Fiche à jour au 16 octobre 2006 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Diplôme : Master 1 Matière : Droit du crédit Web-tuteur : Gérald DELABRE SEANCE N 5 LE COMPTE COURANT SOMMAIIRE I. LE COMPTE COURANT COMME INSTRUMENT DE CREDIT...3 A. LA CREATION DU COMPTE 3 1. Le droit au compte... 3 Article L312-1 du code monétaire et financier... 3 b) Les obligations d information... 4 Article 7 du décret du 24 juillet 1984... 4 B. LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE COURANT 4 a) La généralité du compte... 4 Com., 8 juillet 1997... 4 b) Le solde provisoire... 5 Com., 25 novembre 1974... 6 II. LE DECOUVERT AUTORISE COMME OPERATION DE CREDIT...6 Date de création : année universitaire 2003/04
A. LA QUALIFICATION D'OPERATION DE CREDIT ET SES CONSEQUENCES 6 a) L'autorisation de découvert est un prêt... 6 Civ. 1 ère, 6 juillet 1999... 6 Com., 13 janvier 1998... 7 b) L'autorisation de découvert engage la responsabilité du banquier... 8 1) L'obligation de contrôle... 8 2) Le découvert forcé... 8 Com., 13 mars 2001... 8 B. LES INTERETS, COUT DE L'OPERATION DE CREDIT 9 a) Obligation d'un écrit... 9 Article 1907 du Code civil... 10 b) Sanctions... 10 Article L313-5-1 du code monétaire et financier... 10 Com., 9avril 1991... 10 C. LES GARANTIES OFFERTES AUX CORRESPONDANTS 11 a) Protection du débiteur... 11 Article L313-12 du code monétaire et financier... 11 b) Protection du créancier : le cautionnement... 11 Com., 30 mars 1993... 12 2
3 L'étude sera ici limitée au compte courant sous ses aspects d instrument de crédit. Le compte courant est un contrat dans lequel deux personnes ont réciproquement des créances et des dettes qui se fondent en un solde unique. L'opération de crédit est un contrat par lequel une personne met à la disposition d une autre des fonds, à charge pour cette dernière de les restituer à l'issue d'un certain délai. I. Le compte courant comme instrument de crédit Certaines règles de création et de fonctionnement du compte sont liées à la possible utilisation de celui-ci comme instrument de crédit. A. La création du compte 1. Le droit au compte Il existe un droit au compte, mais pas un droit au crédit. Être titulaire d'un compte ne permet donc pas de bénéficier automatiquement d opération de crédit, mais seulement de services de base tels : tenue du compte, fourniture de RIB et relevés mensuels, opération de caisse... Article L312-1 du code monétaire et financier Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste ou du Trésor public. L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste, soit ceux du Trésor public. Les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du Trésor public ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
4 En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret. Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte. Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires. b) Les obligations d information L'établissement de crédit doit informer le titulaire du compte des services associés à celui-ci. Article 7 du décret du 24 juillet 1984 Les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent. Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client. Il doit en particulier indiquer le coût de ces services afin d'obtenir l'accord préalable du client. B. Le fonctionnement du compte courant a) La généralité du compte La généralité signifie que les correspondants s'engagent à affecter l'ensemble de leurs créances réciproques au compte courant afin que celles-ci se fondent en un solde unique. Cela constitue un mécanisme de garantie en particulier en cas de compte débiteur. Com., 8 juillet 1997 Toutes les remise réciproques entrent en compte quelle que soit leur origine. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 1995), rendu sur renvoi après cassation, que la Banque française commerciale, aux droits de laquelle se trouve la banque de San Paolo, a consenti à la société Réalisation construction bois (RCB) une ouverture de crédit en compte courant, garantie par une inscription hypothécaire sur deux immeubles et par un cautionnement souscrit par M. Brahim; que la banque a mis en jeu ces garanties; qu'après être devenue elle-même adjudicataire des deux immeubles, la banque a réclamé à M. Brahim le solde de sa créance en compte courant, après y avoir inscrit au crédit le prix des immeubles, et au débit le montant de la TVA, versé par elle, conformément au cahier
5 des charges de l'adjudication; que M. Brahim, représenté par le syndic de la liquidation de ses biens, a contesté que le montant de la TVA puisse être inclus dans le solde du compte courant ; Attendu que le syndic de la liquidation des biens de M. Brahim fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la banque en la majorant du montant de la TVA, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne peuvent constituer une remise que les créances susceptibles d'être payées par compensation et que la compensation ne peut s'opérer que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre en la même qualité ; qu'en l'espèce, la banque ne pouvait opérer la remise d'une créance qu'elle avait en qualité d'adjudicataire dans un compte-courant où elle figurait en tant que prêteur de deniers; d'où il suit qu'en estimant que la qualité dans laquelle les parties interviennent pour faire fonctionner le compte était indifférente pour juger que la remise litigieuse était valable, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur; que le compte-courant ne saurait servir au règlement d'opérations imprévisibles lors de son ouverture; qu'en l'espèce, tel était le cas de l'opération litigieuse, ni la banque, ni la société RCB ne pouvant prévoir ou même imaginer que la banque serait un jour amenée à être adjudicataire d'un immeuble appartenant à cette société et à payer la TVA sur le prix de vente pour son compte; d'où il suit qu'en jugeant la remise litigieuse valable entre les parties et opposable à la caution, la cour d'appel a violé l'article 2013 du Code civil; et alors, enfin, et en tout état de cause, qu'une remise ne saurait être effectuée postérieurement à la clôture du comptecourant; qu'en l'espèce, la clôture était intervenue en mai 1983 et l'adjudication en vertu d'un jugement du 16 septembre 1983; qu'en jugeant valable la remise d'une créance née de ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient à bon droit que la convention de compte courant porte sur toutes les remises réciproques des parties, sans distinction de leur origine; qu'est surabondante son énonciation selon laquelle la qualité dans laquelle les parties interviennent pour faire fonctionner le compte courant est indifférente, dès lors qu'il n'était pas prétendu devant la cour d'appel que la banque ait agi dans la procédure d'adjudication à d'autres fins que le recouvrement de l'ensemble de ses créances contre la société RCB ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'arrêt, ni des conclusions d'appel, qu'il ait alors été soutenu que la convention de compte courant conclue entre la banque et la société ait exclu de ses prévisions des créances telles que celle invoquée par la banque, ni que cette convention eût cessé d'être applicable lors de l'établissement du solde de compte réclamé par la banque; que sur ces points, le moyen, nouveau, est mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé en la première ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; b) Le solde provisoire Le solde provisoire est la situation du compte à un moment donné. Il constitue une créance d'un correspondant sur l'autre. Cette créance étant certaine mais non exigible, il s'agit bien là d une opération de crédit.
6 Com., 25 novembre 1974 Le solde provisoire n étant pas exigible, la caution ne peut pas être actionnée en paiement d un solde débiteur. sur le premier moyen : vu l'article 1134 du code civil, attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la Commerzbank avait ouvert a Gress un compte courant qui faisait apparaître pour ce dernier un solde débiteur ; que la banque a demandé paiement du montant du débit à la dame Nanceau qui s'était portée caution solidaire ; que celle-ci lui a opposé que le compte n'avait pas été clôturé et que la banque ne pouvait exiger d'elle le règlement d'un solde provisoire ; que pour rejeter ce moyen, la cour d'appel retient que si le principe de l'indivisibilité du compte courant met obstacle à ce que soit poursuivi le paiement d'un article quelconque du compte, il demeure que la banque est fondée à ce que soit prise en considération la position désespérément débitrice de Gress, étant précisé au contrat de cautionnement que "les extraits de banque établissent les comptes du débiteur principal et justifient de l'existence des créances de la banque" ; attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'existence d'un solde provisoire ne permet pas l'exercice, par l'autre partie, d'une action en justice contre le titulaire du compte courant, à défaut d'une convention particulière, que, d'autre part, la caution solidaire peut opposer au créancier les moyens qui appartiennent, quant à la dette, au débiteur principal et que la circonstance que les extraits de la banque aient été opposables à la caution relativement à la tenue du compte n'impliquait pas que celle-ci ait pris l'engagement personnel de régler les découverts apparus pendant le fonctionnement du compte courant, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, de la convention des parties, le débiteur principal pouvait être poursuivi pour le paiement du montant d'un solde provisoire ou si la dame Nanceau s'était personnellement engagée à régler un tel solde provisoire, n'a pas donne de base légale à sa décision ; par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : casse et annule [ ] II. Le découvert autorisé comme opération de crédit Le découvert est un prêt ayant un coût et nécessitant des garanties. A. La qualification d'opération de crédit et ses conséquences a) L'autorisation de découvert est un prêt Civ. 1 ère, 6 juillet 1999 Le solde débiteur d un compte courant peut être assimilé à un prêt.
7 Sur le moyen unique : Vu l'article 1415 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que cette règle est applicable au crédit consenti par découvert en compte courant ; Attendu que la Banque régionale de l'ouest (BRO) a ouvert, le 5 juillet 1988, un compte courant à Mme Proust ; qu'après la clôture du compte, la BRO a été judiciairement autorisée à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble dépendant de la communauté existant entre Mme Proust et son mari, M. Marotin ; Attendu que, pour refuser de donner mainlevée de cette inscription hypothécaire, l'arrêt retient que le solde débiteur d'un compte courant ne peut être assimilé à un emprunt ; En quoi, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : ASSE ET ANNULE, L'évaluation du montant autorisé de ce découvert se fait en analysant les variations du compte durant la période de référence afin de découvrir la commune intention des parties. Com., 13 janvier 1998 Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la rupture de leurs relations, la société Technitherm France a engagé une action en responsabilité contre la Société Générale, à laquelle elle reprochait des refus de paiement de divers effets, au prétexte erroné du dépassement du montant du découvert autorisé, un refus de mobilisation de certaines créances, au mépris de leur convention conclue à cette fin, et la rétention abusive d'une partie du solde créditeur du compte, après la clôture du compte ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Technitherm fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention relative au rejet d'effets en mai et juin 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de préciser, en l'absence de convention écrite, le montant du découvert autorisé lorsqu'est recherchée la responsabilité de la banque pour avoir rejeté divers effets ; qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté par la banque, qu'elle consentait depuis plusieurs années un concours à la société Technitherm, qu'aucune convention écrite n'avait été écrite puis constaté que le solde moyen du premier trimestre 1988 au quatrième trimestre 1990, se situait aux environs de 250 000 francs à 300 000 francs, que durant les six derniers mois, précédant la clôture du compte le solde moyen selon le graphique produit par la Société Générale était de 185 838 francs, la cour d'appel qui décide que la société n'est pas fondée à se prévaloir d'un découvert tacite, d'un montant équivalent à celui enregistré durant ces deux périodes exceptionnelles, que le concours alors consenti n'a revêtu qu'un caractère occasionnel échappant aux dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, pour affirmer qu'en rejetant à compter du 10 mai 1990, divers effets dont le paiement eut accru le découvert autorisé dans des proportions très supérieures à son montant moyen, la banque n'ayant pas rompu la convention de découvert mais ayant refusé d'augmenter les facilités qu'elle consentait et partant n'a commis aucune faute, sans
8 préciser quel était le taux du découvert autorisé à la date du 10 mai 1990, date à laquelle divers effets ont été rejetés par la Société Générale, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la société Technitherm faisait valoir qu'il appartenait à la banque de la mettre préalablement en garde en termes non équivoques, d'avoir à respecter la limite du solde moyen débiteur du compte au cours des six derniers mois, la simple indication contenue dans la lettre du 4 mai 1990 d'avoir à ramener le compte débiteur de 304 000 francs dans les "limites convenues" ne pouvant suffire à lui indiquer le montant de ces limites ; qu'ayant relevé l'absence de convention écrite entre les parties, que la banque admettait qu'un découvert était consenti à la société Technitherm, puis en indiquant que du premier trimestre 1988 au quatrième trimestre 1990, le débit maximum se situait aux environ de 250 000 francs à 300 000 francs, qu'au cours des six derniers mois précédant la clôture du compte le solde moyen débiteur était de 185 838 francs, pour décider qu'en rejetant à compter du 10 mai 1990 divers effets, dont le paiement eut accru le découvert autorisé dans des proportions très supérieures à son montant moyen, la banque n'a pas rompu la convention de découvert mais a refusé d'augmenter les facilités qu'elle consentait et partant, n'a commis aucune faute, sans constater le montant du solde débiteur du compte de la société Technitherm, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; Mais attendu que, sans être tenue d'indiquer avec précision le montant du découvert habituellement toléré de la part de la banque, ni même les montants des soldes successifs du compte aux époques des rejets des effets litigieux, la cour d'appel a retenu que le paiement de ces effets aurait accru le découvert dans des proportions très supérieures, à ce qui pouvait être considéré comme autorisé, la constatation de son dépassement exceptionnel à deux reprises dans le passé ne pouvant être tenu comme obligeant la banque à renouveler l'octroi de telles facilités ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; b) L'autorisation de découvert engage la responsabilité du banquier 1) L'obligation de contrôle Le banquier ayant un devoir de non immixtion dans les affaires de son client, il ne peut pas rechercher la cause des opérations effectuées. En revanche, il doit vérifier leur régularité formelle. 2) Le découvert forcé Le banquier peut en revanche être sanctionné pour avoir créé ou aggravé un découvert sans l'accord de son client. Com., 13 mars 2001 La banque commet une faute en acceptant de payer des facturettes sans en vérifier la signature et en méconnaissance du montant du découvert contractuellement prévu. Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Longwy, 5 novembre 1997), que M. et Mme Laurent ont été victimes du vol de leur carte bancaire qu'ils avaient laissée dans un sac dans leur voiture en stationnement ; qu'ils ont formé opposition à son usage trois jours plus
9 tard ; qu'entre-temps, une somme de 8 515,21 francs a été dépensée grâce à l'usage de leur carte par " facturettes " et son montant débité de leur compte ; qu'ils ont judiciairement réclamé à la Caisse d'épargne de Lorraine Nord le remboursement de cette somme ; que le Tribunal, retenant contre eux-mêmes une faute d'imprudence, ne leur a accordé remboursement que pour les trois quarts de la somme réclamée, considérant que la Caisse avait, elle, omis de vérifier les signatures sur les facturettes et laissé le débit du compte dépasser le montant contractuel du découvert ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 11.1 des conditions d'utilisation de carte bleue souscrites par M. Laurent prévoit que le titulaire de la carte est responsable de l'utilisation et de la conservation de celle-ci et qu'il assume les conséquences de l'utilisation de cette carte tant qu'il n'a pas fait opposition ; que l'article 6.2 desdites conditions d'utilisation prévoit que les paiements par carte sont possibles dans les limites fixées et notifiées par la Caisse d'épargne dans les conditions particulières ; que les conditions particulières figurant en dernière page des conditions d'utilisation souscrites par M. Laurent précisent : " En France, votre carte bleue vous permet : 1.1 de retirer de l'argent liquide par période de sept jours glissants 1.2 de régler vos dépenses auprès des commerçants affichant le sigle CB, jusqu'à un plafond de 15 000 francs d'achats autorisés par période de 30 jours glissants, plafond porté à 50 000 francs pour les porteurs de la carte Premier " ; que, selon l'article 6.3 des conditions d'utilisation, les règlements présentés à l'encaissement par les commerçants sont automatiquement débités au compte concerné selon les dispositions convenues entre le titulaire de celui-ci et la Caisse d'épargne ; qu'en faisant prendre en charge par la Caisse d'épargne la majeure partie des paiements effectués au moyen de la carte volée antérieurement à l'opposition formée par son titulaire, au motif que ces paiements dépassaient le découvert autorisé de 4 000 francs, le Tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que si, selon le contrat, des paiements pour un montant de 15 000 francs par mois sont prévus, il ne résulte pas de ses stipulations que pour autant ils doivent être exécutés même si le solde est débiteur audelà du découvert consenti aux titulaires du compte pour l'ensemble de leurs opérations devant y être enregistrées ; qu'en outre, la Caisse n'a pas prétendu dans ses conclusions avoir été tenue à paiements aux commerçants à partir des enregistrements des ordres reçus par eux, par l'effet de garanties contractuellement stipulées à leur profit ; que le Tribunal a, dès lors, pu retenir que la Caisse d'épargne était fautive pour avoir laissé le découvert du compte s'accroître jusqu'à un montant de 14 594,45 francs par l'effet de l'imputation des dépenses contestées ; que le moyen n'est pas fondé en sa troisième branche ; [ ] B. Les intérêts, coût de l'opération de crédit a) Obligation d'un écrit Le taux d'intérêt doit être fixé préalablement et par écrit.
Article 1907 du Code civil 10 L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. b) Sanctions D'une part, il est interdit de pratiquer un taux usuraire. Article L313-5-1 du code monétaire et financier Pour les découverts en compte, constitue un prêt usuraire à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est accordé, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour les opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par l'autorité administrative après avis du Conseil national du crédit et du titre. Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret. D'autre part, la banque peut être condamnée à rembourser un trop perçu. Com., 9avril 1991 Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société marseillaise de vêtements (la SMV) était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la Société marseillaise de crédit (la banque) ; que M. Samuelian s'est, à concurrence d'un montant déterminé, porté caution solidaire des engagements de la SMV envers la banque ; qu'après avoir vainement exigé le règlement du solde débiteur du compte, la banque a assigné en paiement la SMV et la caution ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les soldes débiteurs du compte de la SMV ne pouvaient produire des intérêts qu'au taux légal et d'avoir ordonné une expertise ayant pour objet de déterminer le solde du compte de la SMV en appliquant le taux d'intérêt légal sur les découverts successifs, de la date d'ouverture du compte, sans remonter au-delà du 4 septembre 1985, jusqu'aux dernières écritures, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 1906 du Code civil subordonne l'interdiction de répéter les intérêts ou de les imputer sur le capital à la seule condition qu'ils aient été payés par l'emprunteur ; que, dès lors, l'arrêt, qui décide qu'en l'espèce, il y avait eu paiement par l'emprunteur, résultant de " l'inscription par la banque de la créance d'intérêts au débit du compte sans protestation du titulaire ", ne pouvait écarter cependant l'application de ce texte en exigeant que le paiement ait été effectué en connaissance du coût de la rémunération de l'avantage consenti par le prêteur, lequel devrait obligatoirement être exprimé par référence à un taux ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1906 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que le
montant brut des agios perçus par la banque figurait sur les relevés de compte mensuels et que les arrêtés trimestriels détaillaient la part constituant les intérêts dus sur le solde négatif du compte courant et le montant des diverses commissions perçues par la banque, la cour d'appel devait nécessairement en déduire que le coût exact du crédit était clairement déterminé et que l'emprunteur avait accepté le paiement en connaissance de cause ; que, faute de l'avoir fait, l'arrêt a violé l'article 1906 du Code civil ; Mais attendu que, si, en application de l'article 1906 du Code civil, le paiement d'intérêts fait preuve du caractère onéreux d'un prêt, ce texte ne s'oppose cependant pas à la répétition de la partie des intérêts illégalement perçue au regard de l'article 1907 du Code civil et de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, selon lesquels le taux légal est seul applicable en l'absence de stipulation écrite ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux erronés de l'arrêt, celui-ci se trouve justifié en ce qu'il a exclu l'application du taux conventionnel ; que le moyen ne peut être accueilli en ses deux premières branches ; 11 C. Les garanties offertes aux correspondants a) Protection du débiteur Le débiteur, s'il est consommateur et bénéficiaire d'une autorisation de découvert de plus de trois mois, est protégé par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, afin d'éviter un endettement excessif. Le professionnel est quant à lui protégé contre une rupture abusive du concours financier dont il bénéficie. Article L313-12 du code monétaire et financier Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée, par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la Commission bancaire. L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit. b) Protection du créancier : le cautionnement Le banquier ne peut actionner la caution qu'à la clôture du compte, afin de recouvrir le solde définitif. Le montant dû par la caution
dépend de la durée de son engagement, qui peut avoir pris fin avant la clôture du compte, et de l'imputation des remises subséquentes. Ainsi, la caution payera le montant du solde provisoire tel qu'il existait à l'expiration de son engagement, diminué de toutes les inscriptions au crédit postérieures, sans être augmenté des inscriptions au débit. Com., 30 mars 1993 Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Nancéienne Varin Bernier (la banque) a ouvert dans ses livres, au nom de la société Gade, un compte courant et deux comptes d'avances réservés aux cessions de créances professionnelles ; que M. Attali s'est porté caution solidaire de la société Gade, son engagement restant limité, en son montant, à la somme de 1 000 000 de francs et, dans le temps, jusqu'au 31 juillet 1988 ; qu'en raison du solde négatif des comptes, tel qu'arrêté au 8 décembre 1988, la banque a assigné, outre la société Gade, la caution en paiement ; [ ] Mais sur la seconde branche : Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. Attali, en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 1 000 000 de francs, somme au montant de laquelle était limité le cautionnement, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la garantie consentie par la caution s'appliquait aux engagements contractés par la société Gade ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser, de manière à établir qu'il n'était pas inférieur au montant de la condamnation ensuite prononcée, quel était le montant du solde provisoire des différents comptes de la société cautionnée, et sans rechercher, comme il le lui était demandé par M. Attali dans ses écritures, si le montant du solde débiteur des comptes ouverts en compte courant n'avait pas été réduit par des remises subséquentes de la société Gade et si le solde débiteur ne résultait pas d'avances effectuées par la banque postérieurement au 31 juillet 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE [ ] 12
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