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LES NORMES ET LE CADRE CONCEPTUEL RELATIFS AUX MISSIONS NORMALISEES DE L EXPERT-COMPTABLE SOMMAIRE -------------------------- Dossier 0 PREAMBULE Dossier 1 NORMES GENERALES APPLICABLES A L ENSEMBLE DES MISSIONS NORMES DE COMPORTEMENT PROFESSIONNEL 111. Indépendance 112. Compétence 113. Qualité du travail 114. Secret professionnel et devoir de discrétion 115. Acceptation et maintien des missions NORMES DE TRAVAIL 121. Programmation des travaux 122. Lettre de mission 123. Délégation et supervision 124. Utilisation des travaux d autres professionnels 125. Documentation des travaux NORME DE RAPPORT Dossier 2 CADRE CONCEPTUEL Dossier 3 MISSIONS LIEES AUX COMPTES NORMES SPECIFIQUES 31. Normes d audit Normes IAPC transposées 32. Norme d examen limité Norme IAPC transposée 33. Norme de présentation 34. Autres missions concourant à l établissement des comptes application normes générales Dossier 4 AUTRES MISSIONS D ATTESTATION NORMES SPECIFIQUES 41. Mission Webtrust Dossier 5 GUIDE METHODOLOGIQUE D EXAMEN LIMITE

LES NORMES ET LE CADRE CONCEPTUEL RELATIFS AUX MISSIONS NORMALISEES DE L EXPERT-COMPTABLE PREFACE Le nouveau cadre conceptuel a été approuvé par le Conseil Supérieur lors de la session du 15 décembre 1999. Les normes d audit et la norme d examen limité ont été approuvées lors de la session du 14 décembre 2000. La publication de ces documents, complétés par les normes générales applicables à l ensemble des missions et la norme spécifique de la mission de présentation, répond à l objectif que nous nous étions fixé en 1998 : - d adapter le cadre conceptuel à l évolution des missions telle que la prévoit l International Federation of Accountants (l IFAC), - d afficher clairement la conformité des normes de la profession française avec les normes de l IFAC, Les éléments essentiels du contenu de cette publication, par rapport aux normes précédentes, sont les suivants : Les modifications apportées à l ancienne mission d examen afin de créer la mission d examen limité : cette dernière est analogue, sur le plan méthodologique, à la mission d examen limité de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes et à la mission de «review» de l International Federation of Accountants ; La mission de présentation, qui répond à un besoin spécifique français, n a pas été modifiée ; Les normes d audit sont applicables aux missions d audit contractuel. Les expertscomptables peuvent accepter et réaliser, dans le respect des normes générales, des missions d audit des comptes par rapport aux référentiels comptables identifiés (référentiel français, IAS, US GAAP, référentiels des autres pays européens) ; Les techniques d audit et d examen limité sont transposées aux missions d expression d assurance concernant d autres sujets : informations financières et non financières, systèmes et procédures, direction et gestion. Ces missions peuvent être soit des missions d audit (exemple : la mission WebTrust), soit des missions d examen limité, soit des missions conclues dans le cadre de procédures convenues. La mise en œuvre du nouveau cadre conceptuel et des nouvelles normes permet aux expertscomptables d affirmer la valeur de leur signature et d accompagner les entreprises dans leur développement. Elle nécessitera, toutefois, un effort important dans les domaines de la formation, de l organisation des cabinets et du contrôle qualité. Dominique LEDOUBLE Jean-Pierre AUDY

LES NORMES ET LE CADRE CONCEPTUEL RELATIFS AUX MISSIONS NORMALISEES DE L EXPERT-COMPTABLE MISSIONS NORMALISEES DE L EXPERT-COMPTABLE Mars 2001

NORMES APPLICABLES A L ENSEMBLE DES MISSIONS PRÉAMBULE Présentation du dispositif des normes L Ordre des experts-comptables est garant : - pour le public, de la qualité des prestations des experts-comptables, - pour les membres de l'ordre d'une saine et libre concurrence assurée notamment par le respect du code de déontologie professionnelle. Afin d'assurer la protection des tiers et la promotion de la profession, l'ordre s'est engagé dès 1976 dans un processus de réglementation des missions de l'expert-comptable en élaborant une série de recommandations sur l'exercice des missions relatives, dans un premier temps, à la participation de l'expert-comptable à l'établissement des comptes annuels puis, dans un second temps, à d'autres missions. La volonté de la profession d'affirmer la qualité de ses travaux a conduit en 1990 le Conseil Supérieur à repenser cet ensemble sous la forme d'un référentiel reposant sur le concept de normes. Le concept de normes - reconnu internationalement - permet d'identifier nettement la règle ou l obligation professionnelle et de la qualifier. Les normes définissent les principes fondamentaux et les procédures essentielles que l expert-comptable doit appliquer dans l exercice de ses missions. Les normes précisent également les modalités d application de ces principes et obligations en apportant les explications et les informations nécessaires à leur mise en œuvre. Les principes fondamentaux et obligations, contenues dans les normes, doivent donc être interprétés à la lumière des précisions apportées sur leurs modalités d application. La correcte compréhension et application des normes impliquent ainsi de les considérer dans leur ensemble et pas uniquement dans leur seul contenu en caractères gras. De même, l application des normes ne peut être dissociée du respect des principes fondamentaux de comportement et des règles générales du Code de déontologie professionnelle. Les modalités d application ne sauraient, cependant, couvrir toutes les situations et circonstances dans lesquelles un expert-comptable peut se trouver. Elles lui apportent néanmoins les éléments de référence suffisants pour qu il puisse exercer son jugement personnel dans la détermination des conditions d application de la norme au cas d espèce dans lequel il se trouve. 1

NORMES APPLICABLES A L ENSEMBLE DES MISSIONS Les normes expriment ainsi la position de la profession quant à l exercice de sa mission par un professionnel raisonnablement diligent. A cet effet, elles posent clairement un ensemble de règles professionnelles propres à garantir le bon exercice des missions et permettent de trouver, dans une doctrine émanant de l organisation professionnelle seule habilitée à la définir, les critères d appréciation nécessaires. Le concept d importance relative gouverne l application des normes. Dans des cas exceptionnels, l expert-comptable peut estimer nécessaire de s écarter d une norme afin d atteindre plus efficacement l objectif de sa mission. Dans un tel cas, il lui appartient de justifier sa décision dans ses dossiers de travail. Le respect des normes est apprécié lors de l'examen d'activité professionnelle prévu par le décret du 14 février 1986. Les instances judiciaires peuvent également s'y référer pour apprécier la responsabilité des professionnels. Le dispositif des normes de l'ordre comprend deux niveaux : - des normes générales (normes de comportement professionnel, de travail et de rapport) qui constituent les règles de base applicables à l'ensemble des missions des membres de l'ordre : missions à caractère comptable, missions de conseil, missions particulières (missions auprès du comité d'entreprise, expertise judiciaire...), - des normes spécifiques pour un certain nombre de missions ayant fait l'objet d'une définition professionnelle (elles mêmes divisées en normes de comportement professionnel, de travail et de rapport). Ces normes précisent, en complément des normes générales, certaines dispositions spécifiques applicables à ces missions. Une information technique complémentaire peut être également diffusée par le Conseil Supérieur dans certains cas : - guides d'application relatifs à une mission normalisée, - guides techniques développant une norme ou une technique particulière, - guides spécialisés concernant des branches d'activités, - réponses écrites données par le Conseil Supérieur aux questions posées par les membres de l'ordre. Les commentaires des normes et l'information technique tels que définis ci-dessus ne présentent pas un caractère normatif. Les modalités d'application des normes demeurent donc laissées à l'appréciation des professionnels. 2

NORMES APPLICABLES A L ENSEMBLE DES MISSIONS Caractéristiques générales des missions de l'expert-comptable Le terme "expert-comptable" recouvre l'ensemble des membres de l'ordre, personnes physiques et personnes morales. La mission de l'expert-comptable est contractuelle Avant toute acceptation de mission, l'expert-comptable présente au chef d'entreprise les missions qu'il peut assurer et préconise la mission la mieux adaptée à la situation et aux objectifs du client. La décision appartient au client. Mais l'expert-comptable peut refuser la mission demandée s'il estime qu'elle est inadéquate, soit en raison de la taille et de la structure de l'entreprise, soit en raison des événements auxquels celle-ci est confrontée et dont il a connaissance, et s'il estime que, dans ces conditions, son travail risque d'être inopérant ou préjudiciable à sa réputation. Responsabilité de l'expert-comptable La responsabilité de l'expert-comptable ne peut être mise en cause que s'il a commis une faute significative dans l'exercice de ses fonctions et qu'il existe un lien de causalité direct entre la faute éventuellement commise et le préjudice éventuellement subi. L'expert-comptable n'est tenu qu'à une obligation de moyens L'expert-comptable a une obligation de moyens et non de résultat. Son devoir est d'exécuter la mission qui lui est confiée avec toute la compétence et le soin que l'on est en droit d'attendre d'un professionnel normalement éclairé et diligent. Limites des contrôles D une manière générale, et sauf demande expresse du client, les vérifications ne comportent ni le contrôle de la matérialité des opérations ou des actifs, ni l appréciation de l opportunité des décisions de gestion. Importance du jugement professionnel Les missions exercées par l'expert-comptable nécessitent à tout instant une suite de choix, de décisions. Tant dans la préparation de sa mission que dans la programmation des diligences ou dans la formulation de son opinion, l'expert-comptable fera appel à son jugement professionnel. Ainsi, il devra apprécier certaines situations au vu de critères d'importance relative. Travail en équipe et intervention personnelle L'expert-comptable se fait assister par ses associés, des collaborateurs salariés ou des experts indépendants. Il peut déléguer mais conserve la maîtrise de l'exécution et la responsabilité finale de la mission. 3

NORMES APPLICABLES A L ENSEMBLE DES MISSIONS Respect des règles inhérentes à une profession libérale Membre d'une profession libérale, l'expert-comptable se doit d'exercer ses fonctions dans le respect des règles de confraternité, de solidarité et de courtoisie qui la régissent. Il doit se comporter vis-à-vis de ses confrères conformément aux règles de la déontologie professionnelle, en particulier dans ses rapports avec son prédécesseur ou son successeur dans une même entreprise. Il doit aussi veiller à respecter les normes de l'ordre dans ses relations avec les conseils extérieurs de l'entreprise et le commissaire aux comptes. 4

NORMES GENERALES APPLICABLES A L ENSEMBLE DES MISSIONS SOMMAIRE Pages NORMES DE COMPORTEMENT PROFESSIONNEL 111. Indépendance... 2 112. Compétence... 6 113. Qualité du travail... 8 114. Secret professionnel et devoir de discrétion... 10 115. Acceptation et maintien des missions... 14 NORMES DE TRAVAIL 121. Programmation des travaux... 16 122. Lettre de mission... 17 123. Délégation et supervision... 19 124. Utilisation des travaux d'autres professionnels... 21 125. Documentation des travaux... 22 130. NORME DE RAPPORT... 24 1

NORMES GENERALES APPLICABLES A L ENSEMBLE DES MISSIONS 111 - Indépendance NORME L'ordonnance du 19 septembre 1945 et la déontologie font une obligation à l'expert comptable d'être indépendant et d'éviter toute situation qui pourrait faire présumer d'un manque d'indépendance. Il doit non seulement conserver une attitude d'esprit indépendante lui permettant d'effectuer sa mission avec intégrité et objectivité, mais aussi être libre de tout lien réel qui pourrait être interprété comme constituant une entrave à cette intégrité et objectivité. Il s'assure également que les collaborateurs auxquels il confie des travaux respectent les règles d'indépendance. COMMENTAIRES DE LA NORME (juillet 1990) Les textes actuels régissant notre profession prévoient les règles d'indépendance ci-après : Fonctions et activités incompatibles avec l'exercice de la profession L'accomplissement de certaines fonctions ou activités par l'expert-comptable est de nature à créer des conflits d'intérêts susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Dans cette perspective, les textes interdisent à l'expert-comptable certaines fonctions ou restreignent certaines activités. Ainsi, l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée par la loi du 8 août 1994 précise que : «Les fonctions de membre de l'ordre sont incompatibles avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance, en particulier : - avec tout emploi salarié, sauf chez un autre membre de l'ordre ou dans une société reconnue par l'ordre, - avec tout acte de commerce ou d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, - avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance.» Ces interdictions comportent notamment l impossibilité, pour un expert-comptable, de détenir une délégation de signature sur les comptes bancaires de son client. Il est, en outre, interdit aux membres de l'ordre 1 et aux sociétés reconnues par lui d'agir en tant qu'agent d'affaires, d'assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif. 1 Et également à son conjoint et à ses collaborateurs 2

NORMES GENERALES APPLICABLES A L ENSEMBLE DES MISSIONS Par ailleurs, le Code des devoirs professionnels précise notamment que les membres de l'ordre : «ne peuvent accepter même à titre auxiliaire et temporaire, aucune fonction publique rétribuée par un traitement, ni aucun emploi privé rémunéré dans les mêmes conditions ou même par des honoraires, si les conditions de travail placent le membre de l'ordre dans un état de subordination à l'égard de la personne ou de la collectivité qui le rémunère ou l'honore.» Relations avec les clients (a) Participations dans des entreprises clientes L'ordonnance du 19 septembre 1945 précise qu'il est interdit aux membres de l'ordre : «d'effectuer des travaux d'expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels». L'ordonnance vise donc tous les clients où le cabinet exerce une mission et toutes les entreprises appartenant au même groupe que ces clients (sociétés mères, filiales, participations, sociétés liées ). (b) Relations d'affaires Toute relation financière avec un client est susceptible d'affecter l'objectivité et de conduire les tiers à considérer que cette objectivité a été compromise. Il est donc souhaitable que l'expert-comptable n'entretienne pas de relations financières avec ses clients, telles que prêt, emprunt, crédit-bail Cette restriction ne concerne pas les relations commerciales et financières courantes faites dans les conditions offertes habituellement au public. Cette règle s'applique également aux collaborateurs de l'expert-comptable, ainsi qu'à son conjoint et à toute personne interposée. (c) Exercice des missions Les fonctions de direction et de gestion de l'entreprise incombent exclusivement au client. Aussi l'expert-comptable veille, dans l'accomplissement de ses missions, notamment de conseil, à ne pas empiéter sur ces fonctions. (d) Autres relations avec les clients Des fonctions de dirigeant ou de salarié au sein de l'entreprise cliente, ou pour son compte, sont incompatibles avec l'exercice de la profession. Par ailleurs, il convient de considérer avec attention les relations personnelles ou familiales entretenues par l'expert-comptable ou ses collaborateurs avec les membres de la direction de l'entreprise cliente, afin de s'assurer qu'elles ne constituent pas un risque d'atteinte à l'indépendance. 3

NORMES GENERALES APPLICABLES A L ENSEMBLE DES MISSIONS (e) Mandat de représentation Le pouvoir accordé par la loi du 8 août 1994 à l'expert-comptable, de représenter son client devant les administrations et organismes publics, doit également être exercé avec discernement, en évitant tout fait ou situation risquant de porter atteinte à l'indépendance du professionnel. Rémunération des travaux effectués par l'expert-comptable (a) Modalités de rémunération L'expert-comptable est exclusivement rémunéré pour ses travaux sous forme d'honoraires, ainsi que le prévoit l'ordonnance du 19 septembre 1945 : «Les membres de l'ordre reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte, d'un tiers, à quelque titre que ce soit.» En effet, l'acceptation de biens ou services constituerait une menace pour l'indépendance. Ainsi, une hospitalité ou des cadeaux sans commune mesure avec les usages habituels, ou l'octroi de conditions commerciales particulières pour l'acquisition de biens ou services, doivent être refusés. Le Code des devoirs professionnels précise d'ailleurs «qu'en aucun cas les honoraires ne peuvent être payés sous forme d'avantages, commissions ou participations». En outre, l'ordonnance de 1945 précise que «les honoraires doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu». Toutefois le paiement des honoraires ne peut pas être subordonné à l'obtention d'un résultat ou d'une conclusion déterminée, et, ainsi que le précise l'ordonnance du 19 septembre 1945, «ils ne peuvent en aucun cas être calculés d'après les résultats financiers obtenus par les clients». Le respect de la règle d'indépendance suppose également que les honoraires relatifs à des travaux effectués, s'ils sont importants, soient réglés par les clients dans les délais usuels. (b) Importance relative des honoraires perçus d'un même client L'indépendance d'un cabinet serait affectée si une part trop importante de ses revenus provenait d'un même client ou de clients d'un même groupe. A cet égard, l'ordonnance du 19 septembre 1945 prévoit que : «Les membres de l'ordre qui n'exercent pas leur profession sous contrat d'emploi et les sociétés inscrites au tableau ne peuvent consacrer leur activité en majeure partie à des travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté d'intérêt.» Fonctionnement des sociétés d'expertise comptable L'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée par la loi du 8 août 1994 autorise la constitution de sociétés d'expertise comptable, sous forme de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité 4

NORMES GENERALES APPLICABLES A L ENSEMBLE DES MISSIONS limitée sous certaines conditions limitatives : la direction ou la gérance doit en être assurée par des membres de l'ordre et ceux-ci doivent en détenir directement ou indirectement les trois quarts ou les deux tiers du capital et des droits de vote, selon qu'il s'agit d'une SARL ou d'une SA. Dans cette dernière, la moitié au moins des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance doivent être des experts-comptables. Leurs statuts doivent comporter des clauses d'agrément pour l'admission de tout nouvel associé ou la cession à un associé n'exerçant pas la profession. Il est interdit à toute société d'expertise comptable de détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature à l'exception, et sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, de celles ayant pour objet l'exercice des activités visées aux articles 2 et 22, 7' alinéa, sans que cette détention constitue l'objet principal de son activité. L article 7.1.2 et 3 renforce encore l'exigence de l'indépendance en précisant : «2 Aucune personne ou groupement d'intérêts, extérieurs à l'ordre, ne doit détenir directement ou par personne interposée, une partie du capital ou des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des associés experts-comptables, ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie; 3 L'appel public à l'épargne n'est autorisé que pour des titres excluant l'accès même différé ou conditionnel au capital.» 5

NORMES GENERALES APPLICABLES A L ENSEMBLE DES MISSIONS 112 - Compétence NORME Les qualités requises pour exercer la profession d'expert-comptable sont définies par les textes. L'expert-comptable complète régulièrement et met à jour ses connaissances. Il s'assure également que les collaborateurs auxquels il confie des travaux ont une compétence appropriée à la nature et à la complexité de ceux-ci. Il veille à leur formation continue. (juillet 1990) COMMENTAIRES DE LA NORME Qualification professionnelle Nul ne peut porter le titre d'expert-comptable, ni, sauf application des articles 26 et 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, en exercer la profession s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre. Formation continue La formation continue constitue une condition du maintien de la compétence professionnelle des membres de l'ordre. Ainsi, l'article 1er du Code des devoirs professionnels précise que le membre de l'ordre s'attache "à développer sans cesse sa culture, non seulement sa culture professionnelle mais aussi ses connaissances générales pour affermir son jugement". Afin de maintenir le haut degré de compétences qu'appellent ses interventions et aussi pour s'adapter à l'émergence de nouvelles missions, chaque membre de l'ordre consacre 40 heures au moins par an à sa formation permanente, hors les heures consacrées à l'indispensable suivi de la documentation professionnelle. Pour des raisons pratiques, cet objectif peut s'apprécier sur une période pluriannuelle de trois ans, au cours de laquelle 120 heures doivent être consacrées à la formation continue. Ce quota d'heures couvre l'ensemble des activités du membre de l'ordre. Chaque membre de l'ordre détermine librement son programme de formation. Le Conseil Supérieur publie chaque année une note d'orientation de caractère informatif à l'intention des membres de l'ordre et contribue à la promotion d'actions de formation sur les normes et la doctrine professionnelles. Compétence générale du cabinet Le maintien de la compétence du cabinet suppose notamment : 6

NORMES GENERALES APPLICABLES A L ENSEMBLE DES MISSIONS - une évaluation périodique des besoins en personnel (quantitative et qualitative), - un plan de formation continue d'un volume minimal de 16 heures pour le personnel non membre de l'ordre, conformément à l'avenant n 10 en date du 17 mars 1987 à la convention collective nationale du 9 décembre 1974. Les procédures de mise en œuvre varient selon la taille du cabinet. Acceptation des missions Avant d'accepter une mission, l'expert-comptable s'assure qu'il possède les compétences nécessaires pour la mener à bien. Il refuse les missions où il estime que sa compétence est insuffisante, à moins qu'il ait la possibilité de se faire assister par un expert qualifié. 7

NORMES GENERALES APPLICABLES A L ENSEMBLE DES MISSIONS 113 - Qualité du travail NORME L'expert-comptable exerce ses missions avec conscience professionnelle et avec la diligence permettant à ses travaux d'atteindre un niveau de qualité suffisant, compatible avec son éthique et ses responsabilités. L'expert-comptable s'assure que ses collaborateurs respectent les mêmes critères de qualité dans l'exécution des travaux qui leur sont délégués. (juillet 1990) COMMENTAIRES DE LA NORME Conscience professionnelle La qualité des travaux résulte non seulement de la compétence de l'expert-comptable et de ses collaborateurs mais aussi d'une mise en œuvre adéquate, avec conscience et probité. Diligence L'expert-comptable applique : - les normes de l'ordre relatives à l'exercice des missions, - les obligations comptables énoncées par les textes légaux et précisées par la doctrine. La qualité du travail est en outre liée à la correcte application des normes de compétence, de délégation et de supervision, de programmation et de documentation des travaux. Compétence des collaborateurs Les collaborateurs reçoivent une formation adéquate de façon à assurer une qualité suffisante de leurs travaux. Supervision L exercice de la supervision constitue un moyen indispensable pour assurer la qualité de travail. L'expert-comptable ne peut pas employer un nombre de collaborateurs comptables salariés (autres que les experts-comptables stagiaires) supérieur à 10 (article 22 du décret du 19 février 1970). Pour une société, cette limite est fixée à 10 comptables salariés par associé membre de l'ordre exerçant effectivement leur activité au sein de ladite société. 8

NORMES GENERALES APPLICABLES A L ENSEMBLE DES MISSIONS Certaines tâches relèvent exclusivement de l'expert-comptable et ne peuvent pas être déléguées. L'expert-comptable conserve la responsabilité finale des travaux délégués. Il assume cette responsabilité en organisant une supervision appropriée. Programmation des travaux La programmation des travaux de l'expert-comptable permet d'assurer une affectation adéquate des collaborateurs aux missions de manière à pouvoir effectuer la mission dans les délais légaux ou contractuels et avec un maximum d'efficacité. Documentation L'expert-comptable justifie de l'application des normes relatives à l'exercice des missions par des documents appropriés. 9

NORMES GENERALES APPLICABLES A L ENSEMBLE DES MISSIONS 114 - Secret professionnel et devoir de discrétion NORME L'expert-comptable est tenu au respect du secret professionnel et à un devoir de discrétion. (juillet 1990) COMMENTAIRES DE LA NORME Secret professionnel Les textes: - Article 21 1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 (alinéa 1) «Sous réserve de toute disposition législative contraire, les experts-comptables, les comptables agréés et les experts-comptables stagiaires sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du Code pénal (art. 226-13 nouveau code pénal).» - Article 226-13 du nouveau code pénal «La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un emprisonnement et de 100 000 F d'amende.» L application des textes La doctrine et la jurisprudence récentes semblent considérer que le secret professionnel de l'expertcomptable est général et absolu confirmant l'interprétation donnée par le Conseil Supérieur lors de sa 204ème session le 7 mai 1980. Le secret professionnel suppose l'existence d'un secret recueilli en raison d'un état ou à l'occasion de l'exercice d'une profession ou d'une fonction. Paraissent ne relever du secret que les seules informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte à l'honneur ou à la dignité humaine. Le domaine du secret professionnel couvre : - les confidences nécessaires, - les secrets par nature, 10

NORMES GENERALES APPLICABLES A L ENSEMBLE DES MISSIONS dont le professionnel se trouve dépositaire à l'occasion de sa mission. Il ne s'applique pas aux autres informations recueillies ou découvertes. En revanche, l'expert-comptable tenu à l'obligation de secret ne saurait en être libéré que lorsque la loi lui impose de révéler ou l'autorise à le faire. Les dispositions législatives applicables en l'espèce tiennent en : - l'article 62 du Code pénal (obligation de dénoncer les crimes tentés ou consommés alors qu'il est encore possible d'en prévenir ou limiter les effets ou d'en éviter le renouvellement), - l'article 63 du Code pénal (obligation de révéler les éléments de la «preuve de l'innocence d'une personne incarcérée provisoirement ou jugée pour crime ou délit»), - l'article 229, alinéa 5, de la loi du 24 juillet 1966 (impossibilité, sauf pour les auxiliaires de justice, d'opposer le secret professionnel au commissaire aux comptes des entreprises clientes. Procédure spéciale prévue pour les communications de pièces), - l'article 5 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 (impossibilité, sauf pour les auxiliaires de justice, d'opposer le secret professionnel aux agents de la Commission des Opérations de bourse), - l'article 21, alinéa 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 (les membres de l'ordre sont déliés du secret professionnel "dans les cas d'information ouverte contre eux" ou "de poursuites engagées à leur encontre par les pouvoirs publics ou dans les actions intentées devant les Chambres de discipline de l'ordre"), - la loi n 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants (obligation de dénonciation au Procureur pour les professionnels de toute nature, susceptibles dans le cadre de leurs missions de connaître de telles opérations). La question de savoir si celui en faveur duquel existe l'obligation de respecter le secret professionnel peut en libérer le détenteur est controversée en doctrine et en jurisprudence. Si une interprétation favorable à la "divulgation autorisée" a pu se faire jour en matière de secret médical, celle-ci ne parait pas devoir s'étendre aux autres tiers détenteurs, par état, profession ou fonctions, des secrets qu'on leurs confie. L'obligation de respecter le secret professionnel s'impose aux experts-comptables (article 21 de l'ordonnance de 1945), donc aux professionnels personnes physiques. Dès lors, elle interdit toute communication d'informations protégées entre les professionnels appartenant à une même société d'expertise comptable, sauf lorsqu'ils interviennent, conjointement, à l'occasion d'une mission unique. Bien que n'étant pas cités dans l'article 21 de l'ordonnance de 1945 les salariés des membres de l'ordre sont tenus au secret professionnel en vertu des dispositions générales de l'article 226-13 du nouveau code pénal. 11

NORMES GENERALES APPLICABLES A L ENSEMBLE DES MISSIONS En pratique, il est constant que seuls les collaborateurs, appelés de par leur niveau d'intervention à recevoir les confidences nécessaires à l'exécution de leurs travaux ou à découvrir des secrets par nature à l'occasion de ceux-ci, sont susceptibles d'être astreints au secret professionnel. Devoir de discrétion Il s'applique à toutes les informations d'ordre général dont l'expert-comptable a connaissance à l'occasion de l'exécution de sa mission et s'applique à tous les tiers. Le client peut en libérer le membre de l'ordre. Il ne saurait être opposé à l'autorité judiciaire : - ni en matière pénale (obligation de déposer prévue par l'article 109 du Code de Procédure pénale), - ni en matière civile (obligation d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité prévue par l'article 10 du Code Civil et l'article 11 du Code de Procédure civile). Il n'est pas, non plus, opposable au contrôleur chargé d'un examen de l'activité professionnelle du membre de l'ordre en application des dispositions du décret du 14 février 1986. Le devoir de discrétion s'impose à l'ensemble des collaborateurs des membres de l'ordre. Situation spécifique de l'expert-comptable appelé à témoigner devant les juridictions répressives ou la police judiciaire. L'expert-comptable appelé à témoigner devant une juridiction répressive ou la police judiciaire agissant sur commission rogatoire ou d'office, ne peut révéler les confidences que lui a faites son client ou les informations entrant dans la sphère de la confidence dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa profession. En revanche, il doit - tout en respectant cette règle - répondre à toute question portant sur des problèmes de technique comptable, financière ou fiscale. Le parquet et la police judiciaire peuvent être amenés à recueillir auprès des professionnels de la comptabilité des informations spécifiques relatives à leurs entreprises clientes, dans la recherche d'infractions classiques commises dans le cadre social (abus de biens sociaux, escroquerie,... ), de cas de banqueroute (notamment quant à la tenue formelle de comptabilité) ou d'infractions propres à la réglementation de la profession (par exemple couverture d'exercice illégal de la profession). Les professionnels ne sauraient révéler spontanément même aux juridictions répressives (hors les cas prévus par la loi, notamment d'information ouverte à leur encontre et dans les strictes limites nécessaires à leur défense) ce qu'ils ont appris au cours de leur mission. Ils doivent attendre d'être requis. 12

NORMES GENERALES APPLICABLES A L ENSEMBLE DES MISSIONS A l'occasion de ce témoignage, leurs révélations doivent être strictement limitées à ce qui est indispensable à la sincérité de leur déposition. Si le professionnel peut répondre à toute question portant sur les problèmes de technique comptable, financière ou fiscale, il reste lié par le secret professionnel vis-à-vis des officiers de police judiciaire ou des juridictions répressives pour toutes les confidences qui lui ont été faites par son client dans l'exercice de sa profession. Les principes d'ordre public et d'intérêt social exigeant qu'aucun obstacle ne vienne nuire à la recherche, à la constatation et à la répression des crimes et délits (Cass. Crim. 2 mai 1978 précité), il apparaît que dans le cadre du témoignage demandé à un expert-comptable par un fonctionnaire de la police judiciaire, il n'y ait pas lieu de distinguer selon que celui-ci agit sur commission rogatoire du juge d'instruction (c est-à-dire sur instructions expresses des magistrats du Parquet) ou d'office, dans le cadre d'une enquête préliminaire : il convient en effet de souligner que la forme de la saisine d'office n'est en fait qu'une réquisition tacite permanente. 13