LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL



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ARTICLE 360 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BONBONNES, BOUTEILLES OU ÉQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION DE GAZ Les réservoirs et bonbonnes, bouteilles ou équipements de distribution de gaz doivent respecter les dispositions du tableau suivant : Tableau 8-17 - Tableau des réservoirs et bonbonnes, bouteilles ou équipements de distribution de gaz NORMES NOMBRE MAXIMUM PAR BÂTIMENT 2 CLASSES D'USAGES HABITATION HAUTEUR MAXIMUM CALCULÉE À PARTIR DU NIVEAU MOYEN DU SOL CAPACITÉ MAXIMUM CONSTRUCTION OBLIGATOIRE ÉCRAN VISUEL DISTANCE MAXIMALE D UNE AIRE DE STATIONNEMENT OU ALLÉE D ACCÈS 1,85 m 400 litres pour le propane ou gaz naturelle; 900 litres pour l'huile Dalle de béton Un écran opaque ou un aménagement paysager doit être prévu pour dissimuler le réservoir, la bonbonne ou l équipement de distribution de gaz de toute voie publique. 1 mètre. Des bollards de béton ou d acier ancré solidement au sol doivent être installés entre les bonbonnes et l aire de stationnement ou l allée d accès. SOUS-SECTION 1.6 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL ARTICLE 361 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL Les usages complémentaires à un usage résidentiel sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1. dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal résidentiel pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; 2. tout usage complémentaire à l'usage résidentiel doit s'exercer à l'intérieur d'un bâtiment principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur; 3. aucun usage complémentaire ne doit être pratiqué dans un garage privé ou dans tout autre bâtiment accessoire; 4. un seul usage complémentaire est autorisé par usage principal; 8-27

5. aucune fenêtre ou vitrine ne peut être aménagée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire et aucun étalage ne doit être visible de l extérieur; 6. aucune modification de l architecture du bâtiment n est visible de l extérieur; 7. aucun produit provenant de l extérieur de l habitation n est vendu ou offert en vente sur place; 8. tout usage complémentaire à un usage résidentiel doit être exercé par l'occupant principal du bâtiment principal et au plus une personne de l extérieur peut y travailler; 9. aucune clientèle ou fournisseur ne peut être reçue sur les lieux; 10. l'usage complémentaire n entraîne pas l'utilisation d un véhicule commercial. ARTICLE 362 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À L USAGE RÉSIDENTIEL USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ Certaines activités artisanales et commerciales sont autorisées à titre d'usage complémentaire aux usages du groupe habitation. 1. L usage complémentaire doit être exercé exclusivement au rez-dechaussée ou au sous-sol d un bâtiment. 2. L usage ne doit pas engendrer la réception de clients ou de fournisseurs. 3. Seules les activités commerciales suivantes sont autorisées à titre d usage complémentaire aux usages du groupe habitation : Tableau 8-18 - Usages complémentaires à l'usage résidentielle CONDITIONS À RESPECTER ATELIER D'ARTISAN DE PRODUITS DU TERROIR (INCLUANT ALIMENTS ET BOISSONS) ATELIER D'ARTISTE COURTIER D'ASSURANCES SERVICE RELIÉ À LA FISCALITÉ Permis au rez-de-chaussée ou au sous-sol, dans les classes d usages H-1 et H-2 seulement 8-28

USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ SERVICE DE PUBLICITÉ EN GÉNÉRAL SERVICE DE TRADUCTION SERVICE DE CONSULTATION EN ADMINISTRATION ET EN GESTION DES AFFAIRES SERVICE INFORMATIQUE SERVICE DE CONCEPTION DE SITES WEB INTERNET SERVICE DE GÉOMATIQUE SERVICE D ARCHITECTURE SERVICE DE COMPTABILITÉ, DE VÉRIFICATION ET DE TENUE DE LIVRES SERVICE D ARPENTEURS-GÉOMÈTRES SERVICE D URBANISME ET DE L ENVIRONNEMENT CONDITIONS À RESPECTER La réparation de véhicules motorisés est strictement prohibée. Les conditions suivantes s appliquent : 1. Malgré toute disposition à ce contraire, la superficie d une activité commerciale peut occuper jusqu à 25% de la superficie de plancher du logement, sans ne jamais excéder 35 mètres carrés. 2. Les dispositions relatives au nombre de cases de la section relative au stationnement hors-rue ne s'appliquent pas aux activités commerciales considérées comme usage complémentaire. En conséquence, aucune case de stationnement additionnelle n est requise pour l exercice d une activité commerciale à titre d usage complémentaire à un usage principal. 3. Les opérations de l activité commerciale ne causent aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit, plus intense à la limite du terrain que l intensité moyenne des facteurs de nuisance produits par l usage résidentiel sur le même terrain. 8-29

4. Aucun message, logo ou enseigne ne peut être installé. ARTICLE 363 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL Tout service de garde en milieu familial doit être conforme aux dispositions contenues à cet effet à la Loi sur les services de garde éducatifs à l enfance (L.R.Q., c. S-4.1.1). Toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux pour les enfants doit être clôturée. Cette clôture doit être conforme aux dispositions relatives aux clôtures tel qu'édicté au présent règlement. Aucune enseigne, affichage ou logo n est autorisé. ARTICLE 364 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES PRIVÉES D HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES Les résidences privées d hébergement pour personnes âgées autonomes sont autorisées à titre d usage complémentaire dans le cas exclusif d une habitation de la classe d usage unifamiliale (H-1) isolée. Un maximum de 9 personnes peut être hébergé dans une même résidence. Aucune chambre ne peut comprendre plus de 2 personnes. L aménagement des lieux doit répondre aux conditions suivantes : 1. toute aire intérieure utilisée aux fins d une résidence privée d hébergement pour personnes âgées autonomes et située au sous-sol du bâtiment principal doit être directement reliée au rez-de-chaussée par l intérieur; 2. en aucun cas, une chambre d une résidence privée d hébergement pour personnes âgées autonomes ne peut être convertie en logement. Aucun équipement de cuisine ne peut être installé dans une chambre; 3. une pièce servant de salle à manger doit être équipée à cette fin et être mise à la disposition des résidents; 4. une pièce servant de salle de séjour doit être aménagée et être mise à la disposition des résidents. La salle à manger ne peut tenir lieu de salle de séjour; 5. une aire de détente extérieure d une superficie minimale de 30 mètres carrés doit être aménagée et mise à la disposition des résidants. Elle doit être facilement accessible; 6. aucune transformation apparente du bâtiment en façade ne doit être effectuée. 8-30

Le propriétaire d une résidence privée d hébergement pour personnes âgées autonomes doit fournir la preuve qu il a adhéré au «contrat social» avec le CLSC pour opérer une résidence privée d hébergement pour personnes âgées autonomes. Le propriétaire doit souscrire en tout temps aux conditions énoncées au contrat social. ARTICLE 365 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCATION DE CHAMBRES La location de chambres est autorisée à titre d'usage complémentaire dans le cas exclusif d une habitation de la classe d usage unifamiliale (H-1), isolée ou jumelée. 1. Un maximum de 1 chambre destinée à accommoder un maximum de 2 personnes peut être louée. 2. Le sous-sol d'un bâtiment principal où une chambre est aménagée doit être directement relié au rez-de-chaussée par l'intérieur. 3. Aucune des chambres ne doit être convertie en logement. En conséquence, aucun équipement de cuisine, autre que ceux desservant l'ensemble du bâtiment principal, ne doit être installé dans les chambres. ARTICLE 366 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS L'aménagement d'un logement intergénérationnel est autorisé, à titre d usage complémentaire, dans toutes les zones qui autorisent les habitations unifamiliales en structure isolée. 1. L'aménagement d'un logement intergénérationnel doit être en complément du logement principal et toutes les conditions suivantes doivent être respectées : a) le logement intergénérationnel doit être aménagé dans les habitations unifamiliales isolées seulement; b) un seul logement intergénérationnel est autorisé par logement principal; c) un logement intergénérationnel est un logement destiné à être occupé par les personnes suivantes : leur conjoint et les personnes qui sont à leur charge, qui ont, ou ont eu, un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal; d) le logement intergénérationnel ne peut être aménagé en totalité au sous-sol du logement principal ni constituer un deuxième étage au logement principal; 8-31

e) dans le cas où le logement intergénérationnel comporte une porte-fenêtre (porte-patio) sur la façade avant principale, celleci ne doit pas être proéminente et ne doit pas servir d'accès au bâtiment. La porte-fenêtre (porte-patio) ainsi aménagée doit comporter un balcon extérieur au niveau du sol. Ce balcon est complètement fermé, il ne permet pas l'accès au terrain et est accessible uniquement par l'intérieur du bâtiment; f) le logement intergénérationnel doit occuper un maximum de 40% de la superficie habitable totale du logement principal; g) le logement intergénérationnel doit comporter un maximum de deux chambres à coucher; h) au moins 50% de la superficie habitable totale du logement intergénérationnel doit être aménagée au rez-de-chaussée. La proportion restante peut être localisée au sous-sol ou à l'étage; i) le logement intergénérationnel doit comporter une pièce commune habitable avec le logement principal (salon, cuisine, salle à manger, salle de séjour, salle familiale, etc.). Les pièces tel qu'un bureau, salle de bain, salle d'eau, salle de lavage, vestibule, cave à vin et chambre froide ne sont pas considérées comme étant une pièce commune habitable; j) le logement intergénérationnel ne peut en aucun cas être transformé en logement accessoire, sauf dans le cas où les logements accessoires sont autorisés dans la zone visée, conformément aux dispositions sur les logements accessoires du présent règlement; k) lorsqu autorisé par le présent règlement, un usage principal résidentiel peut accueillir un logement accessoire ou un logement intergénérationnel, mais en aucun cas, il ne peut accueillir les deux usages complémentaires en même temps; l) une case de stationnement hors-rue peut être aménagée pour desservir un logement intergénérationnel. L aire de stationnement doit être localisée dans la marge latérale et ne doit en aucun cas être devant la partie habitable. Elle doit être aménagée à une distance minimale de 1 mètre de la ligne de propriété latérale. Ce stationnement peut également être recouvert de pavés alvéolés ou de tous autres matériaux à caractère écologique; m) aucune clôture supplémentaire ne doit être aménagée afin de délimiter un espace extérieur autre que celle normalement érigée pour une habitation unifamiliale; 8-32

n) une seule entrée électrique et une seule entrée de service pour les réseaux de télécommunications doivent desservir les deux logements; o) une seule entrée de service pour l égout sanitaire et l aqueduc doit desservir les deux logements; p) asucun bâtiment accessoire supplémentaire ne doit être aménagé pour desservir le logement additionnel. ARTICLE 367 LOGEMENT ACCESSOIRE L aménagement d un logement accessoire est autorisé tel qu indiqué dans les grilles des normes et des usages, à titre d usage complémentaire, aux conditions suivantes : 1. un seul logement accessoire peut être aménagé dans une habitation; 2. la superficie d occupation maximale d un logement accessoire ne peut être supérieure à 80 mètres carrés; 3. il ne doit pas avoir plus de deux chambres à coucher; 4. la superficie de plancher du logement accessoire ne peut excéder 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment; 5. la personne qui exploite le logement accessoire doit avoir son domicile principal dans le bâtiment dans lequel cet usage complémentaire est exercé; 6. l aménagement du logement accessoire ne doit pas entraîner de modification dans l apparence extérieure du bâtiment, notamment à l égard de son architecture d habitation unifamiliale isolée; 7. dans le cas où le logement accessoire comporte une porte-fenêtre (porte-patio) sur la façade avant principale, celle-ci ne doit pas être proéminente et ne doit pas servir d'accès au bâtiment. La porte-fenêtre (porte-patio) ainsi aménagée doit comporter un balcon extérieur au niveau du sol. Ce balcon est complètement fermé, il ne permet pas l'accès au terrain et est accessible uniquement par l'intérieur du bâtiment; 8. le logement accessoire peut comporter une entrée distincte de l extérieur. Cette entrée ne peut être située sur la façade principale du bâtiment; 8-33

9. une porte d issue entre le logement accessoire et le logement principal est autorisée; 10. le logement accessoire peut posséder un numéro d immeuble (adresse civique) distinct; 11. lorsqu autorisé par le présent règlement, un usage principal résidentiel peut accueillir un logement accessoire ou un logement intergénérationnel, mais en aucun cas, il ne peut accueillir les deux usages complémentaires en même temps; 12. les usages, services ou activités suivantes sont prohibés à l intérieur d un logement accessoire : a) un usage complémentaire de services, artisanal ou rural; b) un gîte touristique; c) un service de garde en milieu familial; d) une résidence d accueil ou une famille d accueil; e) la location en court séjour; f) la location de chambres. 13. une case de stationnement hors-rue peut être aménagée pour desservir un logement accessoire. L aire de stationnement doit être localisée dans la marge latérale et ne doit en aucun cas être devant la partie habitable. Elle doit être aménagée à une distance minimale de 1 mètre de la ligne de propriété latérale. Ce stationnement peut également être recouvert de pavés alvéolés ou de toutes autres matériaux à caractère écologique; 14. aucune clôture supplémentaire ne doit être aménagée afin de délimiter un espace extérieur autre que celle normalement érigée pour une habitation unifamiliale; 15. une seule entrée électrique et une seule entrée de service pour les réseaux de télécommunications doivent desservir les deux logements; 16. une seule entrée de service pour l égout sanitaire et l aqueduc doit desservir les deux logements; 17. aucun bâtiment accessoire supplémentaire ne doit être aménagé pour desservir le logement additionnel. 8-34

ARTICLE 368 BIENS EN VENTE Les biens en vente sont autorisés uniquement lors des ventes de garage dument autorisés selon le règlement concernant les ventes de garages numéro 509, à l exception de la vente de véhicules usagés tel que stipulé à l ARTICLE 369. ARTICLE 369 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA VENTE DE VÉHICULES USAGÉS Un véhicule usagé peut être exposé dans le but ultime de le vendre et ce, aux conditions suivantes : 1. la présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour se prévaloir du droit d'exposer un véhicule à vendre; 2. aucun véhicule ne peut être exposé sur un terrain vacant ni sur un terrain autre que celui du propriétaire du véhicule; 3. sur un même terrain, un seul véhicule peut être exposé; 4. le véhicule doit être exposé seulement dans l'aire de stationnement. SOUS-SECTION 1.7 ARTICLE 370 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT HORS-RUE GÉNÉRALITÉS Le stationnement hors-rue est assujetti aux dispositions générales suivantes : 1. les aires de stationnement hors-rue sont obligatoires pour toutes les classes d'usage habitation ; 2. les normes prescrites à la présente sous-section s ajoutent aux exigences générales prescrites au présent règlement; 3. à l exception d une aire de stationnement en commun, toute aire de stationnement hors-rue doit être située sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert; 4. toute aire de stationnement doit être localisée devant le garage. Dans aucun cas, l aire de stationnement doit être devant la partie habitable; 5. dans l absence d un garage, les aires de stationnement en cour avant, ne doivent pas être localisées devant plus de 30% de la longueur de la façade principale du bâtiment. Ce pourcentage peut être porté à 50% dans le cas d habitations unifamiliales contiguës sans toutefois être inférieur à la largeur minimale prescrite à l ARTICLE 250. Une bande 8-35