Relations collectivités/associations

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Transcription:

Relations collectivités/associations 22 janvier 2015 Rudy Jardot Expert-comptable diplômé Tous droits réservés.

Sommaire Introduction 1. La subvention Définition 2. La subvention au regard de la réglementation Européenne 3. La subvention Les conditions d octroi 4. La subvention - Les conditions de légalité du versement 5. Les obligations de la collectivité liées à la subvention 6. Les obligations de l association à l égard de la collectivité 7. La requalification de la subvention 8. Les autres relations spécifiques 9. La gestion de fait 10. Les risques pénaux 11. Le pouvoir de contrôle des fonds confiés

Relations collectivités/associations Introduction En 2011, 61 % des associations perçoivent un financement public, subvention ou commande publique contre 69% en 2005. Le développement des associations s est surtout appuyé dans la période récente sur les ventes de prestations qui ont augmenté à un rythme annuel de 6,3 % Données : «Le paysage associatif français mesures et évolutions». 2e édition. Dalloz Juris éditions, 2013.

Relations collectivités/associations Introduction Il est noté une progression importante des ressources privées par rapport aux financements publics. La participation des usagers passe de 32% à 36%. Cette évolution est nécessaire pour faire face à la baisse des financements publics. Pour trouver de nouvelles sources de financements, certaines associations se sont tournées vers la commande publique Données : «Le paysage associatif français mesures et évolutions». 2e édition. Dalloz Juris éditions, 2013.

Relations collectivités/associations Introduction Associations Activités Social Sportif Culturel ( ) Mener des actions dans le cadre des politiques publiques définies par les collectivités, en mobilisant des compétences spécifiques à moindre coût et en réalisant une évaluation des réalisations par rapport aux objectifs attendus. Usagers Collectivités Le Code général des collectivités territoriales mais aussi des textes multiples et variés L encadrement juridique est nécessaire pour la légalité, définir les obligations de chacun et les responsabilités

1. La subvention - Définition Avant la loi sur l Economie Sociale et Solidaire (loi n 2014-856 du 31 juillet 2014), il n existait pas de définition légale de la subvention.

1. La subvention - Définition Dans le cadre de ses travaux, le groupe de travail de la Conférence Nationale de la Vie Associative (CNVA) avait proposé une définition de la subvention : «Qu elle s accompagne ou non d une convention, la subvention constitue une contribution financière de la personne publique, accordée à la demande du bénéficiaire et justifiée par des considérations relevant de l intérêt général, sans que cette contribution constitue le prix d une prestation de services ou d une fourniture de biens directement apportée à la personne publique. La subvention peut être allouée globalement pour contribuer au financement de l activité de l organisme subventionné, ou répondre à un besoin spécifique correspondant à un objet précis, conçu et mis en œuvre par le bénéficiaire. Ce projet peut lui-même porter sur une opération d investissement ou sur une action en lien avec les politiques et l utilité publique. Dans tous les cas, le régime juridique et financier de la subvention ne relève pas du Code des marchés publics. Il est déterminé par les dispositions réglementaires le régissant, complétées, le cas échéant, par les stipulations contractuelles liant le bénéficiaire et la personne publique.»

1. La subvention - Définition La circulaire du 3 août 2006 portant manuel d application du Code des marchés publics (JO n 179 du 4 août 2006 page 11665) La subvention constitue «une contribution financière de la personne publique à une opération justifiée par l intérêt général, mais qui est initiée et menée par un tiers. Il s agira d une subvention si l initiative du projet vient de l organisme bénéficiaire et si aucune contrepartie directe n est attendue par la personne publique du versement de la contribution financière ( )»

1. La subvention - Définition La circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations, dite Fillon : «la subvention caractérise la situation dans laquelle la collectivité apporte un concours financier à une action initiée et menée par une personne publique ou privée, poursuivant des objectifs propres auxquels l administration, y trouvant un intérêt, apporte soutien et aide».

1. La subvention - Définition La loi Economie Sociale et Solidaire définit la subvention : le principe : «ensemble des contributions (financières, matérielles ou en personnel)». l'objectif : «pour la réalisation d une action, d un projet d investissement, le développement d activité ou le financement global de l activité de l organisme bénéficiaire». l'origine : attribuée par les autorités administratives (et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial). la différence entre la subvention et la commande publique : les actions, projets ou activités subventionnées «sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes bénéficiaires» et ils ne peuvent «constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins propres des autorités qui les accordent».

1. La subvention - Définition Discrétionnaire Facultative Subvention Droit à subvention Pas de droit à renouvellement d une subvention Réponse ministérielle publiée au Journal Officiel de l Assemblée Nationale du 31 mars 1979 page 2061 : «il n existe toutefois aucun droit pour une association d obtenir une aide financière de l Etat ou d une autre collectivité publique, et si une telle aide est accordée en considération de l intérêt général qui s attache aux activités d une association, sa délivrance est subordonnée aux formalités et aux contrôles liés à toute forme d utilisation des deniers publics.» Article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 de la loi relative à l économie sociale et solidaire précise bien qu il s agit de «contributions facultatives».

2. La subvention au regard de la réglementation Européenne Problématique de la réglementation Européenne sur la subvention : Au niveau de la réglementation Européenne, une association est souvent qualifiée d entreprise. Une subvention peut donc être considérée comme une forme d aide. Il est nécessaire de savoir si l association subventionnée a une activité économique. Si tel est le cas, l association sera donc considérée comme une entreprise et donc par là même soumise à la réglementation ad hoc (notamment la règle des minimis).

2. La subvention au regard de la réglementation Européenne Problématique de la réglementation Européenne sur la subvention : Il peut être considéré que la quasi-totalité des associations a une activité qualifiée d économique, et ce même si la structure est à but non lucratif. La notion d activité économique doit s entendre de l existence ou de la possibilité d existence de concurrence. Cela a pour conséquence que chaque «subvention» entre dans le champ des aides d Etat.

2. La subvention au regard de la réglementation Européenne Les aides doivent s inscrire dans un cadre bien précis : 1. Rentrer dans le champ d application des articles L. 1511-2 et suivants du CGCT (c'est-à-dire avoir pour objet la création ou l extension d activités économiques) 2. Soit rentrer dans un régime général d exemption, soit entrer dans le règlement de minimis et se cantonner à 200 000 sur 3 exercices fiscaux (toute aide comprise y compris les mises à disposition) Si ce montant est dépassé, il faudra des compensations de service public, et on entre alors dans le régime des SIEG (montant du seuil porté à 500 000 ).

2. La subvention au regard de la réglementation Européenne Le règlement communautaire ne s applique pas à une association qui n a pas d activité économique. Dans l hypothèse d une double activité, la collectivité peut orienter sa subvention et financer une ou des actions entrant dans la partie non économique de son activité. Le financeur public doit veiller à bien flécher et contrôler l utilisation de la subvention de façon à être certain de sa bonne affectation.

3. La subvention Les conditions d octroi Le refus d octroi d une subvention n a pas à être motivé. Le Conseil d Etat a été amené à préciser qu «aucune disposition de la loi du 11 juillet 1979 n imposait la motivation desdites décisions refusant la subvention sollicitée ; en particulier, l attribution d une subvention ne constitue pas un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l obtenir.» (Conseil d Etat, 25 septembre 1995, n 155970, Association CIVIC).

3. La subvention Les conditions d octroi L octroi d une subvention ne donne aucun droit à versement l année suivante. «S agissant du refus de l octroi d une subvention à une association qui en aurait formulé la demande auprès d une collectivité locale, il ne peut être assimilé à une décision administrative individuelle défavorable, au sens de l article 1er de la loi n 79-587 relative à la motivation des actes administratifs et à l amélioration des relations entre l administration et le public. L obligation de motivation du refus d accorder une subvention ne s impose donc pas légalement. Enfin il convient de rappeler que l octroi d une subvention est un pouvoir discrétionnaire de l assemblée délibérante de la collectivité locale, l octroi antérieur d une subvention annuelle ne conférant aucun droit à son renouvellement.» (Réponse ministérielle publiée au Journal Officiel du sénat du 14 juin 2001 page 2013).

3. La subvention Les conditions d octroi Si la collectivité malgré tout décide de motiver son refus, ce dernier ne doit pas être discriminant et fondé sur un motif étranger à l intérêt général.

4. La subvention - Les conditions de légalité du versement Pour qu une subvention soit régulièrement versée et qu elle ne risque pas l annulation, il y a un certain nombre de critères à respecter et de conditions à remplir : La déclaration de l association L existence d un intérêt local La motivation de la subvention La nécessité d une délibération L attribution de la subvention La rédaction d une convention dans certains cas

4. La subvention - Les conditions de légalité du versement Déclaration de l association : L association doit être régulièrement déclarée. En effet, à la lecture combinée des articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d association, il apparait que pour qu une association puisse valablement avoir la capacité juridique, elle doit avoir été rendue publique. Associations Associations non déclarées Associations déclarées Associations reconnues d'utilité publique

4. La subvention - Les conditions de légalité du versement Existence d un intérêt local : Le fait que le versement d une subvention dépende de l intérêt local résulte de l article L. 2121-29 du CGCT selon lequel «le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune( )» Un EPCI ne pourra intervenir au bénéfice d une association que dans le cadre de ses compétences statutaires. Le ministre a tenté d en définir les contours dans une réponse publiée au Journal Officiel de l Assemblée Nationale du 17 mai 1999 page 3004. Il écrit ainsi qu «il n existe pas de définition précise de cette notion, néanmoins ses contours ont été progressivement définis par la jurisprudence. A cet égard, en l état actuel, la légalité de l intervention d une collectivité au titre de sa compétence générale est subordonnée à l existence d un intérêt public [ ] répondant aux besoins de la population de la collectivité et doit être gouverné par le principe de neutralité dans un conflit.»

4. La subvention - Les conditions de légalité du versement Existence d un intérêt local : Avant la loi n 2007-147 du 2 février 2007 relative à l action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements, toutes les subventions que les collectivités versaient suite à un drame survenu à l étranger étaient par nature irrégulières. Suite au tsunami survenu en décembre 2006 en Thaïlande et devant cette situation, il avait été demandé aux Préfets de ne pas déférer les subventions votées et accordées par les communes au bénéfice d associations humanitaires œuvrant en Thaïlande.

4. La subvention - Les conditions de légalité du versement Existence d un intérêt local : «Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire. (Article L. 1115-1 du CGCT) A cette fin, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, le cas échéant, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables.»

4. La subvention - Les conditions de légalité du versement Existence d un intérêt local : La loi du 9 décembre 1905 précise bien que les collectivités ne peuvent pas subventionner le culte.

4. La subvention - Les conditions de légalité du versement Motivation de la subvention : L article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 impose une affectation et donc une motivation au versement de la subvention. La subvention doit être «justifiée par un intérêt général et destinée à la réalisation d une action ou d un projet d investissement, à la contribution au développement d activités ou au financement global de l activité de l organisme de droit privé bénéficiaire.»

4. La subvention - Les conditions de légalité du versement Nécessité d une délibération : Le versement d une subvention est conditionné par l existence d une délibération. Le premier alinéa de l article L. 2311-7 du CGCT précise que «l attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.»

4. La subvention - Les conditions de légalité du versement L attribution de la subvention : L article L. 2311-7 du CGCT précise que «L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil municipal peut décider : 1 D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; 2 Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention. L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2 vaut décision d'attribution des subventions en cause.» Ainsi soit chaque versement donne lieu à délibération, soit, pour des subventions non conditionnées (donc forcément inférieures à 23 000 ), il est possible d individualiser au budget et l attribution est quasi «automatique».

4. La subvention - Les conditions de légalité du versement L attribution de la subvention : Le ministre résume l attribution de la subvention ainsi : «Les règles relatives au versement des subventions ont été clarifiées à compter de l exercice 2006 lors de la simplification de l'instruction budgétaire et comptable M14. Le principe demeure que le versement d'une subvention fait l'objet de deux délibérations distinctes. La première a pour objet de prévoir l'ouverture des crédits au budget sans individualisation et la seconde a pour objet d'octroyer la subvention, cette délibération étant la seule créatrice de droit pour le tiers recevant la subvention. Toutefois, les communes et leurs établissements ont désormais le choix d'individualiser au budget les subventions non assorties de conditions suspensives d'attribution. Cette individualisation aura pour conséquence juridique que les crédits ainsi individualisés vaudront attribution de la subvention au tiers bénéficiaire.» (Réponse ministérielle publiée au Journal officiel de l Assemblée Nationale du 2 mai 2006 page 4736)

4. La subvention - Les conditions de légalité du versement L attribution de la subvention : La décision étant créatrice de droits, elle ne pourra en cas d illégalité être retirée que dans le délai de 4 mois à partir du moment où elle devient exécutoire. Ce qui signifie que si ce délai est dépassé, la décision acquiert un caractère définitif et donne droit au versement de la subvention. (Cour administrative d appel de bordeaux, 9 décembre 2008, n 07BX01808, commune d Aubusson).

4. La subvention - Les conditions de légalité du versement La rédaction d une convention dans certains cas : L alinéa 3 de l article 10 de la loi n 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations précise que «L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée» Ce seuil est de 23 000 (décret n 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques)

4. La subvention - Les conditions de légalité du versement La rédaction d une convention dans certains cas : A minima, la convention doit comprendre des objectifs, des moyens, des outils, des engagements et des sanctions en cas de non-respect des clauses de la convention. Dorénavant et en vertu des dispositions combinées des articles 9-1 et 10 de la loi du 12 avril 2000, les mises à disposition gratuites doivent être valorisées et prises en compte dans ce fameux seuil. S agissant des mises à disposition de locaux il est de toute façon plus que conseillé de signer une convention avec l association de façon à garantir les droits et obligations de chacune des parties.

5. Les obligations de la collectivité liées à la subvention La collectivité doit se soumettre à certaines obligations dès lors qu elle envisage de financer une association par subvention : Procéder à différents contrôles Mettre à disposition du public certains documents Transmettre les comptes certifiés au Préfet

5. Les obligations de la collectivité liées à la subvention Les différents contrôles : Dans le cadre de la bonne gestion des deniers publics, la collectivité doit contrôler le bon usage des fonds versés. Elle doit s assurer que l affectation des sommes est conforme, sous peine de quoi l association se verrait obligée de rembourser les sommes allouées. A ce titre, l article L. 1611-4 alinéa 1 du CGCT prévoit que «Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée».

5. Les obligations de la collectivité liées à la subvention Les différents contrôles : La collectivité est libre de demander tout document qu elle estime nécessaire pour justifier l utilisation de la subvention. Une convention peut prévoir les modalités de ce contrôle mais ce n est pas une condition sine qua none. De la même façon si une convention d objectifs existe et qu elle ne prévoit pas les modalités de contrôle, cela n empêche pas, de par l existence de la disposition législative, que les élus demandent la production de tel ou tel document, étant entendu que ledit document ne soit pas inutile et que sa production est possible. Le contrôle peut également s effectuer sur place. Concrètement, la collectivité doit pouvoir être mise à même de contrôler la bonne utilisation des fonds.

5. Les obligations de la collectivité liées à la subvention Les différents contrôles : L article L. 1611-4 alinéa 2 du CGCT rend obligatoire la transmission «à l autorité qui a mandaté la subvention d une copie certifiée du budget et des comptes de l association, ainsi que de tout document faisant connaitre les résultats de l activité.» La collectivité peut effectuer un contrôle préalable dans la phase d instruction de la demande de financement. La demande d information doit être directement liée à l action financer. Le conseil d Etat a jugé que l autorité communale «ne peut pas de prendre connaissance de la liste des adhérents d une association, dans le cadre de l instruction d une demande de renouvellement de la subvention.» (Conseil d Etat, n 182912, 28 mars 1997, Solana) Elle peut aussi contrôler en cours d exercice ou après l exercice, la bonne utilisation de la subvention.

5. Les obligations de la collectivité liées à la subvention Les différents contrôles : Si la collectivité se rendait compte d une affectation non conforme, elle serait dans l obligation de demander la restitution des sommes versées. Outre l intérêt local, la collectivité doit aussi s assurer de la logique financière du projet. Si toutefois l association refusait de transmettre les documents demandés, la collectivité est alors fondée à ne pas verser la subvention, voir s en demander la restitution.

5. Les obligations de la collectivité liées à la subvention Les différents contrôles : L utilisation des subventions dépend notamment des conditions fixées par la personne publique qui est à l origine du versement des aides. La personne publique ainsi que son cocontractant sont en outre liés par les obligations légales et/ou réglementaires sur les conditions de reddition d informations minimum, mais une subvention peut être versée même en l'absence de texte législatif ou réglementaire particulier à condition de demeurer dans le champ des compétences du financeur, légalement défini.

5. Les obligations de la collectivité liées à la subvention Les différents contrôles : Les textes législatifs et réglementaires ne définissent pas les obligations des associations en fonction de la nature des subventions (financière ou en nature) mais par rapport à l affectation et au montant des aides. Pour bénéficier d'une aide provenant de l'etat, d une collectivité locale, ou d un établissement public, une association formule une demande. La demande d'aide est constituée par l élaboration d un dossier de «demande de subvention» à remettre à la collectivité. Cette dernière doit entrer dans le champ de la politique d'intervention de l'administration, de la collectivité locale ou de l établissement public concerné.

5. Les obligations de la collectivité liées à la subvention Les différents contrôles : L examen de la situation financière de l association intervient à partir de l étude de fonds des éléments du dossier de demande. Plusieurs critères peuvent être retenus selon le montant de l aide : les ressources propres de l association, l effectif du personnel salarié et le niveau de rémunérations des dirigeants le ratio : montant de la subvention/budget total, la situation de la trésorerie, l évolution du fonds de roulement, la valorisation des bénévoles etc.

5. Les obligations de la collectivité liées à la subvention Mettre à disposition du public certains documents : Dans un but de transparence, les budgets de la commune doivent être mis à disposition du public pendant les 15 jours qui suivent leur adoption. Le maire doit aviser le public de cette mise à disposition par tout moyen de publicité (article L. 2313-1 du CGCT) Par ailleurs, ce même article impose que pour les communes de 3 500 habitants et plus, certaines données soient annexées aux documents budgétaires. Il s agit là entre autres : De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif. (Article L. 2313-1 2 du CGCT)

5. Les obligations de la collectivité liées à la subvention Mettre à disposition du public certains documents : De la liste des organismes pour lesquels la commune a versé une subvention supérieure à 75 000 ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme (article L. 2313-1 4 du CGCT). Dans ce cas, la liste doit indiquer le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la commune. A côté de cette obligation, la loi relative à l engagement éducatif a également instauré une obligation de mise à disposition du public du montant des subventions accordées.

5. Les obligations de la collectivité liées à la subvention Mettre à disposition du public certains documents : Ainsi l article 22 de la loi n 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif précise que «Les personnes morales de droit public tiennent à disposition du public par voie électronique, dans des conditions fixées par décret, le montant des subventions qu'elles ont accordées aux associations de droit français et aux fondations reconnues d'utilité publique. Un bilan annuel consolidé est disponible chaque année.»

5. Les obligations de la collectivité liées à la subvention Mettre à disposition du public certains documents : Le décret n 2006-887 du 17 juillet 2006 relatif à la publication par voie électronique des subventions versées aux associations de droit français et aux fondations reconnues d'utilité publique précise qu «A l'exception des aides attribuées en application d'une loi ou d'un règlement, toute subvention versée sous forme monétaire ou consentie sous la forme d'un prêt, d'une garantie ou d'un avantage en nature à une association de droit français ou à une fondation reconnue d'utilité publique fait l'objet, de la part de la personne morale de droit public l'ayant attribuée, d'une publication sous forme de liste annuelle comprenant le nom et l'adresse statutaire de l'organisme bénéficiaire ainsi que le montant et la nature de l'avantage accordé.» (article 1)

5. Les obligations de la collectivité liées à la subvention Mettre à disposition du public certains documents : Concernant les communes de plus de 3 500 habitants, cette liste doit être accessible sur le site Internet ou tout autre support numérique (article 2) Par ailleurs, la liste est transmise au Préfet au plus tard le 30 avril suivant la fin de l exercice pour lequel ces subventions ont été attribuées. Cette liste doit suivre un modèle établi par arrêté.

5. Les obligations de la collectivité liées à la subvention Transmettre les comptes certifiés au Préfet : L article L. 2313-1-1 du CGCT assujettit de plus les organismes pour lesquels la commune a versé une subvention supérieure à 75 000 ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme à transmettre leurs comptes certifiés à la commune (combinaison avec l article L 2313-1 4 du CGCT). La commune les communique aux élus municipaux qui en font la demande ainsi qu à toute personne intéressée.

5. Les obligations de la collectivité liées à la subvention Transmettre les comptes certifiés au Préfet : «Sont transmis par la commune au représentant de l'etat et au comptable de la commune à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la commune: 1 Détient au moins 33 % du capital ; 2 Ou a garanti un emprunt ; 3 Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000.» (à savoir 23 000 )

5. Les obligations de la collectivité liées à la subvention Le non respect des engagements du financeur public : A partir du moment où la collectivité pose des conditions à remplir pour pouvoir prétendre au versement d une subvention, le juge considère que si au moment de la demande le bénéficiaire remplit ces conditions, la décision crée un droit puisqu elle devient dès lors, décision attributive de subvention. Si la collectivité refuse de verser la subvention, elle engage sa responsabilité à l égard du bénéficiaire.

6. Les obligations de l association à l égard de la collectivité Une association doit respecter un certain nombre d obligations suite à l octroi d une subvention par une collectivité : Obligations comptables Publier ses comptes dans certains cas Transmettre ses comptes Indiquer la rémunération des dirigeants Etablir un compte rendu financier L interdiction de redistribuer la subvention Se soumettre aux obligations conventionnelles Se soumettre aux contrôles financiers

6. Les obligations de l association à l égard de la collectivité Obligations comptables : Une association subventionnée est soumise à l obligation de transmission de ses comptes comme cela a été précisé plus tôt dans le cadre du chapitre consacré aux différents contrôles auxquels procède la collectivité (article L. 1611-4 du CGCT). Ainsi chaque association subventionnée a donc bien l obligation d établir ses comptes. Par ailleurs, l article L. 612-4 du Code de commerce précise que «toute association ayant reçue une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret» (153 000 article D. 612-5 du Code de commerce) «a l obligation d établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d établissement sont fixées par décret.»

6. Les obligations de l association à l égard de la collectivité Obligations comptables : Par ailleurs, «Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant» (article L. 612-4 du Code de commerce) Il s agit ici des associations ayant perçu plus de 153 000 de subvention.

6. Les obligations de l association à l égard de la collectivité Publier leurs comptes dans certains cas : Les associations percevant plus de 153 000 de subvention ont par ailleurs également l obligation d assurer, «dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.» (Articles L. 612-4 et D. 612-5 du Code de commerce) Le décret n 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels précise que «Les associations et fondations soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 612-4 du Code de commerce assurent la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes sur le site Internet de la direction de l'information légale et administrative.

6. Les obligations de l association à l égard de la collectivité Publier ses comptes dans certains cas : A cette fin, elle transmet par voie électronique à la direction de l'information légale et administrative, dans les trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, les documents mentionnés audit alinéa et, le cas échéant, ceux prévus au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de cette transmission. Ces documents sont publiés sous forme électronique par la direction de l'information légale et administrative, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite. Cette prestation donne lieu à rémunération pour service rendu dans les conditions prévues par le décret susvisé du 31 août 2005.» (article 1)

6. Les obligations de l association à l égard de la collectivité Publier ses comptes dans certains cas : Les informations à transmettre doivent se faire dans un format exclusivement PDF sur le site de la Direction des Journaux officiels (Arrêté du 2 juin 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels). L article 2-5 2 de l arrêté du 17 novembre 2011 fixant le montant des rémunérations dues en contrepartie des prestations fournies par la direction de l'information légale et administrative fixe la rémunération à une somme forfaitaire de 50 incombant aux associations pour la «publication des comptes annuels incombant aux associations, fondations en exécution du décret n 2009-540 ( )»

6. Les obligations de l association à l égard de la collectivité Transmettre ses comptes : Comme il a déjà été écrit précédemment, l article L. 1611-4 alinéa 2 du CGCT précise que : «Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.» Cette obligation concerne toutes les associations subventionnées et ce quel que soit le montant de la subvention.

6. Les obligations de l association à l égard de la collectivité Transmettre ses comptes : A côté de cette obligation, il en est une autre qui résulte de la combinaison des articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT mais elle ne concerne que l hypothèse d une subvention de plus de 75 000 ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l association. En effet ces associations sont obligées de transmettre à la collectivité leurs comptes certifiés conformes par le président ou le commissaire aux comptes le cas échéant. Il est à noter par ailleurs et à titre d information que les associations percevant une subvention de plus de 153 000 ne sont pas concernées par l obligation de déposer en Préfecture leur budget, comptes, compte rendu financier et conventions (article 10 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 article 2 du décret n 2001-495 du 6 juin 2001).

6. Les obligations de l association à l égard de la collectivité Indiquer la rémunération des dirigeants : Toute association dont le budget annuel est supérieur à 150 000 et percevant des subventions supérieures à 50 000 doivent indiquer la rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants. En effet, l article 20 de la loi n 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l engagement éducatif précise que «les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 et recevant une ou plusieurs subventions de l Etat ou d une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature.»

6. Les obligations de l association à l égard de la collectivité Etablir un compte rendu financier : La loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose en son article 10 que : «Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative ou de l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.»

6. Les obligations de l association à l égard de la collectivité Etablir un compte rendu financier : Ce compte rendu financier, qui doit donc être transmis dans les 6 mois suivant la fin de l exercice pour lequel la subvention a été attribuée doit être établi selon des modalités fixées par arrêté (article 3 du décret n 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques). L arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier précise que ce dernier est constitué d un tableau des charges et des produits affectés à la réalisation du projet ou de l action subventionnée. Ce tableau doit obligatoirement comprendre les rubriques suivantes (article 3 de l arrêté).

6. Les obligations de l association à l égard de la collectivité Etablir un compte rendu financier :

6. Les obligations de l association à l égard de la collectivité Etablir un compte rendu financier : Le compte rendu financier doit être accompagné de deux annexes. L article 4 de l arrêté précise que «I. la première annexe comprend un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et la réalisation de l action ainsi qu un tableau de répartition entre le budget principal et le compte rendu financier des charges communes indiquant les critères utilisés à cet effet. II. Une seconde annexe comprend une information qualitative décrivant, notamment, la nature des actions entreprises et les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet.» Toutes ces informations doivent être attestées par le président ou toute personne habilitée à représenter l organisme (article 6).

6. Les obligations de l association à l égard de la collectivité L interdiction de redistribuer la subvention : Cette interdiction était prévue par un décret-loi du 2 mai 1938. La loi n 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d allègement des procédures a consacré légalement cette interdiction en modifiant l article L. 1611-4 du CGCT. Le dernier alinéa prévoit qu : «Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné.»

6. Les obligations de l association à l égard de la collectivité L interdiction de redistribuer la subvention : Néanmoins, les collectivités peuvent autoriser par convention l association bénéficiaire à reverser une partie des sommes à d autres associations.

6. Les obligations de l association à l égard de la collectivité Se soumettre aux contrôles financiers : Outre les contrôles classiques auxquels est soumis tout organisme de droit privé, il en est un qui est directement lié aux éventuelles subventions versées par les collectivités. En effet, l article L. 211-4 du Code des juridictions financières donne la possibilité aux chambres régionales des comptes d assurer la vérification des comptes des associations (puisque c est le sujet ici) auxquelles une collectivité aurait apporté un concours financier supérieur à 1 500.

6. Les obligations de l association à l égard de la collectivité Se soumettre aux contrôles financiers : Ainsi : «La chambre régionale des compte peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux dont le contrôle leur a été délégué en application de l'article L. 111-9 apportent un concours financier supérieur à 1 500 ou dans lesquelles ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.» Une association subventionnée à hauteur de plus de 1 500 devra donc le cas échéant se soumettre aux contrôles des juridictions financières.

6. Les obligations de l association à l égard de la collectivité Se soumettre aux contrôles financiers : La loi relative à l économie sociale et solidaire autorise le gouvernement «à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier les démarches des associations et des fondations auprès des administrations, notamment en adaptant les modalités d'enregistrement, d'agrément et de reconnaissance d'utilité publique et les conditions d'obtention de financements.» (Article 62 de la loi n 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l économie sociale et solidaire).

7. La requalification de la subvention Une subvention peut faire l objet d une requalification : Requalification de la subvention en marché public Requalification de la subvention en délégation de service public

7. La requalification de la subvention Requalification de la subvention en marché public : Risque fiscal : la requalification d'une subvention en marché public implique un assujettissement à la TVA des sommes en question. En effet, si les subventions sont exonérées de TVA, tel n est pas le cas des services réalisés en contrepartie d un prix (CGI, art. 256 et 261, 7., 1, b) à l instar de ceux réalisés dans le cadre d un marché public. Risque pénal : la requalification est susceptible de faire relever les élus du délit de favoritisme (art. 432-14 du code pénal). Ce délit sera à coup sûr constitué dès lors que l attribution d une «fausse» subvention, en contrepartie d une prestation, n est jamais précédée d une mise en concurrence prévue par le code des marchés publics

7. La requalification de la subvention Requalification de la subvention en marché public : Risque juridique : en cas de requalification de la subvention en contrat public (marché public ou délégation de service public), la collectivité doit se soumettre aux règles de publicité et de mise en concurrence. Par ailleurs, l association doit reverser à la collectivité territoriale la subvention si celle-ci a déjà été attribuée.

7. La requalification de la subvention Requalification de la subvention en délégation de service public : L article L.1411-1 du CGCT donne une définition précise de la notion de délégation de service public. «Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service.»

7. La requalification de la subvention Requalification de la subvention en délégation de service public : Une délégation de service public (DSP) s identifie donc à travers trois critères principaux : l administration confie à un tiers une activité d intérêt général, cette activité est érigée en service public, le risque d exploitation est supporté par le tiers.

8.Les autres relations spécifiques La mise à disposition de locaux : Le principe de la mise à disposition des locaux communaux est fixé par l article L. 2144-3 du CGCT qui dispose que : «Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation».

8.Les autres relations spécifiques La mise à disposition de locaux : Il est possible d identifier dans cet article les éléments qui régissent juridiquement les conditions dans lesquelles la mise à disposition pourra être prononcée : le maire est l autorité compétente pour apprécier, définir et décider de la mise à disposition de locaux communaux, les nécessités de l administration communale, les besoins des services et le maintien de l ordre public doivent être examinés avant la mise à disposition de locaux, l éventuelle contribution financière en contrepartie de la mise à disposition de locaux.

8.Les autres relations spécifiques La mise à disposition de locaux : Le maire est donc seul décisionnaire de la mise à disposition des locaux mais il lui appartient, en principe d en vérifier préalablement les conditions. Une commune peut définir dans un règlement intérieur les associations pouvant prétendre à la mise à disposition de locaux communaux.

8.Les autres relations spécifiques Gratuité de la mise à disposition de locaux : La mise à disposition d une salle communale constitue, dans la plupart des situations, une occupation du domaine public. En conséquence et conformément aux dispositions de l article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, «Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière.

8.Les autres relations spécifiques Gratuité de la mise à disposition de locaux : Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : 1 Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ; 2 Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même. En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général.».

8.Les autres relations spécifiques Gratuité de la mise à disposition de locaux : La mise à disposition gratuite de locaux (qui reste une faculté) constitue-t-elle une subvention? Aucune décision jurisprudentielle n a été rendue sur ce point. Toutefois, le fait que l autorisation d occupation d un local ne fixe pas d obligations réciproques entre la commune et l association, mais simplement les conditions d utilisation des lieux, rend discutable la qualification de subvention. Un prix avantageux constitue-t-il une subvention? Dès lors qu il s agit des prix pratiqués pour l ensemble des salles communales, le tarif avantageux ne saurait être assimilé à une subvention.

8.Les autres relations spécifiques Gratuité de la mise à disposition de locaux : Le législateur a choisi une définition à large spectre. «Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent.»

8.Les autres relations spécifiques Gratuité de la mise à disposition de locaux : La mise à disposition de salle à titre gratuit pourrait constituer une «contribution facultative de toute nature» et donc, une subvention. Si tel est le cas, la mise à disposition doit être valorisée et s inscrira dans l appréciation du seuil annuel des 23 000. Les communes devraient donc dorénavant assimiler cet «avantage en nature» à une subvention.

8.Les autres relations spécifiques Le contrat de mise à disposition de personnel La mise à disposition : En vertu de l article 61 de la loi du 26 janvier 1984, relative au statut de la fonction publique territoriale, le fonctionnaire reste dans son cadre d emploi d origine, continuant juridiquement d occuper cet emploi et d en percevoir la rémunération, tout en exerçant en fait son activité dans un organisme extérieur. La mise à disposition doit être expressément prévue par une convention fixant la durée d exercice du fonctionnaire (qui ne peut, en principe dépasser trois ans).

8.Les autres relations spécifiques Le contrat de mise à disposition de personnel La mise à disposition : Les conditions de remboursement par l organisme de la rémunération de l agent sont également prévues par cette même convention. La mise à disposition peut toutefois être gratuite. Les textes prévoient également la possibilité pour le fonctionnaire d être indemnisé de ses frais et sujétions par l organisme d accueil, car tout versement de prime, augmentant son niveau de rémunération, est en principe contraire aux textes.

8.Les autres relations spécifiques Le contrat de mise à disposition de personnel Le détachement : L article 64 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que "le fonctionnaire est placé hors de son cadre d emploi, de son emploi, ou de son cadre d origine. Il continue à bénéficier de son droit à la retraite". Le détachement peut se présenter sous deux modalités : le détachement de courte durée, c est-à-dire pour une période n excédant pas trois ans, le détachement de longue durée.

8.Les autres relations spécifiques Le contrat de mise à disposition de personnel Le détachement : Il est rappelé que seuls les fonctionnaires peuvent faire l objet d une mise à disposition ou d un détachement, les personnels contractuels étant exclus de ces possibilités. Il est également possible que le personnel d une association soit mis à la disposition d une collectivité publique dans un cadre juridique très précis.

9. La gestion de fait La gestion de fait est liée à tout maniement irrégulier de fonds publics. La gestion de fait n'est pas une procédure répressive : il s'agit à la base de soumettre le comptable de fait aux même obligations que le comptable patent. Cette notion est actuellement définie par l'article 60-XI de la Loi de finance n 63-156 du 23 février 1963 modifiée : "Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d'un poste comptable ou dépendant d'un tel poste doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier de l'emploi des fonds, ou valeurs, qu'elle a irrégulièrement détenus ou maniés.