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Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 605 2013 31 Arrêt du 13 février 2015 I e Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Marianne Jungo Greffier-rapporteur: Marc Boivin Parties X., rte de la Pierra 114, 1676 Chavannes-les-Forts, recourante, représentée par le Service de l'action sociale, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée, Objet Assurance-invalidité Recours du 21 février 2013 contre la décision du 8 février 2013 Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 8 février 2013, l Office de l assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI), à Givisiez, a octroyé deux rentes complémentaires pour enfants à X., domiciliée dans le canton de Fribourg. Ces deux rentes complémentaires découlaient d une rente principale temporairement octroyée à son époux, dont elle était séparée. Dans le cadre de cette séparation, la garde et l entretien des deux enfants lui avaient été attribués et ils étaient restés vivre avec elle. C est la raison pour laquelle ces rentes complémentaires lui ont directement été versées. Le décompte de cette décision d octroi d arriérés de rentes mentionnait que sur le montant global ainsi versé à l épouse séparée, soit 18'528 francs, 3'038 fr. 20 seraient restitués à la Caisse de chômage Unia et 1'649 fr. 80 au Service de l action sociale du canton de Fribourg. Ces différents paiements devaient être opérés par la caisse de compensation AVS de la fédération patronale vaudoise. B. Représentée par le Service de l action sociale du canton de Fribourg, qui lui avait consenti des avances, X. s est adressée le 21 février 2013 à cette dernière caisse de compensation pour s opposer à la mise en œuvre de la décision de l OAI. Dite opposition a été transmise à la Cour de céans comme un recours. X. conteste une partie de la compensation effectuée au profit de la Caisse de chômage de son mari. Elle fait valoir en substance que la totalité des pensions alimentaires avancées par le Service de l action sociale, soit un total de 3'200 francs, aurait d abord dû être prioritairement restituée à ce dernier service. Ces avances étaient en effet en lien direct avec l octroi des rentes complémentaires pour enfants. Les indemnités journalières que la Caisse de chômage a pu verser à son mari n avaient pour leur part aucunement été affectées à l entretien des deux enfants. Dès lors, c est un montant de 1'550 fr. 20 qui doit encore échoir au Service de l action sociale et il est à prendre sur les 3'038 fr. 20 à restituer à la Caisse de chômage. Elle a déposé une avance de frais de 400 francs le 30 septembre 2013. Dans ses observations du 14 juin 2013, l OAI propose le rejet du recours, renvoyant aux explications de la Caisse de compensation, qui indique avoir établi un tableau de répartition entre le Service de l action sociale et la Caisse de chômage, en tenant compte du statut prioritaire d assureur social de la Caisse de chômage. A l issue d un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions, la recourante faisant remarquer que la Caisse de compensation s était mépris sur le rôle du Service d action sociale en le considérant comme un service social communal mais non point comme un service cantonal spécialement affecté à l avance des pensions alimentaires qu avait cessé de verser le mari. C est pourquoi le montant total des pensions alimentaires avancées doit prioritairement être restitué à ce dernier service plutôt qu à la Caisse de chômage, dont les décomptes indiquent par ailleurs qu elle n a procédé à aucun versement d allocations pour enfants. Elle précise enfin désormais conclure à l admission de son recours avec suite de frais et dépens. Invitée à se déterminer, la Caisse de chômage Unia n a pas répondu.

Page 3 de 7 Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve et notamment l'expertise litigieuse. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, la recourante, dûment représentée (procuration), étant en outre directement atteinte par la décision querellée qui lui a été notifiée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. La recourante représente par ailleurs elle-même ses propres enfants en vertu de l autorité parentale qui lui a été attribuée et ces derniers disposent aussi, à travers elle, d un intérêt digne de protection au versement de leurs pensions alimentaires dont ils sont les ayant droits. 2. L on peut encore considérer que le Service de l action sociale, qui agit ici non seulement au bénéfice d une procuration mais également d une cession de créance, revêt également qualité de partie, d autant plus qu il peut également se prévaloir d une subrogation légale (cf. plus loin). Quoi qu il en soit et pour toutes ces raisons, l acte de recours dirigé contre la décision adressée à la recourante est recevable. 3. a) Selon l art. 35 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l assurance-invalidité (RS 831.20 ; LAI), les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d orphelin de l assurance-vieillesse et survivants (al. 1). La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (al. 4). La rente pour enfants doit être exclusivement affectée à l entretien et à l éducation des enfants (ATFA 1964 p. 264, confirmé maintes fois par la jurisprudence). b) L art. 71 ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l assurance-vieillesse et survivants (RS 831.101 ; RAVS), applicable par analogie au contentieux de l assurance-invalidité par le biais du renvoi de l art. 82 RAI, prévoit à cet égard que, lorsque les parents de l enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu ils vivent séparés, la rente pour enfants est versée sur demande au parent qui n est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l autorité parentale sur l enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l autorité tutélaire est réservée (al. 1). L al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfants. Si le parent titulaire de la rente principale s est acquitté de son obligation d entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu à concurrence des contributions mensuelles qu il a fournies (al. 2). 4. a) Selon l art. 285 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 220 ; CC), sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d assurances sociales et d autres

Page 4 de 7 prestations destinées à l entretien de l enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d entretien (al. 2). Les rentes d assurances sociales ou d autres prestations destinées à l entretien de l enfant, qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité, doivent être versées à l enfant ; le montant de la contribution de l entretien versée jusqu alors est réduit d office ou en conséquence. b) Un arrêté cantonal fribourgeois du 14 décembre 1993 fixe les modalités du recouvrement des créances d entretien et du versement d avances pour l entretien des enfants, des conjoints ou des ex-conjoints (RSF 212.0.22). Il confère notamment à celui des parents qui a la garde des enfants la possibilité de solliciter, du Service de l action sociale, le recouvrement de créances d entretien et des avances de contributions d entretien (art. 1 al. 1). Le recouvrement ne peut être accordé que lorsque le débiteur de l obligation d entretien n y satisfait pas et que la contribution a été fixée par le juge ou en vertu d une convention approuvée par le juge (art. 2 al. 1). Le Service est subrogé dans les droits du créancier (art. 6 al. 1). 5. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si la recourante (ou, par elle, respectivement, le Service de l action sociale) a droit au versement d une partie des rentes rétroactives complémentaires pour enfants qui ont été versées à la Caisse de chômage, laquelle avait presté en faveur de son mari, dont elle est aujourd hui séparée. La recourante estime que dit versement aurait dû se faire prioritairement en mains du Service de l action sociale qui avait avancé les pensions alimentaires pour enfants que son mari ne versait pas. Elle demande ainsi à ce que les avances consenties par ce dernier service, soit au total 3'200 francs, soient entièrement remboursées. Concrètement, sur les 3'038 fr. 20 restitués à la Caisse de chômage, 1'500 fr. 20 aurait encore dû l être au Service de l action sociale. Il s agit de se référer au dossier. a) le contexte La recourante vit séparée de son mari depuis le 13 mai 2010. Ils ont passé une convention sur les effets accessoires de la séparation le 15 juillet 2010, en vertu de laquelle la garde et l entretien des deux enfants, mineurs, lui a été confiée, son mari contribuant pour sa part à l entretien de ceux-ci par le versement d une pension alimentaire mensuelle de 600 francs par enfant (cf. convention, dossier OAI, pièce 9). Souffrant au niveau de l épaule gauche, le mari, conducteur de machines, s est vu refuser une rente d invalidité à long terme, mais un degré d invalidité de 100% lui a toutefois été reconnu pour la période du 8 février 2011 au 30 avril 2012 (cf. motivation à l appui des décisions du 8 février 2013, dossier OAI, pièce 153). Une rente entière d invalidité lui a ainsi été octroyée pour cette période, assortie de deux rentes complémentaires pour les enfants. Au début de l année 2012, soit durant la période où son invalidité entière a été reconnue, le recourant ne s est pas acquitté de son obligation d entretien vis-à-vis de ses enfants. La recourante s est dès lors adressée au Service de l action sociale, à Fribourg.

Page 5 de 7 Ce dernier Service, légalement compétent pour le faire, a avancé les pensions alimentaires des deux enfants, du mois de janvier 2012 au mois d avril 2012, pour un montant total de 3'200 francs (cf. décompte déposé à l appui du recours). Légalement subrogé dans les droits de la recourante, qu il représente au demeurant dans le cadre du présent recours, il entend, avec elle, aujourd hui se faire rembourser. b) versement des arriérés Le versement des arriérés de rentes a fait l objet de deux décisions séparées datées du 8 février 2013 (dossier OAI, pièces 154 et 160). La première, notifiée au mari, concerne la rente principale. La seconde, notifiée à la recourante, concerne les rentes complémentaires pour enfants dont elle avait la garde. C est en effet à cette dernière que, conformément à l art. 71ter al. 2 RAVS, applicable au contentieux de l assurance-invalidité, l arriéré des rentes complémentaires pour enfants devait être versé. Ceci allait également dans le sens de la convention signée par les époux. Ce sont les compensations opérées dans le cadre de cette seconde décision, compensations en faveur du Service de l action sociale et de la Caisse de chômage Unia, qui posent ici problème. La question est de savoir si, comme le pense la recourante, le remboursement de la dette légalement contractée par le mari auprès du Service de l action sociale après que celui-ci a avancé les pensions alimentaires était prioritaire par rapport au remboursement d une partie des indemnités journalières versées à la même période par sa caisse de chômage. Cette dernière caisse, qui a donc également versé des indemnités journalières, avait en effet aussi exigé la restitution d une partie du versement rétroactif des rentes complémentaires pour enfants, ceci au titre de la compensation, pour cause de surindemnisation. Il apparaît assez clairement que le rétroactif concernant les rentes complémentaires pour enfants devrait exclusivement être affecté à l entretien et à l éducation de ceux-ci et non pas servir à rembourser les dettes personnelles du père, eussent-elles été contractées auprès d un autre assureur social. Cela va dans le sens au demeurant de la garantie de l utilisation conforme au but des prestations consacrée par l art. 20 LPGA. Si ce dernier article n est certes pas directement applicable au cas d espèce, l on peut toutefois s y référer pour le principe, comme d ailleurs à la jurisprudence constante consacrant l affectation exclusive des rentes complémentaires pour enfants à l entretien et à l éducation de ceux-ci. Vu les nombreuses exceptions légales mises en œuvre, que cela soit dans le domaine des assurances sociales, comme dans celui du droit privé, pour garantir l obligation d entretien des enfants, il serait surprenant qu une partie des prestations d assurances sociales relatives à leur entretien et à leur éducation soit utilisée pour la couverture indirecte d un autre risque social, in casu la perte d emploi de leur père.

Page 6 de 7 L on peut ainsi partir du principe que le recouvrement des avances effectuées par le Service de l action sociale, et qui ne concernait, on le précise, non pas l entretien de la mère mais bien uniquement celui des deux enfants, soit prioritairement compensé sur le rétroactif des rentes complémentaires leur étant dues. La créance de la Caisse de chômage ne pouvait ainsi, dans le cas d espèce, être honorée avant que ne l ait entièrement été la créance du Service de l action sociale, créance au demeurant assimilable, par le biais de la subrogation légale, à celle des enfants, via leur mère. Tout cela se justifie d autant plus si l on considère qu une part de l arriéré des rentes principales, soit un montant de 6'487 fr. 80, a déjà été restituée à cette dernière Caisse de chômage (cf. décision du 8 février 2013 notifiée au mari, dossier OAI, pièce 134). Il s agissait là d un premier solde versé après une compensation prioritairement opérée en faveur de l assureur-maladie et cette première compensation paraissait beaucoup plus en rapport avec la couverture de l objet assuré, à savoir la seule perte de gain du père, que cela soit dû à l invalidité, à la maladie ou à la perte de l emploi. 6. Dans la mesure où elle ne couvre pas prioritairement la créance du Service de l action sociale, la décision de versement d arriérés querellée se révèle, sinon contraire au droit, à tout le moins inopportune tant au regard de l esprit des dispositions exposées plus haut que de la garantie de l utilisation conforme au but des prestations, consacrée par l art. 20 LPGA ou, pour ce qui a plus spécifiquement trait à l utilisation conforme des rentes complémentaires pour enfants, par la jurisprudence. En ceci, elle se doit d être corrigée sur le point soulevé par la recourante. Cette dernière ne conteste toutefois pas qu un solde soit enfin versé à la Caisse de chômage et il y a lieu d en prendre acte. Vu ce qui précède, le recours est admis et la décision est modifiée en ce sens que, sur les 3'038 fr. 20 qu il était prévu de restituer à la Caisse de chômage Unia, un montant de 1'550 fr. 20 doit être prioritairement restitué au Service de l action sociale du canton de Fribourg pour couvrir le montant total des pensions alimentaire avancées (3'200 francs) parce que le mari ne s acquittait pas de son obligation d entretien. La procédure ne portant pas directement sur l octroi ou le refus de prestations de l assuranceinvalidité, elle est ici gratuite (art. 69 al. 1bis LAI ; ATF 9C_639 2011 consid. 3.4). L avance de frais de 400 francs versée par la recourante lui est dès lors restituée. Il n est enfin pas alloué de dépens, la recourante étant ici représentée par le Service de l action sociale, qui pourrait au demeurant, comme il a été dit plus haut, également être considéré comme recourant.

Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision querellée est modifiée en ce sens que, sur les 3'038 fr. 20 à restituer à la Caisse de chômage Unia, est déduit un montant de 1'550 fr. 20 à restituer prioritairement au Service de l action sociale du canton de Fribourg, lequel touchera ainsi un montant total de 3'200 francs correspondant au montant total des pensions alimentaires pour enfants avancées. II. Il n est pas perçu de frais de justice. L avance de frais de 400 francs versée par la recourante lui est restituée. III. IV. Il n est pas alloué de dépens. Communication Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu une copie du jugement, avec l enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 février 2015/mbo Présidente Greffier-rapporteur