ARRETE Arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public



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Transcription:

ARRETE Arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public NOR: INTE9800217A Version consolidée au 26 mai 2005 Le ministre de l intérieur, Vu le code de la construction et de l habitation, et notamment les articles R. 123-11 et R. 123-12 ; Vu le code du travail, et notamment les articles L. 920-4 à L. 920-13 ; Vu le décret n 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour l application au ministère de l intérieur du 1 de l article 2 du décret n 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; Vu l arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment les articles MS 46, MS 47 et MS 48 ; Vu l avis de la Commission centrale de sécurité en date du 5 mars 1998, Arrête : Chapitre Ier : Le service de sécurité incendie. Article 1 (abrogé au 26 mai 2005) Lorsque le règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public prévoit que le service de sécurité est assuré par des agents de sécurité, ce service est composé par des agents de sécurité incendie et par un ou des chefs d équipe de sécurité incendie et est encadré dans certains types d établissements recevant du public (ERP) par un chef de service de sécurité incendie.

L exercice de ces fonctions est subordonné à la possession soit d une qualification professionnelle, soit d une expérience professionnelle. Article 2 (abrogé au 26 mai 2005) L agent de sécurité incendie doit justifier au moins de l une des qualifications ou expériences suivantes : - soit de la qualification d agent de sécurité incendie ERP 1 délivrée dans les conditions du présent arrêté à partir du 1er janvier 1998 ; - soit de la qualification d agent de sécurité incendie ERP 1 délivrée avant le 1er janvier 1998 ; - soit être titulaire du certificat d aptitude professionnelle Agent de prévention et de sécurité délivré par le ministre chargé de l éducation nationale ; - soit avoir servi comme sapeur-pompier volontaire, professionnel ou militaire, dans un corps de sapeurs-pompiers, et être titulaire de l initiation à la prévention prévue par l arrêté du 28 décembre 1983 modifié relatif à l institution d une unité de valeur d enseignement de la prévention contre les risques d incendie et de panique ; - soit avoir exercé au moins depuis trois ans à la date du 1er avril 1996 la fonction d agent de sécurité incendie. Dans ce cas, l intéressé fournit une attestation de l employeur ou un contrat de travail en justifiant. Article 3 (abrogé au 26 mai 2005) Le chef d équipe de sécurité incendie doit justifier au moins de l une des qualifications ou expériences suivantes : - soit de la qualification de chef d équipe de sécurité incendie ERP 2 délivrée dans les conditions du présent arrêté à partir du 1er janvier 1998 ; - soit de la qualification de chef d équipe de sécurité incendie ERP 2 délivrée avant le 1er janvier 1998 ;

- soit être titulaire du brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité délivrée par le ministre chargé de l éducation nationale ; - soit avoir servi en qualité d officier ou de sous-officier de sapeur-pompier volontaire, professionnel ou militaire, dans un corps de sapeurs-pompiers, et être titulaire du certificat de prévention prévu par l arrêté du 28 décembre 1983 modifié relatif à l institution d une unité de valeur d enseignement de la prévention contre les risques d incendie et de panique ; - soit avoir exercé, au moins depuis trois ans à la date du 1er avril 1996, la fonction de chef d équipe de sécurité incendie. Dans ce cas, l intéressé fournit une attestation de l employeur ou un contrat de travail en justifiant. Article 4 (abrogé au 26 mai 2005) Les chefs de service de sécurité incendie sont détenteurs au moins de l une des qualifications ou expériences suivantes : - soit de la qualification de chef de service de sécurité incendie ERP-IGH 3 délivrée dans les conditions du présent arrêté à partir du 1er janvier 1998 ; - soit de la qualification de chef de service de sécurité incendie ERP-IGH 3 délivrée avant le 1er janvier 1998 ; - soit du DUT Hygiène sécurité-environnement ; - soit avoir servi en qualité d officier ou de sous-officier volontaire, professionnel ou militaire, dans un corps de sapeurs-pompiers et être titulaire du brevet de prévention contre les risques d incendie et de panique prévu par l article 14 de l arrêté du 28 décembre 1983 modifié instituant l unité de valeur d enseignement de la prévention contre les risques d incendie et de panique ; - soit être titulaire de l attestation de stage de prévention contre les risques d incendie et de panique délivrée par le ministre chargé de la sécurité civile prévue à l article 14 de l arrêté du 28 décembre 1983 modifié instituant l unité de valeur d enseignement de la prévention contre les risques d incendie et de panique ; - soit avoir exercé la fonction de chef de service de sécurité dans un établissement entrant dans le cadre de l article U 43, paragraphe 2, du règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public depuis au moins cinq

ans à la date du 18 mars 1993. Dans ce cas, l intéressé fournit une attestation de l employeur ou un contrat de travail en justifiant. Article 5 (abrogé au 26 mai 2005) L enseignement dispensé au cours des formations préparant aux différentes qualifications doit être conforme aux annexes I, II et III du présent arrêté. La durée effective de la formation ne devra pas être inférieure, examen compris, à : 80 heures pour le premier degré ; 80 heures pour le deuxième degré ; 120 heures pour le troisième degré. Article 6 (abrogé au 26 mai 2005) Les personnels des services de sécurité incendie des établissements recevant du public doivent justifier d une aptitude physique satisfaisant aux conditions fixées à l annexe IV et attestée par un certificat médical. Un certificat médical de moins de six mois est nécessaire pour exercer un des emplois prévus à l article 1er et l organisme de formation devra en informer le candidat. Ce certificat médical délivré par un médecin généraliste est renouvelé tous les ans et après tout accident ou affection susceptibles de diminuer les capacités de l intéressé à exercer ses fonctions. Article 7 (abrogé au 26 mai 2005) Aucune condition préalable n est exigée pour suivre la formation de la qualification ERP 1. Pour se présenter à l examen de la qualification ERP 1, les candidats doivent avoir suivi la formation ERP 1 prévue en annexe I, dispensée par un organisme de formation agréé pour cette qualification ERP 1 soit par le ministre de l intérieur depuis le 1er avril 1995, soit par le préfet du département du lieu de la formation depuis la date de parution du présent arrêté. Article 8 (abrogé au 26 mai 2005)

Pour se présenter à l examen de la qualification ERP 2, les candidats doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes : 1 Justifier de la qualification ou d une expérience d agent de sécurité incendie prévue à l article 2 du présent arrêté, ou de la qualification IGH premier degré prévue par l arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur ou prévue par l arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité d incendie des immeubles de grande hauteur ; 2 Avoir exercé pendant au moins un an la fonction d agent de sécurité dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur ; 3 Avoir suivi la formation correspondant à la qualification ERP 2 prévue en annexe II, dispensée par un organisme de formation agréé pour cette qualification ERP 2 soit par le ministre de l intérieur depuis le 1er avril 1995, soit par le préfet du département du lieu de la formation depuis la date de parution du présent arrêté. Article 9 (abrogé au 26 mai 2005) Pour se présenter à l examen de la qualification ERP-IGH 3, les candidats doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes : 1 Avoir suivi la formation correspondant à la qualification ERP-IGH 3 prévue en annexe III, dispensée par un organisme de formation agréé pour cette qualification ERP-IGH 3 soit par le ministre de l intérieur depuis le 1er avril 1995, soit par le préfet du département du lieu de la formation depuis le 1er janvier 1998 ou toute autre formation adaptée tenant compte des enseignements théoriques et pratiques mentionnés à l annexe III ; 2 Etre présenté par un organisme de formation agréé ERP-IGH 3 soit par le ministre de l intérieur depuis le 1er avril 1995, soit par le préfet du département du lieu de la formation depuis la date de parution du présent arrêté. Chapitre II : Les organismes de formation. Article 10 (abrogé au 26 mai 2005) Un organisme doit obligatoirement être agréé pour effectuer une formation et organiser un

examen. Les organismes de formation doivent adresser à la préfecture de chaque lieu de formation une demande indiquant : - la raison sociale ; - le nom du gérant ; - l adresse du siège social ; - les moyens matériels et pédagogiques dont ils disposent, et en particulier un descriptif des possibilités offertes par le site où auront lieu les exercices de feu réel accompagné d un engagement écrit de mise à disposition par son propriétaire ; - les programmes détaillés avec un découpage horaire pour chacun des niveaux de formation présentés conformément au tableau des annexes I, II et III ; - la liste et les qualifications des instructeurs. L un d entre eux au moins devra posséder l une des qualifications ou expériences de chef de service de sécurité ERP-IGH 3 prévues à l article 4. Les autres formateurs devront justifier d une compétence en rapport avec la matière et le niveau de la formation dispensée. Le formateur en secourisme devra être titulaire du brevet national de moniteur de premier secours ; - les tarifs des formations. Après avis du directeur départemental des services d incendie et de secours, le préfet agrée l organisme de formation par arrêté pour une durée maximale de cinq ans. La liste des organismes de formation agréés dans le département fait l objet d une publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Cette liste intègre les organismes de formation agréés par le ministère de l intérieur depuis le 1er avril 1995 qui continuent à exercer et dont l agrément n a pas été retiré. Les organismes bénéficiaires devront aviser le préfet de tout élément modifiant le contenu de la demande d agrément initial. Les demandes d agrément initial et les éventuelles modifications sont conservées par la préfecture.

Toute demande de pièce complémentaire formulée par le préfet, non suivie d effet dans un délai fixé par le préfet, entraînera le rejet de la demande d agrément. Article 11 (abrogé au 26 mai 2005) L organisation de l examen prévu à l article 5 est à la charge des organismes de formation pour leurs propres candidats. Deux mois au moins avant la date présumée du début de la formation, le responsable de la formation dépose auprès du président du jury du lieu où se déroulera l examen un dossier dans lequel il propose : a) Un site d examen avec l engagement écrit du propriétaire ou du gestionnaire de mettre à disposition les locaux et les installations techniques nécessaires au déroulement de l examen ; b) Deux chefs de services de sécurité avec leur nom, fonction et qualification, conformément à l article 4 du présent arrêté. Au vu de ces pièces et en fonction de ses disponibilités, le président du jury arrête une date d examen. Un organisme agréé peut proposer d organiser un examen dans un département autre que celui dans lequel il a été agréé, à condition de remplir les conditions du présent arrêté. Il fournit l arrêté d agrément du préfet du lieu de la formation ainsi que le lieu et les modalités de la formation dans le département dans lequel il est agréé. L organisme de formation s assure que les candidats présentés à l examen remplissent les conditions prévues aux articles 5, 7, 8 et 9 du présent arrêté. Article 12 (abrogé au 26 mai 2005) Le jury d examen est présidé par le directeur départemental des services d incendie et de secours du département où se déroule l examen et, dans les départements concernés, par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou leurs représentants titulaires du brevet de prévention. Il est composé, outre le président, de deux chefs de service de sécurité incendie en activité dans des ERP ou des IGH, dont celui du site où se déroulent les épreuves.

Les deux chefs de service de sécurité incendie sont titulaires de l une des qualifications ou expérience mentionnées à l article 4 du présent arrêté. Un formateur ne peut participer au jury ni en qualité d examinateur ni en qualité de président. L examen doit se dérouler dans les conditions prévues à l annexe V. Article 13 (abrogé au 26 mai 2005) L organisme de formation dresse un procès-verbal d examen qu il fait signer à tous les membres du jury et au responsable de la formation. L original du procès-verbal d examen est conservé par le président du jury. Article 14 (abrogé au 26 mai 2005) Tout organisme ayant cessé son activité de formation doit en aviser les préfets des départements dans lesquels il a été agréé. L organisme doit alors retirer de tous ses documents à en-tête les mentions relatives à l agrément détenu. Article 15 (abrogé au 26 mai 2005) L agrément peut être retiré à tout moment par décision motivée du préfet qui l a délivré, notamment en cas de non-respect des conditions du présent arrêté. L organisme doit alors retirer de tous ses documents à en-tête toutes mentions relatives à cet agrément. Article 16 (abrogé au 26 mai 2005) Les organismes de formation agréés par le ministère de l intérieur de 1995 à 1997 en application de l arrêté du 21 février 1995 conservent l agrément qui leur a été accordé jusqu à l expiration de la première échéance de cinq ans. Pour continuer à exercer au-delà de cette période, ils doivent déposer un dossier de renouvellement d agrément auprès du

préfet du département du (ou des) lieu(x) de la formation dans les conditions du présent arrêté. L agrément déjà acquis en matière de formation incendie peut être retiré à tout moment par décision motivée du ministre de l intérieur après avis de la Commission centrale de sécurité et, également s il s agit d un agrément délivré pour le troisième degré, de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur. Chapitre III : Contrôle de l administration. Article 17 (abrogé au 26 mai 2005) Les certificats correspondant aux qualifications ERP 1, ERP 2, ERP-IGH 3 sont signés par le président du jury du lieu de l examen à l issue d une formation définie à l article 5 et sanctionnée par un examen. Les justificatifs des certificats ou expériences mentionnées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus doivent figurer en annexe du règlement de sécurité. Les certificats de qualification sont délivrés selon un modèle conforme à celui figurant en annexe VI du présent arrêté. Article 18 (abrogé au 26 mai 2005) L arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public est abrogé. Article 19 (abrogé au 26 mai 2005) Le directeur de la défense et de la sécurité civiles est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexes Article ANNEXE I (abrogé au 26 mai 2005)

PROGRAMME DE FORMATION DE PREMIER DEGRÉ D AGENT DE SÉCURITÉ D ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP 1) ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES NOMBRE D HEURES INTERVENANT Théorie du feu : généralités, principes fondamentaux de la sécurité des établissements recevant du public Les équipements techniques : installations électriques, sources d énergie, éclairage, climatisation, réseaux d eau, ascenseurs, monte-charge, nacelles, etc. Les moyens de secours : notions sur les systèmes de sécurité incendie (SSI), alarme, alerte, détection, extincteurs, robinets d incendie armés, colonnes sèches, colonnes humides, systèmes de désenfumage, éclairage de secours Initiation à la prévention des actes de malveillance, surveillance Exercices pratiques Appel et réception des services publics de secours Application des consignes de sécurité Entretien et vérification élémentaires des installations Lecture et manipulation des tableaux de signalisation Gestes élémentaires de secourisme (niveau SST : sauveteur secouriste du travail) Mise en oeuvre des moyens d extinction sur feux réels EXAMEN : TOTAL : Article ANNEXE II (abrogé au 26 mai 2005) PROGRAMME DE FORMATION DE DEUXIÈME DEGRÉ DE CHEF D ÉQUIPE DE SÉCURITÉ D ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (ERP 2) ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES

NOMBRE D HEURES INTERVENANT Etude détaillée des principes fondamentaux de la sécurité des établissements recevant du public (mise en sécurité des occupants à l intérieur de l ERP, évacuation du public, maîtrise du feu) Les équipements techniques : installations électriques, sources d énergie, éclairage, climatisation, réseaux d eau, ascenseurs, monte-charge, nacelles, etc. Les moyens de secours : SSI (normalisation, étude de réseaux), alarme, alerte, détection, extincteurs, robinets d incendie armés, colonnes sèches, colonnes humides, surpresseurs, réservoirs, systèmes d extinction automatique, portes coupe-feu, systèmes de désenfumage, éclairage de secours Composition et missions du service de sécurité de l ERP, le poste central de sécurité et ses installations Consignes de sécurité Conduite à tenir en cas d incendie, accident ou incident divers Prévention des actes de malveillance Mesures à prendre lors de travaux susceptibles de créer des dangers d éclosion d incendie ou de gêner l évacuation ou l intervention des secours Information des occupants Les exercices d évacuation Obligations des propriétaires et exploitants d ERP Rôle des commissions de sécurité et des organismes agréés Révision des gestes élémentaires de secourisme Exercices pratiques Mise en oeuvre, épreuve et entretien (entretien courant normalement à la charge des utilisateurs) des moyens d alarme et d alerte, des groupes électrogènes, des moyens de détection et de lutte contre l incendie, des systèmes de ventilation et de désenfumage, des fermetures coupe-feu et de l éclairage de sécurité Exploitation du poste central de sécurité et de ses équipements Réception d une alarme, façon d alerter les secours Actions visant à faciliter l intervention des sapeurs-pompiers

Mise en oeuvre des moyens d extinction sur feu réel Rondes avec résolution de divers incidents Manoeuvre de mise à niveau palier d une cabine d ascenseur Séances d information à l usage des occupants Conduite d un exercice d évacuation Séance d instruction d une équipe d agents de sécurité Tenue des registres de vérifications techniques et du registre de sécurité EXAMEN : TOTAL : Article ANNEXE III (abrogé au 26 mai 2005) PROGRAMME DE FORMATION DE TROISIÈME DEGRÉ DE CHEF DE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ERP ET IGH (ERP-IGH 3) ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES NOMBRE D HEURES INTERVENANT La réglementation dans la construction et l exploitation des IGH et des ERP Notions sur la réglementation applicable à l habitation et aux installations classées Comportement au feu des matériaux et éléments de construction Réglementation et accidents du travail Les installations électriques Les installations de sécurité et de lutte contre l incendie : - système de sécurité incendie ;

- extinction automatique d incendie (EAI) ; - désenfumage ; - réseaux d eau. Organisation de la sécurité dans les IGH et ERP Organisation générale et gestion du service de sécurité Emploi du potentiel humain Formation interne au service (initiation aux techniques pédagogiques) Occupation des locaux La malveillance et l entreprise La responsabilité des différents intervenants Notions de droit du travail Enseignements pratiques Lecture de plans Les travaux d aménagement Les circuits administratifs Etude de cas EXAMEN : TOTAL : Article ANNEXE IV (abrogé au 26 mai 2005) Les conditions d aptitude physique pour tout le personnel des équipes de sécurité des établissements recevant du public sont les suivantes : 1 Satisfaire à un examen général clinique et radiologique portant particulièrement sur l état cardio-vasculaire et pulmonaire ;

2 Absence de toute affection psychiatrique, névropathique ou psychose ; 3 Acuité visuelle égale ou supérieure à cinq dixièmes, pour un oeil, égale ou supérieure à un vingtième pour l autre, sans correction optique. Perception optimale de la tonalité des couleurs ; 4 Acuité auditive normale ; 5 Absence de toute affection clinique évolutive ; 6 Absence de trouble, objectif et subjectif de l équilibre. Pour le personnel âgé de plus de quarante-cinq ans, les examens et vérifications énumérés ci-dessus sont complétés par un bilan biologique et un électrocardiogramme. Article ANNEXE V (abrogé au 26 mai 2005) Déroulement des épreuves d examen L examen comporte une épreuve orale de contrôle des connaissances correspondant aux programmes, fixé dans les annexes I, II ou III, d une durée de vingt minutes par candidat et une épreuve de contrôle des connaissances pratiques. Chaque épreuve est notée sur 20. La moyenne des deux notes donne le résultat de l examen : Moyenne inférieure à 10 ou une des deux notes inférieure à 8/20, le candidat est éliminé et doit suivre une formation complète avant de se représenter ; Moyenne comprise entre 10 et 12/20, le candidat est ajourné et peut se représenter à un examen ultérieur sans suivre une nouvelle formation ; Moyenne égale ou supérieure à 12/20, le candidat est déclaré admis. Le nombre de candidats par session ne doit pas dépasser quinze, sauf accord préalable

du président du jury. Article ANNEXE VI (abrogé au 26 mai 2005) Raison sociale de l organisme de formation Certificat de qualification N Vu l arrêté du relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public ; Vu l arrêté du donnant agrément à (nom de la société)pour la formation du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public ; Après examen portant sur les épreuves orales et pratiques ; Vu la délibération du jury d examen en date du de laquelle il résulte que le candidat a satisfait à toutes les épreuves ci-dessus mentionnées, Il est délivré à M. le présent certificat de qualification de : (Agent de sécurité incendie option ERP 1 ou Chef d équipe de sécurité incendie option ERP 2 ou Chef de service de sécurité incendie ERP-IGH 3) Le directeur de la formation. Le président du jury Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, J. Dussourd