Décret n 88-654 du 7 mai 1988



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Transcription:

Décret n 88-654 du 7 mai 1988 Décret relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur NOR:RESP8800524D version consolidée au 27 décembre 2005 - version JO initiale Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat ; Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ; Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions, notamment son titre II ; Vu le décret n 85-1082 du 11 octobre 1985 relatif au recrutement d'allocataires d'enseignement supérieur dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ; Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat ; Vu le décret n 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ; Vu le décret n 88-653 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'allocataires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 avril 1988, Article 1 Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire appel à des attachés temporaires d'enseignement et de recherche recrutés par contrat à durée déterminée. Article 2 Modifié par Décret n 94-855 du 29 septembre 1994 art. 1 (JORF 2 octobre 1994 en vigueur le 1er septembre 1994).

Peuvent faire acte de candidature : 1 Les fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A de l'etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ; 2 Les allocataires d'enseignement et de recherche ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ; 3 Les enseignants ou chercheurs de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche pendant au moins deux ans, titulaires d'un doctorat ; 4 Les moniteurs recrutés dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ; 5 Les étudiants n'ayant pas achevé leur doctorat ; en ce cas, le directeur de thèse doit attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d'un an ; 6 Les titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur. Article 2-1 Créé par Décret n 94-855 du 29 septembre 1994 art. 2 (JORF 2 octobre 1994 en vigueur le 1er septembre 1994). Les titres et diplômes étrangers peuvent, pour l'application de l'article 2 ci-dessus, être admis en dispense du doctorat par la commission de spécialistes compétente. La dispense n'est accordée que pour l'année et le recrutement au titre desquels la candidature est présentée. Article 3 Modifié par Décret n 2001-126 du 6 février 2001 art. 4 I (JORF 10 février 2001). Les candidatures sont déposées auprès du président de l'université ou du directeur de l'établissement concerné. La commission de spécialistes propose, dans la limite des possibilités de recrutement, les candidats retenus. Tout recrutement d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche dans un institut ou une école rattaché à une université ou faisant partie d'une université fait l'objet, de la part du directeur de cet institut ou école, d'une proposition établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition est soumise à l'agrément de la commission de spécialistes compétente. Article 4 Modifié par Décret n 2001-126 du 6 février 2001 art. 4 II (JORF 10 février 2001).

Le président ou le directeur de l'établissement recrute les attachés temporaires d'enseignement et de recherche par contrat. Article 5 Pour les agents engagés en application du 1 de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum de trois ans. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois pour une durée d'un an lorsque les travaux de recherches de l'intéressé le justifient. La durée des fonctions de ces attachés temporaires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Article 6 Modifié par Décret n 89-795 du 30 octobre 1989 art. 2 (JORF 31 octobre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989). Pour les agents engagés en application du 2 ou du 4 de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d'un an. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois, pour une durée d'un an, lorsque les travaux de recherches de l'intéressé le justifient et à la condition qu'il soit âgé de moins de trente-trois ans au 1er octobre de l'année universitaire du renouvellement, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics. La durée de fonctions de ces attachés temporaires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder deux ans. Article 7 Pour les agents engagés en application du 3 de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum de trois ans. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois pour une durée d'un an. La durée des fonctions de ces attachés temporaires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Article 7-1 Modifié par Décret n 94-855 du 29 septembre 1994 art. 3 (JORF 2 octobre 1994 en vigueur le 1er septembre 1994). Pour les agents engagés en application du 5 ou du 6 de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d'un an, renouvelable une fois pour une durée d'un an.

L'application des dispositions du présent article ne peut permettre à d'anciens attachés temporaires d'enseignement et de recherche d'exercer leurs fonctions pour plus de deux années au total. Article 8 Modifié par Décret n 2001-126 du 6 février 2001 art. 4 III (JORF 10 février 2001). Au terme de leur première année de fonctions, il peut être mis fin au contrat par le chef d'établissement sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école mentionné au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus. Article 9 Les fonctionnaires dont la candidature a été retenue sont placés en position de détachement en application de l'article 14 (4 ) du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Article 10 Modifié par Décret n 89-795 du 30 octobre 1989 art. 3 (JORF 31 octobre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989). Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche assurent annuellement 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Ils assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées à l'alinéa précédent. Aucune charge d'enseignement complémentaire ne peut leur être confiée. Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps partiel. Cependant, le service d'enseignement qu'ils assurent ne peut être inférieur à soixante-quatre heures de cours, quatrevingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Les conditions de rémunération des attachés temporaires d'enseignement et de recherche exerçant à temps partiel sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 11 ci-dessous. Article 11

Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche sont rémunérés pendant la durée de leurs fonctions par référence à un indice unique fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Article 12 Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les allocataires d'enseignement supérieur en fonction à la date de publication du présent décret, peuvent, à l'expiration de leurs fonctions, lorsque leurs travaux de recherches le justifient, être recrutés en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche pour une période maximum d'un an, non renouvelable. Article 12-1 Modifié par Décret n 2005-1630 du 22 décembre 2005 art. 1 (JORF 27 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006). Par dérogation au 4 de l'article 2 ci-dessus, les moniteurs n'ayant pas achevé leur doctorat peuvent être autorisés à titre exceptionnel par le président de l'université ou le directeur de l'établissement concerné à présenter leur candidature sur proposition de leur directeur de thèse qui doit attester que leur thèse peut être soutenue dans un délai d'un an. Pour les agents engagés en application du présent article, la durée du contrat est celle prévue à l'article 6 du présent décret. Article 12-2 Abrogé par Décret n 93-960 du 21 juillet 1993 art. 3 (JORF 28 juillet 1993). Article 13. - Le ministre d'etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er octobre 1988. JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre : Le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

JACQUES VALADE Le ministre d'etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, ÉDOUARD BALLADUR Le ministre de l'éducation nationale, RENÉ MONORY Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, HERVÉ DE CHARETTE Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, ALAIN JUPPÉ