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Transcription:

DÉCRET n 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte éparg ne-temps dans la fonction publique territoriale. NOR: FPPA0410011D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée por tant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 7-1 et 140 ; Vu le décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 pris pour l application de l article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 91-298 du 20 mars 1991 portant disp ositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; Vu le décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant l es dispositions communes aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 2001-623 du 12 juillet 2001 pris po ur l application de l article 7-1 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Vu l avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 22 octobre 2003 ;

Le Conseil d Etat (section de l intérieur) entendu, Article 1 Modifié par Décret n 2010-531 du 20 mai 2010 - art. 1 Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert à la demande de l agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés : 1 En l absence de délibération de la collectivité ou de l établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 3-1 et 7-1 ; 2 En présence de délibération de la collectivité o u de l établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 7-1. Article 2 Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et non titulaires, autres que ceux relevant des régimes d obligations de service mentionnés à l article 7 du décret du 12 juillet 2001 susvisé, qui, exerçant leurs fonctions au sein des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service. Ces dispositions s appliquent dans les mêmes conditions aux agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Les fonctionnaires stagiaires soumis aux dispositions du décret du 4 novembre 1992 susvisé ne peuvent pas bénéficier d un compte épargne-temps. Ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d un compte épargne-temps en qualité de fonctionnaire titulaire ou d agent non titulaire ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux pendant la période de stage. Article 3 Modifié par Décret n 2010-531 du 20 mai 2010 - art. 2 Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l année puisse être inférieur à vingt. L organe délibérant de la collectivité ou de l établissement peut autoriser, en outre,

l alimentation du compte épargne-temps par le report d une partie des jours de repos compensateurs. Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés. Article 3-1 Créé par Décret n 2010-531 du 20 mai 2010 - art. 3 Lorsqu une collectivité ou un établissement n a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l agent ne peut les utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé. Article 4 Modifié par Décret n 2010-531 du 20 mai 2010 - art. 4 Lorsqu une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu du deuxième alinéa de l article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tendant à l indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est inférieur ou égal à vingt, l agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé. Article 5 Modifié par Décret n 2010-531 du 20 mai 2010 - art. 5 Lorsqu une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu du deuxième alinéa de l article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tendant à l indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur à vingt : I.-Les jours ainsi épargnés n excédant pas vingt jours ne peuvent être utilisés par l agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé. II.-Les jours ainsi épargnés excédant vingt jours donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l année suivante : 1 L agent titulaire mentionné à l article 2 opte d ans les proportions qu il souhaite : a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l article 6 ; b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l article 7 ; c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l article 7-1. Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d exercice de l option. En l absence d exercice d une option par l agent titulaire, les jours excédant vingt jours sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. 2 L agent non titulaire mentionné à l article 2 op te dans les proportions qu il souhaite :

a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l article 7 ; b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l article 7-1. Les jours mentionnés au a sont retranchés du compte épargne-temps à la date d exercice de l option. En l absence d exercice d une option par l agent non titulaire, les jours excédant vingt jours sont indemnisés dans les conditions prévues au a. Article 6 Modifié par Décret n 2010-531 du 20 mai 2010 - art. 6 I.-Chaque jour mentionné au a du 1 du II de l arti cle 5 et pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique est valorisé en application de la formule suivante : V = M / (P + T) dans laquelle : V correspond à l indemnité versée au bénéficiaire et constituant l assiette des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique mentionnée au III ; M correspond au montant forfaitaire par catégorie statutaire mentionné à l article 7 ; P correspond à la somme des taux de la contribution sociale généralisée instituée par l article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de la contribution au remboursement de la dette sociale instituée par le I de l article 14 de l ordonnance n 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dont l assiette est définie par l article L. 136-2 de ce même code ; T correspond aux taux de cotisation au régime de retraite additionnelle de la fonction publique supportés par le bénéficiaire et l employeur et définis au III. II.-L indemnité mentionnée au I n est pas prise en compte dans l assiette des éléments de rémunération auxquels s applique la limite mentionnée au deuxième alinéa de l article 2 du décret n 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la ret raite additionnelle de la fonction publique. III.-Par dérogation à l article 3 du décret du 18 juin 2004 susmentionné, l indemnité mentionnée au I donne lieu à une cotisation à la charge du bénéficiaire dont le taux, égal à 100 %, est diminué de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. L employeur supporte une cotisation dont le taux est identique à celle mise à la charge du bénéficiaire. Article 7 Modifié par Décret n 2010-531 du 20 mai 2010 - art. 7 Chaque jour mentionné au b du 1 et au a du 2 du I I de l article 5 est indemnisé à hauteur d un montant forfaitaire par catégorie statutaire, fixé par l arrêté prévu à l article 6-2 du décret n 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte-épargne temps dans la fonction publique de l Etat et dans la magistrature. Cette indemnisation n est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d outre-mer.

Article 7-1 Créé par Décret n 2010-531 du 20 mai 2010 - art. 8 Chaque jour mentionné à l article 3-1 et au c du 1 ainsi qu au b du 2 du II de l article 5 est maintenu sur le compte épargne-temps, sous réserve que le nombre total de jours inscrits sur le compte n excède pas soixante jours. Les jours ainsi maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé. Article 8 Modifié par Décret n 2010-531 du 20 mai 2010 - art. 9 Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d activité et sont rémunérés en tant que telle. Pendant ces congés, l agent conserve, notamment, ses droits à avancement et à retraite et le droit aux congés prévus à l article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Il conserve également la rémunération qui était la sienne avant l octroi de ce congé. Lorsque l agent bénéfice d un de ces congés, la période de congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendue. A l issue d un congé de maternité, d adoption, de paternité ou d un congé d accompagnement d une personne en fin de vie, l agent, qui en fait la demande conformément aux dispositions mentionnées à l article 10, bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps. Article 9 Modifié par Décret n 2010-531 du 20 mai 2010 - art. 10 L agent conserve les droits qu il a acquis au titre du compte épargne-temps : 1 En cas de changement de collectivité ou d établi ssement mentionné à l article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par voie de mutation ou de détachement ; 2 En cas de mise à disposition prévue à l article 100 de la loi du 26 janvier 1984 ; 3 Lorsqu il est placé dans l une des positions pré vues par les 3, 4, 5 ou 6 de l article 55 de la loi du 26 janvier 1984, ou mis à disposition ; 4 En cas de détachement dans un des corps ou emplo is régis par le statut général de la fonction publique. Dans le cas mentionné au 1, les droits sont ouvert s et la gestion du compte épargne-temps est assurée par la collectivité ou l établissement d accueil. Dans le cas mentionné au 2, ils le sont par la collectivité ou l établissement d affectation. Dans les cas visés aux 3 et 4, les intéressés con servent leurs droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l administration de gestion, et, en cas de détachement ou de mise à disposition, de l administration d emploi.

Article 10 Modifié par Décret n 2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V) L organe délibérant de la collectivité ou de l établissement, après consultation du comité technique, détermine, dans le respect de l intérêt du service, les règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l agent. Tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne-temps doit être motivé. L agent peut former un recours devant l autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission administrative paritaire. Article 10-1 Créé par Décret n 2010-531 du 20 mai 2010 - art. 1 2 En cas de décès de l agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droit. Les montants, fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, sont identiques à ceux mentionnés à l article 7. Article 11 Les collectivités ou établissements peuvent, par convention, prévoir des modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par un agent bénéficiaire d un compte épargne-temps à la date à laquelle cet agent change, par la voie d une mutation ou d un détachement, de collectivité ou d établissement. Article 12 Un compte épargne-temps ne peut être alimenté avec des jours de congés ou des jours de repos compensateurs acquis avant le 1er janvier de l année de publication du présent décret. L organe délibérant de la collectivité ou de l établissement peut toutefois décider que le compte épargne-temps peut être alimenté par des jours de congés ou des repos compensateurs acquis à compter de l entrée en vigueur du décret du 12 juillet 2001 susvisé, notamment, le cas échéant, des jours de congés comptabilisés depuis cette date dans un compte épargne-temps ouvert avant l entrée en vigueur du présent décret dans le cadre de la collectivité ou de l établissement. Article 13 Le ministre d Etat, ministre de l économie, des finances et de l industrie, le ministre de

l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l Etat, le ministre délégué à l intérieur, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le ministre d Etat, ministre de l économie, des finances et de l industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l Etat, Renaud Dutreil Le ministre délégué à l intérieur, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le secrétaire d Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau