CABINET D AVOCAT Pétral-Landry BAGANINA Domaine de Fourchateau 21, avenue Pierre Mendès France 33700 MERIGNAC Tél. : 05 56 97 83 73, Fax. : 05 56 12 01 48 MEMOIRE DEVANT LA COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE BORDEAUX A Mesdames et Messieurs les Présidents et Conseillers près la Cour Administrative d'appel de BORDEAUX POUR : Monsieur André LABORIE, né le 20 mai 1956 à 31000 TOULOUSE, de nationalité française, sans profession, demeurant 2 rue de la Forge ST ORENS DE GAMEVILLE APPELANT Ayant pour avocat Maître Pétral-Landry BAGANINA, avocat au Barreau de BORDEAUX, demeurant Domaine de Fourchateau, 21 avenue Pierre Mendès France 33700 MERIGNAC, téléphone 05 56 97 83 73, télécopie 05 56 12 01 48, Case 39 CONTRE : DIRECTION DE CONTROLE FISCAL SUD-OUEST 72, rue de l Abbé de l Epée BP 909 33062 BORDEAUX CEDEX INTIMEE 1
I. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE I. 1. Rappel des faits Considérant que l Administration fiscale a émis en date du 7 janvier 2009 un avis { tiers détenteur à l encontre de Monsieur ou Madame LABORIE André. Que cependant, cet avis { tiers détenteur a été décerné { l encontre de l employeur de Madame LABORIE Suzette, le Centre Hospitalier de TOULOUSE, en date du 17 août 2007. Considérant que Monsieur et Madame André LABORIE ont, par requête enregistrée le 12 mars 2009, saisi le Tribunal administratif de TOULOUSE d un recours pour excès de pouvoir { l encontre de la décision du Trésorier-payeur général de la Haute-Garonne en date du 26 janvier 2009. Qu ils ont demandé au Tribunal de condamner l Etat { leur rembourser les sommes prélevées indûment sur les salaires de Madame LABORIE, soit 6 450, 87 euros en mars 2008, en exécution d un avis { tiers détenteur du 17 août 2007 notifié { son employeur, le Centre Hospitalier de TOULOUSE et dont ils contesté le bienfondé le 4 décembre 2007. Que dans la même perspective, Monsieur et Madame LABORIE ont demandé au Tribunal de condamner la Trésorerie générale de la Haute-Garonne à leur payer de la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices subis ainsi qu aux dépens et d informer le Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique des agissements de ses services. Qu au demeurant, il n est pas inutile de préciser que Monsieur André LABORIE a été incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 Monsieur LABORIE André, et n a jamais pu en prendre régulièrement connaissance dudit avis. Que la Trésorerie générale de la Haute Garonne prétend que cet avis à tiers détenteur a été porté à la connaissance de Madame LABORIE, sans en établir la preuve. Qu { ce titre, ce dernier estime avoir été privé de ses moyens de défense sur l avis à tiers détenteur du 17 août 2007. I. 2. Rappel de la procédure Considérant qu en date du 12 mars 2009, Monsieur et Madame LABORIE ont saisi le Tribunal administratif de Toulouse d un recours pour excès de pouvoir { l encontre de la décision du Trésorier-payeur général de la Haute-Garonne du 26 janvier 2009 et des demandes indemnitaires pour le préjudice qu ils ont subi. 2
II. 3. La décision critiquée Considérant que par ordonnance en date du 1 er avril 2010, le Tribunal administratif de TOULOUSE a rejeté l intégralité de la requête introduite contre la décision la Trésorerie de la Haute Garonne { l effet d obtenir l annulation de la décision du trésorier-payeur-général de la Haute-Garonne en date du 26 janvier 2009 portant rejet de leur opposition à un avis à tiers détenteur en date du 17 août 2007 émis par le Trésorier de Castanet-Tolosan ; d autre part, au remboursement des sommes prélevées sur les salaires de Madame LABORIE, soit 6 450, 87 en exécution dudit avis à tiers détenteur et enfin, à ce que les services fiscaux soit tenus d informer le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique des agissements à leur encontre et qu une somme de 500 000 leur soit versée en réparation des préjudices subis. Que faisait grief à cette décision, Monsieur André LABORIE a interjeté appel en date du 5 mai 2010 afin d en obtenir l annulation intégrale. Que c est en l état que l affaire se présente devant la Cour. I. DISCUSSION II. 1. Sur la qualité pour agir de Monsieur André LABORIE Considérant que l article R*282-1 du Livre des Procédures Fiscales dispose que «des contestations relatives au recouvrement prévues par l article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire». Considérant qu en l espèce, il est constant que Monsieur et Madame LABORIE sont mariés sous le régime de la communauté légale et qu'à ce titre les impositions effectuées sur les revenus des époux et les taxes foncières sont afférentes aux biens communs. Qu il s évince de l article R*282-1 du Livre des Procédures Fiscales susvisé que les avis à tiers détenteur qui ont été notifiés { l encontre de Monsieur ou Madame LABORIE afin de recouvrer les impôts sur le revenu, les taxes d habitation, les taxes foncières prétendument justifie l intérêt et la qualité pour agir de Monsieur André LABORIE. Qu il est { préciser que l administration fiscale ne peut ignorer que les actes de communs et concernant différentes personnes doivent être notifié séparément { chacune d elle. (Cass. 2 ème cv civ 31 mai 2001 : juris-data N0 2001-009914 ; Procédure 2001, comm.192 obs. R. Perrot) il en est ainsi, même lorsqu il s agit de deux époux condamnés solidairement (Cass 2 ème civ. 8 novembre 2001 : juris-data N 2001-011668). Et d autant plus que les deux personnes concernées par cet avis { tiers détenteur du 17 août 2007 concernait Madame LABORIE Suzette qui résidait au N 2 rue de la forge à Saint Orens et 3
Monsieur LABORIE André incarcéré { la maison d arrêt de Montauban et sans un lien entre les parties, Monsieur LABORIE privé de tous les contacts extérieurs. Que l administration fiscale ne peut user et abuser de la notification { Madame LABORIE sans prendre en considération que cette notification soit portée à Monsieur LABORIE André d autant que l administration fiscale savait que Monsieur LABORIE était incarcéré en un autre lieu que le domicile de Madame LABORIE à saint-orens. Que l administration fiscale avait pris des garanties hypothécaires sur la propriété de Monsieur et Madame LABORIE Que Monsieur LABORIE André a droit { la contestation et que l administration fiscale dans le seul but de prélever des sommes qui ne sont pas dues pour éviter les contestations qui pourrait être soulevées a abusé de cette situation pour mettre en exécution l avis { tiers { détenteur du 17 août 2007 et sachant que des contestations étaient en cours devant le Tribunal administratif de Toulouse, a réitéré ce dernier en date du 7 janvier 2009 pensant au vu des précédentes contestations que Monsieur LABORIE n en aurait pas soulevée une nouvelle pour leur permettre de couvrir cette grave erreur de l administration fiscale. Pas de chance pour l administration fiscale Monsieur LABORIE André a soulevé des contestations auprès du trésorier qui a émis cet avis à tiers détenteur et à Monsieur le Trésorier Payeur général de la Haute Garonne, ces deux se sont refusé d annuler cet avis { tiers { détenteur et sa mise en exécution. II. 2. Sur l exigence des créances liquides et exigibles D autant plus que cet avis { tiers détenteur n est fondé sur une créance qui ne peut être exigible liquide et certaine et faisant partie d un lourd contentieux sur le calcul de l assiette de l impôt et concernant une procédure de contrôle fiscal de 1996 et 1997 et de ses accessoires entachée de nullité pour le non respect du livre de procédure fiscale, introduit devant le tribunal administratif de Toulouse en janvier 2003 et dont la procédure était en cours devant ce dit tribunal et qu une garantie hypothécaire avait été prise par le trésor public en garantie sur le calcul de l assiette de l impôt. II. 3. Sur l obligation d information du contribuable et le choix de son conseil a) Considérant que l article L. 47 du Livre des procédures fiscales dispose qu une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable ait été informé par l envoi ou la remise d un avis de vérification ; que cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Qu il s évince de ce texte que l'administration fiscale est non seulement tenue, dans sa notification de redressements, de mentionner le montant des droits, taxes et pénalités, mais 4
elle doit en outre informer le contribuable lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement et le bénéfice d'une transaction. Qu il s agit d une garantie une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient au juge d assurer le respect et que l'inobservation de l'obligation d indiquer le montant des droits et pénalités entraîne consubstantiellement l irrégularité des impositions. Considérant que la jurisprudence est renforcée sur la portée de cette obligation essentielle. Qu en effet, il a été jugé que la méconnaissance de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, qui impose que le contribuable soit informé de son droit d'être assisté d'un conseil, et l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification fiscale, ayant porté atteinte aux droits de la défense, constituent des irrégularités fondamentales, affectant les opérations administratives préalables à l'engagement de poursuites pénales pour fraude fiscale, susceptibles de conduire à l'annulation de la procédure par le juge judiciaire (Cass. crim. 4 juin 1998, req. 97-80620, Bull. crim. 1998 N 186 p. 506 ; Cass. crim. 21 juin 2000, req. 99-84102). Considérant que lorsque le contribuable est incarcéré, la vérification peut se dérouler au cabinet du conseil fiscal auquel l'intéressé a donné mandat de communiquer tous les documents nécessaires à la vérification. Qu il est acquis que la procédure est régulière, dès lors que l'administration indique que le vérificateur, d'une part, a eu pendant l'incarcération de l'intéressé, des entretiens avec son conseil fiscal, d'autre part, après la libération du contribuable, a adressé à ce dernier plusieurs convocations auxquelles celui-ci n'a pas répondu (CE, CAPC, 22 janv. 11990 n 1508 ; Dr. fisc. 1991, n 42 comm. 1940. CAA Nantes, 23 sept. 1992, n 91-182 : Dr. fisc. 1993 n 43, comm. 2074). Qu il s évince de l article L. 262 du Livre des procédures fiscales que tout titre exécutoire émis par une personne morale de droit public ne peut donner lieu à une mesure d'exécution forcée s'il n'a été notifié au débiteur, Civ. 1 re, 18 mars 2003, Caisse de crédit municipal d'avignon: Bull. civ. I, n o 82. b) Considérant qu en l espèce la procédure de contrôle et de vérification de situation fiscale dont ont fait l objet Monsieur et Madame LABORIE présentent de nombreuses irrégularités. Qu il est constant que Monsieur André LABORIE a été privé de la faculté de se faire assister d un conseil de son choix. Qu en effet, Monsieur André LABORIE a déployé toutes les diligences nécessaires pour avoir droit un { conseil en formulant d ailleurs une demande d aide juridictionnelle. Considérant que la Trésorerie générale de la Haute-Garonne prétend avoir notifié à Madame LABORIE la procédure de contrôle et de vérification de situation fiscale personnelle diligentée { l encontre de Monsieur LABORIE. Qu il convient d attirer l attention de la Cour sur le fait que Monsieur André LABORIE et Madame Suzette LABORIE sont séparés de fait depuis 2001. 5
Que quand bien même cet avis à tiers détenteur aurait été porté à la connaissance de Madame LABORIE, il n est pas inutile de préciser que seul Monsieur LABORIE André assure ordinairement le suivi des dossiers fiscaux en cours. Que sans avoir pris attache avec l intéressé, encore moins avec son conseil fiscal, la Trésorerie générale de la Haute-Garonne a cru bon de procéder au recouvrement des sommes prétendument dues par Monsieur LABORIE. Que pour ce faire, les services fiscaux de la Haute Garonne ont pratiqué des saisies sur les salaires de Madame LABORIE qui, pourtant, n a jamais reçu de notification. Considérant qu il n est pas inutile de préciser que Monsieur André LABORIE a fait l objet d un contrôle fiscal en 1998 et Madame LABORIE Suzette n en n ayant jamais eu connaissance par l entremise de l Administration fiscale. Que mutatis mutandis, Madame LABORIE Suzette n a été informée qu en 2003 du recouvrement de sommes dont serait redevable son mari. Que malgré cela, c est sur le seul le fondement des allégations de l Administration fiscale que le Tribunal administratif a pu inférer que la notification du contrôle et les impositions réalisées sont réguliers, l examen ayant par ailleurs été étendu jusqu en 29 août 2002. Que cependant, il convient d attirer l attention de la Cour sur le fait que Monsieur LABORIE André a été incarcéré du 17 octobre 2001 jusqu au 4 octobre 2002, précisément au moment de la notification de l avis de contrôle et de vérification des services fiscaux de la Haute-Garonne. Qu il est constant que la Direction des services fiscaux de la Haute-Garonne n a pas effectué les diligences nécessaires pour notifier régulièrement à Monsieur André LABORIE l avis de vérification. Qu { ce titre, l on ne saurait utilement reprocher { Monsieur André LABORIE de n avoir pu donner suite à la demande de la Trésorerie générale de la Haute-Garonne, d autant plus qu il n a jamais reçu la notification litigieuse. c) Qu en conséquence, il est demandé à la Cour de prononcer la nullité du contrôle fiscal réalisé et des actes subséquents. II. 4. Sur le renversement de la Charge de la preuve a) Considérant que l article L. 12 du Livre des procédures fiscales, dispose que «Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification ; 6
que cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A ; qu elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger ; que la période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en œuvre». Considérant qu il est acquis que le contribuable doit être averti de la faculté qui lui est donnée de se faire assister d un conseil au cours de la vérification portant examen de situation fiscale personnelle du contribuable. Que le Conseil d Etat applique strictement cette condition s applique strictement ; et que le fait que le contribuable ait été assisté lors de la vérification n a pas pour effet de se substituer { cette garantie qui lui est offerte (par exemple, CE, 7e et 8e s-s., 17 juin 1988, req. 50472). Que s il est acquis que le contribuable incarcéré doit prendre toutes dispositions utiles pour faire suivre son courrier (CE, 9e et 8e s-s., 6 octobre 1999, req. 126827), il n en demeure pas moins que l Administration fiscale, qui a été avisée de l incarcération de Monsieur André LABORIE, du 17 octobre 2001 au 4 octobre 2002, savait ipso facto que ce dernier avait changé d adresse. Qu il est constant qu en l espèce, l examen de situation fiscale personnelle de Monsieur André LABORIE a été étendu au-del{ d une durée d un an, en violation des dispositions de l article susvisé. Considérant par ailleurs que l'administration fiscale est tenue de remettre à tout contribuable vérifié la Charte des droits et des obligations avant l'engagement d'une vérification de comptabilité ; qu { défaut de remise préalable de la Charte, la procédure de vérification est entachée de nullité. Qu il est acquis que le défaut de communication, lors de l'envoi de l'avis de vérification, de l'additif de mise à jour de la Charte informant le contribuable des nouvelles garanties offertes par la loi constitue une irrégularité substantielle (TA Rennes, 4 févr. 1999, n o 94-2682). Que dès lors, la Trésorerie générale de la Haute-Garonne a violé le principe édicté par l article L. 47 du Livre des Procédures Fiscales. Que si la décision ici attaquée indique que la procédure se limitait à la contestation du calcul de l assiette de l impôt des années 1996 et 1997, il n en reste pas moins qu elle était entachée d irrégularités. Qu il est nul l'avis { tiers détenteur qui n'a pas été notifié au redevable, Com. 13 nov. 1973: Bull. civ. IV, n o 326; BODGI 12 C-4-74; Dr. fisc. 1974. II. 4417 ; Versailles, 1 re ch., 30 avr. 1990: req. n o 1543/89. Que dans la même perspective, il a été jugé que l'avis à tiers détenteur qui n'a pas été notifié au débiteur de l'impôt est entaché d'une irrégularité de forme, d'où il résulte que le comptable qui 7
a reçu indûment des fonds en suite de cette procédure, est tenu de les restituer, Com. 18 juin 1996, Sté TMC: Dr. fisc. 1996, comm. 1127; Bull. civ. IV, n o 181. PAR CES MOTIFS, et tous autres qui pourraient être invoqués ultérieurement, même d'office, l'appelant conclut qu'il plaise à la Cour : - ANNULER la décision attaquée, rendue par le Tribunal administratif de Toulouse ; - ANNULER par voie de conséquence la décision critiquée devant les premiers juges ; - CONDAMNER l intimé sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative à payer à Monsieur André LABORIE la somme de au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. SOUS TOUTES RESERVES. A MERIGNAC, le 26 décembre 2010 Pétral-Landry BAGANINA Avocat à la Cour Pièce jointe Ordonnance en date du 1 er avril 2010 rendue par le Tribunal administratif de Toulouse 8