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Transcription:

Décret n 97-185 du 25 février 1997 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application de l'article 27 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (Intitulé modifié par décret n 2006-565 du 17 mai 2006, art. 1er) - (Version consolidée* au 19 mai 2006) NOR: TASH9624401D (JO Lois et décrets du 04 mars 1997 page 3425) Modifié par : Décret n 2006-565 du 17 mai 2006, JORF @ du 19 mai. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code du travail, notamment les articles L. 323-11 et L. 351-12 ; Vu la loi n 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 27 ; Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ; Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 19 septembre 1995 ; Le Conseil d'etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1er. (Modifié par décret n 2006-565 du 17 mai 2006, art. 2) - I. - Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-2 du code du travail peuvent, en application du II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, être recrutés en qualité d'agent contractuel, lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5 de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 10 à 13 du décret n 88-386 du 19 avril 1988 visés ci-dessus. II. - Les médecins généralistes agréés compétents en matière de handicap, inscrits sur la liste établie dans chaque département par le préfet, en application de l'article 1er du décret du 25 août 1995 susvisé, sont seuls habilités pour établir le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article 10 du décret du 19 avril 1988 mentionné ci-dessus. III. - Les dispositions de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée sont applicables aux personnes candidates à un recrutement ou recrutées en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. CHAPITRE Ier Conditions de diplôme ou d'aptitude préalables au recrutement

Art. 2. (Modifié par décret n 2006-565 du 17 mai 2006, art. 3) - Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B doivent justifier des titres ou diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder. Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers mais qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9, L. 613-1 à L. 613-4 et L. 641-2 du code de l'éducation, peuvent déposer leur candidature auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui vérifie les équivalences de diplômes, pour se présenter au concours externe d'accès au corps pour lequel ils postulent. L'autorité investie du pouvoir de nomination vérifie au vu de leur dossier qu'ils possèdent le niveau requis. L'appréciation des candidatures peut être complétée par des entretiens.. Art. 3. (Modifié par décret n 2006-565 du 17 mai 2006, art. 4) - Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de la catégorie C doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder. A défaut, l'appréciation du niveau de connaissances et de compétences requis des candidats est effectuée sur dossier par l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'appréciation des candidatures peut être complétée par des entretiens. CHAPITRE II Déroulement du contrat Art. 4. - Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue au II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus. Le contrat précise expressément qu'il est établi en application du II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Art. 5. (Modifié par décret n 2006-565 du 17 mai 2006, art. 6) - Pendant toute la période de contrat mentionnée à l'article 4, les agents bénéficient d'une rémunération d'un montant équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés. Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent. Art. 6. - Les agents bénéficient au cours du contrat d'une formation dont les modalités et les conditions sont fixées par l'établissement concerné en conformité, le cas échéant, avec les dispositions réglementaires fixées pour certains corps. Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle. Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi par le supérieur hiérarchique et, le cas échéant, par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation. Ce rapport est joint au dossier individuel de l'agent. Art. 7. (Modifié par décret n 2006-565 du 17 mai 2006, art. 7) - Lorsque le statut particulier du corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés prévoit une formation

en école excédant une année, le contrat est renouvelé de plein droit pour pour la période prévue au II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Art. 7-1. (Inséré par décret n 2006-565 du 17 mai 2006, art. 8) - Les fonctions à temps partiel des agents recrutés en application du II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus s'exercent dans les conditions prévues pour les fonctionnaires stagiaires au titre V du décret n 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière. Lorsque le contrat est prolongé dans les conditions prévues à l'article 22 du même décret, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 intervient à l'issue de la prolongation. Art. 7-2. (Inséré par décret n 2006-565 du 17 mai 2006, art. 9) - Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues par l'article 33 du même décret. Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 intervient à l'issue de la prolongation. CHAPITRE III Arrivée à terme du contrat Art. 8. (Modifié par décret n 2006-565 du 17 mai 2006, art. 10) - Au terme de la durée du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent est effectuée par l'autorité disposant du pouvoir de nomination, au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien avec celui-ci. I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. Lors de la titularisation : - la période accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier ; - l'agent est affecté dans l'emploi pour lequel il a été recruté comme agent contractuel. II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé. Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, en vue d'une titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur. III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail. IV. - Lorsque l'agent a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires

stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserve des aménagements éventuels imposés par son handicap. L'appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l'aptitude professionnelle des élèves de l'école, auquel est adjoint un représentant de l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination ainsi qu'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité. Au vu de l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent, il lui est fait application soit du I, soit du II, soit du III du présent article. L'affectation de l'agent titularisé en fin de scolarité est régie par les dispositions du présent décret, sans qu'il lui soit fait application des dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires titularisés dans le corps. Art. 9. (Modifié par décret n 2006-565 du 17 mai 2006, art. 11) - La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions prévues par l'article 7, soit par le II ou par le IV de l'article 8 du présent décret est examinée à l'issue de cette période. S'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions prévues au I de l'article 8. La prise en compte de l'ancienneté acquise s'effectue dans les conditions prévues par le statut particulier. Cette prise en compte est limitée à une année pour les agents mentionnés au II de l'article 8. Si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat n'est pas renouvelé et l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8 du présent décret. Art. 9-1. (Inséré par décret n 2006-565 du 17 mai 2006, art. 12) - Lorsqu'ils sont titularisés, les agents recrutés en application du présent décret bénéficient de la reprise d'ancienneté de leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours. Art. 9-2. (Inséré par décret n 2006-565 du 17 mai 2006, art. 13) - Au moment de la titularisation, les périodes de congés avec traitement accordées à l'agent sont prises en compte dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière. CHAPITRE IV Dispositions diverses Art. 10. - Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions des titres I, II, III, IV, VI, VII et X, à l'exception des articles 1er (2e alinéa), 6, 7, et 9 du décret du 6 février 1991 susvisé, sont applicables aux agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant la durée de leur contrat. L'article 43 de ce même décret leur est également applicable. Art. 11. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Paris, le 25 février 1997.

Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE ALAIN JUPPE Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le secrétaire d'etat à la santé et à la sécurité sociale, HERVE GAYMARD (*) La version consolidée d'un texte n'a pas de valeur juridique mais uniquement documentaire. Seules font foi la version du texte, et celle de chacun de ses modificatifs, publiées au Journal officiel.