LES EMPLOIS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE DIRECTION



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I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

Transcription:

Circulaire d'informations n 2008/05 du 18 février 2008 LES EMPLOIS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE DIRECTION Références : - Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Décret n 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité - Décret n 90-129 du 9 février 1990 relatif à l échelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre - Décret n 88-546 du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l article 53 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 - Décret n 88-614 du 6 mai 1988 relatif à la perte d emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux ; - Décret n 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l attribution d une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction - Décret n 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction ; - Décret n 87-1102 du 30 décembre 1987 relatif à l échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction. Les emplois de direction (ou fonctionnels) sont des emplois permanents dont la création relève de la compétence de l organe délibérant de la collectivité ou de l établissement public. Leurs missions sont prévues par voie réglementaire. Ainsi par exemple, le directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus est chargé sous l autorité du maire, de diriger l ensemble des services de la commune et d en coordonner l organisation (article 2 du décret n 87-1101 précité). De même, le directeur général des services techniques et le directeur des services techniques d'une commune sont chargés de diriger l'ensemble des services techniques de la commune et d'en coordonner l'organisation sous l'autorité du directeur général ou d'un directeur général adjoint des services. Conformément à l article 40 de la loi du 26 janvier 1984 et aux règles de droit commun, la nomination à l un de ces emplois est de la compétence exclusive de l autorité territoriale. Toutefois, en raison de leur nature particulière, ces emplois font l objet de dispositions spécifiques. - Circulaire d'informations du 18 février 2008 1

I/ LA CREATION DES EMPLOIS DE DIRECTION La création des emplois de direction est soumise au respect de seuils démographiques qui ont été dernièrement modifiés par le décret n 2007-1828 du 24 décembre 2007 portant modification des dispositions applicables à certains emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés et de certains statuts particuliers de cadres d emplois de catégorie A de la fonction publique territoriale. Les emplois de direction susceptibles d être créés sont limitativement énumérés à l article 53 de la loi du 26 janvier 1984. A titre d exemple, peuvent être créés les emplois de : - Directeur général des services des communes de plus de 2 000 habitants ; - Directeur ou directeur général des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants - Directeur général des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants - Directeur général et directeur général adjoint des communautés urbaines, communautés d agglomération, communautés de communes (sous réserve du nombre d habitants) Les seuils démographiques s apprécient de différentes manières : - Communes : nombre d habitants de la commune ; - Communautés urbaines, communautés d agglomération et communautés de communes : population totale des communes membres ; - Syndicats intercommunaux et syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de ces collectivités : par assimilation à une commune ( qui est fonction des compétences desdits établissements, de l importance de leur budget, du nombre et de la qualification des agents à encadrer). - Centres communaux et intercommunaux d action sociale : par assimilation à une commune ( qui est fonction de l importance du budget de fonctionnement et du nombre et de la qualification des agents à encadrer). - OPHLM : nombre de logements. II/ CONDITIONS D ACCES AUX EMPLOIS DE DIRECTION Le recrutement dans l emploi de direction peut intervenir de deux manières différentes : - Procédure de droit commun : par la voie du détachement d un fonctionnaire déjà titulaire d un grade. - Procédure particulière : par la voie du recrutement direct (article 47 de la loi du 26 janvier 1984). L emploi est alors pourvu par un agent non titulaire. - Circulaire d'informations du 18 février 2008 2

A/ Recrutement par la voie du détachement Seuls les fonctionnaires titulaires d un grade relevant de la catégorie A peuvent être détachés sur un emploi de direction. Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être détachés qu à l issue de leur stage. Le détachement peut intervenir au sein de la collectivité dont l agent relève ou peut être prononcé dans une autre collectivité. Certains emplois de direction ne sont accessibles qu à des fonctionnaires remplissant des conditions particulières de grade, d indice terminal et de strates démographiques, telles que définies ci-après : Emplois administratifs de direction Cadres d emplois et grades d origine Directeur général des services d une commune ou d un établissement public assimilé à une commune de plus de 40 000 habitants Directeur général adjoint des services d une commune ou d un établissement public assimilé à une commune de plus de 150 000 habitants Directeur général et Directeur général adjoint des services d un département ou d une région Directeur général des services d une commune ou d un établissement public assimilé à une commune de 40 000 à 80 000 habitants Directeur général adjoint des communes ou établissements publics assimilés à une commune de 150 000 à 400 000 habitants Directeur général adjoint des services des départements jusqu à 900 000 habitants Directeur général adjoint des services des régions jusqu à 2 000 000 habitants Directeur général des services d une commune de 2 000 à 40 000 habitants Directeur général adjoint des services d une commune de 10 000 à 150 000 habitants Directeur des établissements publics assimilés à une commune de 10 000 à 40 000 habitants Directeur adjoint des établissements publics assimilés à une commune de 20 000 à 40 000 habitants Administrateurs territoriaux et fonctionnaires titulaires d un emploi ou appartenant à un corps ou à un cadre d emplois dont l indice terminal est au moins égal à la horséchelle A Les fonctionnaires appartenant au cadre d emplois des ingénieurs territoriaux ne peuvent être détachés que s ils détiennent le grade d ingénieur en chef. Fonctionnaires titulaires du grade de directeur territorial ou d un grade dont l indice terminal est au moins égal à l indice brut 985. Fonctionnaires titulaires d un grade de la catégorie A Les fonctionnaires titulaires du grade de directeur territorial peuvent occuper l emploi de DGS d une commune de plus de 10 000 habitants. - Circulaire d'informations du 18 février 2008 3

Emplois techniques de direction Directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre assimilés à des communes de plus de 80 000 habitants Directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre assimilés à des communes de 40 000 à 80 000 habitants Directeur des services techniques des communes de 10 000 à 40 000 habitants Directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants Cadres d emplois et grades Fonctionnaires titulaires : - du grade d ingénieur en chef - d un grade relevant d un corps doté de l indice brut terminal au moins égal à la hors-échelle B et ayant statutairement vocation à occuper les fonctions mentionnées à l article 2 du statut particulier des ingénieurs territoriaux Fonctionnaires titulaires : - du grade d ingénieur principal ou ingénieur en chef - d un grade doté d un indice brut terminal au moins égal à 966 et ayant statutairement vocation à occuper les fonctions mentionnées à l article 2 du statut particulier des ingénieurs territoriaux Fonctionnaires titulaires : - du grade d ingénieur ou d ingénieur principal - d un grade doté d un indice brut terminal au moins égal à 750 et ayant statutairement vocation à occuper les fonctions mentionnées à l article 2 du statut particulier des ingénieurs territoriaux Le détachement ne peut intervenir qu à la demande de l agent et après avis préalable de la Commission administrative paritaire, selon les règles de droit commun. Le détachement est prononcé pour une durée maximale de 5 années. Il peut être renouvelé par périodes n excédant pas cette durée suivant le respect de la même procédure que le détachement initial. B/ Le recrutement direct A titre dérogatoire, un emploi de direction peut être pourvu par un agent non titulaire, soit parce que l agent ne détient pas la qualité de fonctionnaire, soit parce qu il est placé en position hors-cadre ou de disponibilité (dans ce cas, il ne peut être recruté par sa collectivité d origine). Le recrutement direct ne peut intervenir que pour pouvoir les emplois de direction suivants : - DGS et DGAS des départements et des régions ; - DGS et DGST des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre assimilés à des communes de plus de 80 000 habitants ; - DGAS des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre assimilés à des communes de plus de 150 000 habitants ; - Circulaire d'informations du 18 février 2008 4

Le recrutement ne peut intervenir que si l agent remplit l une des conditions suivantes (article 1 er du décret n 88-545 du 6 mai 1988) : a) Soit être titulaire d un diplôme national sanctionnant une formation d une durée totale au moins égale à cinq années d études supérieures après le baccalauréat ou d un titre ou diplôme homologué classé au niveau I-II. b) Soit avoir exercé effectivement pendant cinq ans des fonctions du niveau de la catégorie A dans un établissement ou une administration publics ou avoir eu pendant la même durée la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont elles relevaient. L accès à ces emplois par la voie du recrutement direct ne pourra en aucun cas ouvrir droit à titularisation dans la fonction publique territoriale. Les emplois de direction étant des emplois permanents, ils sont soumis à la déclaration préalable de vacance d emploi auprès du centre de gestion. III/ CLASSEMENT ET REMUNERATION A/ Classement Chaque emploi de direction est doté d une échelle indiciaire qui lui est propre. Elle est fonction de la strate démographique de la collectivité ou de l établissement. (cf Circulaire : Echelles indiciaires et durées de carrière). Fonctionnaires : Le classement a lieu à l indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu il détient dans son grade d origine, conformément aux articles 4 du décret n 87-1107 du 30 décembre 1987et 3 du décret n 90-128 du 9 février 1990. L ancienneté acquise dans l échelon d origine est conservée dans la limite de la durée de service exigée pour l accès à l échelon supérieur, lorsque la nomination ne procure pas à l agent un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d un avancement d échelon dans le grade d origine. S il était parvenu à l échelon le plus élevé de son grade, l agent conserve son ancienneté lorsque que l augmentation de traitement consécutive à la nomination est inférieure à celle qui aurait résultée d un avancement à ce dernier échelon. Cas particulier du fonctionnaire nommé sur un nouvel emploi de direction et ayant cessé ses fonctions dans le précédent depuis moins d un an : Si l agent a précédemment occupé un emploi identique au nouvel emploi ou un autre de ces emplois affecté d une échelle indiciaire identique ou moins favorable, il est classé à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans l emploi antérieur. - Circulaire d'informations du 18 février 2008 5

Agents non titulaires nommés par la voie du recrutement direct : Le classement peut intervenir à n importe lequel des échelons de la grille indiciaire afférente à l emploi de direction. B/ Rémunération Elle est composée du traitement indiciaire et éventuellement du supplément familial de traitement, de la NBI et du régime indemnitaire. En aucun cas, la rémunération perçue dans l emploi de détachement, ne peut être supérieure de plus de 15% à celle perçue dans le grade d origine. Pour autant, le fonctionnaire ne bénéficie pas d une majoration d office de sa rémunération, les 15% demeurent un plafond. Cette limite ne s applique pas aux fonctionnaires nommés sur un nouvel emploi de direction et ayant cessé leurs fonctions dans le précédent depuis moins d un an. o Nouvelle bonification indiciaire Certains emplois administratifs de direction ouvrent droit à la nouvelle bonification indiciaire (pour la liste des emplois concernés : cf Circulaire n 2007/13 du 16 avril 2007- MAJ le 7 janvier 2007 Nouvelle bonification indiciaire) Les agents non titulaires ne peuvent y prétendre. o Régime indemnitaire La prime de responsabilité (décret n 88-631 du 6 mai 1988) Elle peut être allouée aux fonctionnaires et agents non titulaires occupant l un des emplois de direction suivants : - Directeur général des services d une région ou d un département ; - Directeur général d une commune de plus de 2 000 habitants ; - Directeur d une communauté urbaine, communauté d agglomération ou communauté de communes dont la population totale est supérieure à 10 000 habitants, d un syndicat intercommunal ou syndicat mixte composé exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de ces collectivités, assimilables à des communes de plus de 10 000 habitants ; - Directeur adjoint d une communauté urbaine, communauté d agglomération ou communauté de communes dont la population totale est supérieure à 20 000 habitants, d un syndicat intercommunal ou syndicat mixte composé exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de ces collectivités, assimilables à des communes de plus de 20 000 habitants ; - Directeur d un OPHLM de plus de 5 000 logements ; - - Circulaire d'informations du 18 février 2008 6

Son instauration nécessite la prise d une délibération. Liée à l exercice effectif des fonctions, cette prime est payable mensuellement en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension de l agent (traitement indiciaire + éventuellement NBI) un taux individuel, fixé dans la limite d un taux maximum de 15 %. Le régime indemnitaire des fonctionnaires détachés Les fonctionnaires détachés sur un emploi de direction peuvent également bénéficier du régime indemnitaire afférent à leur grade d origine. IV/ LA FIN DE FONCTIONS A/ La fin de détachement sur l emploi de direction Elle peut intervenir à l initiative : - De la collectivité d origine, lorsqu elle est différente de la collectivité d accueil avec l accord du fonctionnaire intéressé (article 4 du décret n 87-1107). - De l agent. o elle est alors soumise à la procédure de droit commun prévue par le décret n 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux. - De la collectivité d accueil, à la fin normale du détachement ou de manière anticipée. o la procédure prévue à l article 53 de la loi du 26 janvier 1984 doit alors être respectée. En cas de refus de renouvellement, le détachement est prolongé de plein droit de la durée nécessaire pour permettre au fonctionnaire concerné de bénéficier également de cette procédure. B/ La procédure de fin de détachement «Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante», article 53 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984. - Circulaire d'informations du 18 février 2008 7

a) Les délais Afin d éviter les décisions hâtives et intempestives, il ne peut être mis fin aux fonctions d un agent occupant un emploi de direction par la voie du détachement qu après un délai de 6 mois suivant : - la nomination du fonctionnaire - la désignation de l autorité territoriale (y compris en cas de réélection). Conformément à deux jurisprudences successives (Cour Administrative d Appel de Lyon, 6 mai 2003, Mme G., req n 98LY01603 et Cour Administrative d Appel de Nancy, 3 février 2005, Mme T. c/ Commune d Epinal, req n 02NC00302), ce délai doit être strictement respecté, c est à dire que la procédure de décharge de fonctions ne peut être engagée pendant une période de 6 mois. b) L entretien préalable Un entretien préalable, entre l autorité territoriale et l agent, doit obligatoirement avoir lieu avant toute décision de décharge de fonction. La date de cet entretien sera visée dans l arrêté. L agent doit être informé de l objet de cet entretien (mise en œuvre de la procédure de fin de fonction) de manière claire afin qu il puisse prendre connaissance de son dossier administratif. En revanche, il n est pas d ores et déjà obligatoire d invoquer les motifs ayant conduit à une telle procédure. c) Information de l assemblée délibérante et du CNFPT o Assemblée délibérante : Cette information ne revêt pas de formalisme particulier. Elle n a pas à être inscrite à l ordre du jour et ne fait pas l objet d une délibération. Elle est en revanche inscrite au procès verbal de la séance. o CNFPT : Il doit également être informé de la procédure de fin de fonction. Cependant, les textes ne prévoient pas de délai particulier. - Circulaire d'informations du 18 février 2008 8

d) Date d effet de la décision La décision de fin de détachement prend effet à compter du 1 er jour du 3 ème mois suivant l information de l assemblée délibérante. Par exemple, si elle est informée le 20 février, la décision de fin de détachement prendra effet le 1 er mai. e) Motivation de l acte et respect des droits de la défense La décision de fin de détachement sur un emploi de direction est une mesure défavorable prise en considération de la personne. L agent doit donc être mis à même de faire valoir ses observations. De la même manière, la décision doit être motivée. Elle peut l être par l intérêt du service ou la perte de confiance. C/ Les conséquences de la fin du détachement S il existe dans la collectivité un emploi vacant correspondant au grade de l agent, celui-ci est alors réintégré sur son grade d origine et affecté sur cet emploi. En revanche, s il n existe aucun emploi vacant, l agent dispose de trois solutions : a) Le reclassement (articles 53, 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984) o Le surnombre L agent est placé en surnombre dans sa collectivité pour une durée maximale d une année. Il continue à y percevoir sa rémunération (traitement indiciaire +SFT). Pendant cette période, tout emploi correspondant à son grade et déclaré vacant dans la collectivité lui est proposé en priorité. Le CNFPT l informe également de toute offre d emploi correspondant à son grade. Le fonctionnaire peut demander à être pris en charge avant la fin de la période de surnombre ; il est fait droit à sa demande le 1 er jour du 3 ème mois suivant celle-ci. o La prise en charge Au terme de cette période de maintien en surnombre, le fonctionnaire qui n'a pas été reclassé est pris en charge par le CNFPT (à terme, cette prise en charge incombera au centre de gestion, sauf pour les agents de la catégorie A+). Il est placé sous l'autorité de son président, et rémunéré par le centre sur la base de l'indice qu'il détient dans son grade. Le CNFPT peut lui confier des missions y compris dans le cadre d'une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984. - Circulaire d'informations du 18 février 2008 9

Le fonctionnaire pris en charge peut bénéficier du régime indemnitaire correspondant à son grade, lors de l'accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées. De plus, cet agent pris en charge, concourt pour l'avancement de grade et la promotion interne avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du centre dont ils relèvent et qui appartiennent au même cadre d'emplois. Le centre qui le prend en charge, lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade et le tient informé des emplois qu'il crée ou qu'il déclare vacants. Contribution de la collectivité d origine de l agent : Pendant la prise en charge, la collectivité ou l'établissement dans lequel l'agent occupait l'emploi fonctionnel verse une contribution au CNFPT. Collectivités non affiliées à un centre de gestion : - deux fois le montant des traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales durant les deux premières années ; - une fois ce montant pendant les deux années suivantes ; - les trois quarts de ce montant au-delà des quatre premières années. Collectivités affiliées : - une fois et demi le montant des traitements bruts augmentés des cotisations sociales les deux premières années : - une fois ce montant la troisième année.; - les trois quarts de ce montant au delà des trois premières années. Cette contribution cesse d'être versée dès que le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation, et, au-delà des deux premières années, est réduite d'un dixième si le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire. Refus de postes : Après trois refus d'offre d'emploi («ferme») correspondant à son grade, le fonctionnaire est licencié ou admis à faire valoir ses droits à la retraite s'il remplit les conditions de jouissance immédiate d'une pension. En cas de licenciement, les allocations pour perte d'emploi sont versées par le CNFPT, et remboursées par la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement. b) Le congé spécial (article 99 de la loi du 26 janvier 1984 et décret n 88-614 du 6 mai 1988) Ce congé, d une durée maximale de 5 ans, est accordé de droit, sur demande, au fonctionnaire remplissant les conditions suivantes : - être âgé d au moins 55 ans ; - compter au moins 20 ans de services civils et militaires validés pour la retraite. La demande peut être présentée par le fonctionnaire: - à la date de fin de détachement sur l emploi fonctionnel - Circulaire d'informations du 18 février 2008 10

- ou à tout moment pendant la période de surnombre ou de prise en charge. A l issue de ce congé, l agent est admis à faire valoir ses droits à la retraite : - soit parce qu il est atteint par la limite d âge (65 ans) - soit parce qu il remplit les conditions pour bénéficier d une pension à taux plein à jouissance immédiate. Pendant la durée du congé, la collectivité qui a mis fin au détachement verse à l agent le traitement indiciaire afférent à son grade et à son échelon atteint à la date de mise en congé spécial ainsi que le cas échéant le SFT. Il ne bénéficie plus de droit à l avancement mais acquiert des droits pour la retraite. c) L indemnité de licenciement (article 98 de la loi du 26 janvier 1984 et décret n 88-614 du 6 mai 1988) Le fonctionnaire peut choisir d'être licencié. Il perçoit alors une indemnité de licenciement payée par la collectivité ayant mis fin aux fonctions. La demande doit être formulée dans le mois qui suit le dernier jour du mois au cours duquel la décision de fin de fonctions a été notifiée. L indemnité est égale à un mois de traitement par annuité de services effectifs. Elle est majorée de 10% pour les fonctionnaires ayant atteint l'âge de cinquante ans. Son montant ne peut être : - inférieur à une année de traitement ; - supérieur à une année de traitement lorsque le fonctionnaire a atteint soixante ans à la date de la décision ou dans un délai d'un an à compter de cette date et qu'il a accompli trente sept annuités et demie de services effectifs. - supérieur à deux années de traitement dans les autres cas. Sont pris en compte les services accomplis à temps complet qui n'ont pas déjà été retenus pour le versement d'une indemnité de licenciement. Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte pour leur durée effective. Le traitement retenu comme base de calcul est le dernier traitement indiciaire mensuel net des retenues pour pension et cotisations de sécurité sociale, et augmenté, s'il y a lieu, de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération (les primes par exemples). L'indemnité doit être payée en totalité dans les trois mois à compter du jour où le fonctionnaire en a fait la demande. La loi précise que "le bénéficiaire de cette indemnité rompt tout lien avec la fonction publique territoriale, sous réserve du maintien de ses droits à pension". Ne constituant pas une rémunération, cette indemnité n est assujettie ni à la CSG et la CRDS, ni aux autres prélèvements obligatoires, ni à l impôt sur le revenu. D/ Fin de fonction des agents non titulaires recrutés de manière directe Il n existe pas de formalisme particulier, la procédure à suivre est la même que pour les autres agents non titulaires (décret n 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale). - Circulaire d'informations du 18 février 2008 11