Conseil de l'union européenne Bruxelles, le 19 septembre 2017 (OR. en)

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TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

Transcription:

Conseil de l'union européenne Bruxelles, le 9 septembre 207 (OR. en) 240/7 ECOFIN 647 UEM 23 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: DÉCISION DU CONSEIL abrogeant la décision 2009/45/CE sur l'existence d'un déficit excessif en Grèce 240/7 IL/gt/sj

DÉCISION (UE) 207/ DU CONSEIL du abrogeant la décision 2009/45/CE sur l'existence d'un déficit excessif en Grèce LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'union européenne, et notamment son article 26, paragraphe 2, vu la recommandation de la Commission européenne, 240/7 IL/gt/sj

considérant ce qui suit: () Le 27 avril 2009, sur recommandation de la Commission, le Conseil a décidé, en vertu de la décision 2009/45/CE du Conseil prise conformément à l'article 04, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne (TCE), qu'il existait un déficit excessif en Grèce. Le Conseil a constaté que le déficit public de la Grèce avait atteint 3,5 % du PIB en 2007, et ainsi dépassé la valeur de référence du traité de 3 % du PIB, et qu'il était estimé à 3,6 % du PIB en 2008 (hors éléments exceptionnels, ou à 3,4 % du PIB en incluant les éléments exceptionnels). Pour 2009, un déficit public de 4,4 % du PIB était prévu (ou 3,7 % du PIB en incluant les éléments exceptionnels). La dette publique brute s'était établie à 94,8 % du PIB en 2007 et à 94,6 % du PIB en 2008, soit bien au-dessus de la valeur de référence de 60 % du PIB prévue par le traité. Selon les prévisions intermédiaires de la Commission de janvier 2009, il était prévu que le ratio de la dette au PIB continue d'augmenter pour atteindre 96,3 % du PIB en 2009 et 98,5 % du PIB en 200. (2) Le 27 avril 2009, conformément à l'article 04, paragraphe 7, du TCE et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) n 467/97 du Conseil 2, ce dernier a, sur recommandation de la Commission, adressé une recommandation à la Grèce pour qu'elle corrige son déficit excessif en 200 au plus tard, en ramenant le déficit public sous le seuil de 3 % du PIB d'une manière durable et crédible. À cette fin, le Conseil a fixé au gouvernement grec la date limite du 27 octobre 2009 pour engager une action suivie d'effets. 2 Décision 2009/45/CE du Conseil du 27 avril 2009 sur l'existence d'un déficit excessif en Grèce (JO L 35 du 30.5.2009, p. 2). Règlement (CE) n 467/97 du Conseil du 7 juillet 997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.997, p. 6). 240/7 IL/gt/sj 2

(3) Le 30 novembre 2009, le Conseil a constaté, conformément à l'article 26, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l'union européenne (TFUE), que la Grèce n'avait pris aucune action suivie d'effets; le 6 février 200, sur recommandation de la Commission, le Conseil a donc mis la Grèce en demeure, conformément à l'article 26, paragraphe 9, du TFUE, de prendre des mesures pour remédier à la situation de déficit excessif en 202 au plus tard. Le Conseil a également fixé la date limite du 5 mai 200 pour qu'une action suivie d'effets soit engagée. (4) La détérioration extrême des finances publiques de l'état grec a conduit les États membres dont la monnaie est l'euro à décider en 200, à la demande de la Grèce, d'apporter un soutien à la stabilité de la Grèce, afin de sauvegarder la stabilité financière de l'ensemble de la zone euro, parallèlement à une aide multilatérale fournie par le Fonds monétaire international. Depuis mars 202, le soutien apporté par les États membres dont la monnaie est l'euro a pris la forme d'un prêt du Fonds européen de stabilité financière. (5) Le 0 mai 200, le Conseil a adopté la décision 200/320/UE, laquelle a été adressée à la Grèce au titre de l'article 26, paragraphe 9, et de l'article 36 du TFUE, en vue de renforcer et d'approfondir la surveillance budgétaire et a mis la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour corriger le déficit excessif au plus tard en 204. Décision 200/320/UE du Conseil du 8 juin 200 adressée à la Grèce en vue de renforcer et d'approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (JO L 45 du.6.200, p. 6). 240/7 IL/gt/sj 3

(6) La décision 200/320/UE a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises. Elle a fait l'objet d'une refonte, le 2 juillet 20, dans la décision 20/734/UE du Conseil. La décision 20/734/UE a ensuite été modifiée de manière significative à plusieurs reprises entre le 8 novembre 20 et décembre 202 2. (7) Le 8 juillet 205, la Grèce a demandé une assistance financière au titre du Mécanisme européen de stabilité (MES) sous la forme d'un prêt d'une durée de trois ans et, le 2 juillet 205, un accord de principe a été trouvé sur l'octroi d'un prêt d'un montant maximum de 86 000 000 000 EUR à la Grèce. 2 Décision 20/734/UE du Conseil du 2 juillet 20 adressée à la Grèce en vue de renforcer et d'approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (JO L 296 du 5..20, p. 38). Décision 20/79/UE du Conseil du 8 novembre 20 modifiant la décision 20/734/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d'approfondir la surveillance budgétaire, et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (JO L 320 du 3.2.20, p. 28); décision 202/2/UE du Conseil du 3 mars 202 modifiant la décision 20/734/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d'approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (JO L 3 du 25.4.202, p. 8); décision 203/6/UE du Conseil du 4 décembre 202 modifiant la décision 20/734/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d'approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (JO L 4 du 9..203, p. 40). 240/7 IL/gt/sj 4

(8) Conformément au règlement (UE) n 472/203 du Parlement européen et du Conseil, et notamment son article 7, un État membre sollicitant une assistance financière du MES doit préparer un programme d'ajustement macroéconomique (ci-après dénommé "programme") soumis à l'approbation du Conseil. Ce programme devrait garantir l'adoption d'une série de réformes nécessaires pour améliorer la soutenabilité des finances publiques et l'environnement réglementaire. (9) Le programme élaboré par la Grèce a été approuvé par la décision d'exécution (UE) 205/4 du Conseil 2. Le protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques de politique économique de cette assistance entre la Commission, agissant au nom du MES, et les autorités grecques a été signé le 9 août 205. (0) Le 9 août 205, sur recommandation de la Commission, le Conseil a adopté la décision (UE) 205/40 3 au titre de l'article 26, paragraphe 9, du TFUE et a mis la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif au plus tard en 207. 2 3 Règlement (UE) n 472/203 du Parlement européen et du Conseil du 2 mai 203 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO L 40 du 27.5.203, p. ). Décision d'exécution (UE) 205/4 du Conseil du 9 août 205 portant approbation du programme d'ajustement macroéconomique de la Grèce (JO L 29 du 20.8.205, p. 2). La décision d'exécution (UE) 205/4 a été republiée dans toutes les langues officielles au JO L 9 du 7.4.206, p. 27. Décision (UE) 205/40 du Conseil du 9 août 205 mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (JO L 29 du 20.8.205, p. 8). La décision (UE) 205/40 a été republiée dans toutes les langues officielles au JO L 9 du 7.4.206, p. 8. 240/7 IL/gt/sj 5

() Conformément à l'article 0, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n 472/203, la Grèce a été dispensée de présenter un rapport distinct dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs et a fait rapport dans le cadre du programme. (2) En juin 206, la première évaluation du programme de la Grèce s'est conclue avec succès. Le 5 juin 207, l'eurogroupe a salué la mise en œuvre par la Grèce des actions préalables à la deuxième évaluation, ouvrant la voie à la clôture de cette évaluation. Les réunions de l'eurogroupe du 24 mai 206 et du 5 juin 207 ont apporté des éclaircissements sur les mesures qui seraient prises pour garantir la soutenabilité de la dette grecque, si nécessaire, une fois le programme mené à bien. (3) Conformément à l'article 4 du protocole (n 2) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l'union européenne et au TFUE, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de la procédure. Dans le cadre de l'application de ce protocole, les États membres doivent communiquer deux fois par an, à savoir avant le er avril et avant le er octobre, des données relatives au déficit et à la dette des administrations publiques et d'autres variables liées, conformément à l'article 3 du règlement (CE) n 479/2009 du Conseil. Règlement (CE) n 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (JO L 45 du 0.6.2009, p. ). 240/7 IL/gt/sj 6

(4) Toute décision du Conseil abrogeant des décisions sur l'existence d'un déficit excessif devrait reposer sur des données notifiées. En outre, une décision sur l'existence d'une situation de déficit excessif ne devrait être abrogée que si les prévisions de la Commission indiquent que le déficit ne dépassera pas la valeur référence de 3 % du PIB prévue dans le traité durant la période de prévision. (5) Sur la base des données communiquées par la Commission (Eurostat) en conformité avec l'article 4 du règlement (CE) n 479/2009, à la suite de la notification effectuée par la Grèce en avril 207, la première évaluation du programme et les prévisions du printemps 207 de la Commission justifient les conclusions suivantes: Depuis 2009, année où le déficit public a atteint le niveau record de 5, % du PIB, le solde des finances publiques s'est constamment amélioré, le déficit ayant reculé à 5,9 % en 205 (3,2 % du PIB si l'on exclut l'impact net des interventions publiques liées aux mesures de soutien au secteur financier tel que communiqué par Eurostat), puis s'étant transformé en excédent de 0,7 % du PIB en 206 2. La réduction du déficit a résulté à parts à peu près égales d'une maîtrise des dépenses et d'une amélioration des recettes publiques. 2 Conformément aux "Spécifications relatives à la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance et des lignes directrices concernant le contenu et la présentation des programmes de stabilité et de convergence", approuvées par le comité économique et financier le 5 mai 207. Voir (en anglais): http://data.consilium.europa.eu/doc/document/st-9344-207- INIT/en/pdf. D'après les données fournies par Eurostat, le solde primaire des administrations publiques a atteint 3,9 % du PIB en 206. Tel que défini dans le programme, le solde primaire s'est établi à 4,2 % du PIB. La définition du solde primaire dans le programme d'ajustement macroéconomique exclut le coût non récurrent des recapitalisations bancaires, les coûts des migrations nets des transferts de l'union, les transferts liés aux décisions des États membres dont la monnaie est l'euro concernant les revenus des banques centrales nationales de la zone euro (profits correspondant au programme pour les marchés de titres, ou SMP, et à l'accord sur les actifs financiers nets, ou ANFA) et une partie des recettes de privatisation, mais inclut la variation de l'encours des remboursements d'impôts non traités. 240/7 IL/gt/sj 7

En tenant compte du train de mesures budgétaires adopté dans le cadre de la première évaluation, dont l'effet attendu équivaut à 3 % du PIB d'ici 208, et des mesures convenues dans le cadre de la deuxième évaluation, qui visent à compenser en partie l'incidence budgétaire du déploiement national du régime de revenu de solidarité sociale, la Commission table, dans ses prévisions du printemps 207, sur un déficit de,2 % du PIB en 207 et, dans l'hypothèse de politiques inchangées, sur un excédent de 0,6 % du PIB en 208. Les mesures décrites dans la stratégie budgétaire à moyen terme pour 208-202, adoptées par les autorités grecques en mai 207, après la date butoir pour l'établissement des prévisions du printemps 207 de la Commission, devraient améliorer les résultats budgétaires attendus en 208 et à moyen terme. Le déficit devrait donc rester inférieur à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité sur toute la période de prévision. Du fait de lourds déficits budgétaires, du recul du PIB nominal et du soutien financier au secteur bancaire, et malgré une importante restructuration de la dette en 202, le ratio de la dette au PIB de la Grèce a augmenté, passant de 09,4 % en 2008 à 79,0 % en 206. Il est notamment passé de 77,4 % du PIB en 205 à 79,0 % en 206, l'excédent budgétaire de 206 ayant en partie été utilisé pour renforcer les réserves de trésorerie nécessaires. Le creusement de la dette a également résulté d'un nouvel ajustement stock-flux positif dû à l'apurement d'arriérés qui, conformément aux règles statistiques, n'étaient pas comptabilisés dans la dette publique. Le ratio de la dette au PIB devrait rester relativement stable en 207, le programme d'apurement des arriérés se poursuivant, mais il devrait reculer à 74,6 % du PIB en 208, grâce à un excédent budgétaire et à une conjoncture favorable. Le ratio de la dette au PIB de 2008 a été revu à la hausse par rapport à la valeur de 94,6 % du PIB initialement publiée, du fait de révisions statistiques qui ont concerné aussi bien la dette publique que le PIB. 240/7 IL/gt/sj 8

(6) À la suite de la publication, en avril 207, par la Commission (Eurostat) des résultats budgétaires de la Grèce pour 206, et d'après les prévisions du printemps 207 de la Commission, la Grèce remplit les conditions pour que le Conseil abroge sa décision sur l'existence d'un déficit excessif en Grèce. Dans le même temps, divers éléments, notamment la trajectoire budgétaire à moyen terme, dont doit tenir compte la Commission pour recommander au Conseil d'abroger sa décision sur l'existence d'un déficit excessif en Grèce, ont également fait l'objet de discussions lors de la réunion de l'eurogroupe du 5 juin 207. (7) À partir de 207, année suivant la correction du déficit excessif, la Grèce relève du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance et elle continuera de faire l'objet d'un suivi dans le cadre du programme dont la période couverte s'étend jusqu'à la mi-208. Par la suite, la Grèce devrait progresser vers la réalisation de son objectif budgétaire à moyen terme à un rythme approprié, notamment en respectant le critère des dépenses, et se conformer au critère de la dette conformément à l'article 2, paragraphe bis, du règlement (CE) n 467/97. (8) Conformément à l'article 26, paragraphe 2, du TFUE, une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif est abrogée lorsque, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'état membre concerné a été corrigé. (9) Selon le Conseil, le déficit excessif en Grèce a été corrigé, et la décision 2009/45/CE devrait donc être abrogée, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: 240/7 IL/gt/sj 9

Article premier Il ressort d'une évaluation globale que le déficit excessif en Grèce a été corrigé. La décision 2009/45/CE est abrogée. Article 2 Article 3 La République hellénique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président 240/7 IL/gt/sj 0