AMÉNAGEMENTS DE SERVICE AUTORISATIONS D ABSENCE ET CONGES DIVERS AUTRES QUE DE MALADIE



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AMÉNAGEMENTS DE SERVICE AUTORISATIONS D ABSENCE ET CONGES DIVERS AUTRES QUE DE MALADIE RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 1 sur 45

SOMMAIRE AUTORISATIONS D ABSENCE POUR MANDAT ELECTIF 1) Candidats à une fonction publique élective page 3 2) Participation aux travaux d une assemblée publique élective ou du conseil économique et social régional page 4 3) Crédits d heures pour les élus municipaux, conseillers généraux régionaux et membres des conseils économiques et sociaux régionaux page 5 4) Formation des élus locaux page 7 AUTORISATIONS D ABSENCE POUR MOTIF SYNDICAL 1) Participation aux instances statutaires des organisations syndicales - au titre de l article 13, page 8 - au titre de l article 14, page 9 - au titre de l article 15. page 10 2) Heure mensuelle d information syndicale page 11 3) Congé pour formation syndicale page 12 AUTORISATIONS D ABSENCE ET CONGES POUR RAISONS FAMILIALES 1) Mariage de l agent Décès d un ascendant ou descendant page 13 2) Congé sans traitement pour raisons de famille stagiaires de l'état page 14 3) Suivi de grossesse page 15 4) Aménagements horaires pour femmes enceintes page 16 5) Congé supplémentaire à l occasion de la naissance ou de l adoption d un enfant page 17 6) Congé de paternité congé supplémentaire lié à l'adoption page 18 7) Disponibilité - Adoption d'un enfant à l'étranger page 19 8) Soins ou garde d enfant(s) page 20 9) Congé de présence parentale page 21 10) Soins à conjoint, enfant, ascendant page 22 11) Accompagnement d une personne en fin de vie page 23 AUTORISATION D ABSENCE POUR STAGE, EXAMENS ET CONCOURS 1) Stages courts et réunions diverses sur convocation de l administration page 24 2) Préparation aux concours de la Fonction Publique page 25 3) Participation aux jurys des examens et de concours page 26 AUTORISATION D ABSENCE POUR DEPLACEMENT A L ETRANGER 1) Déplacements à l étranger liés aux obligations professionnelles page 27 2) Déplacements à l étranger pour missions page 28 3) Déplacements à l étranger à titre privé à la demande d'un gouvernement étranger ou d'une organisation internationale page 29 4) Déplacements à l étranger à titre personnel. Personnels ATOS page 30. Personnels d'inspection, de direction et d'encadrement page 31. Personnels enseignants second degré, d'éducation et d'orientation page 32 AUTORISATIONS D ABSENCE ET CONGES DIVERS 1) Mutilés de guerre page 33 2) Période d instruction collective (agents réservistes) page 34 3) Participation aux activités des organisations de jeunesse et des associations sportives page 35 4) Représentants des parents d élèves page 36 5) Congé de représentation page 37 6) Représentants d'association page 38 7) Membres d'un conseil ou du conseil d'administration de la MGEN page 39 8) Sapeurs-pompiers volontaires page 40 9) Jurés auprès d un tribunal page 41 10) Participation aux fêtes religieuses page 42 11) Eviction des personnels en cas de maladie contagieuse page 43 12) Autorisations d absence spécifiques aux enseignants d E.P.S. page 44 13) Congé bonifié page 45 RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 2 sur 45

AMENAGEMENTS DE SERVICE MOTIF : CANDIDAT A UNE FONCTION PUBLIQUE ELECTIVE Des aménagements de service, imputables sur les droits à congés annuels ou prenant la forme de reports d heures de travail d une période sur une autre, sont délivrées aux personnels faisant acte de candidature aux élections législatives, sénatoriales, régionales, cantonales et municipales ainsi qu à l élection au Parlement européen et à l'assemblée de Corse, dans le cadre de leur campagne électorale. Recteur Tous les fonctionnaires de l Etat et agents non titulaires de droit public. Etre candidat (titulaire ou suppléant) à une fonction publique élective. - 20 jours ouvrables maximum pour les candidats à l'assemblée nationale ou au Sénat. - 10 jours ouvrables maximum pour les candidats aux élections européennes, aux élections régionales, cantonales, municipales (dans une commune d'au-moins 3500 habitants) ou à l'assemblée de Corse. N.B. : Lorsque plusieurs consultations électorales se déroulent le même jour et qu un agent est candidat à ces différentes élections, il ne peut demander à bénéficier que des aménagements correspondants à une seule de ces élections. La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté. Ces facilités d absence pourront être accordées : - soit par imputation sur les droits à congés annuels, à la demande des agents, - soit par report d heure de travail. Dans ce cadre, cet aménagement du temps de travail devra être accepté par l agent et être organisé sur une période de temps la mieux adaptée sans entraîner de perturbations dans le fonctionnement du service. Au-delà des 20 ou 10 jours, les candidats aux élections peuvent demander à être placés en position de disponibilité pour convenances personnelles ou en congé non rémunéré (agents non titulaires ou stagiaires). Attestation de candidature, demande écrite. - Article L122-24-1 du code du travail - Circulaire n 2002-168 du 2 août 2002 (RLR 610-6a) - Circulaire FP du 18 janvier 2005 (RLR 610-6a). RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 3 sur 45

AUTORISATIONS D ABSENCE POUR MANDAT ELECTIF AUTORISATION D ABSENCE MOTIF : PARTICIPATION AUX TRAVAUX D UNE ASSEMBLEE PUBLIQUE ELECTIVE OU DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL REGIONAL Autorisations d absence accordées aux élus locaux ou aux membres du C.E.S. régional pour participer aux travaux non permanents des assemblées locales : - Séances plénières - Réunions des commissions dont ils sont membres - Réunion des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter la commune, le département ou la région selon le cas. Recteur Tous les personnels, titulaires ou non. L octroi d une telle autorisation ne doit pas être de nature à empêcher son bénéficiaire d assurer son service dans des conditions normales. Si tel n était pas le cas, l intéressé(e) doit solliciter un détachement. Si le fonctionnaire est élu auprès d une assemblée nationale ou internationale dont les travaux sont permanents, il doit solliciter un détachement auprès de son service de gestion (exercice des mandats de sénateur et de député). Durée des sessions. Autorisation d absence accordée de droit. Convocation à la session. - Instruction n 7 du 23 mars 1950, chapitre III (RLR 610-6a) - Circulaire n 2002-168 du 2 août 2002 (RLR 610-6a) - Circulaire FP n 2446 du 13 janvier 2005 - Article 14-8 du Décret n 85-986 du 16 septembre 1985 (RLR 610-6). - Articles L 2123-1, L 3123-1, L 4135-1, L5215-16 et L 4134-6 du Code général des Collectivités Territoriales. RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 4 sur 45

AUTORISATION D ABSENCE MOTIF : CREDITS D HEURES POUR LES ELUS MUNICIPAUX, CONSEILLERS GENERAUX, REGIONAUX ET MEMBRES DES CONSEILS ECONOMIQUES ET SOCIAUX REGIONAUX DUREE POUR UN TRIMESTRE: Indépendamment des autorisations d'absence prévues ci-avant, les maires, les adjoints, les conseillers municipaux des communes de 3500 habitants au moins, les présidents et membres des conseils généraux, régionaux, économiques et sociaux régionaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de l'assemblée dont ils sont élus et à la préparation des réunions et des instances où ils siègent.. Ce crédit d'heures - à prendre pendant l année scolaire est forfaitaire et trimestriel. Recteur (Bureau DPF 3). Tous les personnels, titulaires ou non. Etre élu local au sein d un conseil municipal, général, régional ou membre d'un C.E.S. régional. Maire : commune d au moins 10 000 habitants? 140 heures/trimestre commune de moins de 10 000 hab.? 105 heures Adjoint : commune de plus de 30 000 hab.? 140h commune de 10 000 à 29 999 hab? 105h commune de moins de 10 000 hab.? 52h30 Conseiller municipal : commune d au moins 100 000 hab.? 52h30 commune de 30 000 à 99 999 hab.? 35h commune de 10 000 à 29 999 hab.? 21h commune de 3500 à 9 999 hab.? 10h30 Conseil général et régional : Présidents et vice-présidents? 140h Conseillers généraux, régionaux? 105h Conseil économique et social régional : Président? 70h Membre? 21h Communauté de communes, urbaines et d'agglomération : Président : communauté d au moins 10 000 habitants? 140 heures communauté de moins de 10 000 hab.? 105 heures Vice-présidents : communauté de plus de 30 000 hab.? 140h communauté de 10 000 à 29 999 hab? 105h communauté de moins de 10 000 hab.? 52h30 Membres : communauté d au moins 100 000 hab.? 52h30 communauté de 30 000 à 99 999 hab.? 35h communauté de 10 000 à 29 999 hab.? 21h communauté de 3500 à 9 999 hab.? 10h30 les syndicats : Les délégués des communes dans les syndicats bénéficient seulement du crédit d'heures au titre de leur mandat municipal. Si ces délégués ne sont pas élus municipaux, les présidents, vice-présidents et membres de ces syndicats de communes peuvent prétendre à RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 5 sur 45

MODE DE REMUNERATION un crédit d'heures par assimilation aux fonctions de maire, adjoint, ou conseiller municipal de la commune la plus peuplée de cet établissement public. - Ces contingents sont réduits au prorata de la quotité exercée pour les agents à temps partiel. Les heures non utilisées au titre d un trimestre ne sont pas reportables. - Pour les enseignants, la durée du crédit d heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service. - Le temps d'absence utilisé au titre des crédits d'heures et autorisations d'absence pour participer aux travaux d'une assemblée publique élective cumulés, ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. - Le temps d'absence au titre du crédit d'heures est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. Ces retenues pour pensions civiles et les droits à pension ne sont pas proratisées. L'intéressé conserve ses droits aux prestations sociales et/ou familiales. Exemple - Un ouvrier professionnel exerçant à 80% sollicite un crédit d'heures au titre de son mandat de conseiller général. 105 x (28/35) = 84h par trimestre soit 7 heures par semaines Il peut donc utiliser jusqu'à 7h de crédit d'heures par semaine ou 84h par trimestre et son traitement sera diminué des heures utilisées. - Un enseignant certifié exerçant à 16/18 ème sollicite une crédit d'heure au titre de ses mandats de maire d'une commune de 8500 habitants et de membre d'une communauté de communes comprenant 31 000 hab. en indiquant qu'il ne souhaite pas être rémunéré à moins de 12/18 ème. (105 +35) x (16/35) = 64h par trimestre soit 5h20 par semaine Son droit à crédit d'heures est de 5h20 et il a choisi d'en utiliser 4h hebdomadairement. Il effectuera donc 12h de cours hebdomadaires et sera rémunéré à 12/18 ème. Ces absences ne sont pas rémunérées par l administration. Autorisation d absence accordée de droit. - La demande doit être déposée au mois de mai (bureau DPF3) pour l'année scolaire suivante. - La demande de crédit d heures est à renouveler pour chaque année scolaire, - Il revient à l'intéressé d informer son bureau de gestion (rectorat DPE ou DIPATE), par l intermédiaire de son établissement, des heures utilisées par trimestre dans le cadre du crédit d heures, - Les enseignants doivent définir avec leur chef d'établissement les modalités pratiques de la mise en œuvre de leur crédit d heures en début d année scolaire (article R2123-6 du C.G.C.T. «Compte tenu des nécessités du service public d enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou des cadres d emploi d enseignant, qui bénéficient d un crédit d heures ( ) fait l objet d un aménagement en début d année scolaire.»), Attestation du mandat électif, Dernier recensement de la commune, pour les Maires et Adjoints. Nombre d'habitants composant la communauté pour les présidents, vice-présidents et membres des communautés. Loi n 2000-295 du 5 avril 2000 Loi n 2002-276 du 27 février 2002 Décret n 2003-836 du 1 er septembre 2003 Décret n 2005-586 du 27 mai 2005 Circulaire n 2002-168 du 2 août 2002 (RLR 610-6a) Code général des collectivités territoriales RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 6 sur 45

AUTORISATION D ABSENCE MOTIF : CONGE POUR FORMATION DES ELUS LOCAUX Autorisations d absence délivrées aux membres des conseils municipaux, généraux et régionaux, pour suivre une formation auprès d organismes de formation agréés par le Ministère de l Intérieur. Recteur (Bureau DPF 3) Tous les personnels titulaires ou non, élus au sein d une collectivité territoriale. Etre élus au sein d un conseil municipal, général, régional. Suivre une formation organisée par un organisme agréé par le Ministère de l'intérieur. Durée de la formation dans la limite de 18 jours pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats détenus (renouvelable en cas de réélection). - Demande à produire au moins 30 jours avant le début de la formation. A défaut de réponse dans les 15 jours, la demande est réputée accordée. - Cette autorisation d absence est accordée de droit. L autorité compétente a la possibilité d opposer un refus dans l intérêt du service, la CAPA compétente est alors tenue informée. - De plus, si une nouvelle demande pour le même motif est déposée dans un délai de 4 mois suivant la notification du refus, cette nouvelle demande ne peut être refusée. Convocation au stage. - Loi n 2002-276 du 27 février 2002 - Décret n 77-91 du 27 janvier 1977 modifié (RLR 613-1). - Code Général des Collectivités Territoriales. RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 7 sur 45

LES AUTORISATIONS D ABSENCE POUR MOTIF SYNDICAL AUTORISATION D ABSENCE MOTIF : EXERCICE D UN MANDAT SYNDICAL (PARTICIPATION AUX INSTANCES STATUTAIRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES) Au titre de l article n 13 du Décret n 82-447 du 28 mai 1982 Ces autorisations spéciales d absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux et aux réunions des organismes dont ils sont membres élus. Recteur (Bureau DPF 3). Tous les personnels titulaires ou non, désignés et mandatés par leurs instances syndicales. Les agents susceptibles d obtenir une autorisation d absence devront avoir été désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation, et devront justifier du mandat dont ils auront été investis. - 10 jours fractionnables dans l année scolaire pour assister aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations ou des confédérations de syndicats, - 20 jours fractionnables dans l année scolaire pour assister aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, des syndicats nationaux, des confédérations, des fédérations, des unions régionales et des unions départementales de syndicats. N.B. : Les délais de route ne sont pas compris pour la computation des durées des autorisations spéciales d absence. - Autorisation d absence accordée de droit. - La demande doit être déposée dans un délai d au moins 3 jours minimum précédant la date de l absence. Convocation à la réunion, à l appui de la demande manuscrite. - Instruction n 7 du 23 mars 1950, chapitre III (RLR 610-6a) - Art. 12 - Art. 13 du Décret n 82-447 du 28 mai 1982 (RLR 610-7d) - Arrêté du 16 janvier 1985 (RLR 610-7d) - Circulaire du 18 novembre 1982 (RLR 610-7d) - Note de service n 85-043 du 1 er février 1985 (RLR 610-7d) RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 8 sur 45

AUTORISATION D ABSENCE MOTIF : EXERCICE D UN MANDAT SYNDICAL (PARTICIPATION AUX INSTANCES STATUTAIRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES) Au titre de l article n 14 du Décret n 82-447 du 28 mai 1982 Ces autorisations spéciales d absence sont accordées, pour les besoins de l activité syndicale ministérielle et interministérielle aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d organismes directeurs des organisations syndicales d un autre niveau que ceux prévus par l article 13 de ce décret en particulier les congrès de syndicats locaux et les instances directrices de ces syndicats. Recteur (Bureau DPF 3). Tous les personnels titulaires ou non, désignés et mandatés par leurs instances syndicales. Les agents susceptibles d obtenir une autorisation d absence devront avoir été désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation, et devront justifier du mandat dont ils auront été investis. Ces autorisations spéciales d absence sont délivrées dans la limite d un contingent global académique d autorisations spéciales d absence déterminé, chaque année, par ministère. N.B. : Les délais de route ne sont pas compris pour la computation des durées des autorisations spéciales d absence. - Autorisation d absence accordée de droit dans les limites définies ci-dessus. - La demande doit être déposée dans un délai d au moins 3 jours minimum précédant la date de l absence. Convocation au congrès ou à la réunion, à l appui de la demande manuscrite ou du formulaire DPF 3. - Instruction n 7 du 23 mars 1950, chapitre III (RLR 610-6a) - Art. 12 - Art. 14 du Décret n 82-447 du 28 mai 1982 (RLR 610-7d) - Arrêté du 16 janvier 1985 (RLR 610-7d) - Circulaire du 18 novembre 1982 (RLR 610-7d) - Note de service n 85-043 du 1 er février 1985 (RLR 610-7d) RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 9 sur 45

AUTORISATION D ABSENCE MOTIF : EXERCICE D UN MANDAT SYNDICAL SUR CONVOCATION DE L ADMINISTRATION Au titre de l article n 15 du Décret n 82-447 du 28 mai 1982 Ces autorisations spéciales d absence sont accordées, pour les besoins de l activité syndicale, aux représentants appelés à siéger au Conseil Supérieur de la Fonction Publique, au sein des Comités Techniques Paritaires et des Commissions Administratives Paritaires, des Comités Economiques et Sociaux, des Comités d Hygiène et de Sécurité, des Groupes de Travail convoqués par l Administration, des Conseils d Administration des organismes sociaux, mutualistes, de santé ou d enseignement. Le Chef d Etablissement ou de service. Tous les personnels élus ou désignés par leur syndicat, titulaires ou suppléants. Etre membre titulaire de la commission et convoqué par l administration. En cas d empêchement, le titulaire peut se faire remplacer par son suppléant. Celui-ci obtient alors les mêmes droits que le titulaire (autorisation d absence, délai de route et de préparation). Dans certaines circonstances, un membre suppléant peut assister à une séance de l'instance à laquelle il est élu en même temps que le membre titulaire. Une autorisation d'absence lui est délivrée dans la mesure permise par l'organisation du service. - Durée prévisible de la réunion, - Les délais de route, - Un temps égal à la durée prévisible de la réunion, destiné à permettre aux représentants syndicaux concernés de préparer les travaux et d en assurer le compte rendu. Ces autorisations d absence peuvent se cumuler avec les autorisations spéciales d absence accordées en application des article s 13 et 14 de ce décret. Autorisation d absence accordée de droit. Présentation de la convocation à la réunion qui vaut ordre de mission pour le titulaire ou son suppléant. - Instruction n 7 du 23 mars 1950, chapitre III (RLR 610-6a) - Art. 12 - Art. 15 du Décret n 82-447 du 28 mai 1982 (RLR 610-7d) - Circulaire du 18 novembre 1982 (RLR 610-7d) - Note de service n 85-043 du 1 er février 1985 (RLR 610-7d) RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 10 sur 45

AUTORISATION D ABSENCE MOTIF : HEURE MENSUELLE D INFORMATION SYNDICALE Tout agent peut demander à assister, sur son temps de travail, aux heures d information syndicale à l intérieur des bâtiments administratifs. Chef d établissement ou de servic e. Tous les personnels titulaires ou non. Chaque organisation syndicale peut tenir 4 réunions dans l année dans les lycées, collèges et services administratifs. - 1 heure. L heure d information est choisie par l agent parmi les différentes proposées par les organisations syndicales, sans perte de salaire. Les heures d information sont proposées par les organisations syndicales. Il est possible de regrouper ces heures dans la limite de 3 heures par trimestre. En outre, à la pré-rentrée, une réunion de 2 heures est possible. - La demande doit être formulée au moins une semaine à l avance par le syndicat organisateur. - Autorisation d absence accordée de droit après avoir prévenu le chef d établissement ou de service. - Un représentant mandaté par une organisation syndicale peut assister à cette réunion même s il n appartient pas à l établissement ou au service. Il doit simplement en informer le chef d établissement ou de service au début de la réunion. - Cette heure d information ne doit pas entraîner la réduction de la durée d ouverture de l établissement ou du service, ni perturber gravement le service. - Elle doit se faire sur le temps de travail. - Art. 5 du Décret n 82-447 du 28 mai 1982 (RLR 610-7d) - Circulaire du 18 novembre 1982 (RLR 610-7d) - Note de service n 85-043 du 1 er février 1985 (RLR 610-7d) RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 11 sur 45

AUTORISATION D ABSENCE MOTIF : CONGE POUR FORMATION SYNDICALE Autorisations d absence délivrées pour permettre aux personnels de suivre une formation auprès d organismes de formation syndicale agréés par le Ministère de la Fonction Publique. Recteur (Bureau DPF 3). Tous les personnels titulaires ou non. Suivre une formation par un organisme agréé par le Ministère de la Fonction Publique. Dans chaque service déconcentré ou EPLE, le nombre de personnes pouvant bénéficier d un tel congé au cours d une même année scolaire ne peut excéder 5 % de l effectif de l établissement. - Durée de la formation dans la limite de 12 jours par an (18 jours maximum pour les animateurs). - La durée de chaque congé ne peut être inférieure à 2 jours. Demande à produire au moins 30 jours avant le début de la formation. A défaut de réponse dans les 15 jours, la demande est réputée accordée. Un refus ne peut être opposé que si les nécessités de fonctionnement du service s y opposent. Communication des refus et de leurs motifs est faite à la CAPA. Demande d autorisation sur l imprimé prévu à cet effet. A l issue du stage, l intéressé remet une attestation de présence au stage à son chef d établissement ou de service. - Art. 2 de la Loi n 82-997 du 23 novembre 1982 (RLR 615-0). - Art. 34-7 de la Loi n 84-16 du 11 janvier 1984 (RLR 261-4). - Décret n 84-474 du 15 juin 1984 (RLR 610-6a) RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 12 sur 45

LES AUTORISATIONS D ABSENCE ET CONGES POUR RAISONS FAMILIALES AUTORISATION D ABSENCE MOTIF : MARIAGE/PACS DECES Autorisations d absence délivrées suite à divers événements familiaux. Chef d établissement ou de service. Tous les personnels titulaires ou non. - Mariage/PACS de l agent concerné. - Décès ou maladie très grave du conjoint ou des ascendants ou descendants directs du fonctionnaire. - 5 jours pour un mariage/pacs. - 3 jours en cas de décès ou de maladie grave. Dans les deux cas, possibilités de délais de route (48 heures au maximum). Ces autorisations sont des mesures de bienveillance et sont délivrées sous réserve des nécessités du service. - Certificat de mariage ou de PACS (lors de la reprise des fonctions). - Certificat de décès ou certificat médical attestant de la gravité de la maladie. Dans les deux hypothèses, photocopie du livret de famille. - Instruction n 7 du 23 mars 1950 (RLR 610-6a) - Circulaire FP/7 n 002874 du 7 mai 2001 RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 13 sur 45

CONGE MOTIF : CONGE SANS TRAITEMENT POUR RAISONS DE FAMILLE STAGIAIRES DE L ETAT Congé accordé : - Pour donner des soins au conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves ; - Pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, ou au conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à un ascendant atteint d'un handicap qui nécessite la présence d'une tierce personne ; - Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est, en raison de sa profession, astreint à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné du lieu où le fonctionnaire stagiaire intéressé exerce ses fonctions. Recteur (Bureau de gestion des personnels concernés) Stagiaires de l état. Congé sans traitement. Pas de condition d ancienneté. Durée maximale d'un an, renouvelable deux fois Courrier précisant le motif de la demande, la durée de l absence et les dates transmis au bureau de gestion sous couvert du chef d'établissement ou de service. Reprise de fonction : en faire la demande par courrier deux mois au moins avant l'expiration du congé en cours. Lorsque l'interruption du stage du fait de ce congé a duré un an au moins, la reprise des fonctions est subordonnée à une vérification de l'aptitude physique à l'exercice des fonctions par un médecin agréé et éventuellement par le comité médical. Documents pouvant justifier des situations motivant la demande de congé. Décret n 94-874 du 7 octobre 1994, art. 19 modifié. RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 14 sur 45

AUTORISATION D ABSENCE MOTIF : SUIVI DE GROSSESSE Les autorisations d absence liées à une naissance concernent les séances préparatoires à l accouchement par la méthode psycho-prophylactique et les examens médicaux dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l accouchement. N.B. : il n y a pas lieu d accorder d autorisations d absence pour les mères allaitant leur enfant. Chef d établissement ou de service. Femmes enceintes, titulaires ou non. Ces autorisations ne seront accordées que dans la mesure où il y a impossibilité matérielle pour l intéressée de se rendre aux convocations ou aux séances en dehors des heures de service. Durée de la séance psycho-prophylactique ou de l examen médical. Autorisations d absence accordées sous réserve des nécessités du service pour les séances psycho-prophylactique, de droit pour les examens médicaux. Convocations aux séances ou examens médicaux. - Circulaire FP/4 n 1864 du 9 août 1995 (RLR 610-6a) - Circulaire n 2002-168 du 2 août 2002 (RLR 610-6a) - Instruction n 7 du 23 mars 1950 (RLR 610-6a). RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 15 sur 45

AMENAGEMENT DES HORAIRES DE TRAVAIL MOTIF : FACILITES DE LA REPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL POUR FEMMES ENCEINTES Facilités dans la répartition des horaires de travail (réduction jusqu'à une heure de la durée journalière de travail) pour les femmes enceintes à partir du début du troisième mois de grossesse. Chef d établissement ou de service. Titulaires et agents non-titulaires de l état. A partir du début du 3 ème mois de grossesse, dès lors que la déclaration préalable de grossesse a été faite. Dans la limite maximale d'une heure par jour (non récupérable et non cumulable). Facilités d'horaires accordées sous réserve des nécessités du service. Déposer une demande écrite auprès du chef de service Certificat médical attestant du 3 ème mois de grossesse. Circulaire FP/4 n 1864 du 9 août 1995 (RLR 610-6a). RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 16 sur 45

CONGE MOTIF : CONGE SUPPLEMENTAIRE A L OCCASION DE LA NAISSANCE OU DE L ADOPTION D UN ENFANT Congé supplémentaire accordé au père lors de la naissance d un enfant, au père ou à la mère lors de l adoption d un enfant. Chef d établissement ou de service. Tous les personnels. - Naissance d un enfant : celui-ci doit être né viable. - L enfant naturel doit être reconnu par le père (la mention figure sur l extrait d acte de naissance) et le père doit vivre de manière notoire et continue avec la mère. - Adoption d'un enfant, dès que la date d arrivée de l enfant au foyer est connue. - 3 jours ouvrables, consécutifs ou non, à prendre dans les 15 jours entourant la naissance ou l arrivée au foyer. - Il n y a pas de majoration en cas de naissance ou d adoption multiple. Ce congé supplémentaire est accordé de droit. En cas d adoption, il est accordé à celui des deux parents qui ne bénéficie pas du congé d adoption. Ce congé est interruptif des congés annuels et des congés de maladie. - Photocopie du livret de famille. - Pour les enfants naturels, extrait d acte de naissance et justificatifs d adresse commune. - Pour les enfants adoptés : copie de l'agrément (délivré par la DDASS) attestation d arrivée au foyer (délivrée par la DDASS) ou date d'entrée sur le territoire français (tampon du visa) pour les enfants adoptés à l'étranger. - Instruction n 7 du 23 mars 1950 (RLR 610-6a) - Circulaire FP/4 n 1864 du 9 août 1995 (RLR 610-6a) - Circulaire n 2002-168 du 2 août 2002 (RLR 610-6a) RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 17 sur 45

CONGE DE PATERNITE CONGE SUPPLEMENTAIRE LIE A L ADOPTION Congé de paternité : accordé au père en cas de naissance. Congé supplémentaire lié à l adoption : accordé au père ou à la mère en cas d adoption. Chef d établissement ou de service. Tous les personnels titulaires, stagiaires ou non titulaires. L agent non titulaire en activité a droit, après 6 mois d exercice, à un congé de paternité d une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale. L'enfant doit être né viable (un acte de naissance doit avoir été établi). Sans congé d'adoption, il ne peut y avoir de congé supplémentaire lié à l'adoption (dans le cas de l'adoption des enfants du conjoint il ne peut y avoir de congé supplémentaire lié à l'adoption car il n'y a pas de congé d'adoption). Congé de paternité lié à la naissance d un enfant : Le père bénéficie d un congé de 11 jours consécutifs ou 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples. Cette durée ne peut être fractionnée. Le congé doit être pris dans les 4 mois suivant la naissance de l enfant sauf en cas de report pour hospitalisation de l enfant ou autres cas particuliers. Congé supplémentaire lié à l adoption d un enfant : L adoption d un enfant par un couple ouvre droit à 11 jours supplémentaires ou, en cas d adoptions multiples, à 18 jours supplémentaires de congé d adoption à la condition que la durée de celui-ci soit répartie entre les deux parents. Dans ce cas, la durée du congé ne peut être fractionnée en plus de 2 périodes, dont la plus courte ne saurait être inférieure à 11 jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Ces jours s ajoutent et peuvent être pris consécutivement ou non au congé de 3 jours ouvrables accordé à ces occasions. Les 11 ou 18 jours se décomptent dimanches et jours non travaillés compris. Congé accordé de droit. Déposer une demande précisant les dates de début et de fin du congé par lettre recommandée au chef d établissement ou de service un mois avant le début du congé. - Extrait de l'acte de naissance - En cas d adoption, l attestation d arrivée au foyer de l enfant. - Loi 84-16 du 11 janvier 1984 article 34-5 modifié - Décret n 86-83 du 17 janvier 1986 article 15 - Décret n 94-874 du 7 octobre 1994 article 22 - Circulaire FP/3 FP/4 n 2018 du 24 janvier 2002. RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 18 sur 45

DISPONIBILITE MOTIF : ADOPTION D UN ENFANT A L ETRANGER Agents titulaires : Disponibilité accordée de droit aux parents se rendant dans les DOM TOM ou à l étranger en vue de l adoption d un enfant. Agents non titulaires : Congé sans traitement accordé aux parents se rendant dans les DOM TOM ou à l étranger en vue de l adoption d un enfant. Recteur. Agents titulaires et non titulaires. Avoir obtenu l agrément pour adoption mentionné aux Art. L 225-2 et L 225-15 du code de l'action sociale et des familles. Six semaines maximum non rémunérées. Déposer une demande par lettre recommandée sous couvert du chef d établissement ou de service mentionnant le pays de destination, la période et la durée de l absence sollicitées dans un délai minimum de 2 semaines avant le départ. Avant le départ : agrément. Au retour : visa d entrée de l enfant sur le territoire français Consentement à l adoption, en vue d obtenir le congé d adoption. Décret n 85-986 du 16 septembre 1985 art.47. Décret n 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 19 bis. RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 19 sur 45

AUTORISATION D ABSENCE MOTIF : SOINS OU GARDE D ENFANTS Autorisations d absence accordées pour la garde d un enfant ou pour lui donner des soins. Chef d établissement ou de service. Tous les personnels titulaires ou non titulaires. Pour bénéficier d une telle autorisation d absence, le fonctionnaire doit avoir au moins un enfant âgé de moins de 16 ans ou un enfant handicapé sans condition d âge. Si les deux parents peuvent bénéficier du dispositif, ils pourront prétendre chacun respectivement à 6 jours pour un 100%, 5,5 pour un 90%, 5 pour un 80%, 3 pour un 50%. Si l'agent assume seul la garde de l enfant ou si le conjoint est à la recherche d un emploi ou ne bénéficie d aucune autorisation d absence dans son emploi : les possibilités s'établissent à 12 jours pour un 100%, 11 jours pour un 90%, 9,5 pour un 80%, 6 pour un 50%. Cette durée peut être portée à 15 jours, si l ensemble des journées est pris en une seule fois. - Si le conjoint bénéficie de ce type d autorisation d absence dans un emploi du secteur privé, la durée de base ajustée est multipliée par deux, déduction faite de la durée dont bénéficie le conjoint. La durée ainsi calculée ne peut être inférieure à la durée de base. - Si les deux conjoints sont fonctionnaires, on additionne les 2 durées de base, à charge pour les conjoints de se les répartir. - Les journées prises en supplément sont à imputer sur les congés annuels lorsque c est possible ou sont non rémunérées (enseignants) ou récupérées. - Période unique de référence : année civile. Le fait d avoir plusieurs enfants est sans incidence sur le calcul des durées autorisées. Autorisations d absence accordées sous réserve des nécessités du service. - Attestation d inscription à l ANPE pour le conjoint à la recherche d un emploi. - Certificat de l employeur du conjoint précisant si ce dernier bénéficie ou non de ce type d autorisation d absence, et si oui pour quelle durée annuelle. - Certificat médical en cas de soins à un enfant malade. - Tout justificatif attestant de la nécessité d assurer la garde d un enfant non malade. - Circulaire FP n 1475 et B-2A/98 du 20 juillet 1982 (RLR 610-6a) (cf. circulaire 83-164 du 13 avril 1983). - Circulaire n 83-164 du 13 avril 1983 (RLR 610-6a). - Circulaire n 2002-168 du 2 août 2002 RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 20 sur 45

CONGE MOTIF : CONGE DE PRESENCE PARENTALE Le congé de présence parentale est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d origine, lorsque la maladie, l accident ou le handicap graves d un enfant à charge nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui. Ce congé est non rémunéré. Une allocation de présence parentale peut être versée (se renseigner auprès de la CAF). Recteur. Tous les personnels titulaires, stagiaires ou non titulaires. Ce congé non rémunéré est accordé de droit, le fonctionnaire conserve ses droits à l avancement d échelon, réduits de moitié ainsi que la qualité d électeur lors de l élection de représentant du personnel au sein de la CAP. Il n acquiert pas de droit à la retraite. A l issue du congé, il est réintégré de plein droit. - Durée initiale de 4 mois au plus. Cette durée est ramenée à 2 mois lorsqu il s agit d une affection périnatale. Congé renouvelable 2 fois dans la limite d un an. JUSTIFICATIF Demande écrite du fonctionnaire au moins 15 jours avant le début du congé, en lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu un certificat médical. Attestation établie par le médecin traitant l'enfant précisant que la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap de cet enfant rend nécessaire sa présence aux cotés de l'enfant pendant une période déterminée. - Loi n 84-16 du 11 janvier 1984 art. 54 bis. - Décret n 85-986 du 16 septembre 1985 art. 57 bis. - Décret n 86-83 du 17 janvier 1986 art. 20 bis - Décret n 94-874 du 7 octobre 1994 art. 21 bis - Circulaire FP/4 n 2013 du 3 octobre 2001 RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 21 sur 45

AUTORISATION DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL AMENAGEMENT D'HORAIRES DE TRAVAIL DISPONIBILITE MOTIF : SOINS A CONJOINT, ENFANT, ASCENDANT L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : - pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave. - pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au pacs, au partenaire avec lequel il est lié par pacte civil de solidarité ou a un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.jfkld fjdk djke fjkdlmjf fjkd fjke fje fjkdj Des aménagements d'horaires sont accordés à tout fonctionnaire pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personnel avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. Autorisation de travail à temps partiel : Recteur Aménagement des horaires de travail : chef d'établissement ou de service Agents titulaires. Disponibilité accordée de droit kljm fcxvdsfq d sklj kljqs fmklj qkljdqklfjqk jfqslefjeiu Autorisation de travail à temps partiel : de droit Aménagement des horaires de travail : selon les nécessités du service Demande de disponibilité Autorisation de travail à temps partiel : voir auprès du bureau de gestion Aménagement des horaires de travail : demande écrite du fonctionnaire - Loi n 84-16 du 11 janvier 1984 art.37 bis et 40 ter - Loi n 2005-102 du 11 février 2005 - Décret n 85-986 du 16 septembre 1985, art. 47 - Circulaire FP/4 n 2013 du 3 octobre 2001 RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 22 sur 45

CONGE MOTIF : ACCOMPAGNEMENT D UNE PERSONNE EN FIN DE VIE Congé permettant d accompagner un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile en fin de vie et faisant l objet de soins palliatifs. L'agent peut demander, avec l'accord de son employeur, à transformer ce congé en période d'activité à temps partiel Chef d établissement ou de service. Tous les personnels titulaires, stagiaires ou non titulaires. Congé non rémunéré, non imputable sur le congé annuel. Période assimilée à une période de service effectif. L'agent retrouve son poste. Durée maximale : 3 mois Le congé prend fin à l expiration de cette période ou dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée soit à une date antérieure. Le fonctionnaire informe son employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de 3 jours francs. Le fonctionnaire adresse à l employeur une lettre recommandée 15 jours avant le début du congé. En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le certificat médical, le congé débute sans délai à la date de réception par l'administration de la demande de l'agent. Certificat médical attestant que la personne accompagnée fait l objet de soins palliatifs. - Loi n 84-16 du 11 janvier 1984 art.34-9 - Loi n 99-477 du 9 juin 1999 art.11 - Décret n 86-83 du 17 janvier 1986 art. 19 ter - Décret n 94-874 du 7 octobre 1994 art. 19 bis RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 23 sur 45

LES AUTORISATIONS D ABSENCE POUR STAGES, EXAMENS ET CONCOURS AUTORISATION D ABSENCE MOTIF : STAGES COURTS ET REUNIONS DIVERSES SUR CONVOCATION DE L ADMINISTRATION Autorisations d absence délivrées aux personnels suivant des stages organisés par les services académiques (DAFPEN ou IUFM dans le cadre du PAF) ou ministériels (dans le cadre du PNP). Ne concerne pas l exercice du droit syndical ou d un mandat électif. La durée de ces stages est assimilée à du temps de travail effectif Chef d établissement ou de service. Tous les personnels titulaires ou non titulaires. Etre retenu(e) pour suivre un stage d initiative académique ou ministérielle ou convoqué(e) à une réunion autre que celles liées à l exercice du droit syndical ou d un mandat électif. Durée du stage ou de la réunion. Préparation aux concours : La durée est contingentée. Ces autorisations sont de droit dans la limite de 8 journées dans l année, et 24 journées dans la carrière. Au-delà, les jours d absence sont à imputer sur les congés annuels ou récupérés. La convocation vaut ordre de mission. - Circulaire n 77-506 du 27 décembre 1977 (RLR 613-1). - Décret n 85-607 du 14 juin 1985 - Art. 9, 10,11 (RLR 613-1). RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 24 sur 45

AUTORISATION D ABSENCE MOTIF : PREPARATION AUX CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE Autorisations d absence délivrées aux personnels inscrits aux concours de recrutement dans la Fonction Publique d Etat, Territoriale ou Hospitalière, pour la participation aux épreuves et le travail de préparation personnelle. Chef d établissement ou de service. Tous les personnels. Etre inscrit(e) à un concours de recrutement dans la Fonction Publique d Etat, Territoriale ou Hospitalière. - 2 jours ouvrables (le samedi est un jour ouvrable) précédents immédiatement le jour de la première épreuve. - Le fractionnement entre la première épreuve écrite et la première épreuve orale est admis. - Lorsque les épreuves se déroulent pendant les vacances scolaires, il ne peut être accordé d'autorisation d'absence (personnels enseignants). - La durée pour la participation aux épreuves elles-mêmes n est pas contingentée. - L autorisation d absence pour le travail de préparation personnelle est accordée sous réserve des nécessités du service. Cas particuliers : - Par décision rectorale, la durée des autorisations d'absence dont peut bénéficier un agent pour une année scolaire est fixée à 2 jours pour les concours et examens professionnels de catégorie C et de deux jours pour ceux des catégories A et B. - A titre exceptionnel, et afin de faciliter la résorption de l emploi précaire, les concours réservés pourront donner lieu à 2 jours spécifiques supplémentaires. Convocation au concours. - Circulaire n 65-123 du 16 mars 1965 (RLR 806-2) enseignants. - Circulaire n 75-238 et 75-U-065 du 9 juillet 1975 (RLR 622-4d). - Note de service n 92-225 du 31 juillet 1992 (RLR 806-2) enseignants. RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 25 sur 45

AUTORISATION D ABSENCE MOTIF : PARTICIPATION AUX JURYS DES EXAMENS ET DE CONCOURS Autorisations d absence accordées aux personnels pour participer aux jurys d examens ou de concours organisés par l Education Nationale ou par d autres administrations ou collectivités locales. Chef d établissement ou de service. Tous les personnels. Avoir la qualité de membre d un jury de concours. Pour les concours et examens organisés par l'education Nationale, la participation aux jurys constitue une charge normale d'emploi. Pour les concours et examens organisés par d'autres administrations ou par des collectivités locales, l'autorisation est accordée sous réserve des nécessités de service. Durée des sessions Accord préalable de l'autorité hiérarchique. Convocation - Art. 1 er du Décret du 17 décembre 1933 (RLR 700-4). - Circulaire du 4 juillet 1961. - Circulaire n 76-107 du 10 mars 1976 (autres organismes). RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 26 sur 45

LES AUTORISATIONS D ABSENCE POUR DEPLACEMENTS A L ETRANGER AUTORISATION D ABSENCE MOTIF : DEPLACEMENTS A L ETRANGER LIES AUX OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES Déplacement à l étranger strictement lié aux obligations professionnelles : échanges de classes dans le cadre d appariements, sorties et voyages éducatifs, activités de coopération. - Recteur (DARIC) pour les déplacements dans le cadre d appariements. - Chef d établissement pour autres déplacements. Tous les personnels titulaires ou non titulaires exerçant dans l établissement concerné. La durée du voyage ne pourra excéder 5 jours sur le temps scolaire. Dépôt de la demande ou du projet un mois au moins avant la date prévue pour le départ. - pour les appariements, auprès du Recteur qui délivre un ordre de service - pour les voyages et sorties scolaires, auprès du chef d établissement. Dans des pays dont l entrée est soumise à visa, adresser demande au Ministère (service des Affaires Internationales), 30 jours avant la date du départ. Projet. - Circulaire n 77-022 du 17 janvier 1977 Titre I-1.2. (RLR 214-1). - Circulaire n 86-317 du 22 octobre 1986. - Circulaire n 88-254 du 6 octobre 1988. - Circulaire n 99-064 du 5 mai 1999. RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 27 sur 45

AUTORISATION D ABSENCE MOTIF : DEPLACEMENTS A L ETRANGER POUR MISSIONS Autorisations d absence accordées aux personnels pour des missions à l étranger exécutées sur instructions de l administration. Ministère : soit à sa propre initiative soit pour répondre à des demandes formulées par d autres départements ministériels. Personnels détenteurs d un ordre de mission établi par l'administration centrale. Durée prévue par l ordre de mission. Autorisation accordée par le Ministère. Ordre de mission. Circulaire n 77-022 du 17 janvier 1977 Titre I-1.1. (RLR 214-1). RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 28 sur 45

AUTORISATION D ABSENCE MOTIF : DEPLACEMENTS A L ETRANGER EFFECTUE A TITRE PRIVE A LA DEMANDE D'UN GOUVERNEMENT ETRANGER OU D'UNE ORGANISATION INTERNATIONALE Autorisations d absence accordées pour les déplacements à l étranger des personnels sollicités pour leurs compétences pour apporter leurs concours aux gouvernements, services publics ou organismes publics d états étrangers et aux organisations internationales de droit public. Ministère : service des relations internationales. Tous les personnels titulaires ou non titulaires. Les agents sont sollicités comme devant apporter leur concours à titre privé. Demande à déposer un mois à l avance. Durée prévue par l invitation du gouvernement étranger. Autorisation accordée par le service des affaires internationales du ministère. - Note explicative sur l objet de la mission. - Pièces justificatives (invitation). - Demande manuscrite. - Circulaire n 77-022 du 17 janvier 1977 Titre II (RLR 214-1). - Note de service n 87-103 du 2 avril 1987 (RLR 214-1). RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 29 sur 45

AUTORISATION D ABSENCE MOTIF : DEPLACEMENTS A L ETRANGER A TITRE PERSONNEL Autorisation d absence exceptionnelle accordée pour les déplacements pour convenances personnelles pendant les périodes scolaires. - Recteur pour les personnels en fonction dans les services rectoraux. - Inspecteur d académie pour tous les autres personnels en exercice dans le ressort de leur département - Ou si délégation de signature de l inspecteur d académie aux chefs d établissement pour les personnels placés sous leur autorité Personnels ATOS Selon nécessité de service Autorisation accordée sous réserve du maintien de la continuité du service Demande à déposer un mois avant la date prévue de l absence - Circulaire n 77-022 du 17 janvier 1977 - Note de service n 87-003 du 7 janvier 1987 RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 30 sur 45

AUTORISATION D ABSENCE MOTIF : DEPLACEMENTS A L ETRANGER A TITRE PERSONNEL Autorisation d absence exceptionnelle accordée pour les déplacements pour convenances personnelles pendant les périodes scolaires - Recteur (Bureau DIPATE 4) Personnels d inspection, de direction et d encadrement Selon nécessité de service Autorisation accordée sous réserve du maintien de la continuité du service Demande à déposer si possible un mois avant la date prévue de l absence - Circulaire n 77-022 du 17 janvier 1977 - Note de service n 87-062 du 17 janvier 1987 RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 31 sur 45

AUTORISATION D ABSENCE MOTIF : DEPLACEMENTS A L ETRANGER A TITRE PERSONNEL Autorisation d absence exceptionnelle accordée pour les déplacements pour convenances personnelles à l étranger des personnels pendant les périodes scolaires - Recteur (bureau de gestion des personnels concernés) - Chef d établissement pour les absences de courte durée. Personnels enseignants second degré d éducation et d orientation L attribution de l autorisation d absence dépend de la possibilité de mise en œuvre de moyens de remplacement : - pour une absence de courte durée : le remplacement est à mettre en oeuvre dans l établissement, - pour une absence moyenne ou longue, le remplacement est à demander au Rectorat. Selon nécessité du service. Autorisation accordée sous réserve du maintien de la continuité du service. Une retenue est opérée sur le traitement s il n y a pas récupération ou s il est impossible d imputer la durée de l absence sur les congés annuels. Demande à déposer si possible un mois avant la date prévue de l absence. - Circulaire n 77-022 du 17 janvier 1977 Titre III (RLR 214-1) - Note de service n 86-302 du 14 octobre 1986 (enseignants du second degré). - Note de service n 97-113 du 14 mai 1997. RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 32 sur 45

LES AUTRES AUTORISATIONS D ABSENCE AUTORISATION D ABSENCE MOTIF : MUTILES DE GUERRE Autorisations d absence accordées aux mutilés de guerre. Chef d établissement ou de service. Tous les personnels. Etre convoqué aux expertises médicales relatives aux invalides de guerre. Durée de la convocation. Mutilés de guerre : autorisations à examiner avec la plus grande bienveillance sans récupération. Convocation. - Circulaire n 70-423 du 5 novembre 1970 (RLR 610-6a). RECTORAT DE RENNES BUREAU DPF3 JUILLET 2005 Page 33 sur 45