CONCOURS D AUXILIAIRE DE SOINS DE 1ERE CLASSE TERRITORIAL

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Transcription:

CONCOURS D AUXILIAIRE DE SOINS DE 1ERE CLASSE TERRITORIAL DISPOSITIONS GENERALES Conformément au Décret n 92-866 du 28 Août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des auxiliaires de soins territoriaux. Conformément au Décret n 93-398 du 18 Mars 1993 modifié relatif aux conditions d accès et aux modalités d organisation des concours sur titres pour le recrutement des auxiliaires de soins territoriaux. Les auxiliaires de soins territoriaux constituent un cadre d emplois médico-social de catégorie C. Ce cadre d emplois comprend les grades d auxiliaire de soins de 1 ère classe, d auxiliaire de soins principal de 2 ème classe et d auxiliaire de soins principal de 1 ère classe. DEFINITION DES FONCTIONS Les auxiliaires de soins territoriaux exerçant les fonctions d aide-soignant collaborent à la distribution des soins infirmiers. Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet. Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d assistant dentaire assistent le chirurgiendentiste dans des tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l exécution des soins dentaires. PERSPECTIVES DE CARRIERE Les avancements d échelon sont effectués soit à l ancienneté minimum, soit à l ancienneté maximum, en fonction de l appréciation portée par l Autorité Territoriale. Minimale DURÉES Maximale ECHELONNEMENT INDICIAIRE (Indices bruts) 11e échelon - - 413 10e échelon 3 ans 4 ans 389 9e échelon 3 ans 4 ans 374 8e échelon 3 ans 4 ans 360 7e échelon 3 ans 4 ans 347 6e échelon 2 ans 3 ans 333 5e échelon 2 ans 3 ans 323 4e échelon 2 ans 3 ans 310 3e échelon 1 an 6 mois 2 ans 303 2e échelon 1 an 6 mois 2 ans 299 1er échelon 1 an 1 an 298 1

REMUNERATION Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles indiciaires. Le système indiciaire qui sert de base à cette rémunération est le même que celui qui est applicable aux Fonctionnaires de l Etat et subit les mêmes majorations. Le grade d auxiliaire de soins est affecté d une échelle indiciaire de 298 à 413 (indices bruts) et comporte 11 échelons, soit au 1 er Janvier 2013 : 1 435.39 euros bruts mensuels au 1er échelon 1 708.58 euros bruts mensuels au 11 ème échelon AU TRAITEMENT S AJOUTENT... une indemnité de résidence (selon les zones) et éventuellement : le supplément familial de traitement, certaines primes ou indemnités. Les fonctionnaires des collectivités locales sont affiliées à un régime particulier de Sécurité Sociale et de retraite accordant les mêmes avantages que le régime des Fonctionnaires de l Etat. CONDITIONS D ACCES Les conditions d accès au grade d auxiliaire de soins sont celles requises pour être titularisé dans la Fonction Publique Territoriale. Les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1. Etre âgé de 16 ans au moins à la date de la première épreuve ; 2. Posséder la nationalité française ou être ressortissant d un Etat membre de la Communauté Européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l espace économique européen ; 3. Jouir de leurs droits civiques ; 4. Ne pas avoir un casier judiciaire (bulletin n 2) portant des mentions incompatibles avec l exercice des fonctions ; 5. Etre en position régulière au regard des dispositions du code sur le service national ; 6. Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction. REMARQUES : aucune limite d âge n est prévue pour se présenter aux concours d accès au grade d Auxiliaire de soins et être nommé dans ce grade. L inscription sur la liste d aptitude ne vaut pas recrutement. Il appartient au lauréat du concours de présenter sa candidature auprès des collectivités disposant de postes vacants. RECRUTEMENT La nomination ne relève que de la seule compétence de l autorité territoriale. Le bénéficiaire de cette nomination doit être : * soit un auxiliaire de soins territorial déjà titularisé dans une autre collectivité territoriale dont les agents sont soumis au même statut (mutation) ; * soit un candidat inscrit sur une liste d'aptitude. En cas de réussite au concours vous figurerez sur une liste d aptitude établie par ordre alphabétique dont la validité est nationale et cesse à l issue d un délai d un an renouvelable deux fois. Cette inscription ne vaut pas recrutement. 2

Il vous appartiendra donc de contacter directement les Collectivités Territoriales (Mairies, Conseils Régionaux, Conseils Généraux) et des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale afin d obtenir un emploi. Vous ne pouvez être inscrit que sur une liste d aptitude donnant accès au même grade du même cadre d emplois. Dans le cas contraire, vous devez, dans les 15 jours suivant la notification de votre admission, soit opter pour votre inscription sur la nouvelle liste, auquel cas vous serez radié de la première liste, soit renoncer expressément à votre inscription sur la seconde. LE CONCOURS SUR TITRES AVEC EPREUVE Les concours sont organisés par les CENTRES DE GESTION pour les collectivités affiliées et celles non affiliées, qui passent convention à cet effet avec le CENTRE DE GESTION. Le concours sur titres avec épreuve est ouvert en 2013 dans les spécialités suivantes : 1 Pour la spécialité aide-soignant, aux candidats titulaires : du diplôme d Etat d aide-soignant du certificat d aptitude aux fonctions d aide-soignant du diplôme professionnel d aide-soignant Diplômes européens : les candidats titulaires d une attestation d aptitude aux fonctions d aide soignant délivrée par le préfet de région, car en possession d un diplôme européen reconnu comme équivalent au diplôme d Etat d aide soignant, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme d Etat d aide soignant (mentionnés aux articles L. 4391-1 à L. 4391-4 du code de la santé publique. 2 Pour la spécialité aide médico-psychologique, aux candidats titulaires : du diplôme d Etat d aide médico-psychologique Pour information : pour la spécialité assistant dentaire, aux candidats titulaires d un diplôme ou titre au moins au niveau V inscrit au répertoire national des certifications professionnelles délivré dans le domaine dentaire. Ce concours est également ouvert aux personnes ayant satisfait à l examen de passage de première en deuxième année du diplôme d Etat d infirmier après 1971 ou du diplôme d infirmier de secteur psychiatrique après 1979. Demande d équivalence de diplôme : - Diplômes français : si vous possédez un diplôme ou un titre délivré en France, dans un autre Etat membre de la Communauté Européenne, ou partie à l accord sur l Espace économique européen, d un niveau similaire ou différent de celui requis, et/ou si vous avez une expérience professionnelle accomplie en France ou à l étranger. Vous devez télécharger sur notre site Internet et remplir «une demande d équivalence de diplôme» et la renvoyer au Centre de Gestion du Pas-de-Calais. - Diplômes étrangers : si vous possédez un diplôme ou un titre (correspondant au niveau requis par la réglementation du concours postulé), délivré dans un autre Etat que la France, vous devez fournir : une traduction du diplôme, par un traducteur assermenté, lorsqu il est rédigé dans une autre langue que le français ; et éventuellement une attestation de comparabilité délivrée par le Centre ENIC- NARIC, rattaché au Centre International d Etudes Pédagogiques Site Internet du CIEP : www.ciep.fr rubrique «diplômes et tests» / «équivalence des diplômes». Dossier à constituer et à retourner au CIEP 1 avenue Léon- Journault 92318 SEVRES Cedex (Téléphone : 01.45.07.60.00). 3

La demande d équivalence ne peut être présentée que pendant la période d inscription au concours concerné. ATTENTION : la demande en équivalence de diplôme ou en reconnaissance de l expérience professionnelle ne vaut pas admission à concourir. Seule une décision favorable de la Commission, avant le début de la première épreuve, vous permettra d y participer. Lorsque la demande d équivalence de diplômes présentée fait l objet d une décision défavorable, le candidat ne peut faire une nouvelle demande pour l accès à un concours de la fonction publique territoriale pour lequel les mêmes diplômes sont requis dans un délai d un an après la notification de cette décision. Sont toutefois dispensés des conditions de diplômes uniquement pour les spécialités aide médico-psychologique et assistant dentaire : les mères et les pères de famille d au moins trois enfants, qu ils élèvent ou ont élevés effectivement ; les sportifs de haut niveau figurant sur une liste établie par arrêté du Ministère chargé de la Jeunesse et des Sports, publié chaque année au Journal Officiel. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CANDIDATS HANDICAPES Les candidats reconnus handicapés par la Commission des droits de l autonomie des personnes handicapées (CDAPH - anciennement COTOREP) peuvent bénéficier d un aménagement spécial des épreuves prévu par la réglementation : adaptation de la durée des épreuves (un tiers temps supplémentaire peut être accordé pour l une ou la totalité des épreuves), aides humaines et techniques. L octroi d aménagement d épreuves est subordonné à la production d une demande du candidat, au moins un mois avant la date de la première épreuve, accompagnée : o o de la notification de la décision de la commission lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et l orientant en milieu ordinaire de travail ; d un certificat médical délivré par un médecin agréé fonction publique précisant la nature du handicap et l aménagement nécessaire. RAPPEL : l article 1 er du décret n 96.1087 du 10 décembre 1996 prévoit que les travailleurs handicapés peuvent être recrutés directement sans concours. Ils sont engagés en qualité d agent contractuel puis titularisés à la fin du contrat lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l emploi postulé. CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE Chaque candidat doit fournir un dossier dûment complété et signé comportant les pièces suivantes : une photocopie d un des titres ou diplômes requis ; ou la demande d équivalence de diplôme ; ou une copie du livret de famille pour les pères ou mères ayant élevé au moins 3 enfants ; ou une copie de l arrêté paru au Journal Officiel pour les sportifs de haut niveau ; pour les agents de la fonction publique, un état détaillé des services effectués, mentionnant leur durée, le grade occupé, l ancienneté et précisant s ils ont été accomplis à temps complet ou non complet en qualité de titulaire, d auxiliaire ou de contractuel. Cette attestation doit être récente et certifiée par l employeur (voir dossier d inscription) ; la page «attestation sur l honneur et déclaration» dûment complétée et signée ; 4

Remarque : pour les candidats ressortissants d un autre Etat membre de la Communauté Européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace Economique Européen, les documents suivant, émanant de l autorité compétente de cet Etat et dont la traduction en langue Française est authentifiée : une attestation sur l honneur de leur nationalité, toute pièce établissant qu ils n ont pas subi de condamnation incompatible avec l emploi postulé, toute pièce établissant qu ils se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l Etat dont ils sont ressortissants, ainsi que toutes les autres pièces exigées. NATURE DE L EPREUVE Le concours de recrutement comprend une épreuve d admission qui consiste en un entretien permettant d apprécier les capacités professionnelles du candidat, ses motivations et son aptitude à exercer les missions incombant aux membres du cadre d emplois concerné (durée : quinze minutes). Précisions : cet entretien permet au jury d évaluer la motivation et les compétences professionnelles du candidat, ainsi que sa connaissance de l environnement institutionnel au sein duquel il exerce son métier. Il requiert également du candidat une connaissance de l actualité sanitaire et sociale. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. A l issue de l épreuve d admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d admission qui fait mention, le cas échéant, de la spécialité choisie par le candidat. La liste d aptitude est établie par ordre alphabétique. NOMINATION, FORMATION ET TITULARISATION Les candidats inscrits sur la liste d aptitude et recrutés sur un emploi d une collectivité ou d un établissement public sont nommés stagiaires par l autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d un an. Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature. Dans l année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d intégration, dans les conditions prévues par le décret n 2008-512 du 29 Mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l autorité territoriale au vu notamment d une attestation de suivi de formation d intégration établie par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s il n avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps, cadre d emplois ou emploi d origine. Toutefois, l autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d une durée maximale d un an. Dans un délai de deux ans après leur nomination, ou leur détachement, les membres du cadre d emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n 2008-513 du 29 Mai 2008 et pour une durée totale de trois jours. En cas d accord entre l agent et l autorité territoriale dont il relève, la durée peut être portée au maximum à dix jours. 5

A l issue du délai de deux ans, les membres du cadre d emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n 2008-513 du 29 Mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans. Lorsqu ils accèdent à un poste de responsabilité, au sens de l article 15 du décret n 2008-513 du 29 Mai 2008, les membres du cadre d emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l emploi considéré, une formation, d une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret. En cas d accord entre l agent et l autorité territoriale dont il relève, la durée des formations peut être portée au maximum à dix jours. AVERTISSEMENT : Le CENTRE DE GESTION ne délivre pas les annales des concours et examens professionnels antérieurs. Toutes les informations contenues dans cette brochure revêtent un caractère informatif et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du Centre de Gestion du Pas-de-Calais. CENTRE DE GESTION DU PAS-DE-CALAIS 220 Avenue de la Libération - B.P. 67 62702 BRUAY LA BUISSIERE CEDEX Téléphone : 03.21.52.99.55 Fax : 03.21.52.01.62 E-Mail : concours@cdg62.fr - Site Internet : www.cdg62.fr MAJ : SR/AVRIL 2013 6