GISER Législation. inondation boueuses

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Transcription:

GISER Législation inondation boueuses En 2014, il n existe pas de législation spécifique aux inondations boueuses en Wallonie. Cependant, un ensemble de lois et règlements encadrent les éléments qui influencent l écoulement des eaux par ruissèlement : le Code Civil, le CODETE (ancien CWATUPE), les règlements communaux, les règles de conditionnalité agricole, etc. Ce document présente un résumé non exhaustif de ces législations en juin 2014 ; le lecteur est invité à vérifier les éventuelles modifications et précisions auprès des services juridiques compétents. Convention GISER, UCL-ELIe et ULg-Gx ABT, financée par le SWP-DGO3-DDR. Document d information juin 2014. Pour plus d information, contactez la cellule GISER 081 336 471.

Le point sur la législation en matière d eaux de ruissèlement et de coulées boueuses. NB : Ce texte informatif n a pas force de loi et n engage pas ses auteurs. Le lecteur se dirigera vers des structures d appui juridique professionnelles pour plus d information. Introduction En 2014, il n existe pas de législation spécifique relative aux coulées boueuses. Cependant, un ensemble de lois et règlements encadrent les éléments qui influencent l écoulement des eaux par ruissèlement et, indirectement, leur pouvoir érosif : le Code Civil, le CODETE (ancien CWATUPE), les règlements communaux, les règles de conditionnalité agricole, etc. Pour résumer, le principe général est d une part de laisser libre l écoulement naturel des eaux, avec une «solidarité amont-aval», et d autre part, de préserver les éléments du paysage qui participent à la régulation du régime hydrique sur les versants. Pour une commune, il est toujours possible d intégrer un volet spécifique dans son règlement communal, et/ou de prendre des arrêtés de police pour des cas ponctuels. NB : Ce document n est pas exhaustif et se veut purement informatif. De plus, le lecteur est invité à se tenir informé des éventuelles modifications législatives intervenues depuis la date de rédaction (06/2014) Code civil Art. 640 (Loi 1804-01-31) «Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.»

Règlement communal type sur la conservation de la nature (extrait) Article 3 Régime d'interdiction Nul ne peut, sans autorisation préalable écrite délivrée par le Collège communal conformément à l'article 6 du présent règlement : 1. Abattre des arbres et arbres têtards isolés, groupés ou alignés ; 2. Abattre ou arracher des haies ou parties de celles-ci ; 3. Modifier la silhouette des arbres isolés, groupés ou alignés. Cette mesure ne vise pas les arbres têtards qui nécessitent une taille régulière ; 4. Accomplir tout acte pouvant conduire à la disparition des arbres et arbres têtards isolés, groupés ou alignés et des haies ; 5. Supprimer, réduire ou modifier des éléments du maillage écologique, ni accomplir des actes pouvant provoquer la disparition prématurée de ceux-ci. Figure 1 - Haie en bas de pente

Article 4 Mesures d'interdiction complémentaires Il est interdit : 1. D'utiliser tout inhibiteur de croissance ou tout défoliant qui aurait pour effet de détruire ou d'endommager certaines parties vitales des arbres, arbres têtards et des haies ou d entraîner la disparition d élément du maillage écologique ; 2. D'accomplir tout acte qui risque de porter atteinte aux racines et écorces des arbres, arbres têtards et des haies ou d entraîner la disparition d éléments du maillage écologique, notamment : - le revêtement des terres par un enduit imperméable ; - le stockage ou la vidange de sels, d'huiles, d'acides et de détergents ; - tout apport de terre de plus de vingt centimètres d épaisseur au pied des arbres, sur une largeur égale à la largeur de la couronne ou tout remblai susceptible de détruire des éléments du maillage écologique ; - l'utilisation d'herbicides, de défoliants ou de produits dangereux pour les racines et les écorces d arbres ou d arbustes ainsi que pour tout élément du maillage écologique ; - le feu. Article 5 Exclusion du champ d'application Ne sont pas soumis à l'article 3 du présent règlement : 1. Les bois et les forêts au sens du Code forestier, qu'ils soient soumis ou non ; 2. Les bois et les forêts non repris au 1. et dont l'abattage est soumis à un permis d'urbanisme en vertu de l'article 84 1. 9 du Code Wallon de l'aménagement du Territoire, de l'urbanisme et du Patrimoine, ainsi que la végétation dont mention est faite à l article 84 1.12 du C.W.A.T.U.P.E. ; 3. Les arbres destinés à la production/exploitation horticole ; 4. Les arbres, les arbres têtards, les haies ainsi que les éléments du maillage écologique détruits par des causes naturelles ; 5. Les arbres, arbres têtards et les haies dont l'abattage ou l'arrachage est prescrit en vertu de l'article 35 du Code rural ; 6. Les arbres isolés à haute tige plantés dans les zones d'espaces verts prévues par les plans d'aménagements en vigueur, ainsi que les arbres existant dans un bien ayant fait l'objet d'un

permis de lotir, dont l'abattage est soumis à un permis d'urbanisme en vertu de l'article 84 1 10 du Code Wallon de l'aménagement du Territoire, de l'urbanisme et du Patrimoine ; 7. Les arbres remarquables ou les haies remarquables dont l'abattage est soumis à un permis d'urbanisme en vertu de l'article 84 1 11 du Code Wallon de l'aménagement du Territoire, de l'urbanisme et du Patrimoine pour autant que ceux-ci figurent sur la liste arrêtée par le Gouvernement wallon ; 8. Les travaux d'entretien concernant l'élagage, la taille, le recépage et la fauche ne mettant pas en péril le végétal ; 9. Les arbres et arbres têtards plantés ou que l'on a laissé se développer en infraction à l'article 56 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. Conditionnalité des aides agricoles La conditionnalité, c est-à-dire les bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) doit être respectée par tout agriculteur percevant des aides. Nous invitons le lecteur à consulter les détails dans le volet «Professionnels» (Déclaration de superficie) sur le site http://agriculture.wallonie.be. Plusieurs normes ont trait à la lutte contre l érosion des sols et le ruissellement. Thème 1 : Maintien des pâturages permanents en Région wallonne En application de l article 3 du Règlement (CE) n 1122/2009 de la Commission du 30 octobre 2009, la Région wallonne doit veiller à maintenir le ratio entre la superficie de terres consacrées aux pâturages permanents et la superficie agricole totale. Si, pour une année donnée, à partir de la campagne 2005, la diminution du ratio annuel par rapport au ratio de référence n atteint pas 5 % du ratio de référence, aucune mesure n est prise et aucune obligation n est imposée aux agriculteurs. Si la diminution atteint 5 % du ratio de référence, les mesures suivantes sont d application : D1 T01 E1 : si la diminution est égale ou supérieure à 5 % mais inférieure à 7,5 % du ratio de référence, - il y a interdiction générale d affecter à un autre usage que celui de prairie, les prairies considérées comme faisant partie de pâturages permanents par l Administration, - en cas de restructuration de l exploitation, les agriculteurs qui souhaitent affecter à d autres usages de telles prairies après le mois d août 2011, devront préalablement introduire une demande d autorisation motivée à l Administration et lui indiquer les parcelles qu ils remettront en prairies en Région wallonne en compensation, sachant qu ils auront l obligation de maintenir ces nouvelles parcelles de pâturages permanents pendant les 5 années suivantes au minimum.

D1 T01 E2 : si la diminution atteint 7,5 % ou plus, du ratio de référence, - il y a interdiction générale d affecter à un autre usage que celui de prairie, les prairies considérées comme faisant partie de pâturages permanents par l Administration, - de plus, les agriculteurs qui auraient affecté à un autre usage des parcelles considérées comme pâturages permanents par l Administration seront invités à remettre en prairie une superficie équivalente, avec l obligation de maintenir ces nouvelles parcelles de pâturages permanents pendant les cinq années suivantes au minimum. Thème 2 : Lutte contre l érosion des sols Les parcelles sont considérées à risque d érosion quand plus de 50% de la superficie de la parcelle, ou si plus de 50 ares sont en pente supérieure à 10%. Les normes suivantes sont d application sur les parcelles classées à risque : D1 T02 E1 : Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques Interdiction de culture de plantes sarclées ou sur des parcelles à risque sauf si une bande enherbées est installée sur la partie située au bas de la pente et en bordure de la parcelle en question. Cette bande enherbée doit être installée avant le semis de la plante sarclée ou assimilée pour une durée minimale équivalente à la durée de celle-ci et répondre aux conditions suivantes : - la largeur minimale de la bande enherbée est de 6 mètres au minimum ; - la bande enherbée doit être composée de graminées prairiales ou de graminées prairiales et légumineuses ; - ne pas être pâturée ; - la fauche éventuelle ne peut être réalisée qu après le 1er juillet. L interdiction susmentionnée n est pas d application si la parcelle contiguë, située au bas de la parcelle présentant un risque d érosion est : - soit une prairie (codes 61, 62 ou 613) ou un boisement (code 891) d au moins 6 mètres de large ; - soit une culture correspondant à l un des codes 84 ou 851, pour autant que la couverture de cette parcelle contiguë ait été implantée avant le 30 novembre 2010 et que cette parcelle contiguë réponde aux conditions susmentionnées. D1 T02 E2 : Couverture minimale des sols Obligation de couverture durant l interculture. Remarques :

- Les parcelles concernées par cette norme sont reprises avec un code R10 ou R15, la norme ne devant être effective que sur les parties de parcelles effectivement concernées par une pente de plus de 10%. Ces parties de parcelles seront délimitées au sein des parcelles concernées et cette information sera transmise aux agriculteurs en cours de saison ; - Les parcelles avec cultures sarclées ne sont pas concernées par cette norme dans la mesure où il est déjà obligatoire d implanter une bande enherbée au bas des pentes concernées ; - Les repousses de céréales peuvent être considérées comme une couverture du sol. Remarque importante : la MAE 4, couverture hivernale du sol ne peut plus faire l objet d une subvention sur les parties de parcelles dont la pente est supérieure à 10%. Figure 2 : Couverture du sol par de la moutarde (vue au mois d octobre)

Thème 5 : Maintien d un niveau d entretien minimal des terres D1 T05 E5 et D1 T05 E6 Maintien des particularités topographiques Sont interdit(e)s : - toute destruction, même partielle, sauf si un permis d urbanisme ou à défaut, l autorité compétente, l autorise, de particularités topographiques et des autres éléments fixes du paysage, tels que les bordures de champs, les talus, les fossés, les haies indigènes, les arbres indigènes en groupe ou isolés, les haies et les arbres remarquables inventoriés et publiés, les étangs et les mares ; - Toute modification sensible 1 du relief du sol, sauf si un permis l autorise. En ce qui concerne les bordures de champs : Interdiction d installer une culture, d épandre un fertilisant, de labourer, de travailler le sol ou d effectuer un traitement phytosanitaire (sauf traitement spécifique et localisé contre les plantes invasives) à moins de 1 m de la plate-forme d une voirie (l installation d une clôture à moins de 1 m reste permise). Toutefois, l agriculteur peut exploiter une parcelle agricole au-delà de cette limite s il peut démontrer par tout moyen de droit que la limite du bien qu il cultive ou entretient, s étend effectivement à moins de 1 m de la plate-forme de la voirie. 1 Le texte de loi du CoDT (anciennement CWATUPE) ne donne donc pas de référence de hauteur minimale pour définir la modification «sensible» du relief, contrairement aux informations qui circulent régulièrement par ouï-dire (30 cm, 50 cm )!

Figure 3 : Bordure herbeuse bien respectée (et bien entretenue) le long d'une voirie. Contact : Cellule GISER c/o SPW-DGO3-DDR Av. Prince de Liège 7 5100 Jambes 081 336 471 arnaud.dewez@giser.be