l examen professionnel supérieur de Gestionnaire en tourisme de santé et d activité physique avec diplôme fédéral



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DACHVERBAND BEWEGUNGSBERUFE SCHWEIZ DBBS RÈGLEMENT concernant l examen professionnel supérieur de Gestionnaire en tourisme de santé et d activité physique avec diplôme fédéral du 26 février 2010 (modulaire, avec examen final) Vu l article 28, alinéa 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle, l organe responsable selon chiffre 1.2 arrête le règlement d examen suivant : 1 GÉNÉRALITÉS 1.1 Objet de l examen L examen final est destiné à démontrer que les candidates et les candidats qui le réussissent possèdent les connaissances nécessaires pour exercer des tâches de direction à différents niveaux (p.ex. direction générale, membre de la direction, chefs de département) dans des entreprises de services publiques ou privées, en rapport avec la promotion de la santé, la détente et l activité physique. Dans le domaine du tourisme et des loisirs, ce sont, par exemple, des hôtels et des établissements de fitness, de wellness, de sport et de santé, des bains thermaux, des établissements de cure et des piscines, des stations de vacances ou encore des bateaux de croisières. Leurs employeurs peuvent également être des cliniques de réhabilitation ou autres, des caisses-maladie ou d autres départements santé d entreprises. Par ailleurs, les détenteurs de ce titre peuvent également travailler dans des institutions telles que des écoles et des communes (p.ex. services des sports) ou des associations du marché de l activité physique et de la santé. En réussissant l examen final, les candidates et les candidats démontrent qu ils sont capables a) de développer le positionnement et l orientation stratégique de l entreprise ou du secteur d entreprise en fonction des objectifs en matière de marché et de résultat ; b) de mettre en œuvre les processus et les instruments de direction nécessaires pour assurer le succès économique de l entreprise ; c) de respecter les directives et les instructions générales spécifiques au secteur, applicables à l entreprise, en tenant compte des aspects juridiques et écologiques ; d) de concevoir des processus efficaces et orientés clients en adaptant les ressources à disposition (p. ex. les ressources humaines, les financements, l infrastructure, le matériel, etc.) ; e) de mettre en œuvre les mesures prévues dans le concept de marketing, de les communiquer efficacement tant à l interne qu à l externe et d entretenir les réseaux nécessaires ; f) de diriger une équipe interdisciplinaire.

1.2 Organe responsable 1.21 L organe responsable est constitué des organisations faîtières suivantes : Le «Dachverband der Bewegungsberufe Schweiz (DBBS)» et la Fédération suisse du tourisme (FST). 1.22 L organe responsable est compétent pour l entier du territoire suisse. 2 ORGANISATION 2.1 Composition de la commission chargée de l assurance qualité 2.11 Toutes les tâches liées à l attribution des diplômes sont transférées à une commission d assurance qualité (commission AQ). La commission AQ est composée de cinq à sept membres, qui sont élus pour un mandat de quatre ans par l organe responsable. 2.12 La présidente ou le président de la commission AQ est issu de la FST. La commission AQ se constitue elle-même. Le quorum est atteint lorsque la majorité des membres sont présents. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. La présidente ou le président tranche en cas d égalité des voix. 2.2 Tâches de la commission AQ 2.21 La commission AQ: a) édicte les directives relatives au règlement d examen et les actualise périodiquement ; b) fixe les taxes d examen selon règlement des taxes du 31.12.97 de l Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) ; c) fixe la date et le lieu de l examen final ; d) définit le programme d examen ; e) assure la mise à disposition des questions d examen et organise l examen final ; f) élit les expertes et les experts, les forme à leur mission et leurs attribue les tâches; g) décide de l admission à l examen final ainsi que d une éventuelle exclusion de l examen ; h) fixe le contenu des modules et les exigences des examens des modules ; i) contrôle les titres obtenus à la fin des modules, évalue l examen final et décide de l attribution des diplômes ; j) traite les demandes et les recours ; k) contrôle périodiquement l actualité des modules, demande leur révision et fixe la durée de validité des titres obtenus à la fin des modules ; l) décide de la reconnaissance respectivement de l équivalence d autres titres et prestations ; m) rend compte de ses activités aux instances supérieures et à l OFFT ; n) veille au développement et à l assurance de la qualité, notamment pour l actualisation régulière du profil de qualification, conformément aux besoins du marché du travail. 2.22 La commission AQ confie les tâches administratives et le secrétariat à la FST.

- 3-2.3 Caractère public / surveillance 2.31 L examen final est placé sous la surveillance de la Confédération ; il n est pas public. Dans certains cas, la commission AQ pour autoriser des exceptions. 2.32 L OFFT est invité suffisament tôt à assister à l examen final, et reçoit les dossiers nécessaires à cet effet. 3 PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D EXAMEN 3.1 Publication 3.11 L examen final est publié dans les trois langues officielles au moins cinq mois avant le début de l examen. 3.12 La publication comprend au moins les informations suivantes : - les dates de l examen ; - la taxe d examen ; - le service enregistrant les inscriptions ; - le délai d inscription ; - le déroulement de l examen. 3.2 Inscription Les documents suivants seront joints à l inscription : a) un résumé de la formation et de l expérience professionnelle du candidat ; b) des copies des attestations et certificats de travail nécessaires pour l admission ; c) des copies des attestations relatives aux modules ou des attestations d équivalence correspondantes ; d) le sujet du travail de diplôme ; e) l indication de la langue de l examen ; f) une copie d un document d identité officiel avec photo. 3.3 Admission 3.31 Sont admis à l examen final les candidates et les candidats a) avec un titre de degré tertiaire fédéral, cantonal ou au moins équivalent et trois ans d expérience professionnelle dans les domaines activité physique, alimentation, détente, fitness, médecine, santé, loisirs ou tourisme ; ou b) avec un titre de degré secondaire II et cinq ans d expérience professionnelle dans les domaines activité physique, alimentation, détente, fitness, médecine, santé, loisirs ou tourisme et c) pouvant justifier de deux ans d expérience dans la direction ; et d) disposant des attestations nécessaires relatives aux modules ou des attestations d équivalence, Les candidates et les candidats sont admis sous réserve du versement dans les délais de la taxe d examen selon ch. 3.41, de l approbation du sujet du travail de diplôme par la commission AQ et de la remise dans les délais du travail de diplôme complet. 19.10.2009 / FST-DIR/ml 3 / 9

- 4-3.32 Les attestations relatives aux modules suivants doivent avoir été obtenues pour être admis à l examen final : a) Management du personnel et organisation ; b) Environnement professionnel et secteur (loisirs/tourisme ainsi qu activité physique et santé) ; c) Management et marketing stratégiques ; d) Finances et comptabilité. Le contenu, les exigences et la durée de validité des différentes attestations relatives aux modules sont fixés dans la description des modules par l organe responsable (identification des modules, y compris les exigences posées aux attestations des compétences). Ces descriptions sont comprises dans la directive ou ses annexes. 3.33 L OFFT décide de l équivalence de titres et de diplômes étrangers. 3.34 La décision relative à l admission à l examen final est communiquée par écrit à la candidate ou au candidat au moins trois mois avant le début de l examen. En cas de décision négative, une justification ainsi que l indication des voies de recours sont joints à la décision. 3.4 Frais d examen 3.41 La candidate ou le candidat verse la taxe d examen après confirmation de son admission. Les taxes pour l établissement du diplôme et l inscription dans le registre des titulaires d un diplôme, de même que les frais de matériel éventuels sont facturés séparément. Ceux-ci sont à la charge de la candidate ou du candidat. 3.42 Les candidates et les candidats qui se désistent dans les délais selon ch. 4.2 ou doivent se retirer pour des raisons valables se voient rembourser le montant versé, après déduction des frais occasionnés. 3.43 Les candidates et les candidats qui ne remettent pas leur travail de diplôme dans les délais n ont pas droit au remboursement de la taxe. 3.44 Celui ou celle qui ne réussit pas l examen final n a pas droit au remboursement de la taxe. 3.45 La taxe d examen pour les candidates et les candidats qui répètent l examen final est fixée de cas en cas par la commission AQ, en tenant compte de l envergure de l examen. 3.46 Les frais de déplacement, d hébergement et de restauration pendant l examen final sont à la charge des candidates et des candidats. 19.10.2009 / FST-DIR/ml 4 / 9

- 5-4 ORGANISATION DE L EXAMEN FINAL 4.1 Convocation 4.11 Un examen final est réalisé si, après publication de celui-ci, au moins dix candidats remplissent les conditions d admission. 4.12 La candidate ou le candidat peut demander à passer l examen dans l une des trois langues officielles, à savoir l allemand, le français ou l italien. 4.13 La candidate ou le candidat est convoqué pour les parties 2 et 3 de l examen au moins un mois avant le début de celui-ci. La convocation comprend : a) le programme d examen avec indication du lieu et de la date de l examen final, ainsi que les aides autorisées et à apporter ; b) le registre des expertes et des experts. 4.14 Les demandes de récusation d expertes ou d experts pour les parties 2 et 3 de l examen doivent être remises par écrit à la commission AQ au plus tard 20 jours avant le début des examens, avec une justification. La commission AQ prend les dispositions nécessaires. 4.15 Avec l approbation du sujet de leur travail de diplôme, les candidates et les candidats sont informés de l attribution des expertes et des experts pour leur travail de diplôme. Les demandes de récusation d expertes ou d experts pour le travail de diplôme doivent être remises par écrit à la commission AQ dans un délai d une semaine à compter de la réception de l information, avec une justification. La commission AQ prend les dispositions nécessaires. 4.2 Désistement 4.21 Les candidates et les candidats peuvent retirer leur inscription à l examen final jusqu à six semaines avant le début de celui-ci. 4.22 Au-delà de ce délai, un désistement n est possible qu en présence d une raison valable. Sont notamment considérées comme raisons valables : a) maternité ; b) maladie ou accident ; c) décès parmi les proches ; d) service militaire, de protection civile ou service civil imprévu. 4.23 Le désistement doit être communiqué sans délai à la commission AQ, avec une justification correspondante. 4.3 Non-admission et exclusion 4.31 Les candidates et les candidats qui fournissent sciemment des informations erronées concernant leurs conditions d admission, qui remettent des attestations relatives aux modules qu ils n ont pas eux-mêmes acquises ou qui tentent de tromper la commission AQ de toute autre manière ne sont pas admis à l examen. 4.32 Sont exclus de l examen final les candidates et les candidats : a) qui utilisent des auxiliaires non autorisés ; b) qui violent grossièrement la discipline de l examen ; c) qui tentent de tromper les expertes et les experts. 4.33 La décision d exclure un candidat de l examen incombe à la commission AQ. Le candidat a le droit de passer l examen final sous réserve, jusqu à ce que la commission ait arrêté une décision formelle. 19.10.2009 / FST-DIR/ml 5 / 9

- 6-4.4 Surveillance de l examen et experts 4.41 Au moins une personne compétente surveille les travaux couvrant l ensemble des modules (partie 2 de l examen). Elle consigne ses observations par écrit. 4.42 Au moins deux expertes ou experts, dont au maximum 1 enseignante ou enseignant des cours préparatoires concernés évaluent le travail de diplôme (partie d examen 1) et les travaux couvrant l ensemble des modules (partie 2 de l examen) et fixent la note d un commun accord. 4.43 Lors de la soutenance du travail de diplôme (partie 3 de l examen), au moins deux expertes ou experts sont présents, dont au maximum 1 enseignante ou enseignant des cours préparatoires concernés. Ils prennent des notes sur l entretien d examen ainsi que sur le déroulement de l examen, évaluent les prestations et fixent la note d un commun accord. 4.44 Les parents ainsi que les supérieurs ou collaborateurs/trices actuels ou anciens de la candidate ou du candidat doivent se récuser. 4.5 Clôture et séance des notes 4.51 A la suite de l examen, la commission AQ décide, dans le cadre d une séance, de la réussite de l examen. La représentante ou le représentant de l OFFT est invité suffisamment tôt à cette séance. 4.52 Les enseignantes et les enseignants des cours préparatoires concernés, les parents ainsi que les supérieurs ou collaborateurs/trices actuels ou anciens de la candidate ou du candidat doivent se récuser lors de la décision relative à l attribution du diplôme. 5 EXAMEN FINAL 5.1 Parties d examen 5.11 L examen final comprend les parties suivantes : Partie d examen Genre d examen Durée Pondération 1 Travail de diplôme Ecrit Travail Simple individuel 2 Rédaction couvrant Ecrit 4 h Double l ensemble des modules 3 Présentation du travail Oral 30 min Simple de diplôme et discussion spécialisée Total 4 h 30 min 5.12 Chaque partie d examen peut être subdivisée en positions. Cette subdivision est fixée par la commission AQ. 19.10.2009 / FST-DIR/ml 6 / 9

- 7-5.2 Exigences relatives à l examen 5.21 Les dispositions détaillées relatives à l examen final sont précisées dans la directive relative au règlement de l examen professionnel supérieur, ch. 2.21, let. a. 5.22 La commission AQ décide de l équivalence des parties d examen réussies ou des modules réussis d autres examens de degré tertiaire, ainsi que des éventuelles dispenses de parties d examen correspondantes selon le présent règlement d examen. 6 ÉVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES 6.1 Dispositions générales L évaluation de l examen final et des différentes parties d examen est réalisée par des notes. Les dispositions des ch. 6.2 et ch. 6.3 du règlement d examen s appliquent. 6.2 Notation 6.21 Une note entière ou une demi-note est attribuée pour les points d appréciation, conformément au ch. 6.3. 6.22 La note d une épreuve est la moyenne des notes des points d appréciation correspondants. Elle est arrondie à la première décimale. Si le mode d appréciation permet de déterminer directement la note de l épreuve sans faire usage de points d appréciation, la note de l épreuve est attribuée conformément au ch. 6.3. 6.23 La note globale de l examen final correspond à la moyenne (pondérée) des notes des épreuves d examen. Elle est arrondie à la première décimale. 6.3 Valeurs des notes Les prestations sont évaluées par des notes comprises entre 1 et 6, et ce uniquement avec des notes entières ou des demi-notes. Les notes de 4 et supérieures désignent une prestation suffisante. 6.4 Conditions pour la réussite de l examen final et l obtention du diplôme 6.41 L examen final est réussi si les notes des parties 1 et 2 de l examen, ainsi que la note générale sont supérieures ou égales à 4.0. 6.42 L examen final est considéré comme non réussi si la candidate ou le candidat : a) ne se désiste pas dans les délais ; b) ne se présente pas à l examen sans raison valable ; c) quitte l examen sans raison valable, après l avoir commencé ; d) doit être exclu de l examen. 6.43 La commission AQ décide de la réussite de l examen final exclusivement sur la base des prestations fournies. Les candidates et les candidats ayant réussi l examen final reçoivent le diplôme fédéral. 19.10.2009 / FST-DIR/ml 7 / 9

- 8-6.44 La commission AQ établit pour chaque candidat un certificat attestant la réussite de l examen. Ce certificat contient au moins les informations suivantes : a) une confirmation des attestations relatives aux modules ou des attestations d équivalences ; b) les notes des différentes parties d examen et la note de l examen final ; c) la réussite ou la non-réussite de l examen final ; d) l indication des voies de recours, en cas d échec. 6.5 Répétitions 6.51 Celui ou celle qui n a pas réussi l examen final peut le répéter deux fois. 6.52 En cas répétition, l examen ne porte que sur les parties pour lesquelles le/la candidat/e n a pas obtenu une note suffisante. 6.53 Les conditions d inscription et d admission sont les mêmes que pour le premier examen final. 7 DIPLÔME, TITRE ET PROCÉDURE 7.1 Titre et publication 7.11 Le diplôme fédéral est établi par l OFFT à la demande de la commission AQ. Il est signé par la directrice ou le directeur de l OFFT ainsi que par la présidente ou le président de la commission AQ. 7.12 Les titulaires du diplôme sont habilités à porter le titre protégé suivant : - Gestionnaire en tourisme de santé et d activité physique avec diplôme fédéral - Manager turismo della salute e dell attività fisica con diploma federale - Manager / Managerin Gesundheitstourismus und Bewegung mit eidgenössischem Diplom Pour la traduction anglaise du titre, nous recommandons : - Manager in Health Tourism and Physical Activity with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training 7.13 Le nom de la ou du titulaire est inscrit dans un registre tenu par l OFFT. 7.2 Retrait du diplôme 7.21 L OFFT peut retirer un diplôme obtenu de manière illicite. Les poursuites pénales demeurent réservées. 7.22 La décision de l OFFT peut faire l objet d un recours auprès du Tribunal administratif fédéral dans les 30 jours après sa communication. 7.3 Voies de recours 7.31 Les décisions de la commission AQ de non-admission à l examen final ou de refus d un diplôme peuvent faire l objet d un recours auprès de l OFFT dans les 30 jours après leur communication. Le recours doit contenir les demandes de la recourante ou du recourant, ainsi que les motifs invoqués. 7.32 L OFFT décide en première instance à propos du recours. Sa décision peut faire l objet d un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral dans les 30 jours après sa communication. 19.10.2009 / FST-DIR/ml 8 / 9

- 9-8 COUVERTURE DES FRAIS D EXAMEN 8.1 Sur proposition de la commission AQ, l organe responsable fixe les tarifs pour l indemnisation des membres de la commission AQ ainsi que des expertes et des experts. 8.2 L organe responsable prend en charge les frais d examen non couverts par les taxes d examen, la contribution fédérale et d autres moyens. 8.3 A la fin de l examen, la commission AQ remet à l OFFT un compte de résultat détaillé, conformément aux lignes directrices. Sur cette base, l OFFT détermine la contribution fédérale pour la réalisation de l examen. 9 DISPOSITIONS FINALES 9.1 Dispositions transitoires Le diplôme est remis aux personnes ayant réussi l examen de la FST «Wellness manager», pour autant qu elles déposent une demande dans ce sens à la commission AQ avant fin 2011. 9.2 Entrée en vigueur Ce règlement d examen entre en vigueur avec son approbation par l OFFT. 10 DÉCRET Berne, le 19.10.2009 St-Gall, le 19.10.2009 Fédération suisse du tourisme Dachverband der Bewegungsberufe Schweiz DBBS Dominique de Buman Mario Lütolf Paul Eigenmann Roland Steiner Président Directeur FST Président Vice-président Le présent règlement d examen est approuvé. Berne, le 26.02.2010 L'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT La directrice sig. Dr. Ursula Renold 19.10.2009 / FST-DIR/ml 9 / 9