KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 3416/14 -------------------- ORDONNANCE DE REFERE du 16/12/2014 ------------------- Affaire --- Société KDM SARL (SCPA TOURE & PONGATHIE) C/ BANQUE ATLANTIQUE DE CÔTE D IVOIRE dite BACI (SCPA DOGUE, ABBE Yao et Associés) ---------------- DECISION : ------ Contradictoire ------- Recevons la Société KDM SARL en son action ; L y disons mal fondée ; L en déboutons ; La condamnons aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 DECEMBRE 2014 L an deux mil quatorze Et le seize décembre Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé en notre Cabinet sis à Cocody les Deux- Plateaux ; Assisté de Maître Angui ATSE, Greffier Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier en date du 20 novembre 2014, la Société KDM SARL dite APC SARL a donné assignation à la Banque Atlantique de Côte d Ivoire dite BACI d avoir à comparaître devant la juridiction présidentielle de ce siège le 25 novembre 2014 pour s entendre : - condamner à lui remettre les huit (8) preuves attestant que le fonds frauduleusement envoyés ont été encaissés par les destinataires ; - condamner à lui communiquer les adresses MAC et IP du ou des ordinateur (s) ayant servi à faire les transferts, le tout, sous astreinte comminatoire de vingt millions (20.000.000) de francs CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCPA Touré & Pongathié, Avocat aux offres de droit. Au soutien de son action, elle expose que la Banque Atlantique de Côte d Ivoire dite BACI et elle sont liées par un contrat d exploitation du service de transfert d argent dénommé Money Gram ; Qu en vertu de ce contrat, la BACI lui a confié l exploitation du service Money Gram au travers de son réseau ; 1
Que dans le cadre de l exécution de ce contrat, elle a ouvert diverses agences à travers lesquelles elle exerce les activités de transfert d argent aux plans national et international ; Qu elle dispose aussi de plusieurs machines dans ses différentes agences pour l exercice de ses activités ; Que dans la pratique, une fois qu elle acquiert une machine, c est à la BACI qu il incombe l obligation d y installer le logiciel permettant les opérations de transfert d argent et de faire tous les paramétrages nécessaires en vue de rendre lesdites machines fonctionnelles ; Que c est ainsi que dans le mois de juillet 2014, la BACI a mandaté un de ses employés qui s est rendu dans une de ses agences en vue d installer sur une nouvelle machine qu elle venait d acquérir, le logiciel nécessaire aux opérations de transfert d argent et de procéder à tous les paramétrages qu il fallait ; Que quelques jours seulement après l intervention de l employé de la BACI sur la machine, la BACI a débité son compte ouvert dans ses livres une somme d environ vingt millions (20.000.000) de francs CFA ; Que selon la BACI, cette situation se justifierait par le fait que plusieurs opérations d envoi d argent auraient été effectuées dans une de ses agences, soit au total (10) transferts d argent pour la somme de dix-neuf millions neuf cent cinquante mille (19.950.000) francs CFA ; Que ses fiches de rapport des activités journalières ont en effet permis de découvrir qu au cours de la journée du 28 juillet 2014, cinq (5) opérations d envoi d argent ont été effectuées vers l Autriche pour le montant total de neuf millions sept cent cinquante mille (9.750.000) francs CFA ; Que dans la journée du 30 juillet 2014, cinq (5) autres opérations d envoi d argent pour un montant total de neuf millions sept cent cinquante mille (9.750.000) francs CFA auraient été effectuées à partir d une de 2
ses agences, toujours à destination de l Autriche ; Que la BACI a donc débité son compte de la somme de dix-neuf millions cinq cent mille (19.500.000) francs CFA, outre la part de commission devant lui revenir, donc environ vingt millions (20.000.000) de francs CFA ; Qu à la vérification, elle a constaté qu aucune de ses agences n a servi de canal à de tels transferts d argent ; Qu il s agit purement et simplement de transferts frauduleux effectués sans qu elle ait physiquement perçu les fonds censés avoir été expédiés ; Que lesdits fonds ont été débités de son compte par la BACI ; Qu elle entend naturellement engager des procédures judiciaires idoines contre l auteur de ces faits, et a cru devoir compter sur la coopération de son cocontractant qu est la BACI ; Qu elle a donc sollicité de cette banque la mise à sa disposition des preuves attestant que le destinataire des sommes transférées frauduleusement les a effectivement encaissées ; Que sur les dix (10) preuves d encaissement des fonds attendus, la BACI n a jusqu à ce jour remis que deux (02) documents ; les huit (8) autres n ont jamais été fournis malgré les démarches effectuées ; Que la BACI refuse de mettre à sa disposition les autres preuves attestant que tous les montants correspondant aux transferts frauduleux ont bien été encaissés par les destinataires ; Qu elle a également demandé à la BACI de lui communiquer l adresse MAC (Media Access Control) de la machine qui a servi à effectuer les opérations de transfert frauduleux, de même que l adresse IP (Internet Protocol) ; 3
Que ces informations, qui se trouvent dans la base des données informatiques de la BACI, sont des éléments d identification de chaque machine, et elles lui permettront d identifier avec précision la machine à partir de laquelle les transferts ont été effectués et probablement les auteurs de cette fraude ; Que le refus de la BACI de mettre à sa disposition les preuves des encaissements des sommes transférées de même que les éléments d identification de la machine utilisée pour effectuer les transferts lui cause d énormes préjudices ; Qu elle a donc intérêt à ce qu une décision judiciaire soit rendue à l encontre de la BACI afin de vaincre la résistance de cette dernière ; Que c est pour ces raisons qu elle sollicite la condamnation de la BACI à lui fournir immédiatement les huit (8) preuves des paiements faits au profit des bénéficiaires des transferts de fonds, de même que les adresses MAC et IP des machines ayant servi à faire les opérations, sous astreinte comminatoire de vingt millions (20.000.000) de francs CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir. La BACI s oppose à cette demande. Elle fait valoir que les informations sollicitées ne sont pas en sa possession. Et qu elle a demandé à Money Gram international de les lui communiquer afin qu elle les donne à la demanderesse. Ce à quoi celle-ci n a pas satisfait. La société KDM SARL a sollicité un renvoi pour mettre en cause Money Gram international ; Ce qui lui a été accordé, et ce qu elle n a pas cependant fait. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La Banque Atlantique de Côte d Ivoire dite BACI a fait valoir ses moyens. Il y a lieu de statuer 4
contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité de l action L action introduite par la Société KDM SARL est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur le bien-fondé de la demande Il est constant, comme résultant des débats et des pièces du dossier, que les documents dont la société KDM SARL sollicite la communication sous astreinte par la BACI sont détenus par Money Gram international. Il est également constant que malgré la demande qui lui en a été faite par la BACI, celle-ci n a pas encore mis ces documents à sa disposition. Dans ces conditions, il y a lieu de dire la demande de la société KDM SARL mal fondée et l en débouter. Sur les dépens La demanderesse succombe. Elle doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent vu l urgence ; Recevons la Société KDM SARL en son action ; L y disons mal fondée ; L en déboutons ; 5
La condamnons aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. / 6