C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI VILLE DE SAGUENAY



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Transcription:

C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI VILLE DE SAGUENAY RÈGLEMENT NUMÉRO VS-R-2014-127 AYANT POUR OBJET DE FIXER LES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES ET SPÉCIALES ET LES TAUX DE COMPENSATION DE TAXE POUR L'ANNÉE 2015 Règlement numéro VS-R-2014-127 passé et adopté à une séance extraordinaire du conseil municipal de Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 16 décembre 2014. PRÉAMBULE ATTENDU que, pour rencontrer les prévisions de dépenses figurant à l'intérieur du budget 2015, le Conseil municipal doit décréter l'imposition de certaines taxes; ATTENDU que Ville de Saguenay a fait le choix de fixer des taux différents de la taxe foncière générale pour chacun des sept secteurs de son territoire municipal et ce, à l égard de plusieurs catégories d immeubles depuis le regroupement en 2002, et encore pour l exercice financier 2015; ATTENDU qu en vertu de l article 173 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités, L.Q. 2003, c. 14, Ville de Saguenay a jusqu au 31 décembre 2021 pour assurer la transition vers l uniformisation du régime fiscal à l échelle de son territoire; ATTENDU qu en vertu de l article 86 du décret 841-2001 ayant constitué Ville de Saguenay, la Ville peut, pour un exercice financier, tel que respecté par le passé, fixer tout taux de la taxe foncière générale de façon que, par rapport à l exercice précédent, l augmentation du fardeau fiscal supporté par l ensemble des unités d évaluation situés dans un secteur de la Ville, et à l égard desquels s applique tout ou partie du taux, ne soit pas supérieure à 5% et la Ville fait ce choix pour l année 2015; ATTENDU que la Ville, en vertu de l article 90 du décret 841-2001, entend déterminer la partie de l augmentation du fardeau fiscal qui découle et qui ne découle pas uniquement de la constitution de la Ville; ATTENDU qu en vertu de l article 244.49.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q. c. F-2.1, une municipalité issue d un regroupement peut prévoir que les règles relatives aux taux variés s appliquent à l égard d un taux théorique qu elle fixe pour chaque catégorie d immeuble pour l ensemble de son territoire; ATTENDU que la loi permet au conseil municipal d'assujettir au paiement d'une compensation pour des services municipaux, certains immeubles exemptés du paiement de la taxe foncière; ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir à la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saguenay, tenue le 1 er décembre 2014. À CES CAUSES, Il est décrété ce qui suit: ARTICLE 1.- Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s il était ici au long reproduit.

ARTICLE 2. DÉFINITIONS Dans le présent règlement, à moins que le contexte n indique un sens différent, on entend par : «fardeau fiscal» : le fardeau fiscal visé à l article 86 du décret 841-2001 concernant le regroupement des villes de Chicoutimi, de Jonquière, de la Baie, de Laterrière et des municipalités de Lac-Kénogami et de Shipshaw et une partie du territoire du Canton de Tremblay (ci-après : «le décret»), ainsi que le décret 1474-2001 ayant corrigé le «décret»; «secteur» : l un des secteurs visés à l article 83 dudit décret 841-2001; ARTICLE 3. TAUX PARTICULIERS THÉORIQUES Pour l exercice financier 2015, Ville de Saguenay prévoit que les dispositions de l une ou l autre des divisions A à E.1 prévues aux articles 244.38 à 244.49.0.4 de la Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q. c. F-2.1, plutôt que de s appliquer à l égard de chacun des taux s qu elle fixe quant à la catégorie faisant l objet de la division en cause, s appliquent à l égard du taux théorique qu elle fixerait quant à la catégorie pour l ensemble de son territoire si elle n imposait pas la taxe foncière générale avec plusieurs taux s à la catégorie. Pour la validation de ses taux s par catégorie et en conformité avec l article 244.49.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q. c. F-2.1, Ville de Saguenay établit les taux s théoriques suivants par catégorie et les limites y afférentes : théorique Minimum Maximum Résiduelle (taux de base) 1.0169 6 logements et plus 1.1727 1.0169 1.1965 Terrains vagues desservis 2.0258 1.0169 2.0338 Commercial 3.0351 1.0169 3.8450 Industriel 3.7897 2.1246 3.8450 ARTICLE 4. PARTIE DE L AUGMENTATION DU FARDEAU FISCAL QUI DÉCOULE DE LA CONSTITUTION DE LA VILLE Sous réserve d un règlement adopté par le gouvernement du Québec en vertu du deuxième alinéa de l article 90 du décret, découle uniquement de la constitution de la Ville, l augmentation du fardeau fiscal supporté par l ensemble des unités d évaluation situées dans un secteur, attribuable au financement de la contribution et des dépenses suivantes : 1º une contribution additionnelle aux revenus de la Ville qui découle de l harmonisation des fardeaux fiscaux entre les différents secteurs; 2º une dépense non existante dans les secteurs et rendu nécessaire par la création de la Ville, compte tenu de sa taille ou d une dépense prévue par le décret de fusion, notamment, le vérificateur général, les conseils d arrondissement, le conseil des arts et le niveau II de la police; 3º une hausse des coûts ou une augmentation d une dépense relative à l harmonisation des services de la Ville; 4º une dépense exigée par le gouvernement. Toutefois, une somme versée par le gouvernement en regard uniquement de la constitution de la Ville est déduite de l augmentation du fardeau fiscal établi au premier alinéa;

Les dépenses qui découlent uniquement de la constitution de la Ville sont particulièrement identifiées pour l exercice financier 2015 par résolution. ARTICLE 5. PARTIE DE L AUGMENTATION DU FARDEAU FISCAL QUI NE DÉCOULE PAS UNIQUEMENT DE LA CONSTITUTION DE LA VILLE De plus, pour les fins de l exercice financier 2015, la partie de l augmentation du fardeau fiscal supporté par l ensemble des unités d évaluation situées dans un secteur, qui ne découle pas uniquement de la constitution de la Ville, est établie en soustrayant le montant établi à l article 4 de l augmentation totale du fardeau fiscal supporté par ces unités d évaluation pour le même secteur. ARTICLE 6.- IMPOSITION DE LA TAXE GÉNÉRALE Afin de pourvoir aux dépenses de la ville pour rencontrer les prévisions figurant au budget de l année 2015, une taxe générale du 100 $ d'évaluation est imposée et prélevée de chaque propriétaire d un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité selon la variété des taux de la taxe foncière générale suivante pour chacun des secteurs ci-après énoncés : A) de base : de base Ex-municipalité de Ville de Chicoutimi 1.0332 Ex-municipalité de Ville de Jonquière 1.0316 Ex-municipalité de Ville de La Baie 1.0222 Ex-municipalité de Ville de Laterrière 0.9733 Ex-municipalité du Canton Tremblay 1.0203 Ex-municipalité de Shipshaw 1.0414 Ex-municipalité du Lac-Kénogami 0.9720 B) Pour la catégorie d immeubles non résidentiels (commercial) : Ex-municipalité de Ville de Chicoutimi 3.0452 Ex-municipalité de Ville de Jonquière 3.0560 Ex-municipalité de Ville de La Baie 3.0953 Ex-municipalité de Ville de Laterrière 2.7685 Ex-municipalité du Canton Tremblay 2.9328 Ex-municipalité de Shipshaw 3.0534 Ex-municipalité du Lac-Kénogami 2.7314 C) Pour la catégorie d immeubles industriels : Ex-municipalité de Ville de Chicoutimi 3.7899 Ex-municipalité de Ville de Jonquière 3.8101 Ex-municipalité de Ville de La Baie 3.8218 Ex-municipalité de Ville de Laterrière 3.3101 Ex-municipalité du Canton Tremblay 3.5234 Ex-municipalité de Shipshaw 3.7981 Ex-municipalité du Lac-Kénogami 3.6758

D) Pour la catégorie d immeubles de six (6)_logements ou plus : Ex-municipalité de Ville de Chicoutimi 1.1891 Ex-municipalité de Ville de Jonquière 1.1861 Ex-municipalité de Ville de La Baie 1.1781 Ex-municipalité de Ville de Laterrière 1.1856 Ex-municipalité du Canton Tremblay 1.1761 Ex-municipalité de Shipshaw 1.1973 Ex-municipalité du Lac-Kénogami 1.1761 E) Pour la catégorie des terrains vagues desservis : Ex-municipalité de Ville de Chicoutimi 2.0326 Ex-municipalité de Ville de Jonquière 2.0592 Ex-municipalité de Ville de La Baie 2.0439 Ex-municipalité de Ville de Laterrière 1.8645 Ex-municipalité du Canton Tremblay 2.0197 Ex-municipalité de Shipshaw 2.0409 Ex-municipalité du Lac-Kénogami 1.9122 F) Pour la catégorie d immeubles résiduels : (taux de base) Ex-municipalité de Ville de Chicoutimi 1.0332 Ex-municipalité de Ville de Jonquière 1.0316 Ex-municipalité de Ville de La Baie 1.0222 Ex-municipalité de Ville de Laterrière 0.9733 Ex-municipalité du Canton Tremblay 1.0203 Ex-municipalité de Shipshaw 1.0414 Ex-municipalité du Lac-Kénogami 0.9720 G) Pour la catégorie d immeubles agricoles : Ex-municipalité de Ville de Chicoutimi 1.0332 Ex-municipalité de Ville de Jonquière 1.0316 Ex-municipalité de Ville de La Baie 1.0222 Ex-municipalité de Ville de Laterrière 0.9733 Ex-municipalité du Canton Tremblay 1.0203 Ex-municipalité de Shipshaw 1.0414 Ex-municipalité du Lac-Kénogami 0.9720 ARTICLE 7.- DÉFINITIONS APPLICABLES À LA CATÉGORIE DES TERRAINS VAGUES DESSERVIS Appartient à la catégorie des terrains vagues desservis toute unité d'évaluation qui est constituée uniquement d'un tel terrain et, le cas échéant, de tout bâtiment visé au deuxième alinéa. Terrain vague. Est vague le terrain sur lequel aucun bâtiment n'est situé. Un terrain est également vague lorsque, selon le rôle d'évaluation foncière, la valeur du bâtiment qui

y est situé ou, s'il y en a plusieurs, la somme de leurs valeurs est inférieure à 10 % de celle du terrain. Terrain desservi. Est desservi le terrain qui est adjacent à une rue publique en bordure de laquelle les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont disponibles. Unité entière. Malgré l'article 2 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), le premier alinéa ne vise qu'une unité entière et les deuxième et troisième alinéas du présent article visent le terrain entier compris dans cette unité. comporte: Unité non visée. N'appartient pas à la catégorie une unité d'évaluation qui 1º une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'agriculture, des Pêcheries et de l'alimentation (L.R.Q., c. M-14); 2º un terrain qui, de façon continue, est utilisé à des fins d'habitation ou exploité à des fins industrielles ou commerciales autres que le commerce du stationnement; 3º un terrain appartenant à une entreprise de chemin de fer et sur lequel il y a une voie ferrée, y compris une voie ferrée située dans une cour ou un bâtiment; 4º un terrain utilisé pour les lignes aériennes de transmission d'énergie électrique; 5º un terrain sur lequel la construction est interdite en vertu de la loi ou d'un règlement. ARTICLE 8.- Afin de pourvoir aux dépenses de la ville pour rencontrer les prévisions des dépenses figurant au budget de l année 2015 concernant l assainissement des eaux, une taxe spéciale du 100 $ d évaluation est imposée et prélevée de chaque propriétaire d un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité, des montants suivants pour les secteurs ci-après énoncés : Ex-municipalité de Shipshaw : Pour une partie des immeubles imposables desservis par le service d égout 0.0019 $ Ex-municipalité de Canton Tremblay : Pour les biens fonds imposables de la route Tadoussac, des rues Gauthier, Lussier, Piché, Simard, Margot, Anna, Justine, Yvette, Colinette et de la route Villeneuve (numéro 20 au numéro 211 pairs et impairs inclusivement) tel que porté au rôle d évaluation en vigueur le 1 er janvier 2015: 0.0113 $ Pour tous les biens fonds imposables des rues du Ravin, Boucher, Élie, Roger, Candide, Marie-France, Yvonne et de la route Sainte-Geneviève (numéro 1896 au numéro 1966 inclusivement) tel que porté au rôle d évaluation en vigueur le 1 er janvier 2015: 0.0103 $

ARTICLE 9.- Afin de pourvoir au paiement de services municipaux, il est imposé et prélevé de chaque propriétaire d un immeuble visé aux paragraphes 4, 10, 11 et 19 de l article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, situé sur le territoire de la municipalité, pour l année 2015, une compensation d un taux de 0.50 $ du 100 $ d évaluation dudit immeuble et ce, en vertu des articles 205 et 205.1 de la Loi sur la fiscalité municipale. ARTICLE 10.- Afin de pourvoir au paiement de services municipaux, il est imposé et prélevé de chaque propriétaire d un immeuble visé au paragraphe 12 de l article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, situé sur le territoire de la municipalité, pour l année 2015, une compensation d un taux de 0.80 $ du 100 $ d évaluation dudit immeuble et ce, en vertu des articles 205 et 205.1 de la Loi sur la fiscalité municipale. ARTICLE 11.- Les personnes tenues au paiement desdites taxes foncières générales et/ou spéciales, devront en effectuer le paiement au bureau du trésorier ou à tout autre endroit indiqué par la ville de la Ville de Saguenay conformément aux dispositions de la Loi. ARTICLE 12.- Les taxes foncières municipales sont exigibles en deux (2) versements, seulement lorsque celles-ci excèdent un montant de 300 $. Le premier versement est exigible à la date établie conformément à la Loi qui régit la corporation municipale pour l'exigibilité de la taxe. Le deuxième versement est exigible le 15 juin 2015 même si le premier versement n'a pas été effectué dans les délais prescrits. ARTICLE 13.- Le présent règlement entrera en force et en vigueur selon la Loi. PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-haut mentionné, en séance présidée par le maire. MAIRE ASSISTANTE-GREFFIÈRE