GUIDE DE PRÉVENTION LA PRATIQUE DE L ARCHITECTURE



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Transcription:

GUIDE DE PRÉVENTION LA PRATIQUE DE L ARCHITECTURE

FONDS D ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE L ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC MISSION LE FONDS D ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE L ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC OFFRE À SES ASSURÉS UNE PROTECTION D ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ÉTENDUE, ÉTABLIE AU BÉNÉFICE DES TIERS, DONT LES EFFETS SONT CONTINUS. IL EFFECTUE UNE GESTION RESPONSABLE ET ÉQUITABLE DES RÉCLAMATIONS QUI LUI SONT PRÉSENTÉES ET SE DISTINGUE PAR SES ACTIVITÉS LIÉES À LA PRÉVENTION DES SINISTRES ET LE SUPPORT OFFERT À LA PROFESSION EN LIEN AVEC LES RISQUES DE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE. IL CONTRIBUE AINSI À LA MISSION DE PROTECTION DU PUBLIC DE L ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC.

PRÉFACE LE FONDS D ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE L ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC EST HEUREUX DE VOUS PRÉSENTER LE PREMIER VOLET DU GUIDE DE PRÉVENTION. DEPUIS LA CRÉATION DU FONDS ET FORT DE L EXPÉRIENCE ACQUISE AU FIL DES ANNÉES, NOUS AVONS CONSTATÉ QUE LA PRÉVENTION DES RÉCLAMATIONS EST UN ÉLÉMENT AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS DES ARCHITECTES. À CE TITRE, LE GUIDE EST UN DOCUMENT DE RÉFÉRENCE QUI CONTRIBUERA À MIEUX GÉRER LES SITUATIONS CONFLICTUELLES ET À LIMITER LE NOMBRE ET LA FRÉQUENCE DES RÉCLAMATIONS. LISEZ-LE ET SURTOUT, UTILISEZ-LE DANS LE CADRE DE VOTRE PRATIQUE QUOTIDIENNE. CE GUIDE A ÉTÉ PENSÉ POUR VOUS ET COMPORTE UNE MULTITUDE D INFORMATION PERTINENTE RELATIVE À LA PROFESSION D ARCHITECTE. ET COMME LA PRÉVENTION EST PRIMORDIALE À TOUTES LES ÉTAPES D UN CHANTIER, L ÉQUIPE DU FONDS TRAVAILLE MAINTENANT À LA RÉDACTION DU DEUXIÈME VOLET DU PRÉSENT GUIDE QUI PORTERA PRINCIPALEMENT SUR L EXÉCUTION DES TRAVAUX, NOTAMMENT LA SURVEILLANCE, LES ATTESTATIONS, LES INSPECTIONS PRÉACHATS, LES EXPERTS ET LES AUTRES SITUATIONS PARTICULIÈRES. LA PUBLICATION D UN TEL GUIDE N AURAIT PU ÊTRE POSSIBLE SANS L APPORT DE NOMBREUX COLLABORATEURS. NOUS REMERCIONS ME JEAN-FRANÇOIS GAGNON ET ME SÉBASTIEN LAPRISE DU CABINET LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS, ME PIERRE-STÉPHANE POITRAS DU CABINET GILBERT SIMARD TREMBLAY, AINSI QUE LE COMITÉ DE SINISTRES ET PRÉVENTION DU FONDS COMPOSÉ DE MESDAMES CAROLINE LAJOIE ET CAROLE SCHEFFER, ARCHITECTES, ET ME DANIEL BELLEMARE, C.R. GASTON BOULAY, ARCHITECTE, PRÉSIDENT DU CONSEIL

NOTE AU LECTEUR AFIN DE FACILITER LA NAVIGATION DANS LE TEXTE, NOUS VOUS RECOMMANDONS D UTILISER LES FLÈCHES SE TROUVANT SUR VOTRE CLAVIER. AVIS CE GUIDE EST UN OUTIL D INFORMATION ET SON CONTENU NE SAURAIT ÊTRE INTERPRÉTÉ COMME UNE ÉTUDE EXHAUSTIVE DES SUJETS QUI Y SONT TRAITÉS, NI COMME UN AVIS JURIDIQUE. IL CONTIENT DES INDICATIONS VISANT À RÉDUIRE LES RISQUES DE POURSUITES LIÉES À LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES.

CHAPITRE 1 - LES ASPECTS JURIDIQUES 6 1.1. Les types d associations 8 1.2. Les modifications à la société 11 CHAPITRE 2 - L ASSURANCE DE LA 15 RESPONSABILITÉPROFESSIONNELLE 2.1. La police du Fonds 17 2.2. La nature du contrat d assurance 18 2.3. Les limites d assurance 19 2.4. Ce que le Fonds n assure pas : les exclusions 20 2.5. L assurance excédentaire 24 2.6. La police d assurance projet 25 CHAPITRE 3 - LE CONTRAT DE SERVICES 26 PROFESSIONNELS 3.1. Le contenu obligationnel 28 3.2. L objet du contrat 29 3.3. Les clauses d assurance 29 3.4. Les contrats conclus par l architecte 35 avec les autres professionnels 3.5. La gestion des litiges 36 CHAPITRE 4 - LES CONTRATS DE SERVICES 38 PROFESSIONNELS AVEC LES ORGANISMES PUBLICS ET LES MUNICIPALITÉS 4.1. Le cadre juridique applicable 40 4.2. Les modes de sollicitation des contrats 40 4.3. Les modes d adjudication des contrats 42 4.4. La sélection du contrat 43 4.5. Les mesures de contrôle en matière de 45 transparence, d éthique et de probité CHAPITRE 5 - LES CONTRATS DE SERVICES 46 PROFESSIONNELS AVEC LES ORGANISMES PRIVÉS 5.1. Notions de base 48 CHAPITRE 6 - LES DOCUMENTS DE CONSTRUCTION 49 6.1. Les dessins d architecture 51 6.2. Le devis 51 6.3. La coordination entre les dessins et le devis 53 6.4. Échéancier des travaux 54 CHAPITRE 7 - L ARCHITECTE ET LE PROCESSUS 57 D OCTROI DE CONTRATS CHAPITRE 8 - LES CONTRATS DE CONSTRUCTION 60 8.1. Notions introductives 62 8.2. Les types de contrats de construction 62 CHAPITRE 9 - LE DROIT D AUTEUR DE L ARCHITECTE 68 9.1. Cadre juridique applicable 70 9.2. La contrefaçon et les dommages 70 9.3. La transmission des plans en format électronique 71 CHAPITRE 10 - LES MATÉRIAUX 72 10.1. L utilisation de nouveaux matériaux 74 10.2. La substitution et les demandes d équivalence 74 ANNEXE 1 : POLICE D ASSURANCE 2014 77

CHAPITRE 1 LES ASPECTS JURIDIQUES

L ARCHITECTE PEUT EXERCER SA PROFESSION AU SEIN D UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE, D UNE SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF OU D UNE SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE. LES CHOIX QUI SONT OPÉRÉS À CET ÉGARD PRÉSENTENT UNE INCIDENCE CERTAINE SUR LE NIVEAU DE RESPONSABILITÉ AUQUEL IL EST TENU.

CHAPITRE 1 1.1. LES TYPES D ASSOCIATIONS 1.1.1. L ENTREPRISE INDIVIDUELLE Cette forme d entreprise est possiblement la plus simple. L architecte et son entreprise ne font qu un. L architecte propriétaire sera donc la seule personne responsable des obligations de son cabinet. Cette responsabilité s étendra aussi à celle de ses employés. (...) L ARCHITECTE PROPRIÉTAIRE SERA DONC LA SEULE PERSONNE RESPONSABLE DES OBLIGATIONS DE SON CABINET. L entreprise individuelle n a pas de patrimoine distinct de celui de l architecte qui en est propriétaire. Toute entreprise individuelle doit être immatriculée auprès du Registraire des entreprises du Québec, sauf si l architecte exploite son entreprise sous ses nom et prénom. Le Fonds offrira une protection d assurance à l architecte désigné aux conditions particulières ainsi qu à ses employés, pour les fautes commises dans le cadre de leurs fonctions. 1.1.2. LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF La société en nom collectif ou s.e.n.c. est une forme très répandue d entreprise chez les professionnels. Elle sera créée par au moins deux architectes qui décideront d exercer leur profession ensemble. La société en nom collectif peut être formée par le biais d un contrat verbal ou écrit. Former ce type d entreprise implique, pour chacun des associés, de fournir un apport à la société, qu il soit en argent, en biens, en connaissance ou encore en activités. La société en nom collectif n est pas une personne morale au sens du Code civil du Québec. 1 Elle en possède cependant plusieurs attributs, notamment le patrimoine distinct de celui de ses associés, le droit d ester en justice (de se présenter devant les tribunaux) et le droit de faire affaire sous un nom distinct de celui des associés. 8 1 L.Q., 1991, c. 64

CHAPITRE 1 Les associés ont droit au partage des profits dans les proportions qu ils auront fixées dans leur contrat de société. Ce droit implique (...) LES ASSOCIÉS SONT SOLIDAIREMENT RESPONSABLES DES FAUTES PROFESSIONNELLES COMMISES PAR LES AUTRES ASSOCIÉS. cependant qu ils sont aussi solidairement responsables des obligations contractées pour l exploitation de la société. Sous cette forme, les associés sont solidairement responsables des fautes professionnelles commises par les autres associés. La société en nom collectif est également assujettie à une obligation d immatriculation auprès du Registraire des entreprises du Québec. La protection d assurance offerte par le Fonds protégera les associés contre les conséquences pécuniaires des erreurs et omissions commises dans le cadre des services professionnels rendus. Elle couvrira également les employés de la société pour les fautes commises dans le cadre de leurs fonctions. 1.1.3. LA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE Les architectes peuvent exercer au sein de ce type de société depuis le 21 juin 2012, soit au moment de l entrée en vigueur du Règlement sur l exercice de la profession d architecte en société 2. a) La société en nom collectif à responsabilité limitée La société en nom collectif à responsabilité limitée (s.e.n.c.r.l.) est soumise aux mêmes règles que la société en nom collectif en ce qui a trait à sa formation et à son fonctionnement. Son principal intérêt est de faire disparaître la solidarité entre les associés en matière de responsabilité professionnelle. Chaque associé sera personnellement responsable de ses propres fautes commises dans l exercice de sa profession, et de celles de ses préposés ou mandataires lorsqu ils agissent dans le cadre de l exercice des activités professionnelles. 9 2 L.Q., c. A-21, r. 9.1

CHAPITRE 1 Attention cependant, la société en nom collectif à responsabilité limitée n offre pas de protection contre les créanciers. Les (...) CHAQUE ASSOCIÉ SERA PERSONNELLEMENT RESPONSABLE DE SES PROPRES FAUTES COMMISES DANS L EXERCICE DE SA PROFESSION, ET DE CELLES DE SES PRÉPOSÉS OU MANDATAIRES associés demeurent responsables des obligations de la société contractées dans le cadre de l exploitation de l entreprise, même si elles ne découlent pas directement de l exercice d une activité professionnelle (respect des modalités du bail par exemple). b) La société par actions Cette forme de société peut être créée par le biais de la Loi sur les sociétés par actions (loi provinciale) ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (loi fédérale) 3. Le choix quant à la loi constitutive demeure la prérogative des fondateurs de la compagnie en fonction de leurs besoins particuliers. À titre d exemple, certaines dispositions de la loi provinciale sont plus favorables aux actionnaires minoritaires. La société par actions est également assujettie à l obligation d immatriculation auprès du Registraire des entreprises du Québec, quoique l immatriculation soit automatique si la société est constituée sous la loi provinciale. La société par actions est une personne morale au sens du Code civil du Québec, ce qui implique qu elle détient un patrimoine complètement distinct de celui de ses actionnaires. En échange de leur apport dans la société, les actionnaires vont recevoir des actions. La compagnie sera administrée par un conseil d administration, sous réserve de l existence d une convention unanime d actionnaires qui pourrait avoir pour effet de limiter les pouvoirs des administrateurs. La responsabilité des actionnaires est donc limitée au montant payé pour les actions et dans ce contexte, cette société est celle qui offre la plus grande protection contre les créanciers. Elle est celle qui offre également le plus de possibilités au niveau fiscal. Mais encore une fois, l architecte demeure responsable personnellement de ses fautes professionnelles à l égard des tiers, ainsi que de celles de ses préposés ou mandataires. Il est aussi important de mentionner que selon 10 3 L.Q., c. S-31.1 pour la loi provinciale et L.R.C. (1985) ch., C-44 pour la loi fédérale

CHAPITRE 1 le Règlement sur l exercice de la profession d architecte en société 4, plus de 50 % des droits de vote doivent être détenus en tout temps par des architectes ou par des personnes morales, fiducies ou autres entreprises dont 100 % des droits de vote sont détenus par des architectes. Par exemple, une société pourrait donc être détenue par un architecte à 50 % ainsi que par une entreprise, pour l autre 50 %, dont 100 % des droits de vote appartiennent à un autre architecte. Seul un fabricant ou un grossiste de matériaux, ni aucun actionnaire majoritaire d un tel fabricant ou grossiste, n est autorisé à détenir d actions ou de parts dans la société. Les administrateurs doivent également être en majorité des architectes (personnes physiques). tous les cabinets formant le consortium. Les limites d assurance de chacun des cabinets ne peuvent donc pas être cumulées. La limite applicable sera la plus haute limite disponible, soit 1,25 M$ par sinistre si l un des cabinets membre du consortium est incorporé. La franchise applicable en cas de réclamation sera la moyenne des franchises respectives de chacun des cabinets. Par exemple, si un cabinet a une franchise de 5 000 $ et l autre une franchise de 10 000 $, la franchise du consortium sera de 7 500 $. Tous les cabinets formant le consortium sont sujets à l application de la pénalité applicable sur le montant de la prime en cas de versement d une indemnité à un tiers. 11 1.1.4. LES CONSORTIUMS Les architectes, pour certains projets, peuvent décider d unir leurs forces en formant des consortiums de deux ou plusieurs cabinets d architecture. Le Fonds n intervient aucunement au niveau des contrats régissant ces ententes de collaboration entre les cabinets assurés qui sont libres de convenir des modalités de fonctionnement du consortium. 1.2. LES MODIFICATIONS À LA SOCIÉTÉ 1.2.1. LES CHANGEMENTS DE STATUT Le Règlement sur l exercice de la profession d architecte en société prévoit certaines formalités en cas de changement de statut d entreprise. Cela dit, en cas de réclamation portant sur un projet réalisé par un consortium, une seule limite d assurance est applicable, et ce, pour La modification de la structure opérationnelle de la société n a pas d incidence sur les contrats qui ont été conclus avant l incorporation ou transformation en s.e.n.c.r.l., qu ils 4 L.Q., c. A-21, r.9.1, art.1

CHAPITRE 1 soient terminés ou en cours de réalisation. Cependant, pour les contrats en cours de réalisation, le Règlement exige qu un avis soit transmis aux clients dans les 15 jours de la formation de la société en nom collectif à responsabilité limitée ou de la société par (...) LES LIMITES D ASSURANCE DE CHACUN DES CABINETS NE PEUVENT DONC PAS ÊTRE CUMULÉES. LA LIMITE APPLICABLE SERA LA PLUS HAUTE LIMITE DISPONIBLE actions. L avis doit préciser en termes généraux les effets du changement sur la continuation ou la formation du contrat, notamment en ce qui concerne la responsabilité professionnelle de l architecte. Bien que les dispositions du Règlement n exigent pas de formalisme particulier, l avis devrait préciser que la nature et la qualité des services professionnels ne seront pas affectées par ce changement de statut et que les architectes assignés à la réalisation du mandat continuent d engager pleinement leur responsabilité professionnelle. À titre indicatif, le libellé suivant pourrait être utilisé : «Nous désirons vous aviser que (nom de l ancienne entité) exerce maintenant sa profession au sein de la corporation (ou société) (nom de la nouvelle entité). La modification de notre structure opérationnelle est sans incidence sur les contrats conclus avant l incorporation (ou la création de la société). Ces derniers seront continués au sein de la nouvelle corporation (ou société). Cette modification est par ailleurs sans incidence sur la nature des obligations que nous avons assumées à votre endroit. Notre responsabilité demeure entière à cet égard.» Autre élément important, tout changement de statut doit être déclaré à l Ordre des architectes du Québec, mais également au Fonds des architectes. Sur paiement de la prime annuelle afférente, la garantie offerte sera majorée à 1,25 M$ par sinistre et à 2,5 M$ par année. La franchise demeure celle indiquée aux conditions particulières et choisie par l assuré. La police émise accordera une garantie aux sociétés par actions et aux sociétés en nom collectif à responsabilité limitée, ainsi qu à leurs employés. 12

CHAPITRE 1 1.2.2. LA FIN DE L ASSOCIATION Le Fonds des architectes offre une garantie d assurance par cabinet et non pas une garantie individuelle pour chaque architecte membre de l Ordre des architectes du Québec. Le ou les architectes patron du cabinet sont donc responsables de se procurer l assurance responsabilité professionnelle qui couvrira tous les architectes du cabinet pour les gestes posés dans le cadre de leurs fonctions. Cette protection s étendra aux employés pour leur responsabilité professionnelle découlant des fonctions exercées au service de l architecte et sous sa direction. a) En cas de départ d un associé Que se passe-t-il lorsque l un des architectes quitte le cabinet? Qu en est-il de sa responsabilité pour les actes professionnels posés antérieurement dans le cadre de ses fonctions au sein du cabinet? Elles sont juridiquement valables. Elles produisent cependant leurs effets dans un cadre très limité. Les clauses de cette nature sont en effet inopposables aux réclamants et elles ne lient pas le Fonds. C est donc exclusivement lorsqu un recours en responsabilité n est pas pleinement pris en charge par les assureurs qu il convient d y référer. Dans le cas contraire, elles sont sans réelle incidence sur la situation des parties au contrat. Il est important de noter que l architecte qui quitte un cabinet peut bénéficier de la prolongation de garantie gratuite. Nous vous référons au chapitre 2, section 2.2 pour des informations additionnelles sur ce service offert par le Fonds. b) En cas de dissolution du cabinet Nous abordons la question de la dissolution exclusivement en fonction de l application de la garantie. 13 La pratique des architectes est de prévoir dans le contrat de société la part du risque de responsabilité assumé par chacun des associés. Cette part est généralement exprimée par un pourcentage équivalant à l apport individuel des associés. Ces conventions peuvent porter sur la pratique antérieure ou sur les mandats en cours d exécution. Il est important d aviser le Fonds de cette dissolution puisque ce dernier émettra une prolongation de garantie gratuite qui protègera le cabinet, et donc ses associés, pour tous les services professionnels rendus avant la date de dissolution, et ce, indéfiniment. En cas de réclamation, la police applicable sera la dernière police d assurance émise par le Fonds. La franchise sera également celle qui figurait

CHAPITRE 1 aux conditions particulières de la dernière police en vigueur. Toute indemnité qui serait payée par le Fonds dans le cadre d une réclamation visant un cabinet dissout et titulaire d une police prolongation n est pas sujette au paiement d une pénalité, la prolongation de garantie étant offerte sans frais. Par ailleurs, lorsque les associés continuent leur pratique suite à la dissolution, les réclamations résultant des services professionnels rendus après cette date seront prises en charge par la police émise en faveur de leurs nouveaux cabinets. Il n existe ainsi aucune problématique de continuité d assurance. En cas de doute, mieux vaut consulter le Fonds des architectes qui, sans fournir d avis légal sur la dissolution d un cabinet, peut vous aiguiller sur les aspects liés aux conséquences d une dissolution sur la responsabilité professionnelle des associés. 14

CHAPITRE 2 L ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

SOUS RÉSERVE DES EXEMPTIONS CRÉÉES PAR LE RÈGLEMENT, L ARCHITECTE DOIT BÉNÉFICIER D UNE ASSURANCE COUVRANT SA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE. LA COUVERTURE D ASSURANCE OFFERTE PAR LE FONDS EST, PAR DÉFINITION, UNE POLICE D ASSURANCE PRIMAIRE. LES BESOINS D ASSURANCE ADDITIONNELS SONT COMBLÉS PAR UNE ASSURANCE EXCÉDENTAIRE QUE L ON SE PROCURE SUR LE MARCHÉ PRIVÉ.

CHAPITRE 2 2.1. LA POLICE DU FONDS Nous vous référons au libellé complet de la police jointe en annexe. 2.1.1. L OBLIGATION DE SOUSCRIRE Tout architecte membre de l Ordre des architectes du Québec a l obligation de souscrire une police d assurance responsabilité professionnelle auprès du Fonds des architectes. C est le Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d assuranceresponsabilité professionnelle de l Ordre des architectes du Québec 5 qui prévoit cette obligation. Tout architecte qui pose ou offre de poser les gestes prévus à l article 2 du Règlement doit être assuré par le Fonds. En résumé, ces gestes sont : Exécution de relevés, d esquisses, de plans ou de devis d un édifice ainsi que des calculs ou études s y rapportant; Évaluation de l état de l édifice; Recommandations relatives à des travaux de construction ou d expertises concernant un édifice; Coordination de plans et devis devant servir à des travaux de construction; Surveillance des travaux de construction. L obligation de souscrire vise d abord la protection des architectes en regard des conséquences des erreurs et omissions liées aux services professionnels. Elle participe par ailleurs à la mission de l Ordre en regard de la protection du public. Elle assure que les architectes, par l effet de la couverture d assurance, puissent répondre financièrement des conséquences de leurs fautes. La protection accordée par la police du Fonds est plus vaste que l énoncé du Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d assurance-responsabilité professionnelle de l Ordre des architectes du Québec. Elle s étend à l ensemble des services professionnels rendus dans le domaine de l architecture. 2.1.2. LES EXCEPTIONS À L OBLIGATION DE SOUSCRIRE AU FONDS Les architectes qui font partie de l une des catégories suivantes sont exemptés de l obligation de souscrire au Fonds : Architecte au service exclusif du Gouvernement du Québec ou d un organisme dont le Gouvernement du Québec ou l un de ses ministres nomme la majorité des membres; Architecte au service exclusif de l Assemblée nationale du Québec, du cabinet du lieutenant- 17 5 c. A-21, r. 11.1

CHAPITRE 2 gouverneur ou du cabinet d un ministre; Architecte au service exclusif de la Fonction publique du Canada, des Forces canadiennes ou d une société d État fédéral; Architecte au service exclusif d une corporation municipale, d une municipalité régionale de comté, de la Communauté urbaine de Montréal ou de l Outaouais, d une commission scolaire de l île de Montréal; (...) L ASSURÉ DOIT COMMUNIQUER AVEC LE FONDS DÈS QU IL A CONNAISSANCE D UNE RÉCLAMATION. Architecte au service d un employeur pour lequel il pose des gestes prévus à l article 2 du Règlement en regard de bâtiments qui sont la propriété de cet employeur, dans la mesure où l employeur se porte garant des erreurs ou omissions commises par l architecte; Architecte exerçant sa profession exclusivement à l extérieur du Québec ou principalement à l extérieur du Québec; Architecte au service exclusif d un architecte qui a souscrit au Fonds, ou d architectes qui exercent en société ou sous une autre forme de groupement et qui ont souscrit au Fonds; Architecte qui ne pose ni n offre de poser un des actes énumérés à l article 2 du Règlement (Annexe 4 du Règlement). En cas de doute, mieux vaut communiquer avec l Ordre des architectes et le Fonds afin de discuter de l obligation de souscrire à une police d assurance. 2.2. LA NATURE DU CONTRAT D ASSURANCE 6 La police d assurance du Fonds offre aux architectes une protection d assurance responsabilité professionnelle, établie au bénéfice des tiers, relative aux erreurs ou omissions commises dans le cadre des services professionnels rendus. Cela signifie que le Fonds s engage à payer les sommes que l assuré serait légalement tenu de payer à autrui en conséquence de sa responsabilité professionnelle et en compensation des dommages causés. La notion de services professionnels est définie à la police. Ils constituent tous les services qui ont été rendus ou qui auraient dû l être à des tiers par l assuré, directement ou indirectement sous sa direction, dans le 18 6 Le Fonds n offre aucune couverture d assurance responsabilité civile générale à ses assurés. Il n a pas le permis nécessaire. Ce type de couverture, qui protège contre les accidents de toute origine causant un dommage matériel ou corporel, doit être obtenu sur le marché privé. Il est fortement conseillé de détenir une telle police afin de compléter la protection qui vous est offerte par le Fonds.

CHAPITRE 2 seul exercice de la profession d architecte. En raison du fait que les services professionnels doivent être rendus à des tiers, les services que l architecte se rend à lui-même, par exemple la préparation de plans pour sa résidence personnelle, ne font pas l objet de la couverture d assurance. La police d assurance est une police dite primaire. Il s agit de la police d assurance qui produira ses effets en première ligne. Cela signifie qu en cas de réclamation couverte, le Fonds assumera le paiement des frais de défense et d expertise de l assuré. Afin de pouvoir bénéficier de la garantie, l assuré doit communiquer avec le Fonds dès qu il a connaissance d une réclamation. Le terme réclamation a un sens très large dans ce contexte. Il peut s agir d une simple allégation verbale ou d une demande plus formelle verbale ou écrite pouvant donner lieu à une demande de réparation pécuniaire ou en services. Le Fonds considérera comme une réclamation : Le reproche verbal d une partie à l effet que l architecte a mal effectué son travail; Une mise en demeure reçue par l architecte; Toute procédure judiciaire. La police du Fonds prévoit, en cas de décès ou cessation des activités professionnelles de l assuré désigné, une prolongation de garantie sans coûts additionnels qui couvrira tous les services professionnels rendus avant la date du décès ou de la cessation des activités professionnelles. La couverture d assurance offerte à cette date demeurera donc indéfiniment en vigueur. Cette garantie supplémentaire est aussi offerte lorsque l assuré désigné est une personne morale. 2.3. LES LIMITES D ASSURANCE La garantie d assurance de base offerte par le Fonds est de 1 M$ par sinistre et de 2 M$ par année, sans égard au nombre de sinistres. Cette somme n inclut pas les frais d enquête, de défense et d expertise qui sont en sus du montant de garantie et assumés par le Fonds. La limite de garantie annuelle constitue quant à elle la somme maximale que le Fonds paiera en indemnité pour un seul sinistre, peu importe le nombre d assurés ou de réclamations. Les intérêts sur l indemnité qui pourrait être payée par le Fonds sont aussi en sus du montant de garantie. Un architecte exerçant sa profession par le biais d une société en nom collectif à responsabilité limitée ou encore au sein d une société par actions verra sa garantie d assurance augmenter à 1,25 M$ par sinistre et à 2,5 M$ par année. 19

CHAPITRE 2 Fait important : la limite de garantie par sinistre est réduite à 100 000 $ pour tout sinistre découlant de la présence de champignons, de dérivés fongiques ou de toute autre forme de moisissure. Cette limite de garantie ne vise que l indemnité qui pourrait éventuellement être versée à un tiers, les frais de défense étant assumés par le Fonds. 2.4. CE QUE LE FONDS N ASSURE PAS : LES EXCLUSIONS Comme tous les contrats d assurance, celui du Fonds comporte des exclusions, soit vingt et une au total. Elles visent à circonscrire la nature des risques couverts par la police. Le texte qui suit présente de façon conceptuelle quelques-unes des exclusions. Nous devons vous rappeler qu en cas de doute, le libellé de la police prime sur le résumé que nous en faisons. D ailleurs, nous vous rappelons que le libellé de la police est disponible en annexe au présent texte. 2.4.1. LA RESPONSABILITÉ ASSUMÉE PAR CONTRAT tecture. Elles visent les clauses particulières de certaines conventions qui ont comme effet d aggraver ou de modifier le régime de responsabilité prévu par la loi. C est le cas notamment des clauses d indemnisation et de celles qui imposent à l architecte un résultat particulier de la nature d une garantie. Nous vous référons au chapitre 3 du Guide pour une description plus précise des enjeux liés à certaines dispositions. Le Fonds ne peut accorder une garantie dont la teneur dépend des conditions parfois excessives imposées par les donneurs d ouvrage. C est la raison pour laquelle l exclusion a été incorporée à la police. Comme nous le verrons plus loin, l architecte est tenu d aborder l analyse des contrats qui lui sont proposés en tenant compte de ce qui précède. Il ne doit pas prendre pour acquis que l ensemble des risques liés à un contrat sera pris en charge par ses assureurs. En cas d ambiguïté, il doit consulter le Fonds ou ses propres conseillers juridiques. Dans le cas contraire, il s expose à devoir assumer personnellement les conséquences défavorables susceptibles d en résulter. 20 L exclusion de la responsabilité assumée par contrat ne porte pas spécifiquement sur les obligations de nature technique ou professionnelle créées par le contrat d archi-

CHAPITRE 2 2.4.2 LES BIENS DONT L ASSURÉ EST PROPRIÉTAIRE OU DONT IL A LA GARDE ET LE CONTRÔLE La police ne couvre pas le dommage causé aux biens dont l assuré est propriétaire ou dont il a la garde ou le contrôle. D une part, la police ne produit ses effets qu en regard des dommages subis par les tiers. La perte subie par l assuré lui-même ne peut faire l objet de l assurance. Par ailleurs, le risque lié aux biens de tiers qui sont sous le contrôle ou la garde de l architecte doit faire l objet d une assurance spécifique qu il est possible d obtenir dans le marché privé. L exclusion pourrait s appliquer, à titre d exemple, si un architecte causait un incendie dans un immeuble qui lui est prêté et qu il peut occuper pendant qu il prépare les plans de réfection ou d agrandissement. 2.4.3. RÉCLAMATION DONT L ASSURÉ AVAIT LA CONNAISSANCE AVANT L ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA POLICE D ASSURANCE La police du Fonds n est pas rétroactive. Elle produit donc ses effets à partir de la date indiquée aux conditions particulières. Toute réclamation dont l assuré aurait eu connaissance avant cette date ne fait pas l objet d une couverture d assurance. Cependant, dans l hypothèse où un avis de réclamation qui est donné pendant la durée de la police d assurance concerne une réclamation connue de l assuré avant la date de prise d effet de la police, mais alors qu il était assuré par une police similaire émise par le Fonds, celui-ci offrira, en l absence de préjudice, la couverture d assurance qui était en vigueur au moment de la connaissance de la réclamation par l assuré. Prenons par exemple un architecte assuré avec le Fonds depuis l année 2010, qui a connaissance d une réclamation en novembre 2013 et qui la dénonce au Fonds en avril 2014. Si le Fonds ne subit pas de préjudice de ce délai d avis, la police d assurance applicable pour cette réclamation sera celle de 2013. Toutes les conditions de la police de 2013 y compris la franchise, seront applicables. 21

CHAPITRE 2 2.4.4. RÉCLAMATION DÉCOULANT D UN ACTE MALHONNÊTE, FRAUDULEUX, CRIMINEL OU D UNE FAUTE INTENTIONNELLE La responsabilité découlant d un acte malhonnête, frauduleux, criminel ou de la faute intentionnelle de l assuré ne fait pas l objet d une couverture d assurance et ce, que l assuré ait prévu ou non les conséquences de ses gestes. Pour que cette exclusion trouve application, l assuré doit être l auteur de l acte malhonnête, frauduleux ou criminel ou encore de la faute intentionnelle. Seul l assuré responsable de la faute intentionnelle est visé par l exclusion. Ses associés et collègues qui sont étrangers à la faute bénéficient de la garantie. 2.4.5. RÉCLAMATION FAITE PAR UNE PERSONNE MORALE LIÉE À L ASSURÉ Le Fonds ne couvre pas les réclamations présentées : Par une personne morale, une entité ou entreprise qui est la propriété exclusive ou partielle de l assuré ou encore qui serait exploitée, gérée ou contrôlée d une quelconque façon par lui. Cette exclusion ne s applique pas si l assuré détient un intérêt inférieur à 10 % dans cette personne morale, entité ou entreprise et qu il ne l exploite pas, ne la gère pas ni ne la contrôle; Par l employeur ou l ancien employeur de l assuré pour des services professionnels rendus par l assuré dans le cadre de son emploi avec cet employeur ou ancien employeur. 2.4.6. LES ARCHITECTES ENTREPRENEURS La police du Fonds ne couvre pas les réclamations découlant de services professionnels rendus en regard de la surveillance de travaux lorsque l assuré ou toute personne morale, entité ou entreprise qui est sa propriété exclusive ou qui est exploitée par lui, agit directement ou indirectement à titre d entrepreneur chargé de l exécution partielle ou totale de l ouvrage. La raison de cette exclusion est simple : l architecte ne peut surveiller les travaux d un entrepreneur qui lui est lié sans se placer dans une situation de conflit d intérêts. 22

CHAPITRE 2 2.4.7. LES PROJETS HORS QUÉBEC Le permis du Fonds lui permet d assurer la responsabilité professionnelle des membres de l Ordre agissant à ce titre. Il ne peut offrir de couverture pour les services professionnels rendus à un autre titre qu à celui de membre en règle de l Ordre des architectes du Québec. L exclusion vise à soustraire de la garantie les services rendus par un assuré dans le cadre d un projet se situant à l extérieur de la province de Québec et pour lesquels l assuré a agi à titre de membre en règle d une autre association professionnelle. L exclusion s applique donc en regard de l ensemble des services rendus dans le cadre de ce projet, quel que soit l endroit où les services ont été rendus. L application de l exclusion est susceptible de soulever des difficultés importantes. Il est fortement recommandé de solliciter l avis du Fonds avant de signer un contrat portant sur des projets situés à l extérieur de la province de Québec. Par ailleurs, rappelons que la garantie produit ses effets au Canada et aux États-Unis, ce que l on appelle au contrat d assurance la limite territoriale de garantie. 2.4.8. AMIANTE La police du Fonds comporte une exclusion liée aux réclamations qui découlent de la présence d amiante. Elle porte sur les éléments suivants: Les réclamations découlant d un préjudice corporel consécutif à l exposition à l amiante; Les réclamations visant les coûts engagés afin de retirer et de disposer de matériaux contenant de l amiante; Les réclamations liées à la faute commise dans le cadre d un mandat portant sur le retrait de l amiante et la détoxification. Il est possible d obtenir une couverture élargie du risque lié à l amiante en souscrivant à un avenant auprès du Fonds. Cet avenant peut être émis pour l ensemble de la pratique d un architecte en regard de ses activités d inspection préachat ou encore pour un projet spécifique. Dans le cadre d un projet spécifique, l avenant doit être émis avant le début des travaux. Si, en cours de travaux, l architecte découvre l existence d un risque lié à l amiante, il peut souscrire à l avenant : S il ne s est pas écoulé plus de 4 jours ouvrables depuis le moment où l architecte a été informé pour la première fois de l existence d un tel risque; et 23

CHAPITRE 2 Si l architecte ignorait ou ne pouvait raisonnablement connaître l existence de ce risque avant le début des travaux. 2.4.9. RÉCLAMATION COUVERTE PAR UN AUTRE CONTRAT D ASSURANCE Le Fonds n offre pas de couverture d assurance en regard des réclamations assurées par un autre contrat d assurance de responsabilité civile de première ligne, établi par tout assureur, pour un projet spécifique. La police du Fonds intervient alors en excédent de la garantie offerte, une fois que la limite de la police de première ligne est épuisée. 2.5.1. LA PORTÉE DU CONTRAT D ASSURANCE L assurance excédentaire intervient en complément de la garantie offerte par le Fonds. Les frais de défense demeurent à la charge de l assureur primaire et c est majoritairement pour cette raison que les taux de prime sont moins élevés pour l assurance excédentaire. Le montant d assurance excédentaire pourra être déterminé par l assuré en fonction de ses besoins et de son type de pratique. Il s agit (...) L ASSURÉ DOIT DONC COMMUNIQUER AVEC L ASSUREUR EXCÉDENTAIRE. 24 2.5. L ASSURANCE EXCÉDENTAIRE La limite de garantie offerte par le Fonds peut, dans certains cas, être insuffisante pour couvrir les risques liés à un projet ou respecter les exigences d un appel d offres. L architecte doit évaluer ses besoins et le cas échéant se procurer, sur le marché privé, une assurance appelée excédentaire. en général d une police d assurance de type «follow form» ce qui signifie qu elle reprend les conditions générales de la police du Fonds, mais en augmente les limites d assurance prévues aux conditions particulières. La police d assurance excédentaire est une assurance sur la base de réclamations présentées à l instar de celle offerte par le Fonds. Il est donc primordial de procéder à une déclaration de sinistre lorsque la réclamation est susceptible de dépasser la limite prévue à la police d assurance primaire.

CHAPITRE 2 Veuillez noter que le Fonds ne donnera pas avis d une réclamation à l assureur excédentaire. Il n existe en effet aucun lien contractuel entre le Fonds et l assureur excédentaire. L assuré doit donc communiquer avec l assureur excédentaire. Les échanges qu il a pu avoir avec le Fonds ne le libèrent pas de cette obligation. 2.6. LA POLICE D ASSURANCE PROJET L assurance responsabilité professionnelle pour projet produit ses effets en regard d un projet spécifique. Elle permet aux professionnels d obtenir une garantie d assurance couvrant les fautes commises dans le cadre du projet. Ce type d assurance peut être primaire ou excédentaire. 25 Cette police offre une garantie similaire à celle offerte par le Fonds. Les polices d assurance projet disponibles sur le marché privé excluent habituellement, mais non limitativement le défaut de l assuré de terminer à temps ses plans et devis, l exécution de services inhabituels ou inusités pour un architecte et la responsabilité assumée par contrat.

CHAPITRE 3 LE CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS

LE CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS ENCADRE LES OBLIGATIONS RESPECTIVES DU CLIENT ET DE L ARCHITECTE. IL S AGIT DU PRINCIPAL ÉLÉMENT D ÉVALUATION DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE.

CHAPITRE 3 3.1. LE CONTENU OBLIGATIONNEL Le contrat d architecture est le principal paramètre d évaluation de la responsabilité professionnelle. On doit souligner la tendance récente des donneurs d ouvrage à imposer aux professionnels un régime de responsabilité qui s éloigne substantiellement du cadre usuel. Il faut donc porter un examen attentif à ces conventions. Elles comportent leur part de risques. L architecte doit par ailleurs utiliser les leviers qui sont à sa disposition afin de conclure une entente équitable et respectueuse des droits et obligations de chacun. On peut sommairement les résumer de la façon suivante : Demander la modification des dispositions problématiques. Il est nécessaire d agir rapidement et de solliciter l intervention du Fonds ou de ses conseillers juridiques. L expérience enseigne qu il est généralement possible d obtenir la modification de dispositions problématiques sur la base d un argumentaire solide; Obtenir une opinion juridique sur les risques liés au contrat, notamment au plan de la responsabilité et des couvertures d assurance disponibles. Cette opinion devrait être communiquée au donneur d ouvrage pour entamer le dialogue. L existence de difficultés juridiques réelles imposera nécessairement la tenue de discussions; Refuser catégoriquement de conclure une entente abusive. Il s agit en général d une excellente décision d affaires et elle pourrait provoquer une réflexion utile chez le donneur d ouvrage; (...) L ARCHITECTE DOIT FAIRE PREUVE D UN SENS CRITIQUE PARTICULIÈREMENT ÉLEVÉ AVANT D ACCEPTER DE CONCLURE UNE ENTENTE QUI POURRAIT LUI ÊTRE NETTEMENT DÉFAVORABLE. Au besoin, sensibiliser l Ordre des architectes du Québec à l existence d une problématique particulière susceptible d affecter l ensemble de la profession. L histoire récente montre que l intervention de l Ordre est généralement mobilisatrice et donne de bons résultats. Bref, l architecte doit faire preuve d un sens critique particulièrement élevé avant d accepter 28

CHAPITRE 3 de conclure une entente qui pourrait lui être nettement défavorable. 3.2. L OBJET DU CONTRAT Le contrat doit être explicite et exhaustif. Il doit porter sur l ensemble des obligations assumées par l architecte. Il existe des contrats type qui sont préparés par certaines associations professionnelles. Ils peuvent valablement être utilisés. (...) CERTAINES OBLIGATIONS IMPOSÉES PAR CES CONTRATS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D ASSURANCE. L ARCHITECTE ASSUME ALORS PERSONNELLEMENT LES RISQUES POUVANT EN RÉSULTER. Les contrats des administrations publiques ou de certains clients sophistiqués s éloignent cependant considérablement des contrats type. Ils doivent faire l objet d un examen attentif. Ils sont généralement stipulés en faveur des clients et visent la création d un régime de responsabilité particulièrement sévère. Certaines obligations imposées par ces contrats ne sont pas susceptibles d assurance. L architecte assume alors personnellement les risques pouvant en résulter. Les contrats de cette nature présentent donc des enjeux significatifs. Ils ne devraient pas être signés sans avoir fait l objet d une évaluation de risque élaborée. Or, les architectes ne sont pas tous spontanément intéressés par les considérations juridiques liées aux projets qu ils souhaitent réaliser. Ils ne doivent pas hésiter à requérir les conseils professionnels appropriés, auprès du Fonds d assurance ou de leurs procureurs habituels. Il faut se rappeler, enfin, qu il est préférable d éviter de signer un mauvais contrat même s il porte sur un projet emballant. Le prix à payer pour le réaliser risque d être fort indigeste. 3.3. LES CLAUSES D ASSURANCE La majorité des contrats comporte des dispositions relatives aux assurances. Les exigences des donneurs d ouvrage ne sont généralement pas problématiques. Il suffit d apporter la preuve de l existence d une ou de plusieurs polices couvrant la responsabilité 29

CHAPITRE 3 professionnelle jusqu à concurrence des limites applicables. Ces dernières sont établies en fonction des risques de l ouvrage. L architecte satisfait à cette exigence en transmettant au client le certificat émis par le Fonds d assurance et ses assureurs excédentaires, le cas échéant. Certains contrats prévoient cependant que le client doit apparaître à titre d assuré additionnel sur la police souscrite par l architecte. Le libellé suivant illustre cette approche : «L architecte devra souscrire à ses frais une police d assurance couvrant la responsabilité qu il pourrait encourir en raison du contrat de services professionnels. Cette police devra faire état d une limite par sinistre et par période d assurance de 5 000 000 $. Le Client devra apparaître à titre d assuré additionnel sur cette police.» Cette exigence est problématique en raison de l encadrement juridique auquel est soumis le Fonds d assurance. Le permis qu il détient ne lui permet pas d offrir de l assurance à des tiers. Il ne peut agir qu au seul bénéfice des membres de l Ordre des architectes du Québec. Il est nécessaire d identifier rapidement les clauses de cette nature dans les documents d appel d offres afin d informer immédiatement les donneurs d ouvrage de l impossibilité de donner suite à cette exigence. 3.3.1. LES CLAUSES D INDEMNISATION Les clauses d indemnisation sont d usage fréquent. Elles constituent la norme dans les contrats conclus avec les administrations publiques. Elles prévoient que l architecte doit tenir le client indemne des réclamations pouvant lui être présentées en raison d une faute dans l exécution du contrat de services professionnels. L indemnisation porte sur les coûts liés à la défense, dont les frais d avocats et les frais d expert, de même que sur le montant de la condamnation. La clause suivante illustre cette approche : «INDEMNISATION PAR L ARCHITECTE L architecte doit tenir le client, ses représentants et employés indemnes et à couvert de toute réclamation quelconque, de quelque nature qu elle soit, incluant celle d un entrepreneur, fondée exclusivement sur l allégation d une faute de sa part ou d une faute commise par ses représentants, mandataires, employés et préposés.» Le libellé qui précède n est pas problématique. L obligation d indemnisation est mise en œuvre par l institution d un recours fondé sur une faute commise par l architecte. 30

CHAPITRE 3 La situation se présente différemment lorsque l obligation est mise en œuvre sans égard à la faute de l architecte. Il faut alors considérer que la clause est abusive et qu elle pourrait entraîner un refus de couverture des assureurs. Le libellé suivant illustre l approche retenue par certains donneurs d ouvrage : «L architecte doit indemniser et tenir le client, ses représentants et employés indemnes et à l abri des réclamations, mises en demeure, pertes, frais, plaintes, dommages, actions, poursuites ou procédures de tous tiers découlant de l exécution du contrat conclu par l architecte.» Les clauses de cette nature soulèvent de nombreuses difficultés. Elles créent une obligation dont la mise en œuvre dépend de paramètres qui ne sont pas nécessairement liés à une faute commise par l architecte. Il suffit que le recours découle de l exécution du contrat. Les termes utilisés par les rédacteurs de la clause suggèrent, par ailleurs, que l obligation doit être exécutée même en regard des demandes qui ne portent pas sur l octroi de dommages-intérêts compensatoires. C est le cas, par exemple, des recours exercés en vertu des dispositions pénales de certaines lois particulières, dont celles qui encadrent la santé et la sécurité et l industrie du bâtiment. Or, seules les réclamations portant sur l octroi de dommages-intérêts compensatoires relèvent de la couverture offerte par l assureur. En clair, l opportunité de consentir à un contrat comportant une clause d indemnisation implique une analyse particulière. L architecte doit impérativement déterminer si l obligation (...) L OPPORTUNITÉ DE CONSENTIR À UN CONTRAT COMPORTANT UNE CLAUSE D INDEMNISATION IMPLIQUE UNE ANALYSE PARTICULIÈRE. sera valablement prise en charge par ses assureurs. Dans le cas contraire, il doit évaluer la nature des risques qui en résultent. Il ne doit pas hésiter à consulter avant de s engager dans une convention de cette nature. 31

CHAPITRE 3 3.3.2. LES CLAUSES DE COMPENSATION La compensation est l opération par laquelle le client peut déduire des sommes qu il doit verser au professionnel un montant équivalant aux dommages présumément causés par ce dernier. Le texte suivant en est une illustration : «Le professionnel sera responsable envers le maître de l ouvrage des dommages qui constituent une suite immédiate et directe de ses erreurs, fautes et omissions. Le maître de l ouvrage pourra retenir à même les sommes dues au professionnel le montant des dommages qui lui sont ainsi causés.» De façon concrète, la compensation imposera à l architecte d entreprendre des procédures visant à percevoir le paiement de ses honoraires. Elles marqueront le début du processus judiciaire. La réclamation sera contrée par la demande du client visant à faire reconnaître l existence de la faute et la nature des dommages. C est dans ce cadre que la défense de l architecte pourra être prise en charge par ses assureurs. Il demeurera toutefois tenu au paiement des honoraires qui seront engagés par ses procureurs en vue de percevoir le paiement de ses honoraires. 3.3.3. L OBLIGATION DE RÉSULTAT 32 Il n est pas manifeste que les clauses de cette nature soient légales. Pour être valable, la compensation doit porter sur des dettes qui ne font l objet d aucune contestation. Or, l évaluation que fait le client de la responsabilité de l architecte peut manifestement être contestée, tant par l architecte lui-même que par ses assureurs. Bref, il est peu probable qu une clause de compensation puisse valablement produire ses effets au plan juridique. Elle prive cependant l architecte du paiement de ses honoraires et elle est susceptible de le placer dans une situation de vulnérabilité économique qui n est manifestement pas souhaitable. Il est tout d abord utile de définir les deux types d obligations auxquelles sont soumis les architectes dans le cadre de leur pratique : l obligation de résultat et l obligation de moyens. L obligation de résultat est celle par laquelle le débiteur de l obligation s engage à atteindre un résultat précis. L architecte a ainsi une obligation de résultat dans la préparation de ses plans et devis qui doivent être exempts d erreur ou d omission. L obligation de moyens impose au débiteur de prendre tous les moyens nécessaires pour atteindre le résultat visé, mais il ne sera pas automatiquement tenu responsable

CHAPITRE 3 de ne pas l avoir atteint. Le comportement de l architecte dans une situation précise sera comparé à celui d un architecte raisonnable placé dans les mêmes circonstances. L architecte a notamment une obligation de moyens lorsqu il effectue la surveillance de chantier ou encore lorsqu il conseille son client. Certains contrats créent un régime de responsabilité particulièrement sévère fondé sur la notion d obligation de résultat. La clause suivante en est une illustration : «IMPUTABILITÉ L architecte est responsable à l égard du client du non-respect du programme fonctionnel et technique, du non-respect de la qualité du produit, de tout dépassement du Budget convenu et de tout retard dans l échéancier convenu. Sans restreindre la généralité des obligations qui précèdent, l architecte devra notamment reprendre, en tout ou en partie, à ses frais, les plans et devis s il s avère que le coût des soumissions obtenues pour réaliser les Travaux de construction excède le Budget convenu. L architecte est tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne le respect du programme fonctionnel et technique, de la qualité, du Budget convenu et de l échéancier convenu.» Il existe peu de moyens de défense devant une telle clause. Sous réserve de certaines exceptions, la seule constatation objective du défaut suffit à engager la responsabilité. (...) ELLE EXPOSE L ARCHITECTE À DES RISQUES FINANCIERS IMPORTANTS QUI NE SERONT PAS NÉCESSAIREMENT PRIS EN CHARGE PAR SES ASSUREURS. Ce type de clause n a pas à être aussi exhaustive pour créer une obligation de résultat pour l architecte ayant rédigé les plans et devis. Le simple fait de signer un document dans lequel l architecte reconnait que ses plans et devis sont complets et exhaustifs pour la réalisation du projet peut être lourd de conséquences. Avec cette clause, le client ne pourrait-il pas exiger de l architecte que celui-ci assume les coûts reliés à l omission au devis de certains travaux qui résulte par l émission d une demande de changement? Cette question se pose. 33