RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :



Documents pareils
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

Décrets, arrêtés, circulaires

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

La procédure de sauvegarde

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

Décrets, arrêtés, circulaires

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

CONDITIONS GÉNÉRALES

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

conforme à l original

Code civil local art. 21 à 79

VOUS ÊTES TUTEUR D UNE PERSONNE MAJEURE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Décrets, arrêtés, circulaires

Titre I Des fautes de Gestion

Service pénal Fiche contrevenant

LES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES

Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.

Le recouvrement des produits locaux UN PARTENARIAT ORDONNATEUR / COMPTABLE PUBLIC POUR L ORGANISATION OPTIMALE DE LA GESTION DES PRODUITS LOCAUX

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L et R ;

AVIS. VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L et L , R à R et R.

CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS 1.1. COMPTE 50 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Procédures. L extrait de casier judiciaire

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

[Ordonnance n du 17 juillet 1995 modifiée et complétée par l ordonnance n du 26 Août 2010 relative à la Cour des comptes]

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux


M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT

Cour de cassation de Belgique

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

Commentaire. Décision n QPC du 6 juin Société Orange SA

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

D) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Le suivi des règlements clients. Céline MONNIER Rapport de stage UE 7 Relations professionnelles DCG Session 2009

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

COUR PENALE INTERNATIONALE

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

REPUBL QUE FRANCA SE

«Le salon indépendant de la Copropriété» 4 ème édition du salon de l ARC LE SUIVI DES IMPAYES PAR LE CONSEIL SYNDICAL

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

Procédure de recouvrement d impayés

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

DES MEUBLES INCORPORELS

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES

LOI ORGANIQUE N DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

REPUBLIQUE FRANCAISE

Décrets, arrêtés, circulaires

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

Rabat, le 5 décembre 2011 CIRCULAIRE N 5295 /312

Transcription:

COUR DES COMPTES PREMIERE CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 46690 RECEVEURS DES IMPOTS DE MEURTHE-ET-MOSELLE RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS DE NANCY SUD-OUEST Exercices 1999 à 2003 Rapport n 2006-144-2 Audience publique du 11 octobre 2006 Lecture publique le 23 janvier 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : LA COUR, Vu l'arrêt n 32124 en date du 13 février 2002, envoyé à fin de notification le 10 juin 2002, par lequel elle a statué provisoirement sur la gestion des receveurs des impôts de la direction des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle pour les exercices 1991 à 1998 ; Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt ; Vu les comptes produits au cours des années 2000 à 2004, par le trésorierpayeur général de Meurthe-et-Moselle en qualité de comptable principal de l'etat pour les exercices 1999 à 2003, dans lesquels sont reprises les opérations des mêmes receveurs pour les mêmes exercices ; Vu les états récapitulatifs du recouvrement des droits dont la perception incombait à ces receveurs ; CR

2 Vu les pièces justificatives des décharges de droits et des admissions en non-valeur mentionnées auxdits états ; Vu les balances de comptes desdits receveurs au 31 décembre de chacune des années 1999 à 2003 ; Vu les états nominatifs des droits pris en charge par ces receveurs jusqu'au 31 décembre 2000 et restant à recouvrer au 31 décembre 2003 ; Vu les pièces justificatives recueillies au cours de l'instruction ; Vu l'arrêt de ce jour statuant définitivement sur les exercices 1994 à 2003 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières ; Vu les lois de finances des exercices 1999 à 2003 ; Vu l article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, portant loi de finances pour 1963 ; Vu l article 125 paragraphe III de la loi n 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; Vu l'arrêté n 06-346 du premier président du 10 octobre 2006 relatif à la création et à la composition des sections au sein de la première chambre ; Sur le rapport de M. Deconfin, conseiller maître ; Vu les conclusions n 583 du procureur général de la République du 4 septembre 2006 ; Entendu à l audience de ce jour, M. Deconfin, conseiller maître, en son rapport oral, et M. Perrin, avocat général, en ses conclusions orales; Entendu les observations orales présentées à l audience publique de ce jour par M. X, receveur principal des impôts de Nancy Sud-Ouest ; Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s étant retirés, M. Martin, conseiller maître, en ses observations ;

3 STATUANT DEFINITIVEMENT, ORDONNE : Attendu qu à la suite d un contrôle fiscal, la Sarl Société de Distribution Bureautique (SDB) était redevable d une somme de 230 154,57 (4 509 715 F) au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, mise en recouvrement le 12 janvier 1995 ; que, le 17 février 1995, la Banque de l Economie - Crédit Mutuel (BECM) s était engagée à cautionner cette dette fiscale à hauteur de 76 224,51 (500 000 F) ; Attendu que ladite société qui avait payé au Trésor public la somme de 77 705,55 (509 715 F), s était engagée à lui régler le solde en dix mensualités de 15 244,90 (100 000 F) et à offrir en garantie une caution complémentaire de 76 224,51 (500 000 F) ; Attendu que, le 10 mars 1995, le gérant de la SARL SDB avait remis au receveur principal de Nancy Sud-Ouest l acte de cautionnement signé par la banque et lui-même ; que le receveur avait alors à son tour signé ce document ; qu en outre, il l avait annoté à la main des références de l avis de mise en recouvrement et des conditions du plan de règlement arrêté avec ladite société ; qu il l avait retourné ainsi annoté à la banque, le 14 mars 1995 ; Attendu que la Sarl SDB avait été déclarée en liquidation judiciaire le 2 mai 1995, après avoir réglé deux échéances du plan de règlement, soit un total de 30 489,80 (200 000 F) ; que, le 11 mai 2005, conformément aux annotations que le receveur avait portées sur l acte de cautionnement et qui étaient relatives non au montant de la caution mais aux conditions du plan de règlement souscrit par la SARL, le service, en l absence du receveur, avait mis la banque en demeure de régler le solde de la créance, soit un montant de 121 959,04 (800 000 F) alors qu elle n avait cautionné qu un montant de 76 224,51 (500 000 F) ; Attendu que la banque qui ne s était engagée qu à hauteur de 76 224,51 (500 000 F)avait contesté cette mise en demeure par voie d opposition à poursuite ; que le tribunal administratif de Nancy, saisi de l affaire, avait sursis à statuer sur l opposition à poursuite en attendant que le tribunal de grande instance se prononce sur la validité de l acte de cautionnement ; Attendu que, le 10 août 2000, le tribunal de grande instance de Nancy avait déclaré nul l engagement de caution, au motif qu il n y avait pas eu consentement des parties sur le montant de l engagement ; Attendu que, par injonction unique de l arrêt susvisé, la Cour a enjoint à M. X, receveur principal à Nancy Sud Ouest du 11 avril 1994 au 27 juillet 1999, d apporter la preuve du versement de ses deniers personnels de la somme de 45 734,71 ou toute justification à décharge ;

4 Attendu que, dans sa réponse à l arrêt susvisé de la Cour ainsi que dans ses observations orales présentées au cours de l audience publique, M. X fait valoir en premier lieu que, s agissant de l acte de cautionnement remis le 10 mars 1995, les rajouts du receveur ne constituaient que des précisions sur les modalités d apurement du montant global de la dette de la société, et faisaient référence au plan de règlement précité arrêté le 10 mars 1995 ; en deuxième lieu, que le receveur a adressé le 14 juin 1995 une mise en demeure à la caution pour l inviter à régler la somme de 76 224,51 (500 000 F) en précisant qu elle annulait et remplaçait la mise en demeure adressée en son absence par le service le 11 mai 1995 et qui concernait par erreur une somme de 121 959,04 (800 000 F) ; en troisième lieu, que le receveur avait accepté le plan de règlement précité du 10 mars 1995, sous réserve que celui-ci fût garanti par une caution, cette solution lui paraissant la seule qui fût de nature à permettre le recouvrement intégral de la créance et d assurer ainsi la sauvegarde des intérêts du Trésor ; en quatrième lieu, qu il n a jamais cherché à abuser la banque BECM qui s était portée caution et que celle-ci connaissait l ampleur de la dette fiscale de la société ; Attendu toutefois que le jugement précité du 10 août 2000 du tribunal de grande instance de Nancy ayant annulé l engagement de caution pour absence de consentement des parties, il en est résulté une perte de recette de 45 734,71 (300 000 F) correspondant au montant initial de la caution (500 000 F ou 76 224,51 ) diminué des versements de la société (200 000 F ou 30 489,80 ) ; Considérant que la créance a été admise en non valeur le 11 octobre 2000, à la suite de la production d un certificat d irrécouvrabilité délivré par le liquidateur judiciaire ; que l admission en non valeur est une décision administrative qui apure dans la comptabilité la créance non recouvrée mais qui ne lie pas le juge des comptes dans l appréciation qu il doit porter sur la rapidité, le caractère complet et l adéquation des diligences faites par le receveur en vue du recouvrement de la créance admise en non valeur ; que, de ce point de vue, des diligences censurées par un arrêt de tribunal de grande instance, passé en force de chose jugée, ne peuvent être qualifiées d adéquates par le juge des comptes, quand bien même l instruction aurait établi, comme en l espèce, qu elles avaient par ailleurs été rapides et complètes ; Considérant qu aux termes de l article 60 modifié de la loi susvisée n 63-156 du 23 février 1963 : «les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes» (paragraphe I) ; la responsabilité pécuniaire d un comptable «se trouve engagée dès lors qu une recette n a pas été recouvrée» (paragraphe II) ; «le comptable public dont la responsabilité est mise en jeu a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la perte de recette subie» (paragraphe VI) ; «Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu et qui n a pas versé la somme prévue au paragraphe VI ci-dessous peut être constitué en débet par arrêt du juge des comptes» (paragraphe VII) ; Attendu que, n ayant pas satisfait à l injonction de versement prononcée par l arrêt provisoire du 13 février 2002, M. X se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu il y a donc lieu de le constituer débiteur envers l Etat de la somme de 45 734,71 (quarante cinq mille sept cent trente quatre euros et soixante et onze centimes) ;

5 Attendu qu aux termes du paragraphe VIII de l article 60 de la loi précitée du 23 février 1963 : «les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur» ; que le fait générateur est l événement qui est à l origine de la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire et personnelle du comptable ; qu en l espèce, c est la transmission à la Banque, caution de la société, d un acte de cautionnement, porteur d annotations écrites du comptable, qui ont conduit le juge compétent à estimer qu il n y avait pas eu consentement des parties sur le montant de la caution et, en conséquence, à prononcer l annulation de l acte ; que la date du fait générateur est le 14 mars 1995 ; levée. Par ces motifs, l injonction unique de l arrêt susvisé du 13 février 2002 est M. X est constitué débiteur envers l Etat de la somme de quarante cinq mille sept cent trente quatre euros et soixante et onze centimes, augmentée des intérêts de droit à compter du 14 mars 1995. Aucune charge sur 1995, autre que celle ayant conduit à la constitution du débet ci-dessus prononcé, ne subsiste à l encontre de M. X. ----- Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le onze octobre deux mille six. Présents : M. Malingre, président, M. X.-H. Martin, Mme Moati, conseillers maîtres. Signé : Malingre, président de section, et M. Rackelboom, greffier. comptes. Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu ils en seront légalement requis. Délivré par moi, secrétaire général.