEL, dans ces conditions, souhaite octroyer un tel avantage aux concessionnaires. Il ne faut pas oublier que cette nouveauté est totalement en faveur des distributeurs et que TBEL n a aucune obligation d accorder un tel avantage au réseau. - Article 7.2 : Le délai de minimum d un an renvoie «au délai de préavis raisonnable où à l indemnité équitable», convenu au moment de la cessation du contrat, «en vertu des règles légales applicables». Ceci est d application jusqu au 31 mai 2013 (conformément au règlement 1400/2002). Après cette date, il n y a plus aucune obligation de prévoir une durée minimale de préavis dans le contrat. En pratique, les droits du distributeur resteront toutefois inchangés : - En tant que membre de l ACEA, TBEL s est engagée à octroyer au moins une année de préavis, lorsque la loi l oblige à payer une indemnité appropriée en cas de terminaison du contrat. - Par ailleurs, les dispositions légales en vigueur demeurent également inchangées. - Article 7.3 : (Clause résolutoire) : Vous noterez que la modification de cet article a été faite à l avantage du distributeur, afin de lui donner opportunité de corriger une infraction, avant qu il puisse être mis fin au contrat. Il est donc évident que TBEL peut circonscrire les limites de cet avantage. La possibilité de corriger une infraction n a évidemment aucun sens lorsque ceci est inutile aux yeux de TBEL, sur base des circonstances concrètes du dossier. - Les points 3 et 6 des «infractions graves» sont classés de la même façon dans la version actuelle du contrat. Il s agit donc de clauses résolutoires qui ne sont pas assorties d un délai de correction. - Point 9 : le fait que la déclaration de TBEL (en rapport avec une éventuelle approbation de cession à un autre concessionnaire Toyota) soit fournie dans un document séparé et non dans le contrat lui-même, ne change rien à la portée de cette déclaration. - Point 11 : ceci ne constitue pas une nouveauté et est déjà repris dans le contrat actuel. - Article 7.4 : cette disposition ne fait pas l objet de modifications et est également reprise dans le contrat actuel. Nous pensons ainsi avoir répondu à l ensemble des points invoqués dans le courrier du TNS et espérons avoir clarifié vos questions et objections. 5

Dans ce contexte, nous tenons d ailleurs à vous signaler qu un certain nombre de distributeurs ont déjà signé la version adaptée du contrat. La présente vous est adressée sous toute réserve et sans aucune reconnaissance préjudiciable. Salutations distinguées Bertrand Mallet CEO Pieter Larmuseau Sales & Network Director 6