BANQUE MONDIALE ET DE LA FAILLITE PAYS : MOROCCO. Par Maître Souad Rochd et Maître Fatima Seffar



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1 BANQUE MONDIALE FORUM INTERNATIONAL DES JUGES PROCEDURES D EXECUTION COMMERCIALE ET DE LA FAILLITE 19-23 MAI 2003 PEPPERDINE UNIVERSITY SCHOOL OF LAW MALIBU, CALIFORNIE PAYS : MOROCCO Par Maître Souad Rochd et Maître Fatima Seffar Table des matieres Page No 1.0 INTRODUCTION 2 2.0 CADRE JURIDIQUE REGISSANT LES DROITS DES CREANCIERS 3 3.0 LIQUIDATION 4 4.0 REDRESSEMENT ARRANGEMENTS PLANS 9 8.0 PROJET DE REFORMES LEGISLATIVES EN COURS OU EN PERSPECTIVE 15

2 1.0 INTRODUCTION La nouvelle loi N 15/95 sur le code du commerce a été instaurée après homologation par le gouvernement et sa validation par le parlement marocain et publiée au bulletin officiel n 4418 du 30/10/1996 pour mettre fin à l usage du code commercial du dahir du 12 août 1913 et faire face à la modernisation des pratiques commerciales et des relations entre les commerçants et industriels et aussi se préparer à la mondialisation et satisfaire les exigences des assujettis nationaux et étrangers. Ce nouveau code englobe plusieurs lois relatives aux activités commerciales et traite les points suivants : Livre 1 :le commerçant // 2 :le fond de commerce // 3 : les effets de commerce // 4 : les contrats commerciaux // 5 : les difficultés de l entreprise Cette loi a été instituée après diverses études et recherches par les éminents juristes et hommes affaires avec l aide des experts et praticiens et cela, afin de combler le vide en matière des lois qui régissent le commerce en général dans notre pays. Le code de commerce a été institué est revu entraînant avec lui plusieurs modifications et améliorations se rapportant aux lois sur les sociétés : Loi n 17/95, dahir du 30/08/1996- Sté anonyme Loi n 09/88, dahir du 25/12/1988- Comptabilité Loi n 01/93, dahir du 06/07/1993- Crédit Loi n 02/93, dahir du 21/07/1993- Bourse Loi n 03/95, dahir du 26/01/1995- Créances Loi n 02/96, dahir du 18/01/1997- Registre de.commerce Loi n 05/96, dahir du 13/02/1997- Sociétés Loi n 53/95, dahir du 12/02/1997- Juridictions. D autre part les juridictions de commerce ont étés crées par la loi N 53/95 du 6 janvier 1997 promulgué par le dahir N1-97-65 du 12 février 1997 et fonctionnent depuis 1998. Les tribunaux de commerce sont compétents pour traiter les litiges portants sur les actes accomplis par les commerçants à l occasion de leur commerce et de l ensemble des litiges commerciaux qui comportent un objet civil.

3 2.0 CADRE JURIDIQUE REGISSANT LES DROITS DES CREANCIERS 2.1 Création et exécution des sûretés réelles Les droits des créanciers sont garantis au Maroc par le code du commerce (loi n 15/95) d un côté et par le code des obligations et contrat (dahir du 12/08/1913) de l autre. Tout créancier peut se présenter aux tribunaux civils ou de commerce afin de réclamer toutes créances matérialisées par des supports officiels comme les chèques, effets de commerce, factures ou reconnaissances de dettes. La possibilité de protêt est aussi une solution avant tout procès dont l acte est dressé par un agent du greffe du tribunal au domicile du tiers sur qui la traite, effet ou chèque était payable qui devra mentionner la transcription littéral de la traite ou chèque de l acceptation, des endossements et autres recommandations ainsi que la sommation de payer le montant de la créance, (Art. 209-210- 297 à 328). 2.2 Créances garanties et exécution Pour garantir les prêts commerciaux ou immobiliers, les banques exigent des garanties diverses telle que le nantissement sur fond de commerce, le nantissement sur le matériel et outillage, la garantie personnelle des principaux actionnaires et/ou des dirigeants, les hypothèques sur les locaux immobiliers associés dans des cas spécifiques à une assurance vie. Les inscriptions sont faites sur simple présentation de contrat de nantissement ou d hypothèque dûment signés, légalisés et enregistrés dont les sûretés sont très efficaces. L exécution la plus répondue et la plus efficace est l exécution judiciaire qui est faite sous contrôle du greffe et par ordonnance du juge. En cas de non-paiement ou de réalisation, le créancier peut demander en référé au président la réalisation de la sûreté dont il dispose et la vente aux enchères des biens en gage.

4 Dès prononciation du jugement de mise en exécution de la sentence de la réalisation du gage (sûreté), le bénéficiaire du jugement demande la notification immédiate par huissier qui procède au recensement, qui après le délai réglementaire sollicite du président la nomination d un expert pour évaluer la sûreté pour l éventuelle vente aux enchères publiques dans un délai déterminé. 2.3- Créances non garanties & exécution Un créancier chirographaire a la possibilité de récupérer les sommes qui lui sont dues soit par des cabinets de recouvrement, l arbitrage ou entamer un procès judiciaire qui peut durer entre un et plusieurs mois suivant les justificatifs présentés dont il dispose pour appuyer sa créance. Le coût du procès comporte les taxes judiciaires, les honoraires d avocat et les frais d exécution. 3.0 LIQUIDATION 3.1-Principales lois applicables à la liquidation Le nouveau code de commerce 15/95 traite la liquidation judiciaire dans le livre 4 concernant les difficultés de l entreprise et comprend les chapitres suivants : 1 Les dispositions générales 2 La réalisation de l actif 3 L apurement du passif 4 Le règlement des créanciers 5 La clôture des opérations de la liquidation judiciaire 3.2-Tribunaux administrant la liquidation La plus part des affaires sont depuis la mise en vigueur du nouveau code de commerce traitées par les tribunaux de commerce, liquidées par voie judiciaire dans le cadre des difficultés d entreprises qui sont régies par les articles de 545 à 602 de la loi 15/95 qui est étatique. Le contrôle et la supervision sont suivis par un juge commissaire désigné par jugement et qui est habileté à nommer de son côté un syndic liquidateur qui prend la dite affaire en mains jusqu à sa liquidation totale et la répartition des recettes de vente du fond et matériel et éventuellement de l immeuble ou du droit au bail. 3.3-Ouverture d un procédure de liquidation L ouverture d une procédure de liquidation est ordonnée dès que le tribunal, après diverses enquêtes et expertises économiques, financières et sociales s avèrent compromettante et ne

5 permettent plus la continuation de l entreprise (art.560 à 570).Il désigne un juge commissaire et un syndic. Le tribunal désigne un juge commissaire qui est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure de liquidation et à la protection des intérêts en présence. Il statue par ordonnance sur demandes,contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulés contre les actes du syndic. Le syndic est charge de mener les opérations de redressement et de liquidation judiciaires à partir du jugement d ouverture jusqu à la clôture de la procédure. Dans sa mission le syndic est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant aux entreprises.il doit tenir informé le juge commissaire du déroulement de la procédure. Pour un intérêt général ou pour celui des créanciers, et si le tribunal y voit une possibilité de continuation de l activité de l entreprise soumise à la liquida- dation judiciaire, le tribunal peut autoriser une continuation pour une durée qu il fixe à la demande du syndic ou du procureur (Art. 620). 3.4 - Parties à la liquidation Généralement, quand une affaire est défaillante, soit le ou les créanciers, soit le chef d entreprises, ou le commissaire aux comptes peuvent solliciter du président du tribunal de commerce la mise en redressement de la dite affaire ou sa liquidation en cas de gravité de son cas. Tout chef d entreprise, peut solliciter la mise en liquidation de son affaire quand il juge qu elle n est plus fiable et qu il n y a aucun moyen de la redresser ou de la sauver. En collaboration avec les associés, et s il a réglé presque la totalité de son passif, il désigne un liquidateur, procède aux procédures réglementaires (annonce légales, informations des banquiers, du personnel et leurs délégués, des principaux fournisseurs et clients etc..). 3.5-Réalisation de l actif Avant toutes décisions de liquidation et de réalisation de l actif, le juge commissaire s entretient d abord avec le chef d entreprise, le syndic et les contrôleurs qu il convoque officiellement en séance pour étudier la mise à prix et les conditions essentielles de la vente avant d ordonner toute publicité. Après fixation de la mise à prix, le juge commissaire peut recevoir des adjudications amiables soit procéder au traitement gré à gré aux prix et autres conditions qu il a fixé par le cahier des charges. Il reçoit des offres écrites et comprend obligatoirement les indications sur les prévisions d activité et de financement, le prix de cession et ses modalités de règlement, la date de réalisation de la cession le niveau et perspective d emploi, les garanties souscrites en vue d assurer la bonne exécution de l offre faite et enfin les prévisions de vente d actif au cours des deux années suivant la cession.

6 Une fois la vente liquidation concrétisée, le syndic répartie le ou les pro- duits de la vente dans l ordre entre les créanciers (Art.622). Il y a lieu de noter que la liquidation judiciaire n entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l activité de l entreprise. 3.6-Pouvoirs administratifs En pouvoirs administratifs, et comme déjà expliqué ci dessus, seul le président du tribunal, le juge commissaire et le syndic désignés par ordonnance sont seuls habiletés à juger, à traiter et à prendre toutes décisions dans le cadre de la prévention externe et le règlement amiable des difficultés d entreprise et à statuer sur la continuation ou la liquidation de l affaire (Art.548 à 554 ). Les pouvoirs administratifs ans le cadre du redressement et de liquidation de toute entreprise en difficulté sont seuls dans la compétence du tribunal de commerce dont elle dépend et de la cour d appel de commerce. On trouve au Maroc huit (8) tribunaux de première instance de commerce et trois (3) cour d appel de commerce répartis dans le royaume est qui sont : Tribunaux de commerce de première instance Casablanca Rabat Meknès Fez Tanger Oujda Marrakech Agadir Cour d appel de Commerce Casablanca Marrakech Fez 3.7-Créanciers et réclamations Pour ce qui est des créances et autres réclamations, et dès la publication au bulletin officiel du jugement d ouverture, tout créancier ou son mandataire doit faire la déclaration de sa créance au syndic dans un délai de deux mois pour les nationaux et de quatre mois pour les autres créanciers domiciliés en dehors du Royaume en tenant compte qu il ne sera pris en considération que celles qui sont antérieures à la date du jugement d ouverture à l exception des salaires (Art. 686 à 690). La déclaration doit être très explicité et doit mentionner la créance due au jour du jugement avec précision de la partie due à termes en monnaie du pays pour les nationaux et en devises étrangères convertibles converties en dirhams pour les étrangers avec les éléments qui prouvent son existence, les modalités de calcul des intérêts et enfin si elle a déjà fait l objet d un litige devant les tribu- naux (Art. 691 à 699).

7 Tous les documents justificatifs doivent être joint par bordereau en copies et le syndic peut réclamer à tout moment la transmission des originaux. La vérification des créances et faite par le syndic en présence du chef d entreprise et des contrôleurs dans le cas où ils sont nommés. A défaut de déclaration des créances après le délai, celles-ci ne seront pas prises en considération et ne seront pas admises dans la répartition et autres divi- dendes. Toute personne concernée peut prendre à tout moment connaissance des états et relevés des créances auprès du greffe et former la tierce opposition cont- re les décisions rendues et cela dans un délai de quinze jours à date de publica- tion au bulletin officiel (Art.700 & 701). 3.8 Représentants -administrateurs -filiales Administrateur Par représentant dans la loi marocaine, il faut entendre le représen-tant de l entreprise qui est souvent appelé «Le chef d entreprise» ou administ-rateur s il est membre du conseil soit d administration ou de surveillance. L administrateur est tenu de respecter les obligations légales et conven-tions incombant au chef d entreprise. Il peut s agir d une source de responsabi-lité de l administrateur. Il peut y avoir délégation de fonctions sur le plan pénal notamment en matière de sécurité d application des règles du droit social. Il est chargé de représenter l entreprise dans le cadre d ouverture des pro-cédures judiciaires de redressement ou de liquidation auprès du tribunal de com-merce où elle est inscrite. Représentant des salariés Il y a aussi, le représentant du personnel ou des salariés qui est chargé de la mise en contact et relation avec le syndic et également avec le juge commissai re pour l inscription des arriérés et salaires impayés de l ensemble du personnel. Ce dernier est désigné par les salariés et devront en communiquer le nom au juge commissaire pour son officialisation et il n intervient que dans le cas ou il y a continuation de l entreprise et pendant sa durée fixée par le tribunal. Représentant des créanciers ou contrôleur Il existe aussi le représentant des créanciers qui est appelé par le code de commerce «contrôleur des créanciers» nommé par le juge commissaire sur de-mande d un ou plusieurs

8 créanciers et qui est chargé d agir pour le compte des créanciers et surtout les informer et les tenir au courant de toutes activités et aut-res décisions touchant leurs intérêts. Un à trois contrôleurs choisis parmi les créanciers doivent être désignés par ordonnance du juge commissaire comme représentants des créanciers, ils assistent le juge commissaire et le syndic dans la mission de surveillance de l administration de l entreprise et peuvent prendre connaissance de tous docu-ments concernant les créanciers. Les fonctions du représentant ou contrôleur des créanciers sont gratuites mais ne dispose d aucun pouvoir d administration ou de gestion et ne pourront qu assister et surveiller, il ne peuvent intervenir que dans le règlement des det-tes et la réalisation de certains biens. Filiales & Succursales Les filiales sont toutes les autres entreprises attachées ou rattachées à celle en difficulté dont le redressement est demandé par voie judiciaire. Ces filiales sont celles où nous trouvons des participations au capital par l entreprise en difficulté qui sont généralement indépendantes au point de vue ju-ridique et où l entreprise possède des actions minoritaires ou majoritaires et sont en général juridiquement indépendantes. C est le cas aussi pour les succursales qui sont généralement des antennes d entreprises dépendant de celle-ci, gérées par un personnel de la dite entreprise et dont les comptes de tous mouvements apparaissent dans la comptabilité avec la même enseigne. 3.9-Liquidation non judiciaire La liquidation non judiciaire peut être faite à la demande du conseil d administration ou du conseil de surveillance dès qu ils jugent que l affaire a atteint l âge ou a terminé l objet de l activité dont elle avait été formée ou si elle a perdue plus des deux tiers de son capital. Le conseil se réunit en assemblée générale extraordinaire et décide la dis-solution de l affaire et désigne un liquidateur pour mener à bien cette dernière et faire en sorte que les intérêts de tous les créanciers soient préservés. Il devra informer l ensemble des fournisseurs, clients, banquiers et toute autre relation collaborant avec l affaire en insistant surtout sur les privilégiés détendeurs de sûretés, le personnel et ses délégués et les services des impôts, la sécurité social et autre. Le liquidateur doit après chaque décision procéder à des insertions dans les journaux de la décision de liquidation par le conseil d administration ou de surveillance afin que le public soit informé. Il devra inviter les créanciers à lui déclarer toutes créances en souffrance au même titre que le syndic désigné par ordonnance et devra déposer tous les documents se rapportant à la

9 liquidation auprès du greffe du tribunal pour met-tre au courant le bureau du registre de commerce du lieu de résidence ou de l immatriculation de l affaire en liquidation. Le conseil ou le chef d entreprise peut déléguer un liquidateur en la per-sonne d une fiduciaire ou expert comptable qui sera chargé de procéder et de mettre en place toutes les procédures. 4.0 Redressement Arrangements Plans 4.1 Aperçu des schémas de redressement Après avoir entendu après convocation le chef d entreprise, les contrô-leurs et les délégués du personnel s ils existent, le tribunal statue au vu du rap-port du syndic et arrête un plan de redressement ou prononce la liquidation pure et simple de l entreprise, le dit plan organise soit la continuation, la cession ou la liquidation. Le plan, tel accepté par le tribunal devra comprendre obligatoirement les personnes tenues à son exécution et mentionne l ensemble des engagements qui ont été souscrits par elle et qui sont nécessaires au redressement de l entreprise et portent sur son avenir comme son activité, toutes les modalités de maintient et de son financement, le règlement du passif né avant jugement, le maintient dans son poste du personnel s il n y a pas d accord pour comprimer ce poste pour raisons économiques, et enfin des garanties fournies pour assurer cette exécution. 4.2 Tribunaux administrant le redressement Les tribunaux de commerce sont compétents pour prononcer le redressement judiciaire s il apparaît que la situation de l entreprise n est pas irrémédiablement compromise. Il existe également un recours auprès des cours d appel de commerce dans les différentes régions économiques du royaume et enfin, la cour suprême dans la capitale. 4.3 Ouverture d un procédure de redressement La procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise qui désire avoir recours à la procédure relative à la prévention et au règlement des difficultés d entreprise qui ne respecte pas ses engagements financiers conclus avec un de ses créanciers. Dans ce cas, la procédure est automatiquement ouverte d office ou sur de-mande soit du procureur soit du président du tribunal de commerce où est inscrit le registre de commerce et sur plainte d un débiteur ou créancier. L ouverture de cette procédure doit être faite par le débiteur dans un délai de quinze jours au plus tard qui suivent la cessation de paiement qui doit être ac-compagnée de documents nécessaires fixés par la loi et déposés auprès du greffe du tribunal et devront se composer de :

10 Les bilans annuels des trois dernières années. L extrait du registre du commerce Situation de trésorerie datant de moins de trois mois La liste des salariés L état chiffrée des créances et dettes avec noms, adresses et montant global des sommes impayées L état actif et passif des sûretés ainsi que les engagements L inventaire sommaire des bien de l entreprise Le tribunal statue sur l ouverture de la procédure après avoir entendu le chef de l entreprise dûment appelé en chambre de conseil et peut aussi entendre toute personne dont l audition lui paraîtrait utile et connaissant bien les déboires de cette entreprise. Les principales dispositions du jugement sont naturellement la constations de la cessation de paiement, la nomination d un juge commissaire, d un syndic qui remplie les fonctions de mandataires ou d administrateur judiciaire dans le cadre du redressement. Dans le cadre de liquidation judiciaire, le tribunal désigne un liquidateur qui doit procéder aux opérations de publicité avec date de cessation de paiement et doit demander de porter les mentions sur le registre du commerce par le greffe après avoir informé le procureur Dès prononciation du jugement de redressement judiciaire par le tribunal de commerce, il désigne par ordonnance un juge commissaire et un syndic. 4.4 Participants et leurs rôles Le syndic est chargé officiellement soit de : de surveiller les opérations de gestions, d assister le chef d entreprise pour tous les actes concernant la gestion ou certains d entre eux, d assurer seul, entièrement ou en partie, la gestion de l affaire, cette décision peut être modifiée à tout moment par le tribunal soit d office ou à la demande du syndic. Le tribunal peut modifier la mission du syndic à sa demande ou d office. Le juge commissaire autorise le chef de l entreprise ou le syndic à consentir une hypothèque ou nantissement à compromettre ou transiger. Le syndic peut faire fonctionner le ou les comptes bancaires de l affaire et prendre toute décision après en avoir informé le juge commissaire qui est chargé de le contrôler pour un bon fonctionnement et pour l intérêt de l entreprise. Actif de redressement Pour le règlement des dettes et créances, elles sont faites sous le contrôle du juge commissaire et sont communiquées au syndic et aux contrôleurs.

11 Le syndic recueille individuellement ou collectivement l accord de cha- que créancier sur les délais et remises accordés à l entreprise afin d assurer la bonne exécution du plan de continuation, ces délais et remise peuvent le cas échéant être réduits par le tribunal. Le syndic donne un délai de réponse aux créanciers et passé ce dernier de trente jours par lettre, la non réponse vaut automatiquement acceptation. La durée du plan de continuation est fixée par le tribunal et ne peut dépas- ser plus de dix ans (Art. 596 & 597). Les Pouvoirs Administratifs Les pouvoirs administratifs sont seulement de compétence judiciaire entre les mains du Président du tribunal de commerce qui les transmet au juge com-missaire désigné par ordonnance. En cas d appel, la décision du premier président s impose aux parties qui sont le chef d entreprise et le juge commissaire. Dans l attente d une décision finale de la cour d appel, il peut être désigné un syndic habileté, sous l autorité d un juge commis temporairement à cet effet et le tribunal peut ordonner un inventaire total des biens et même l opposition des scellés s il le faut. Les règles de compétences et les pouvoirs administratifs sont d ordre pub-lics et sont attribués en fin de compte au premier Président de la cour d appel de commerce dans le domaine de redressement, de cession et de liquidation de tou-te entreprise jugée en difficulté. Créanciers et réclamations Les créances doivent être déclarées au syndic dans un délai fixé par la loi se rapportant au code de commerce qui fixe les modalités, la façon, le type de déclaration et les taxes judiciaires et enfin le délai. Le syndic peut, avec l autorisation du juge commissaire et le chef d entrep rise entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les consta-tations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont re-latives à des droits et autres actions (immobilières). Représentants- administrateurs -filiales (Il y a réponse à ce paragraphe au n 3.8) 4.9 Plan de redressement Le syndic, avec le concours du chef d entreprise, et avec l aide d experts dûment qualifiés doit établir et présenter au tribunal un rapport déterminant la situation financière,

12 économique et social de l entreprise à redresser et cela dans un délai de quatre mois renouvelables une seule fois (Art.579). Le projet du plan de redressement doit définir toutes les modalités de ré-glement du passif et toutes les garanties éventuelles par toute personne pour sa bonne exécution et doit en rendre compte au juge commissaire. Toute personne intéressée par le maintient de la continuation de l entrep-rise doit en faire l offre au syndic et cette dernière ne peut être ni modifiée ni retirée mais ne peut être présentée par les anciens dirigeants ni leurs alliés ou parents jusqu au deuxième degré (Art. 582). Le juge commissaire, s il le juge utile, peut autoriser le dirigeant de cette entreprise (syndic ou le dirigeant) à contracter toute transaction et à consentir tout hypothèque ou nantissement (Art. 576 à 578) Voie rapide -procédures types et de réorganisation La voie rapide la plus rapide de redressement est naturellement celle utili- sée par toute entreprise comme prévention pour le redressement interne. Pour le lancement des procédures de redressement judiciaire, on peut introduire une requête par l intermédiaire d un avocat auprès de Monsieur Le pré-sident du tribunal de Commerce qui statut dans un délai ne pouvant dépasser un maximum de quinze (15) jours après réception de la requête en provocant une première réunion au bureau du juge désigné qui met en place un plan de conti-nuation, un plan de cession ou finalement la mise en liquidation judiciaire et ce-la, après étude par analyses et diagnostics. Si le président juge que les propositions du chef de l entreprise peuvent favoriser la continuation, il désigne un conciliateur pour une durée ne pouvant dépasser trois mois qui peut être proroger de trente jours supplémentaire. Les différents types de réorganisation sont définies par le plan de contina-tion dûment étudié et bien analysé par le tribunal sur présentation du concilia-teur ou du syndic ou également par le commissaire aux comptes de l entreprise avec l aide des créanciers qui doivent faire des efforts. 4.10 Traitement de l insolvabilité des entreprises contrôlées par l Etat Le Maroc, sur conseils de la Banque Mondiale et du Fond Monétaire In-ternational, a mis en œuvre l exécution du plan de libéralisation et de la priva-tisation des secteurs contrôlés ou détenus par l Etat. Beaucoup de sociétés, d office et d établissements ont été cédés à des na-tionaux ou investisseurs étrangers qui ont pris le contrôle de ces dernières avec une légère participation du personnel.

13 Il existait deux sortes d entreprises ayant un caractère et une appellation nationale : Les offices : Les offices sont des entreprises dont le trésor marocain détient la totalité du capital et sont présidés soit par le Premier ministre ou le ministre de tutelle : L office national des phosphates L office de la mise en valeur agricole L office national d électricité L office national des chemins de fer L office national des aéroports L office marocain du tourisme L office de la propriété industriel L office des droits d auteurs L office national des transports Il y a tout juste moins de six ans, l Etat marocain s est désisté en faveur de plusieurs groupes de différents offices comme : L office national du thé et sucre L office de commercialisation et d exportation L office national de l eau potable L office national des télécommunications Les Erac (construction et aménagement des lotissements) L office national de la recherche pétrolière L office de développement industriel Le Bureau des participations minières L office de développement des ports Sociétés & Entreprises Etatiques L Etat possède des participations généralement majoritaires dans des sociétés et entreprises telle que : La Société Nationale des Investissements La Compagnie Royale Air Maroc La Compagnie Nationale des Transports Les Sociétés sucrières La Société de gestion Agricole (Sodea + Sogeta) La Compagnie marocaine Comagri Les offices et toutes les sociétés d état à participations au capital soit di-rectement par le trésor ou participations des filiales comme la Caisse de dépôt et gestion- La Banque nationale du développement économique, la Caisse na-tionale de sécurité sociale etc étaient toutes sous contrôle financier de l Etat marocain par l intermédiaire du trésor et du ministère des finances.

14 Un contrôleur financier était détaché auprès de toute société, entreprise ou office avec le pouvoir de contrôler toutes les recettes et dépenses et était respon- sable (autonome) de la gestion comptable et financière. L Etat couvrait et cautionnait toutes ces entreprises et ne pouvait en aucun cas parler de leur insolvabilité vu la caution et l aval du trésor marocain, en plus, le trésor couvrait tout déficit ou perte sans avoir recours à la publication des ré-sultats car chaque ministère de tutelle avait la possibilité d inclure dans son bud-get le budget de fonctionnement de l office ou entreprise. 4.12 Traitement de l insolvabilité des banques et institutions financières Les banques marocaines sont sous le contrôle de Bank El Maghreb (Banque du Maroc et institut d émission) qui est la banque centrale du pays responsable du suivi des établissements financiers agrées du pays et qui sont : - Banque Populaire - Wafa bank - Crédit du Maroc - City Bank - Crédit Agricole - Bank El Amal - Arab Bank - Banque B.M.A.O. - Banque B.N.D.E - B.M.C.E. Bank - Banque B.C.M. - Banque B.M.C.I. - Société Générale Les banques sont régies par la loi bancaire relative à l exercice de l activité des établissements de crédit et de financement par dahir portant loi n 1/93/147 du 06 juillet 1993. Le contrôle des banques privées par Bank El Maghreb les soumet à appli-quer les conditions relatives à la durée, au volume, aux taux d intérêts et aux autres modalités d octroi des crédits aux opérateurs économiques pour encoura-ger ces derniers à participer au développement de l économie du pays. Les banques privées sont responsables vis à vis du ministère des finances par l intermédiaire de Bank El Maghreb avec le concours du GPBM (groupement professionnel des banques) et doivent : Respecter la réglementation en vigueur pour ce qui est des ouvertures des comptes. L interdiction de distribuer abusivement les crédits et autres facilités. S interdire la complicité et l utilisation des moyens frauduleux avec des clients douteux ou ayant des antécédents graves. Appliquer le taux maximum des intérêts conventionnels des établisse- ments de crédit. Respecter en permanence un coefficient maximum de division des ris- ques de crédit qui est fixé à 10 %. Respecter en permanence un coefficient de solvabilité dont le maximum a été fixé à 8%. De conserver un portefeuille d effets publics à six mois et un an égal à 10% des dépôts de leur clientèle.

15 D appliquer le taux de référence d intérêts variables qui est égal au taux moyen interbancaire calculé par Bank Al Maghreb sur base de douze mois. De constituer en dépôts indisponibles auprès de Bank Al Maghreb des réserves calculées sur leurs exigibilités dont les taux sont fixés à 25 % de celles à vue et de 10 % à termes. Le risque d insolvabilité des banques est vraiment très minime car elles sont très bien suivies et contrôlées par Bank El Maghreb d un côté et la direc-tion des instituts bancaires dépendant du ministère des finances sans compter naturellement le groupement Professionnel des Banques. Afin de protéger les intérêts des déposants d assurer le bon fonctionne-ment du système bancaire et de préserver le renom de la place, il est institué : Un fond collectif de garantie des dépôts garantissant les intérêts de leurs clients. Un mécanisme collectif de soutien financiers au profit des banques et établissements de crédit qui pourraient être en difficulté. Le fonds de garantie sert à consentir dans le cadre d un plan de redressement aux banques qui se trouveraient en difficulté des concours remboursables pour indemniser les déposants des établissements de crédit mis en liquidation. Toutes les banques sont tenues de participer au financement du fonds par le versement d une cotisation annuelle proportionnelle aux dépôts dont le taux est fixé par arrêté du ministre des finances après avis du GPBM et ce taux ne peut dépasser 0,25 % des dépôts. Donc, nous constatons qu il y a une garde fou de tous les côtés qui préser-ve l insolvabilité des banques et institutions financières par la mise en place de tous ces mécanismes qui garantissent la bonne marche de ce secteur. 8.0 Projet de réformes législatives en cours ou en perspective Le ministère de la justice en collaboration avec la commission des lois ju-ridiques auprès du parlement est en train d étudier plusieurs lois et réformes lé-gislatives se rapportant au code de commerce telle que : La création de liste d administrateurs et mandataires judiciaires pour la gestion du système de redressement et de liquidation. Le fichage des entreprises après institution du casier judiciaire pour chaque infraction. La formation des juges aux langues étrangères pour qu ils deviennent des trilingues en ajoutant à leurs connaissances du Français et de l Arabe les langues «Anglais- Espagnol». La création de liste d experts en diagnostic des entreprises en difficulté. L institution de l administration contrôlée avec pouvoirs. L institution de comité d entreprises de surveillance.

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