SEANCE DU 2 DECEMBRE Le Conseil se réunit à 15 heures, tous ses membres étant présents à l'exception de M. Valé ry GISCARD d'estaing, excusé.

Documents pareils
LES ESCALIERS. Du niveau du rez-de-chaussée à celui de l'étage ou à celui du sous-sol.

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

S T A T U T S. de l association D A N C E W I T H M E. : Nom et siège

Accueil Events, l accueil personnalisé des touristes d affaires Informations, bonnes adresses, réservations et découvertes!

N 518 SÉNAT QUATRIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE

Décision n L. Dossier documentaire

Cours VI : VIE POLITIQUE LOCALE, RELATIONS ENTRE SOCIETE CIVILE ET POUVOIR POLITIQUE

Chapitre 3: TESTS DE SPECIFICATION

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

N L a R e v u e F r a n c o p h o n e d u M a n a g e m e n t d e P r o j e t 2 è m e t r i m e s t r e

Loi organique relative à la Haute Cour

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Compression Compression par dictionnaires

Association Suisse de Médecine Equine (ASME) Statuts

Un exemple d étude de cas

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

Statuts Psychomotricité Suisse. Contenu. 29 mai 2013, Comité Central Psychomotricité Suisse adopté par les membres lors de l Assemblée générale

Cadeaux d affaires, cadeaux d entreprises, objets publicitaires - services@france-cadeaux.fr

Département intercommunalité et territoires 18 mars 2013 MCG-HG. Principales dispositions concernant les communes et les intercommunalités

Membre. grenoble.org

La Constitution européenne

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

Association déclarée régie par la Loi de Siège Social : 48, Boulevard Jourdan PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Des clauses de désignation aux clauses de recommandation

modifiant la loi sur la gestion administrative et financière de l Etat (LGAF) (D 1 05)

Statuts. de la. Société Suisse des Officiers

Statuts et règlement intérieur du PS

STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION

Commentaire. Décision n QPC du 20 juin Commune de Salbris

La santé de votre entreprise mérite notre protection.

Statuts de l association swissuniversities

Statuts de la Fédération Suisse des Avocats

Qui peut être élu conseiller municipal, devenir maire ou adjoint? Les règles d inéligibilités et d incompatibilités

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

Michel Magras. compte-rendu PROJET DE LOI RELATIF À LA MODERNISATION DU DROIT DE L OUTRE-MER

Rappel sur les bases de données

Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits

Société coopérative Caisse de secours de l'association fédérale de lutte suisse. fondée en 1919 STATUTS

&RQVHLO5pJLRQDO 1RUG± 3DVGH&DODLV

Autoris ations pour :

RÈGLES DE PRATIQUE RELATIVES AUX AFFAIRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Octroi de crédit : la minimisation des risques de défaillance n'a pas le dernier mot

Comment régler un litige avec son vendeur de produits financiers?

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI

Statuts : Etoile Saint Amandoise.

Autoris ations pour :

Arte Libera STATUTS DE L ASSOCIATION. Une Charte, qui figure en annexe des statuts, précise les principes de l Association.

FONDEMENTS JURIDIQUES

STATUTS. European Law Students Association (ELSA) Suisse

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

Transmission de documents aux commissions parlementaires

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF C

Document adopté à la 351e séance de la Commission, tenue le, 30 novembre 1990, par sa résolution COM

STATUTS DE L UNION TECHNIQUE DE LA MUTUALITE MALIENNE

CONSEIL DES MINISTRES

Association Européenne pour la défense des Droits de l Homme au sein de l Union Européenne

Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA) Section vaudoise

STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS)

STATUTS ROLLER DERBY RENNES ASSOCIATION LOI 1901

Titre CIRCULAIRE N du 17 janvier 2011

l Agence Qui sommes nous?

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3

Statuts du Touring Club Suisse

Proposition de Charte éthique de l élu-e pour un renouveau démocratique et la renaissance des pratiques politiques

REGLEMENT INTERIEUR. Adop tés lor s de l As se mblée Généra le E xt raord inair e de la LNV du 2 n ovembre 201 2

STATUTS DU CENTRE LGBT CÔTE D AZUR

Directives sur les relations avec les gouvernements de fait

P h i l h a r m o n i s

Décret sur les traitements du personnel de l'etat

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décision n QPC 6 octobre M. Mathieu P.

Commission de la défense nationale

STATUTS. Adoptés par l Assemblée générale du 19 juin 2013

AVIS FORMEL DU CONSEIL D ETAT. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la commission, * * *

STATUTS. DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse)

VENTE DE BIENS DU PATRIMOINE FINANCIER

'INFORMATIONS STATISTIQUES

Fiche Juridique CRÉATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE ASSOCIATION LOI DU 1ER JUILLET 1901!

REGLEMENT INTERIEUR Approuvé par l Assemblée Générale du 16 avril 2013

Le compte épargne temps

Votre capital le plus précieux: Les collaborateurs de votre entreprise.

ASSOCIATION HISTORIQUE DU TEMPLE DE PARIS.

La prise illégale d intérêts

LETTRE CIRCULAIRE N

Statuts de l association «Réseau Danse Suisse»

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris

GUIDE GÉNÉRAL SUR LE CCSP ET LA PRÉSENTATION DE L I N F O R M ATION FINANCIÈRE DES CONSEILS SCOLAIRES

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne

ASSOCIATION DES USAGERS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE COTE D'IVOIRE (A.U.B.E.F C.I)

S T A T U T S. de l'association Suisse pour la Recherche Horlogère BUT, SIÈGE, DURÉE. Article premier - Dénomination

I S agissant de l article 7 bis

Association GraouLab Partager, Apprendre, Créer Les statuts

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Statuts du PS suisse. . A cet effet, il dégage les moyens et les ressources nécessaires.

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Transcription:

SEANCE DU 2 DECEMBRE 198 2 Le Conseil se réunit à 15 heures, tous ses membres étant présents à l'exception de M. Valé ry GISCARD d'estaing, excusé. Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour : - Examen, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci du texte de la loi portant adaptation de la loi n 82-2 13 du 2 mars 198 2 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion. Rapporteur M. Louis JOXE Monsieur le Présient donne alors la parole au Rapporteur et Monsieur JOXE présente le rapport suivant Les quatre vieilles colonies, "la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique,et la Réunion ont connu, depuis la chute de l'ancien régime, ce que j'appellerai les oscillations de l'histoire. La Révolution de 1789 a entendu abolir l'esclavage et proclamer que tous les hommes... domiciliés dans les colonies deviennent citoyens français et jouissent de tous les droits donnés par la Consitution". C'était là la première manifestatim d'une doctrine de l'assimilation qui s'exprimait dans le decret de la. Convention nationale de février 1794. Le premier Empire révoqua l'abolition de l'esclavage. Il fallut attendre le Gouvernement provisoire issu de la révolution de 1848 pou r que, par la voix de SCHOELCHER, fut repoussée en termes magnifiques "toute autre solution que l'abolition immédiate de l'esclavage". Les esclaves étaient, non seulement libérés, mais il devenaient citoyens français. Ils allaient bénéficier de la représentation au suffrage univers e 1. Le Prince Président, dans la Constitution de 185 2, s'empressera de retirer aux vieilles colonies leur représentation nationale et confiera au Sénat le soin de régler leu rs conditions. Le Senatus consulte du 3 mai 1854 décida de leur sort pour près de 90 ans car la IIIè République, rompant avec la logique historique, n'interdit pas à ses anciens territoires d'outre-mer le statut métropolitain que ses devanciers leur avaient plus généreusement reconnu. Tout au cours de la IIIè République on s'attachera plus à la mise en valeur et au développement des territoires, à l'instruction de leurs habitants que de leur accorder des droits, même si ces es colonies étaient réprésentées au Pa rlement. La situation hybride qui leur était faite provoqua les critiques de leurs députés et de leurs sénateurs. L'attachement à la France et leur Nationale Constituante à voter, à l'unanim ité, un texte qui devint la loi du 19 mars I"H" solidarité amena l'assemblée

2 - Le sens de l'article 1er en est profondément clair : "Les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française sont érigées en départements français (je dis bien français). C'était là la définition d'une intégration au sens où l'entendait la Convention nationale et d'une assimilation au sens où l'entendaient les partisans d'une politique qui devait mener à l'identité. J'hésite à rappeler ces faits essentiels et à aborder le sujet qu1 va suivre devant notre Doyen Monsieur le Président MONNERVILLE qui joua un rôle prépondérant dans les débats et dont les interventions sont été décisives. I. Je me souviens encore de l'appel qu'il lança en séance à ses collègues : "Assemblée Nationale Constituante, représentants de la souveraineté française, nous vous demandons de consacrer une fois pour toute l'égalité de nos populations devant la loi'1 -ooo- Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une demande d'examen de la conformité à la Constitution de la loi portant adaptation de la loi no 82-213 du 2 mars 19 82 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion, à la fois par plus de soixante sénateurs, par plus de soixante députés et par le Président du Sénat. La loi se présente comme la loi d'adaptation de la loi générale de décentrali ation dont nous avons eu à connaître dans notre décision no 82-137 DC du 25 février 19 82. Notons au demeurant que l'article 1er de cette loi "droits et libertés" prévoit ex pressément la promulgation future "de lois adoptant certaines de ses dispositions à la spécificité des D. 0. M. ". Puisqu'il s'agit d'adapter la loi sur la décentralisation à certains D.O.M., Pappelons brièvement quel est leur état actuel. Depuis la loi du 19 mars 1946 (adoptée à l'unanimité par l'assemblée constituante) les vieilles colonies sont des départements français. C'est là la consécration de l'assimilation. Elle a notamment pour effet de rendre directement applicables aux D.O M., sans mention particulière, l'ensemble des lois françaises. On sait que de nos jours encore, sauf cas particulier (loi relative à la nationalité ou loi constitutionnelle) la législation française n'est applicable dans les T.O.M. que sur mention expresse d'extension. La Constitution du 27 octobre 1946 (articles 73 et 85) consacrant les principes de la loi du 19 mars 1946, énonce que la République comprend la France métropolitaine, les D.O.M. et les T.O.M., en précisant que le régime législatif des D.O. M. est le même que celui des départements métropolitains, sauf exceptions déterminées par la loi. Nous verrons plus en détail, tout à l'heure, que la Constitution de la Vème République renforce encore l'identité de régime entre la métropole et les D.O.M. puisqu'elle précise, dans son article 73 que "le régime législatif et l'organisation administrative des D.O.M. peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière". On voit donc que les différences de législation entre les départements métropolitains et les D.O.M. sont doublement limitées : d'une part, il ne peut s'agir que d'ajustement d'étendue relativement restreinte et, d'autre part, ces mesures doivent correspondre à une nécessité résultant des particularités concrètes des D O. M. C'est ainsi, qu'actuellement, dans les quatre D.O.M. qui nous intéressent, il y a des coexistence du département et de la région, chacun ayant des compétences et des organes distincts.... 1...

3 - On peut doric affirmer que les lignes générales des structures de ces collectivités sont similiaires à celles de la France métropolitaine. Le département est identique quant à ses structure et à son son mode d'élection. En outre, depuis la loi de 19 72 chacun de ces D. O. M. est doté d'une organisation régionale. Chaque D. O.M. comprend donc un établissement public régional. La seule différence avec le régime métropolitain vient du fait que ces établissements publics régionaux ont la même assise territoriale que les départements. Il existe cependant au profit des D O. M. quelques particularités - un décret de 1960 prévoit que tout projet de loi ou décret tendant à adapter la législation administrative des D.O.M. à leur situation particuli re doit être préalablement soumis pour avis aux conseils généraux desdits départements. Les conseils généraux peuvent d'eux-mêmes saisir le Gouvernement de propositions tendant à l'intervention de dispositions spéciales motivées par la situation particuli re de leur département. - Notons comme autre particulari,té importante, 1 'existence de "1 'octroi de mer" qui frqppe tous les produits métropolitains ou étrangers arrivant dans les ports des D. O. M. et dont l'assiette et le taux sont fixés par le Conseil général et le produit réparti entre les communes, proportionnellement au chiffre de leur population - D'autres particularités existent parmi lesquelles il a été relevé notamment lors des débats, que le Préfet dispose de compétences plus étendues qu'en métropole, en raison de l'éloignement, en mati re de défense et de maintien de l'ordre. Cet ensemble de particularités ne remet pas en cause le principe de l'assimilation. C'est dans ce contexte qu'intervient la loi de décentralisation du 2 mars 19 82. Cette loi de décentralisation, vous vous en souvenez, a supprimé la tutelle administrative antérieure pesant sur les collectivités locales et a dans ses articles 59 et suivants, posé le principe de l'érection de l'établissement public régional en collectivité locale. Les modalités de cette transformtation sont renvoyées (article 60) à une loi future qui à ce jour n'a pas été soumise au Parlement. La présente loi dans son article ler se présente comme une simple loi d'adaptation aux D. O. M. de la loi générale du 2 mars 19 82. II. Quelles sont donc les lignes directrices du texte qui vous est soumis? J'épargnerai aux membres du Conseil constitutionnel un examen détaillé des dispositions de ce texte, que nous avons tous à l'esprit, pour m'en tenir à l'essentiel. Signalons, tout d'abord, que la loi ne concerne pas Saint-Pierre et Miquelon dont l'organisation est d'ailleurs quelque peu différente de celle des autres départements. L'exclusion de ces îles s'explique par la volonté manifestée par leurs habitants de retrouver le statut de T.O.M- qu'ils avaient abandonné en 19 77 pour celui de D. O. M. La loi actuelle ne concerne donc que les "quatre vieilles colonies".... 1...

4- Ce qu'il faut retenir- D.O.M. c'est que le législateur se propose dans les 1 - Création d'une assemblée unique départementale et régionale. Si l'article 2 de la loi pose le principe de l'existence distincte du D.O. M. et de la région, l'article 3, qui constitue l'innovation centrale du texte, dispose que "les affaires de ces collectivités sont réglées.. par une assemblée dénommée Conseil général et régional". Cet article précise aussitôt que ce conseil unique siègera tantôt comme organe du département, tantôt comme organe de la région. Cette assemblée élit un président qui constitue son organe exécutif. 2 - La seconde i<nn ovation majeure du texte ressort qu chapitre II de la loi (articles 15 à 19). Les membres des conseils généraux et régionaux des D. O.M. seront élus par circonscription départementale au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec l'exigence d'un seuil minimal de 5 % des suffrages exprimés pour pouvoir figurer au conseil. Il est prévu cependant un scrutin majoritaire pour élire les conseillers de certaines îles de la Guadeloupe. Telles sont à mes yeux les règles essentielles du texte qui nous est soumis Je me bornerai à citer pour mémoire quelques autres disposition Les articles 8 et 9 prévoient que les conseils généraux et régionaux sont assistés d'un comité économique et social et d'un comité de la culture de l'éducation et de l'environnement. Ces conseils créent des établissements publics dits "agences" pour la mise en oeuvre de diverses missions (article II). L'article 13 confirme la législation propore en matière de "droit d'octroi de mer" et, enfin, l'article 14 consacre législativement les dispositions du décret du 26 avril 1960 relatif aux pouvoirs de proposition des conseils des D.O.M. Ayant examiné ainsi l'essentiel du régime législatif actuel des D.O.M. et les dispositions centrales du projet gouvernemental, je me propo e III. d'envisager la procédure législativé et le contenu des débats. Cette élaboration législative se caractérise en la forme par la rapidité et au fond par le caractère passionné des débats. La procédure législative a été précédée d'une consultation des conseils généraux des D.O.M. L'avis des conseils de la Martinique et la Réunion fut défavorable, celui de la Guyane et de la Guadeloupe était favorable au projet. Le projet de loi déposé fin juillet 198 2 a été.examiné par la commission des lois début septembre sur le rapport de M. SUCHOD. - La première lecture à l'assemblée nationale s'est déroulée les 29 et 0 septembre 198 2. L'Assemblée nationale a repoussé successivement une exception d'irrecevabilité soutenue par M. FOYER et une question préalable défendue par M. DEBRE. La majorité de l'assemblée a adopté le projet gouvernemental par 328 voix contre 157. La majorité sénatoriale dans sa séance du 26 octobre 198 2, sur le rapport de M. VIRAPOULLE, sénateur de la Réunion, a très largement modifié le projet qui lui a été transmis. La Haute Assemblée a maintenu l'existence autonome du conseil général et du conseil... 1...

. 5 régional, ces deux assemblées coexistant dans les D.O. M. avec leurs compétences particulières et leurs modes d'élections propres, scrutin majoritaire uninominal par canton pour la première, scrutin porportionnel unique pour la seconde. Vous ne serez pas étonnés que la commission mixte paritaire réunie le 27 octobre 1982 n'ait pu aboutir à des conclusions communes. - Le 5 novembre 1982, l'assemblée nationale en 2ème lecture a rétabli le texte du projet gouvernemental. Le 10 novembre, le Sénat en 2ème lecture, à la suite de l'échec de la C.M. P. a voté l'exception d'irrecevabilité. - Enfin, l'assemblée nationale a adopté définitivement, le texte qui nous est soumis, le 23 novembre 1982. Les débats parlementaires illustrent les positions opposées, d'une part, du Gouvernement et de la majorité à l'assemblée nationale et, d 'autre part, de l'opposition à l'assemblée nationale et de la majorité sénatoriale. Votre rapporteur vous propose de vous arrêter quelques instants sur les thèses en présence en retenant pour la première les déclarations de Monsieur EMMANUELLI et de Monsieur CESAIRE et pour la seconde les déclarations de Messieurs FOYER et DEBRE. Déclarations qui ont d'ailleurs été brillament développées au Sénat par Messieurs VIRAPOULLE et MONORY. Le Secrétaire d'etat chargé des D. O. M. -T. O. M., M. EMMANUELLI a clairement exposé la position du Gouvernement lors de la seance du 29 septembre. Après avoir rappelé l'histoire des D O. M. et la genèse du principe d'assimilation, le Secrétaire d'etat a affirmé que la présente loi se proposait "de redéfinir le contrat passé en 1946 entre la métropole et les quatre vieilles colonies". MQnsieur EMMANUELLI a critiqué la politique de ses prédécesseurs qui a abouti à un échec économique (faillite de l'agriculture notamment sucrièr, secteur tertiaire démesuré, chômage et émigration massifs) et4une régression culturelle (l'assimiliationisme ayant étouffé les spécificités locales). Le Gouvernement se propose de mettre en place des institutions réellement représentatives des populations et efficaces afin d'assainir la situation politique, économique et culturelle des D. O. M. Monsieur EMMANUELLI a, sur ce point précisé que le Gouvernement n'a ni voulu regrouper les D. O. M. des Antilles-Guyane en une région qui n'aurait aucune consistance réelle, ni bidépartementaliser la Réunion, ce qui aurait entraîné des dépenses improductives Le Secrétaire d'etat a enfin réfuté par avance les objections constitutionnelles de l'opposition :... 1...

6 - cette loi n'assimile en rien les D.O. l\1. aux T.O.l\1., l'unité de législation demeuran t in tégralement applicable aux D.O. M. - la loi ne con stitue aucun "abandon" des D.O M. Ces départements font partie de la République, le Secrétaire d'etat, à ce sujet, a rappelé les termes de l'article 53 de la Con stitution. Il ne peut être envisagé d'indépendance que "si une majorité clairement, librement et démocratiquement exprimée" le souhaite ; - la loi ne méconnaît pas l'article 73 de la Con stitution, tout au contraire, elle constitue une mesure d'adaptation propre aux D.O.M Les parlemen taires de la majorité à l'assemblée nationale ont eu pour porte-parole principal, M. Aimé CESAIRE qui a stigmatisé la "n on circulation des élites", les "combinaisons politicardes" et l'attitude des "départementalistes frileux". Pour lui, le projet tend à "transformer les citoyens passifs... en citoyens actifs, élimer des sociétés insulaires, les séquelles coloniales..., établir sur des bases nouvelles les rapports hypocrites qui prévalent jusqu'ici de colonisateurs à colonisés, élever nos communautés respectives au sentiment de la responsabilité, les faire accéder à la pleine personnalité et ouvrir à leur initiative tout le champ du possible au lieu de les enfoncer chaque jour davantage dans les marécages stagnant de l'aliénation, les blandices de l'assistance à vie et les délices de la société de consommation sans production". L'essentiel des thèses de l'opposition à l'assemblée nationale et de la majorité sénatoriale se retrouve dans les interventions de Monsieur FOYER et de Monsieur DEBRE, le premier a développé les objections con stitutionnelles au projet, le second les objections de nature politique. Pour Monsieur FOYER, le projet méconnaît le principe d'assimilation. Je ne développe pas ces arguments que vous retrouverez dans les saisines. Cette argumentation repose sur l'idée que l'adaptation ne "saurait porter atteinte à l'esprit" de la législation de droit commun. Or, la présente loi bouleverse complètement l'organisation des D. O.M. et crée une nouvelle collectivité territoriale qui n'est ni le département, ni la région. La loi, d'autre part, méconnaît le principe d'égalité mettant fin au mandat des seuls conseillers généraux des D.O. M., faisant un sort particulier aux départements de Saint-Pierre et Miquelon, instituant un seuil de 5 % pour qu'une liste soit représentée au conseil, seuil qui n'existe pas pour les élections au conseil de la région de Corse. Enfin, elle traite différemment les habitants des diverses îles de la Guadeloupe. Les arguments de Monsiéur DEBRE ont été de nature différente. Ce projet est contraire à la '_'tradition républicaine" selon laquelle les D. O.M relèvent des mêmes lois et réglements que les départements métropolitains Les justifications données pour les règles nouvelles sont inconsistantes Le caractère monodépartemental ne justifie pas la fusion du département et de la région. C'est un fait administratif qui ne dépend que de la volonté des Gouvernements puisqu'il suffit, pour l'éviter, de créer une région Caraïbes-Guyane et de diviser la Réunion en deux départements. Rien ne justifie la disparition... 1...

. 7 - du conseil général élu par cantons. Les structures administratives actuelles n'ont en rien empêché les populations locales de prendre leurs affaires en main. En réalité, pour Monsieur DEBRE toute les raisons avancées constituent de faux semblants, la notion d'autonomie mise en avant n'étant qu'un habillage électoral de la volonté d'indépendance d'un p rti politique. III. MOYENS DES SAISINES ET EXAMEN DE LEUR BIEN-FONDE J'ai devant moi trois documents : Tout d'abord, la saisine du Président du Sénat qui demande simplement au Conseil "de bien vouloir se prononcer sur la conformité de ce texte à la Constitution". Il ne développe aucun moyen à l'appui de cette demande. D'autre part, deux documents, l'un de dix pages, d'une logique très serrée, émanant des députés,,l'autre de dix-sept pages, qui se veut exhausif et qui, disons-le, est parfois un peu diffus. J'examinerai, successivement, les quatre moyens qui sont proposés à votre examen. a) les deux premiers moyens communs aux députés et aux sénateurs critiquent la loi, au regard des articles 72 et 73 de la Constitution, comme méconnaissant tant le pricipe d'assimilation que son corrollaire le principe d'adaptation. b) Les moyens 3 et 4 ne sont retenus que par les sénateurs. Le troisième moyen est la violation de la règle démocratique de l'électioj des conseils généraux. Les articles 3 et 72 de la Constitution seraien violés par une disposition de la loi qui met fin, prématurément au mandat des conseillers généraux des D.O.M. ; c'est à ce moyen que se rattache l'invocation du principe fondamental qui serait tiré de la loi TREVENEUC du 15 février 1872. Le quatrième moyen est que la loi méconnaîtrait dans diverses de ses dispositions, le principe d'égalité. Venons en, tout de suite, au premier moyen. 1. Méconnaissance du principe d'assimilation tel p'il ésulte de 1 'article 72 L'article 72 de la Constitution indique, dans un premier alinéa. ''les collectivités territoriales de la Républi ue sont les communes, les départements et les territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi". Le second alinéa précise : "ces collectivités s'administrent librement par les conseils élus et dans les conditions prévues par la loi". On s'accorde pour penser que l'article 72 indique qu'il y a des départements en Outre-mer comme en métropole, il s'agit là de la confirmation du principe d'assimilation posé par la loi du 19 mars 1946 et traditionnel depuis lors, La loi du 19 mars 1946, je vous le rappelle, tirait la conclusion d'une longue histoire et instituait de nouveaux rapports entre la métropole et les quatre vieilles colonies, en décidant que

8 - - Article 1er : "Les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française sont érigées en département français" Article 2 "Les lois et décrets actuellement en vigueur dans la France métropolitaine et qui ne sont pas encore appliqués à ces colonies feront, avant le 1er janvier 1947, l'objet de décrets d'application à ces nouveaux départements" ; - Article 3 : "Dès la promulgation de la présente loi, les lois nouvelles applicables à la métropole le seront dans les département sur mention expresse insérée au texte". Depuis lors, en principe, l'organisation administrative et la législation sont identiques dans les D. O.M. et en métropole. La Constitution de 1946 posait ces règles dans son articles 85 énonçant les collectivités territoriales :11La République française, une et indivisible, reconnaît l'existence de collectivités territoriales. Ces collectivités sont les communes, les départements et les T. O.M.". De plus, l'article 73 de la même Constitution indiquait : "le régime législatif des D.O.M. est le même que celui des départements métropolitains, sauf exception déterminées par la loi". L'article 73 de la Constitution de 195 8, comme vous le savez, pose également le principe de l'adaptation mais il le fait dans des termes moins larges puisqu'il prévoit que : "le régime législatif et l'organisation administrative des D.O.M. peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation nécessaires par leur situation particulière". L'essentiel de notre discussion va porter sur le sens des articles 72 et 73. Ces deux articles se tiennent étroitement et l'article 73 précise la façon dont on doit entendre l'article 72. L'organisatior administrative peut recevoir des adaptations, mais toute la question est de savoir quelle est la mesur de ces adaptations. Les sénateurs, comme les députés, indiquent dans la saisine que la loi fait disparaitre le département et qu'elle viole l'article 72 qui prévoit expressément l'existence des D. O. M. Les députés dans leur saisine soutiennent que "la loi, en installant à la place du conseil général et du conseil régional une assemblée unique, élue à la proportionnelle, viole le principe constitutionnel d'assimilation en une de ses conséquences essentielles" (page 4, avant -dernier alinéa). Ils reprennent (pages 8) le même argument vous expliquant, cette fois ci, que la disparition du département provient de son remplacement par une collectivité locale d'une nature nouvelle "département-région". Or, il est clair., concluent-ils que "si la 1 oi peut créer d a ut res coll ect i vi tés territoriales, cet te disposition, aux termes mêmes de l'article 72 de la Constitution, ne peut aboutir à supprimer le département qui est une collectivité territoriale dont l'existence est constitutionnelle". Il résulte, pour les députés, que : 11la fiction du maintien du statut départemental ne résiste pas à l'examen". "La même assemblée dispose des pouvoirs du conseils général et de ceux du conseil régional. Le Président du conseil général et régional cumulera les pouvoirs des deux exécutifs départementaux et régionaux. Si le mots ont un sens, cette structure est celle d'un nouveau type de collectivités territoriales. L'assemblée

9 - un 1que, compte ten u de sa composi tion et de son mode d'él ect ion, ne peut êt re con si dérée comme un consei l gén éral don t les compéten ces serai en t él argi es. Ell e n'est pas élue sur la base terri tori al e des cantons. Seul e, la Constitut ion pouvai t aut ori ser, par un e modi fi cation de l'art icle 72, cet te suppressi on des col l ecti vi tés départemen tal es au profi t d'un aut re type de col lect ivités. Cet argumen t qui est essentiel sert aussi aux sén at eurs qui vous di sen t (page 8) que "la créati on d'un e catégori e nouvel le de col lecti vi tés terri torial es, "les départements- régi ons", est contrai re à l'arti cle 73 de la Constitut ion" (ce n'est pas par erreur que j'ai ci té ici l'arti cl e 73, les sén at eurs vous écri van t (page 8) la phrase que je vi ens de lire, repri se deux al inéas pl us loin dan s les termes ci -après : "l es départements-régions rempl acent les D.O.M. qui di sparai ssen t, de ce fai t, en vi ol ation de l'arti cl e 73 de la Consti tuti on ". Il s di ron t, par ai lleurs (page 10) que, si l'on admet tai t "la survi van ce des D. O. M. mal gré leur tran sformat ion en départemen ts- régi on s, la différence institutionnel le en tre les D. O. M. et les autres départemen ts serai t con trai re au article 72 de la Con sti tution "pui sque, comme l'écri t :1>1. LUCHAIRE, la Con sti tution de 1958 con fi rme le principe de l'assi mi lation précédemmen t réal isée en ne di stinguan t pl us, dan s son arti cle 72, les départ emen ts d'out re-mer et ceux de la métropol e". Si je vous ai ci té un peu lon guemen t les sai sines sur ce premi er point, c'est pour fai re apparai tre, par leur si mpl e lecture, l'ex trême di ffi cul té qu'i l y aurai t à se tenir si mplr sur le fon demen t de l'article 72, pour ex aminer le bi en-fr è la sai si ne. Avant de repren dre les deux argumen ts essentiels de ces sai si nes (d'un e part la di spari ti on du départ emen t, en rai son du régi me él ect oral nouveau, et, d'autre part la con fusi on des organes avec ceux de la régi on), il me faut me.référer à la note remi se au Con sei l constitutionnel par le Secrétaire gén éral du Gouvern emen t et qui est en vot re possessi on Il ex pose que si l'article 72 de la Const itut ion mentionne.troi s cat égori es de col lectivités t rri tori al es, les commun es, les départ ements et les T. O.M. comme le fai sai t déjà l'arti cle 85 de la Constitution de 1946, il permet en out re, au légi sl ateur, de créer "t out e autre col l ect ivité terri tori al e". Le but des auteurs de la Consti tuti on a ét é de permet tre l'évol ution de l'organ isati on. De tel les évol uti on s ex istaient déjà en 1958, notammen t les vari ati on s des règles él ectorales ou de cel les rel at i ves à la tutel le budgét ai re, en fon ct ion de la di men si on des commun es ou pour le maintien de spéci fi ci tés hi stori ques et politiques, (dan s le Haut -Rhin le Bas- Rhin, la Mosel le, la Seine et Pari s en particulier). Mai s les aut eurs de la Constitution on t voul u permett re un e di versi fi cati on pl us profon de par la créat ion de col lect ivités en ti èremen t nouvel les quan d cel a étai t nécessai re. C'est ce qui a été fai t pour Pari s, pour Mayott e et, plus récemmen t pour la Corse. Le cas de Pari s, poursui t en substan ce le Secrét ai re gén éral du Gouvern emen t, est spéci alement intéressan t à ce sujet puisqu'on ne saurai t tout à fai t di re que Pari s est, ou un département, ou un e commun e. De même, Mayotte n'est cert ai n emen t ni un départemen t ni un T. O.M. Onvoi t ainsi que sur cert ai nes porti on s du terri toi re il n'existe pas cert aines des col lect ivités terri tori al es prévues par l'article 72.. :.. 1...

10 - A fort iori, ajout e le Secrét ai re gén éral du Gouvern emen t, si la loi peut créer des col lect ivités terri tori al es nouvel l es, el le peut modi fi er cel les qui ex istent pour les adapt er à des besoins part i cul iexs. C'est d'ai lleurs ce que prévoit ex pressèmen t l'art icle 73 de la Con st itution qui a pour objet "n on de limiter le pouvoi r gén éral d'adapt at ion de l'organisation administ rative reconnue au légi sl at eur par l'article 72, pour l'en sembl e du terri toi re, mai s au contrai re, de con sacrer ex préssemen t la si tuation part icul i ère des D.O. M. et de permet tre, non seul ement des mesures d'adapt at ion de leur organisation au moins aussi ét en dues qu'en mét ropol e, mai s aussi des mesures d'adapt at ion du régi me légi sl atif qui ne serai ent pas possi bles en mét ropol e... En tout ét at de cause, le pri nci pe d'assi mi lati on ne saurai t s'opposer à ce que le légi sl ateur adopt e, pour les D. O.M. des règl es d'organ isation administrat ive qui ne serai en t pas con trai res à la Constitution si el les s'appl iquai en t en mét ropol e". Après cet te di scussi on de pri ncipe, le Secrét ai re gén éral du Gouvernement va s'at t acher à démon trer qu'i l ne s'agi t pas de créer un e nouvel le cat égori e de col lectivités terri tori ales. Qu'en est -i l sur le principe même? Il sembl e à vot re rapport eur que si l'art i cle 72 de la Con st itution aut orisai t le légi sl at eur à rempl acer les col lect ivités terri tori al es qu'i l én umère par des col lectivités terri tori al es d'un e nature di fférente, la mention des D.O. M. que fai t cet article serai t vi de de sen s et la notion même d'assi mi lation serai t contredi te. L'adapt at ion ne peut s'entendre au sen s de l'art icle 73, que par des "ret ouches" à un modèl e gén éral. Pour pren dre un e comparai son si mpl e, on met les institutions local es "aux mesures" des réal ités con crèt es part icul i ères de ces départ emen ts, on ne les établ it pas un modèl e di fféren t. C'est d'ai lleurs cet te interprét at ion qui est tradi tionnelle. Il sembl e que les art icles 72 et 73 n'on t plus de sen s s'i ls permet tent, non des adapt at ions, mai s des mut at ions compl èt es de l'organisat ion mét ropol itaine. Voi là pour les principes, repren on s, maintenant, les argumen ts Il y en a deux a) le départ emen t, disen t les sai sines, serai t caract éri sé par l'él ect ion des con sei llers gén éraux, par canton, au scrut in majori taire. Dan s la loi qui vous est soumi se les membres des nouveaux con sei ls son t él us à la représentation proport ionnel le dan s un e ci rcon scri pt ion un i que qui couvre l'en sembl e du "départ emen t régi on". Il est certain que ces deux modes d'él ect ion correspon den t à des con cept ions radi cal emen t di fférentes de la représentation. Dan s un cas, les él ect eurs sont représen tés sel on des cri t ères géographi ques et majori taires ; dans l'aut re, tout es les ten dances son t représen tées dès lors qu'el les obt iennent au moins 5 % des suffrages dan s 1 'en sembl e du départ ement. Peut -on affi rmer pour aut an t qu'i l y a di spari tion du départ emen t? Peut -on affi rmer que si demain les règl es élect oral es du con sei l gén éral ét ai en t profon démen t modi fi ées, (et je vous rappel le que l'art icle 34 de la Constitution donne compét en ce au légi sl at eur pour les définir), le départ emen t di sparaît rai t alors que ses compéten ces rest erai en t ce qu'el les sont, que sa définition géogra phi que ne serait pas modi fi ée et qu'i l demeurerai t admi nistré par un consei l gén éral?

1 1 - Vot re rapport eur éprouve quel ques rét i cen ces à s'avan cer dan s un e telle voie. Je vous serai s reconn ai ssant, tout efoi s, de garder à l'espri t l'an al yse à laquel le nous ven on s de nous livrer et don t nous ret rouveron s bi entôt les données essentielles. b) Le départ emen t di sparaît -il, comme l'affi rmen t en core les sai si nes du si mpl e fai t qu'un e seul e assemblée serai t l'organ e de déci si on du département et cel ui de la régi on et que régi on et départ emen t aurai en t égal ement un organ e exécut if commun? Le fa it de con fi er à un e seul e autori té, qu'i l s'agi sse de l'assembl ée ou de l'exécut if, les pouvoirs du départ emen ts et de la régi on est cert ain emen t un trai t part icul ier don t on constate qu'i l n'exi st e nulle part ai lleurs. Il ne sembl e pas que le départ ement di sparaît al ors que la loi le maintien expressémen t dan s ses compétences, dan s son budget et assure sa gest ion sur un organ e él u. Ven on s-en au moyen qui paraît le plus fon dé. 2. Vi ol at ion de l'article 73 qui prévoit l'adapt at ion de l'organ isation administrat ive quan d la si tuation part icul i ère des D.O.M. le nécessi te Je vous rappel le, avant d'exposer les argumen ts de la sai sine, combi en les art icles 12 et 73 son t liés en tre eux pui sque, comme je vous l'ai exposé précédemmen t, l'assi mil at ion et l'adapt at ion son t deux expressions compl èmentaires qui défi nissen t la li mite des pouvoirs du légi slateur pour l adapt er au droit commun. Ce moyen est présen té sous trois aspect. 1/ On ne saurai t adapt er un e règle QUi n'exi st e pas en core 2/ La loi procède à un e mut at ion, non à un e adapt at ion ; 3/ La modi fi cat ion, si tant est qu'i l y a adapt at ion des règl es générales, ne trouve pas de fon demen t nécessai re dan s la si t uation part icul i ère des D.O.M. Le second aspect de cet te vi ol ation constit uera l'argumen t déci si f de ma réfl exi on et du projet que je vous soumet trai. a) premi er aspect de la vi ol at ion du pri nci pe d'adapt at ion La nouvel le loi prét en d adapt er la loi du 2 mars 198 2 aux départ emen ts d'o ut re-mer. Or, il se trouve que, sur bi en des poi nts aucun e di sposi tion n'exi st e dan s la loi du 2 mars 1982. El le ne comporte aucune règle pour l'él ection des con sei ls régi on aux. On about it à ce paradoxe que la loi "adaptée" par le nouveau text e est, non la loi de décentral istion du 2 mars 198 2, mai s un e aut re loi du même jour qui port e st at ut part icul ier pour la régi on de Corse. La notion même d'adapt at ion suppose qu'i l exi st e un e règl e à adapt er. Or, tel n'est pas le cas ici. Il y a don c vi ol ation de la règl e d'adapt at ion "par défaut d'objet à adapt er". Cet argument qui parait très sol ide à prem1ere vue n'est pourt an t pas pl einemen t con vai ncant. Aucun texte n'exprime que la notion d'adapt at ion impose un ordre chron ol ogi que. L'i dée de l'adapt at ion est pl us simpl e, la voi ci. Des règl es appl i cables dan s les D. O M. doivent être identiques dans leurs prin cipes essen tiels à celles appl icabl es en mét ropol e.

1 2 - Le Conseil a d'ailleurs déjà écarté un argument semblable d'antériorité. Il ét it reproché à la loi organisant le statut particulier de la Corse de prévoir un régime électoral spécifique qui aurait été dérogatoire au droit commun et qui, comme tel, aurait été contraire au principe d'égalité. Sans même répondre sur le principe, le Conseil constitutionnel a simplement constaté que le moyen rle pouvait exister en fait puisque "en l'état actuel de la législation et jusqu'à l'intervention du texte destiné à fixer le régime général des élections aux conseils régionaux, rien ne permet de soutenir que le régime applicable à la région Corse sera dérogatoire au droit commun applicable à l'ensemble des régions". Il semble que le Conseil qui avait donné cette réponse dans sa décision du 25 février 1982, peut adopter la même conduite aujourd'huj b) Le deuxième aspect de la violation du principe de l'adaptation mérite de nous retenir. On n'adapte pas une organisation administrative à l'outre-mer, vous dit-on, mais on procède à une véritable mutation. La loi nouvelle remplace le département èt la région par une entité spécifique, le "département-région". Au lieu d'adapter on crée une institution différente de toutes celles qui existent ailleurs. Le département et la région créés par la loi se voient dotés d'un organe unique tant pour décider de leurs affaires que pour mettre en oeuvre leurs décisions. De plus, l'élection des conseillers composant cette assemblée est, comme ous venons de le voir précédemment, organisée selon des principes rigoureusement différents de ceux retenus par la loi électorale applicable pour les conseils généraux métropolitain La loi qui vous est soumise n'a pu, pour les adapter aux nouveaux organismes, emprunter les règles de son élection à la fois au département et à la région puisque la philosophie de l'élection du conseil général et du conseil régional est_complètement différente Au mieux, on pourrait dire que la gestion du département est confiée à l'assemblée. Ceci est évidemment beaucoup plus que dè l'adaptation. La collectivité nouvelle est fondamentalement différente dans ses structures, non pour des détails mais pour la conception générale, du département métropolitain. Et là, il y a un droit commun de comparaison puisque nul ne saurait nier que dès à présent une loi électorale prévoit la façon dont sont élus les conseillers généraux. C'est pourquoi votre rapporteur vous propose d'annuler la loi qui vous est soumise en retenant que les structures des D.O.M. qu'elle se propose de créer sont radicalement différentes par la confusion des organes du département et de ceux de la région et par le mode d'élection du conseil général et régional de celles qui existent dans les autres départements. Ainsi, bien loin d'adapter l'organisa tian administrative aux D.O M.,-le législateur a innové, allant ainsi au-delà des pouvoirs que lui donne l'article 73. Il me reste a exposer pour en terminer et pour être complet le troisième aspect allégué de la violation du principe d'adaptation et les deux derniers moyens développés par les sénateurs. c) Troisième aspect de la violation du principe d'adaptation. Si vous suivez votre rapporteur pour estimer que les règles nouvelles sont des règles sui generis et non d'adaptation de l'organisation du département en Outre-mer, l'argument selon lequel les règles nouvelles ne sont pas rendues nécessaires par les situations locales, comme l'exige l'article 73 de la Constitution devient surabondant.

1 3 - Nous avons estimé que les mesures prises par la loi n'étaient pas des mesures d'adaptation. Elles ne sauraient donc être justifiées au regard de l'article 73. Les deux moyens que je vous exposerai pour terminer (et surtout pour être complet) n'apparaissent que dans la saisine des sénateurs. }. Moyen : violation de la règle démocratique de libre administration par des collectivités élues (articles 3 et 72 de la Constitution) Le pvincipe démocratique qui tient à la libre administration par des oonsei ls élus perdrait tout son sens si, lorsque la loi modifie la règle électorale, elle pouvait, par là même, mettre fin au mandat de l'organe élu. Il ne semble pas que l'argument soit ttès solide, compte tenu de la décision rendue par le Conseil sur une question très semblable en ce qui concerne l'assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie (en mai 1979) où il était dit qu'il appartient au législateur de préciser les conditions et, notamment la date de mise en application des règles qu'il pose (79-1041X Notons qu'à l'appui de ces moyens il & t indiqué que mettre fin prématurément au mandat d'un conseil général contreviendrait au principe constitutionnel qui résulte de la loi Tréveneuc (15 février 1872). Cette loi qui, selon les sénateurs auteurs dë la saisine, a valeur constitutionnelle, doit permettre, en effet, à l'assemblée des conseils généraux d'assurer le maintien des institutions en cas de dissolution injustifiée ou d'empêchement de fonctionner de l'assemblée nationale. Même si la loi Tréveneuc avait la valeur què lui accorde l'auteur de l'argument, la loi nouvelle ne crée pas un vide dans les conseils généraux puisque ceux-ci ne sont dissouts que lors de la formation de ceux qui les remplacent. Au surplus, la loi Tréveneuc a été votée pour maintenir la continuit& de l'etat en cas d'invasion et confère ainsi aux conseils généraux demeurés l bres de leurs mouvements la tâche d'assurer le maintien de l'ordre publlc. 4. Violation du prin ipe d'égalité. Discrimination entre les conseils _généraux et entre les diverses populations représentées aux conseil généraux par des règles différentes. Cet argument ne saurait avoir une portée absolue. Pour le retenir, il faudrait démontrer, à chaque fois, qu'aucune situation différente ne justifie une différence dans les règles électorales applicables. Donner à l'argument une valeur de principe reviendrait à interdire toute variation de la règle électorale. Qui osera dire que Paris, Marie Galante ou Saint-Pierre et Miquelon, ou Mayotte doivent, en raison des traits communs évidents qu'ils ont entre eux, recevoir rigoureusement les mêmes modalités d'élection que le département du Var ou celui du Pas-de-Calais? 0 0 0 Pour en revenir au point le plus essentiel, je souligne pour finir que la violation de l'article 73, portant sur les traits essentiels du régime instauré par la loi nouvelle, entraîne la déclaration de non conformité de la loi toute entière.

14 - Monsieur le Président remercie Monsieur JOXE pour son rapport complet, impartial et objectif. Il lui demande de bien vou loir donner lecture de son projet de décision. Après que Monsieur JOXE ait lu son projet, déc lare ouverte la discussion généra le. Monsieur le Président Monsieur MONNERVILLE estime que personne ne comprendrait qu'i l ne prenne pas la parole en premier. S'i l y a bien une affaire dans laque lle un rappe l historique s'impose c'est bien ce lle dont traite, aujourd'hui, le Consei l constitutionne l. Monsieur MONNERVILLE se propose de retracer brièvement les évènements qui ont conduit à 1 'adoption de la loi du 19 mars 194 6. La question de 1 'assimi lation des quatre vieux territoires que sont la Guade loupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion se pose depuis la Révo lution française. La Convention, en supprimant 1 'esc lavage, avait proc lamé les habitants de ces territoires 11Citoyens français11 En 1794, éga lité. une cérémonie symbo lique avait officia lisé cette nouve lle Napo léon, sous l'inf luence de Joséphine, a rétab li l'esc lavage. Ce n'est que sous 1 'inf luence de Victor SCHOELCHER que la Seconde République a abo li l'esc lavage. La IIIème Répub lique a poursuivi cette oeuvre, phi losophie de la dignité humaine. inspirée par la Ces quatre territoires étaient représentés, 1 'Assemblée nationa le. tant au Sénat qu'à Lorsqu'ont été créés les consei ls généraux en métropo le, ils ont éga lement été institués dans les quatre viei l les co lonies. Dès le mi lieu du 19ème sièc le, les popu lations de ces territoires ont manifesté leur vo lonté d'assimi lation. En 1912, à 1 'occasion d'un débat re latif à la Défense Nationa le, les représentants de ces quatre territoires ont souhaité rendre le service militaire ob ligatoire chez eux. Pendant la guerre de 1914-1918, les originaires de ces territoires ont massivement contribué à 1 'effort nationa l. La revendication de l'assimi lation s'est poursuivie entre les deux guerres. Après la guerre de 1939-1945 fvlonsieur MtDnner-ville rappedibe à ses- collègues qu'i l présidait, au sein de l'assemb lée constituante, la Commission de 1 'Outre-mer qui a élaboré le projet de loi aboutissant à la loi du 19 mars 1946 cette loi a été votée à l'unanimité de l'assemb lée, aussi bien par les représentants des partis communistes, socia listes, radicaux ou répub licains. Cette loi abo lit définitivement le régime des décrets institué par le senatus consu lte de 1854. Elle consacre 1 'aspiration d'homme libre à la citoyenneté française.... 1...

15 - Après la promu lgat ion de ce tte loi, le Gouve rnement et le Par le me nt ont constitué une comm ission spécia le interministèrie lle pour son app lication, présidée par Monsieur MOU TET. Ce tte commission a effectué un travai l très minutieux et dif fici le pour sérier les particu lar isme s de ce s quatre nouveaux départ ement s d'outre -mer. Depuis ce tte époque, la lo i française s'app lique en tenant compte de s particu larismes. Ceci ne pose aucune dif f icu lté. Les adaptat ions se sont faites au jour le jour sans que jamais elle s constituent de s transformations de s organisme s administratif s de ce s départ ement s. Mon sieur MONNERVIL LE pense, tout comme Monsieur JOXE, que la présent e loi transforme, aujourd'hui, la structure de s D. O.M. Elle abo lit la notion de cantons, base électora le du conseil généra l. La nouve lle assemb lée dit e conseil généra l et régiona l est d'une nature tout e autre que les conseils généraux métropo litains. Il y a une vérit ab le dénaturation de 1 'e ssence du départ ement. Cette nouve lle assemb lée dirigée par un président unique se révè le d'une monstrueuse ambigu ïté. Monsieur MONNE RVIL LE ne peut acce pt er qu 'on crée une assemb lée spécifique au détriment du département. Il ne veut port er un juge ment politique sur cette loi. Rien, certes, n'e st immuab le. Les structure s du départ ement peuvent varier. Cependant, le terme d'adaptat ion cont enu à l'artic le 73 de la Const i tution n'e st synonyme ni d'innovat ion, ni de transformation. C'est pour toutes ce s rai sons qu'i l déc lare se ra l lier aux conclusions de Monsieur JOX E. Monsieur GROS se déc lare d'accord avec le s conc lusions du rapport eur. Il ne s 'agit pas de me sure s d'adaptation mais d'une suppre s sion pure et simp le du départ ement qui est remp lacé par une chose nouve lle. Monsieur BROUILLET déc lare ne ri en avoir à aj outer. Il adhère pleinement aux propos de Me ssi eurs JOXE et MONNERVILLE. La lo i déf èrée con stitue une dénaturat io de 1 'art icle 73 de la Constitut ion. Monsieur SEGALAT indique qu'i l est entièrement d'accord avec les conclusion s du rap port eur. Ceci dit, Monsieur SEGALAT estime qu'i l ne faut pas s'en tenir à une lecture abrupte de s articles 72 et 73 de la Const itut ion. Les pouvo irs dévo lus au Par lement en vertu de l'article 73 ont un e riche sse certaine. On ne peut tirer de 1 'art icle 73 que le législat eu; est ob ligé de ma intenir, Outre -mer, l'ensemb le de s structure s métropolitaines. Il se réserve donc le droit d' intervenir dans la deux ième part ie de la di scussion re lat ive au proj et de déci sion. Sur le fond_, il conf irme son accord avec la posi tion de Mons ieur JOXE. Monsieur PERETTI partage, lui aussi, les conc lusions du rapporteur. Il estime vain de se réf èrer au statut de Pari s et au statut de Mayot te pour just i fier le sort particu lier fait aux D.O.M. C'e st qu'en effet les lois re lat ives à Paris et à Mayot te n'ont pas été soumises au Conse il. Celui -ci n'est en ri en lié par un que lconque précéde nt. Il se déc lare choqué par les argument s avan cés contre la bidépartementalisat ion de certains D.O.M. Pourquoi n'a- t-on pas hésiter à bidépart ementaliser la Corse qui compte 250 000 hab i tant s et non la Réun ion qui en comp te 416 000?... 1...

16 - Mon sieur VED EL déclare que, ma lgrè l'excellence du ra pport de Mon sieur JOXE, il n'a pa s ét é con vaincu par ses concl u sion s. Il estime, en effet, qu 'il y a peu de relation en tre ce ra pport et la question qui se pose. Il ne voit pa s en quoi cet te loi est con traire à la Con stitu tion. En effet, la différence des rég imes électora ux est la règ le en France. Les élection s au Sén at varien t, par exemple, suivant la taille des départemen ts, les élection s municipa les à Paris son t autres qu e da ns les autres communes du pays. Le terme d' a daptation con ten u à l'article 73 de la Con stit ution ne présen te pa s un caractère limit atif. Les adaptation s doiven t répon dre au caractère particu lier des différen ts D.O.M. En 1 'espèce, les nécessités d' a daptation s avancées par le législateur ne son t pa s fa ntaisistes : il ne fa ut pa s oublier qu e chacu n des D.O. M. con stitue une rég ion. Ce fait seu l justifie des adaptation s. Il est cal asse de réclamer qu 'on bidépartemen talise ce s dépa rtemen ts alors qu 'on n'allèg ue aucu ne raison admin istra tive sérieu se. Procèder de la sorte revien t à ét a blir des fau sses symétries. On serait ten té de parler de fau ss fen êtres. Tou te la difficu lté provien t de la co ïncidence en tre la rég ion et le dépa rtemen t. Le rapporteur crit ique la loi d' avoir choisi le mode électora l propre au con seil rég ion al. Il y a lieu de croire qu 'il aurait ét é satisfait si le législateur avait choisi le mode élect ora l propre au con seil généra l. Le Con seil ne doit pa s ou blier que tou te loi élect ora le a un caractère politique. Mon sieur VEDEL ne voit pa s en quoi, con stitution n ellemen t, on t peu t critiquer la loi d'avoir opte pour le rég ime de la représen tation proportion nelle propre aux assemblées rég ion ales. La décision proposée par le rapporteur est d' une très grande fra gilité. Elle repose sur une in terprét ation du terme d' "adaptation " qui est un terme coura nt mais qui n'a pa s d'acception juridique particu lière. Ceci est d'autant plus reg rettable qu 'en l'espèce le Con seil se trouve sur un terrai politiquemen t glissant. Il est navra nt que ce soit dans un tel domaine que le Con seil ren de une décision aussi fra gile. Commen t ne pa s autoriser le législateur, alors qu 'il dispose du fon demen t con stit ution nel de l'article 73, à in stit uer un rég ime propre aux D.O.M. comme jadis il a pu édicter un statut propre à Paris? La présen te loi répon d à une nécessité. Il n'existe qu 'une seu le assise territoriale dans les D.O.M. Il est difficile, par ailleu rs, de nier les spécificités de chacu n de ces départemen ts. Commen t, dès lors, critiquer le choix fait par le lég islateur en faveur d'un mode électoral? Mon sieur MONNERVIL LE con sidère que le départemen t a une va leur con stit ution nelle alors que la rég ion n'a qu 'une simple va leur législative. Le lég islateur ne peu t ôter ses pouvoirs au départemen t pour les con fier à une nouvelle assemblée élue sur la ba se du scrutin rég ion al. Mon sieur VEDEL précise que la rég ion a été créée par le lég islateur, conformémen t à la Con stit u tion. Il n'existe pa s de collectivités territoriales de ra ng différent. Mon sieur LECOURT con sidère qu 'il faut s'en tenir au texte des articles 72 et 73 de la Con stitution. Ils ne peuvent se comprendre l'un sa ns l'autre.... 1...

17 - L'article 72 pose l'interd iction de distinctions en tre les départements, qu 'ils soient métropo litains ou d'outre -mer. L'article 73, lui, permet des adaptations. En l ' é tat actuel de la législat ion, le cadre départemental repose sur sa représentation par canton. Tant que la loi générale ne change pas, il est diffi cile d'accepter des adaptations d'une telle ampleur. Si le Conseil donnait une interprétation laxiste à la notion d'adaptation, il y aurait un véritable té lescopage entre les articles 73 et 74 (relatif à 1 'organ isation particulière des T.O.M.). Le Conseil doit vei ller au ma intien de cette séparation. A défaut, la loi bouleversera it à sa guise les structures territoriales de la République. Mons ieur LECOURT souhaiterait d'ail leurs que la déc is ion à fasse réf rence à cet article 74 de la Constitution. interven ir Mons ieur le Prés ident déc l are pleinement approuver, quant à lui, les conclus ions de Mo ns ieur le rapporteur. Il invite alors Mons ieur JOXE à lire une nouvelle fois son proj et de décis ion, après quoi il prie les memb res du Conseil à former toutes observations de forme qu 'ils jugeront uti les. Monsieur SEGALAT rejoint les observati ons de Mons ieur LECOURT. Il souhaiterait qu1 il soit fait ment ion, dans la décis ion, de 1 'art ic le 74. Mons ieur VEDEL cons idère que le projet de décision est quel que peu ambigu, en ce qu 'il n'ind ique pas ce que le Conseil considère être conforme à la Constitution. Toute décis ion de censure doit être pédagog ique, ne sera it-ce que pour indiquer la voie au Gouvernement. Diverses mod ifications du proj et ayant été proposées par Messi eurs BROUILLET, lecourt et SEGALAT, Monsieur le Prés ident suspend la séance et forme un comité de rédaction pour élabo rer un projet modificatif. Ce comité de rédaction comprend, outre Monsieur le Prés ident, Messieurs JOXE, LECOURT, BROU ILLET et SEGALAT. Ce comité de rédaction se réunit de 18 h 20 à 20 h 30. Mons ieur le Prés ident déclare que la séance est alors reprise. Il invite Monsieur JOXE à donner lecture du nouveau proj et de décision (proj et B. Le projet initial A est également joint au présent procès-verbal ). Après la lecture de ce projet, Monsieur le Prés ident invite les membres du Conseil à formu ler toutes observations uti les. Aucune observation n'é tant formu lée, Monsieur le Prés i dent soumet au vote le nouveau projet de décis ion. Ce proj et est adopté à l'unanimité des membres du Conseil, à l'exception de Monsieur VEDEL qui vote contre. La séance est levée à 20 h 50.

C cj :, j o n no 82-147 DC -- ------ - u 2 d2ccmbre 1982 PROJET A SOUMIS PAR LE RAPPORT EUR AU CONSEIL PROJET NON ADOPTE LE CONSEI L CON STITUTI ONNE L, Saisi le 23 novembre 1982, dans les condi tions p ré v ue à l ' a r t i c le 61, ali néa 2, d e la Cons titution, par }1. Adolpl]e CHAUVIN, Philippe de BOU RGO ING, Charl es PASQUA, Loui s VI RAPOULLE, Georg s REPl QUFf, Roger LISE, Edmond VALCIN, AlphonsE ARZEL, Rèné BALLATIR, Maurice BLIN, An d r é BOHL, Roger BO I LEAU, Ch arle! BOSSON, Jean-Marie B O UL OUX, Louis CAI VEAU, Jean CAUCHON, Pierr e CECCALDI -PAVART, Augus te CHUPIN, Jean CLUZEL, Jean COL IN, Charles FERRANT, An dré FOSSET, Jean FRANCOU, Jacques GENTON, Henri GOETSCHY, Jean GRAVIER, Daniel HOEFFEL, Rémi HERMENT, René JAGER, Louts JUNG, Bern ard LAURENT, Jean L ECA NUE T, Bernard L E R le, Jean DELA IN, René MONORY, Claude NONT, Jacques MOSSIO, Dom i nique PAD O, Paul P I LLET, Roger POU DONS ON, Maurice PREVOTEAU, An dré RAB INE U M3 rcel RYDLOFF, Pierre SALVI, Jean SAUVAGE, Pierre SCHIELE, Paul SERAMY, R e n é TINANT, Raoul VADEPIED, Pierre VA LLON, Joseph YVON, Charles Z WIC KERT, M arc el baunay, Alfred GERIN, Henri LE B RETON, Yves ie C O ZANNET, Marcel LE MIRE, Georges TRE I LLE, Roland du LUA RT, Rich ard POUILLE, Jean-Pierre FOURCADE ; Pierre-Christian TA ITTINGER, Guy PETIT, Roland RUE T, Guy de LA VERPILLIERE, Jean PUECH, J an-françois PINTAT, Jules ROUJ ON L Mi chel CRUCIS, Jacques MENARD, B e rn a r d BA R BI ER, Jean BENA R D - MOUSSEAUX, p aul GUILLA RD, Mi chel MIROUDOT, Albert VOILQU TN, Jacques LARCHE, Louis BOYER, Louis RTIN, Se rge MATHI E U, Hubert MRTIN, Pierre CROZE, Jean CHERlOUX, Paul d ' ORNANO, Adrie n GOUTEYRON, Jacques C HAUMONT, Marc BECAM, Jean A ELIN, Mi che l MA URICE-BOKANOWSKI, Paul MALASSAGNE, Jac ques DELONG, Henri B E LCOUR, J ean - F ran çoi s LEGRAND, Jacques BRACONNIER, Bernard, Charles HUGO, Louis SOUVET, Mi chel A L LONCLE, Christian PONCE LET, Amédée B OUQUE REL, Marc JACQUET, Mi che l CHAUTY, Henri PORTIER, Marcel FORTIER, Jacques MOUTET, Etienne DAILLY, Mme Brigitte GROS, MM. Pierre JEA llir UN,.Baymon d SOUCARET, Jacques PELLETIER, Je an-pierre CANTE G R IT, Sénateurs,... 1...

2 -, ',. par J\1H. Mi chel DEBRE, Cami lle PETIT, Claude LABBE, Mme Fl ore n c e d ' HARCOURT, MM. Mi chel COINTAT, Didier JULIA, CJ aude Gé ra rd MARCUS, Tut ah a SAU 10N, Roger CORREZE, Bruno BOURG-BROC, F rançois FILLON, Henri de GA S T I N E S, Georges TRAN CHANT, J>im e Nicole de HAUTECLOCQUE,! N. Serge CHARLES, Jean de LIPKO\\'SK I, Jean-Louis MA SSON, René LA Co:t,lBE, M a u rice COUVE de MURVI LLE, Jacques MARETTE, Gabriel KASPEREIT, Roland VUILLAUME, Jean FALA LA, Jacques CHIRAC, Edouard FREDER IC- DUPONT, me Hélène J>H SSOFFE, :MM. G eorge s GORSE, Pie rre-be r nard COUSTE, Jacq es GODFRAIN, Jacques TOUBON, Pierre-Charl es KRIEG, Mi ch el PERICARD, Bernard PONS, A lain PEYREFITTE, Eti enn PINTE, Marc LAU RIO L, Jean-Louis GOASDUFF, Yves LAN C IEN, Pierre 1'-iAU GE R, J e a n - P aul de ROCCA-SERRA, Rol and NUNGESSER, Philippe S É GU IN, Jean de PREAU MONT, Jean FOYE R, Georges DELATRE, Jacques CHABAN -DE L1'-1.AS, Pierre MESSMER,, P ierre WE ISE NHORN, Mic l)el NOI R, Pierre BAS, Je a n-paul CHARIE, Jean-Charles CAVAILLE, Jean TIBERI, Robert GALLEY, Antoine GESSINGER, Jean VALLEIX, Ge rmain S PRAU E R, Emi le BIZET, Jacques BAUMEL, Olivier GUI CHARD, Jean NARQU IN, Lucien RICHARD, Emmanuel AUBERT, Robert -André VIVIEN, Mi chel BARNIER, Hyacinthe SANTON!, Mi chel INCHAUSPE, Danier GOULET, Christian BERGELIN, Jean-Claude GAUDIN, Jacques FOUCH IER, Mauri ce LIGOT, Claude BIRRA UX, Albert BRO CHARD, Jacques D01'-1 I N ATI, Gilbert GANT IER, P a u l PERN IN, 1'-la rcel BIGEARD, Ge rma i n GEN GENWIN, Francisque PERRUT, Mm e L o uis e J>IOREAU, Ml'-1. Pascal CLEMENT, Jacques BLANC, Jacques BARROT, Edmond A L PHANDE RY, Charles MILLON, Alain MADELIN, Philipp e MESTRE, Joseph-Henri l'-1auj OUAN DU- GAS SET, Jean BRIANE, André ROSSINOT, René HABY, Claude WOLFF, Jean PRORIOL, Roger LESTAS, Pierre M I CAUX, François d'harcourt, Yves SAVTIER, Jean RIGAUD, Jean SE ITLINGER, l'-1 arcel ESDRAS, Vi c or SABLE, Raymond BARRE, Jean-Pierre SOISSON, Bern ard STA SI, Députés, et par Mon sieur Alain POHER, Pr ident du Sénat, de dem andes d'examen de la conf6 rm i t é la Constitution du texte de la loi portan t adaptat ion de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et _ libertés des commun es, des départements et des r é gions la G u adeloupe, la Guy a ne, la Martinique et la Réunion ; Vu la Constitution Vu l ' ordonnance du 7 novemb re 1958 portant loi organiq e sur le Conseil con stitution nel, not amment les articles figurant au ch ap itre II du titre II de cette ordonnance Ouï le rap porteur en son rapp ort... 1...

3 - Con sid ér ant qu e, pou r contest er la confor mit é à la Con st it ut ion de la loi soumise à l ' examen du Conseil constitut ionnel, les pa rlementaires auteur s des saisin es sout iennent notamment, d'une part, qu'en substit ua nt au conseil généra l et au con seil régional un e assemblée un iqu e él ue à la représentation propor t ionn el le, dans une circonscript ion uniqu e, et en créant une nouvel le col l ectivit é territoriale qu i su ppr ime le département, la loi viol e le pr incipe de l'assimil ation des dépa rtemen t d'outre- mer aux départements de la mét ropol e consacré pa r l'article 72 de la Constitution, d'a utre pa rt, que les disposition s de la loi compor tent des inn ova tion s qui von t au-delà des mesures d'adaptation prévues à l'article 73 de la Constit ution ; Con sidérant qu'a ux ter mes de l'article 72 de la Constitut ion "Les collect ivit és territoriales de la Républ ique sont les commun es, les dépar temen ts, les territoires d'outr e- mer. Tout e autre col lectivité territoriale est créée par la loi. Ces col lectivit és s'admin istrent libr emen t par des con seil s él us et dans les condition s prévues par la loi. Dan les départemen ts et les territoires, le dél égué du Gouvernemen t a la charge des in térêt! nationaux, du contrôle admin istratif et du resp ect des lois" ; Con sid érant qu'aux termes de l'article 73 de la Constitution "L e régime législ atif et l'organisation admin istrative des départements d'outre-mer peuven t faire 1 'obj et de mesures d'adaptation nécessitées par leur sit uation particul ièr e" ;... 1...

4 - Considéran t qu 'il résulte de ces a rticles que l ' existence du départemen t a valeur constitution nel le et que le statut des dép artemen ts d'outre-mer doit être le même que celui des dép artements mé trop o l ita i n s, sous la seule réserve des mesures d'adap tation que peut rendre nécessaires la situation p art iculière de ces départements d'ou tre -mer ; Considérant que la loi soum 1se à l ' examen du Conseil constitutionnel p révoi t, notammen t, que l a G u adeloupe, la Guyane, la Martin ique et la Réun ion constituent chacune deux collect ivités territoriales distinctes, un département et un e région ; que les affaires de ces deux collectivités sont réglées p ar une assemb lée un ique dénommé e conseil général et régional dont les membres sont élus à la représentation prop ortionnelle dans une circonscrip tion unique ; que le Présiden t de cette assemb lée est l'organe exécutif tant du département que de la région ; Considérant qu 'en édictant pour les départemen ts d'outre-mer des règles diffé rentes de celles applicables aux autres dépar tements, et qui portent sur des caractères institut ionnels fondamen taux de ces collectivités territoriales, les dispos itions de ladite l o i vont au-delà des mesures d'adaptation que l ' article 73 de la Constitution autorise en ce qu1 concerne le régime législatif et l ' organisation administrative de ces départemen ts ; qu 'ainsi, en donnant à cet article une portée qu ' i l n ' a pas, le législateur a méconnu la rè gle de droit qui définit sa compétence... 1..

5 - Considéra nt, dès lors, q ue la loi soum 1se à l ' examen du Conseil con stitut j onnel doit être déclarée con traire à la Con s tjtutjon, D E C I D E Article premier - La loi portant adaptation de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Ma rtinique et à la Réunion, est déclarée non conforme à la Constitution. Article 2 - La présente décision sera publiée au Journal offi ciel de la Républ ique franç aise. Délib éré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2,dé.cemb re ;1982.

6 ision n 82-147 DC u 2 décemb re 1982 PROJE T B ADOPT E PAR LE CONSEIL LE CONSEIL CONSTITUTI ONNEL, Saisi le 23 novembre 1982, dans les condi tions prévue à l'article 61, alinéa 2, de la Constituti on, par "N!-1. Adolpl]e CHAUVIN, Ph ilippe de BOURGOING, Charles PASQUA, Loui s VIRAPOULLE, Georg s REPIQLJP', Roger LISE, Edmond VALCIN, Alphonse ARZEL, Rèné BÀLLATIR, Maurice BLIN, André BOHL, Roger BOILEAU, Charles BOSSON, Jean-Marie BOULOUX, Louis CAIVEAU, Jean CAUCHON, Pierre CECCALDI -PAVART, Auguste CHUPIN, Jean CLUZEL, Jean COLIN, Ch arles FERRANT, An dré FOSSET, Jean FRANCOU, Ja cque s GENTON, Henri GOETSCHY, Jean GRAVIER, Daniel HOEFFEL, Rémi HERMENT, René JAGER, L ou!s JUNG, Bernard LAURENT, Jean LECANUET, Bern ard LEMARIE, Jean MADE LAIN, René MONORY, Claude MONT, Jacques MOSS IO, Dominique PADO, Paul PILLET, Roger POUDONSON, Maurice PREVOTEAU, André RAB INE U Marcel RYDLOFF, Pierre SALVI, Jean SAUVAGE, Pierre SCHIELE, Paul SERAMY, René TINANT, Raoul VADEPIED, Pierre VALLON, Joseph YVON, Cha rles ZWICKERT, Marce l DAUNAY, Alfre d GERIN, Heriri LE BRETON, Yves LE COZANNET, Mar cel LE MIRE, Georges TREILLE, Rol and du LUART, Richard POUILLE, Jean-Pierre FOURCADE ; Pierre -Christian TAITT!NGER, Guy PETIT, Roland RUET, Guy de LA VERPILLIERE, Jean PUECH, Jean-François PINTAI, Jules ROUJON L Mi chel CRUCIS, Jacqu s MËNARD, Bernard BARB IER, Jean BENARD-MOUSSEAUX, paul GU ILLARD, Miche l MIROUDOT, Albert VOILQU TN, Jacques LARCHE, Louis BOYER, Louis RTIN, Serge MATHI EU, Hubert MRTIN, Pierre CROZE, Jean CHERIOUX,,Paul d'ornano, Adrien GOUTEYRON, Jacques CHAUMONT, Marc BECAM, Jean AME LIN, Mi che l MAURI CE-BOKANOWSKI, Paul MALASSAGNE, Jacques DELONG, Henri BELCOUR, Jean-François LEGRAND, Jacques BRACONNIER, Bernard, Charles HUGO, Louis SOUVET, Mi chel ALLONCLE, Christian PONCELET, Amédée BOUQUEREL, Marc JACQUET, Mi chel CHAUTY, Henri PORTIER, Marce l PORTIER, Jacques MOUTET, Etienne DAILLY, Mme Brigitte GROS, MM. :Pierre JEAMBRUN,.aymond SOUCARET, Jacques PELLETIER, Jean -P ierre CANTEGRIT, Sénateurs,... 1...