DIRECTIVES CONCERNANT LA PUBLICITÉ ET LES CONSTRIBUTIONS FINANCIÈRES À L ÉCOLE (adopté le 27 avril 2001) 1.0 Objectif : Établir les directives pour les conseils d établissement lorsque vient le temps de considérer les propositions concernant les dons, les legs, les subventions ou toutes autres contributions bénévoles. 2.0 Références : 2.1 Annexe 1 : Articles 36 et 94 de la Loi sur l instruction publique (R.S.Q., ch. I-13.3) 2.2 Annexe 2 : Extraits de la Loi sur la protection du consommateur Extraits du Règlement de l Application de la Loi sur la protection du consommateur 2.3 Document de référence : Publicité et contributions financières à l école, Ministère de l éducation, septembre 1999 3.0 Déclaration de la position de la Commission scolaire 3.1 La Commission scolaire croit qu il est important d encourager les partenariats avec les gens et les entreprises de la communauté et que de tels partenariats peuvent avoir une influence positive sur l environnement d apprentissage offert dans nos écoles. 3.2 De plus, la Commission scolaire croit qu il est important de reconnaître de tels partenariats par des formes de reconnaissance appropriées tout en respectant la législation actuelle. 3.3 La Commission scolaire reconnaît qu il est du mandat du Conseil d établissement de solliciter et de recevoir toute somme d'argent par dons, legs, subventions ou autres contributions bénévoles de façon à soutenir financièrement les activités de l école.
3.4 Tel que stipulé dans la Loi sur l instruction publique, toute somme d'argent par dons, legs, subventions ou autres contributions bénévoles acceptée par le Conseil d établissement doit être compatible avec la mission de l école, laquelle est d instruire, de socialiser et de qualifier les élèves. Par conséquent, un tel appui financier ne peut être accompagné de conditions stipulant que les élèves, leurs parents et, en général, les personnes présentes à l école, soient sujets à toute forme de sollicitation commerciale et encouragés à acheter certains biens et services. La mission propre de chaque école est précisée dans le projet éducatif élaboré par le Conseil d établissement. 3.5 La Loi sur l instruction publique stipule également que toute somme d'argent par dons, legs, subventions ou autres contributions bénévoles est sollicitée et reçue au nom de la Commission scolaire. Par conséquent, la Commission scolaire a la responsabilité de s assurer que les conseils d établissement agissent à l intérieur du cadre de la loi. 3.6 La Commission scolaire a donc établi les directives suivantes. 4.0 Qui peut demander et collecter des dons? 4.1 Le droit de demander et de collecter des sommes d argent ou toute autre forme de contributions bénévoles est restreint au conseil d établissement. Par conséquent, aucun membre du personnel ou parent ne peut effectuer une activité de financement ou solliciter toute somme d'argent par dons, legs, subventions ou autres contributions bénévoles sans l autorisation préalable du conseil d établissement. 4.2 Lorsqu une activité de financement à laquelle participent les élèves est réalisée dans les locaux de l école pour une organisation autre que celle de l école, l autorisation doit également être obtenue du conseil d établissement. 5.0 Évaluation des propositions de financement 5.1 Lors de l évaluation d une proposition de financement, il est essentiel que le conseil d établissement détermine les points suivants : 5.1.1 le libellé des deux lois dont disposent les écoles pour faire la révision des propositions de financement; 5.1.2 les termes et conditions de la proposition reçue du commanditaire potentiel; 5.1.3 la motivation du donateur potentiel : fournir de l information aux élèves, promouvoir la participation aux activités scolaires, ou promouvoir un produit de consommation; 5.1.4 les conditions du donateur : Y a-t-il une obligation d achat? Existe-t-il toute autre forme de sollicitation commerciale? 2
5.1.5 les biens et services qui font l objet de la promotion; 5.1.6 la clientèle cible; 5.1.7 la forme que prendra la publicité dans l école; 5.1.8 la présence ou non d élèves de moins de treize ans dans l école; 5.1.9 les produits en promotion, la clientèle cible et l âge des élèves dans l école rencontrent-ils ou non les exigences légales régissant toute forme de proposition de financement; et 5.1.10 l approche du commanditaire est-elle compatible ou non avec la mission de l école et son projet éducatif. 6.0 Politiques du conseil d établissement 6.1 Chaque conseil d établissement doit concevoir une politique écrite sur les commandites et faire parvenir une copie au Secrétariat général après adoption ou modifications. 6.2 Dans le cas où un conseil d établissement n adopte pas sa propre politique, la présente politique s applique. 6.3 Une copie de la présente politique et des directives sur la «Publicité et contributions financières à l école» du Ministère de l éducation doivent être fournies aux membres du conseil d établissement. 7.0 Révision des directives 7.1 Les présentes directives feront l objet d une révision annuelle ou selon le besoin. CONTINUONS À APPRENDRE 3
ANNEXE 1 Directives concernant la publicité et les contributions financières dans les écoles de la Commission scolaire Central Québec Extraits de la Loi sur l instruction publique Article 36 : L école : Rôle/Mission/Projet éducatif L'école est un établissement d'enseignement destiné à dispenser aux personnes visées à l'article 1 les services éducatifs prévus par la présente loi et le régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l'article 447 et à collaborer au développement social et culturel de la communauté. Elle a pour mission, dans le respect du principe de l'égalité des chances, d'instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire. Elle réalise cette mission dans le cadre d'un projet éducatif élaboré, réalisé et évalué périodiquement avec la participation des élèves, des parents, du directeur de l'école, des enseignants, des autres membres du personnel de l'école, des représentants de la communauté et de la commission scolaire. Article 94 : Sollicitation de dons ou de subventions Le conseil d'établissement peut, au nom de la commission scolaire, solliciter et recevoir toute somme d'argent par don, legs, subventions ou autres contributions bénévoles de toute personne ou de tout organisme public ou privé désirant soutenir financièrement les activités de l'école. Il ne peut cependant solliciter ou recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions auxquels sont rattachées des conditions qui sont incompatibles avec la mission de l'école, notamment des conditions relatives à toute forme de sollicitation de nature commerciale. Les contributions reçues sont versées dans un fonds à destination spéciale créé à cette fin pour l'école par la commission scolaire; les sommes constituant le fonds et les intérêts qu'elles produisent doivent être affectés à l'école. La commission scolaire tient pour ce fonds des livres et comptes séparés relatifs aux opérations qui s'y rapportent. L'administration du fonds est soumise à la surveillance du conseil d'établissement; la commission scolaire doit, à la demande du conseil d'établissement, lui permettre l'examen des dossiers du fonds et lui fournir tout compte, tout rapport et toute information s'y rapportant. 4
Politique régissant la publicité et les contributions financières dans les écoles de la Commission scolaire Central Québec ANNEXE 2 Article 248 : Publicité aux moins de 13 ans Extrait de la Loi sur la protection du consommateur Sous réserve de ce qui est prévu par règlement, nul ne peut faire de la publicité à but commercial destinée à des personnes de moins de treize ans. Article 249 : Faits considérés et présomption Pour déterminer si un message publicitaire est ou non destiné à des personnes de moins de treize ans, on doit tenir compte du contexte de sa présentation et notamment : a) de la nature et de la destination du bien annoncé; b) de la manière de présenter ce message publicitaire; c) du moment ou de l'endroit où il apparaît. Le fait qu'un tel message publicitaire soit contenu dans un imprimé destiné à des personnes de treize ans et plus ou destiné à la fois à des personnes de moins de treize ans et à des personnes de treize ans et plus ou qu'il soit diffusé lors d'une période d'écoute destinée à des personnes de treize ans et plus ou destinée à la fois à des personnes de moins de treize ans et à des personnes de treize ans et plus ne fait pas présumer qu'il n'est pas destiné à des personnes de moins de treize ans. ***** 5
Extraits du Règlement de l Application de la Loi sur la protection du consommateur Article 87 : La définition du mot «enfant» Aux fins de la présente section, le mot «enfant» désigne une personne âgée de moins de 13 ans. Articles 88, 89 et 90 : Quelques exceptions 88. Est exempté de l'application de l'article 248 de la Loi, un message publicitaire destiné à des enfants, aux conditions suivantes : a) il doit être contenu dans une revue ou dans un encart qui est destiné à des enfants; b) cette revue ou cet encart doit être offert en vente ou inséré dans une publication offerte en vente; c) cette revue ou cet encart doit être publié à des intervalles n'excédant pas 3 mois; et d) le message publicitaire doit être conforme aux exigences de l'article 91. 89. Est exempté de l'application de l'article 248 de la Loi, un message publicitaire destiné à des enfants dont l'objet est d'annoncer un spectacle qui leur est destiné, à la condition que ce message soit conforme aux exigences de l'article 91. 90. Est exempté de l'application de l'article 248 de la Loi, un message publicitaire destiné à des enfants constitué par une vitrine, un étalage, un contenant, un emballage ou une étiquette de même que celui qui y apparaît, à la condition que les exigences des paragraphes a à g, j, k, o et p de l'article 91 soient respectées. Article 91 : Les exigences régissant un message publicitaire destiné aux enfants Aux fins de l'application des articles 88, 89 et 90, un message publicitaire destiné à des enfants ne peut : a) exagérer la nature, les caractéristiques, le rendement ou la durée d'un bien ou d'un service; b) minimiser le degré d'habileté, la force, l'adresse ou l'âge requis pour faire usage d'un bien ou d'un service; c) employer un superlatif pour décrire les caractéristiques d'un bien ou d'un service ou un diminutif pour en indiquer le coût; d) employer un comparatif ou établir une comparaison en relation avec le bien ou le service qui fait l'objet du message publicitaire; 6
e) inciter directement un enfant à acheter ou à inviter une autre personne à acheter un bien ou un service ou à s'informer à leur sujet; f) représenter des habitudes de vie sociale ou familiale répréhensibles; g) annoncer un bien ou un service qui, par sa nature, sa qualité ou son usage ordinaire, ne devrait pas être à l'usage d'un enfant; h) annoncer un médicament ou une spécialité pharmaceutique; i) annoncer une vitamine sous forme liquide, en poudre ou en comprimé; j) représenter une personne agissant d'une façon imprudente; k) représenter un bien ou un service de façon à en suggérer un usage impropre ou dangereux; l) représenter une personne ou un personnage connu des enfants de façon à promouvoir un bien ou un service sauf : i) s'il s'agit d'un artiste, d'un acteur ou d'un présentateur professionnel qui ne figure pas dans une publication ou une émission destinée aux enfants; ii) dans le cas prévu à l'article 89 à titre d'illustration de sa participation à un spectacle qui est destiné aux enfants. Aux fins du présent paragraphe, n'est pas un personnage connu des enfants celui créé dans le but d'annoncer un bien ou un service, lorsqu'il est utilisé à cette fin seulement; m) employer un procédé d'animation cinématographique sauf pour annoncer un spectacle d'animation cinématographique qui leur est destiné; n) employer une bande illustrée sauf pour annoncer une publication de bandes illustrées qui leur est destinée; o) suggérer que le fait de posséder ou d'utiliser un bien développe chez un enfant un avantage physique, social ou psychologique par rapport aux autres enfants de son âge, ou que la privation de cette marchandise a un effet contraire; p) annoncer un bien d'une façon telle qu'un enfant soit faussement porté à croire que, pour le prix ordinaire de ce bien, il peut se procurer d'autres biens que celui annoncé. 7