Vu le code du sport, partie législative, notamment ses articles L.221-2, L. 232-5 et L.232-15,



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Transcription:

Délibération n 54 rectifiée des 12 juillet 2007 et 18 octobre 2007 Portant modalités de transmission et de gestion des informations de localisation des sportifs faisant l objet de contrôles individualisés et de sanctions en cas de manquement L Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, partie législative, notamment ses articles L.221-2, L. 232-5 et L.232-15, Vu le code du sport, partie réglementaire, notamment son article R. 232-46 et l article 36 de l annexe II-2 à l article R. 232-86, Vu la délibération n 53 du 7 juin 2007 autorisant le traitement automatisé des données relatives à la localisation des sportifs soumis à des contrôles individualisés, Vu la délibération n 2007-062 du 25 avril 2007 de la commission nationale de l informatique et des libertés portant avis sur un projet de délibération de l agence française de lutte contre le dopage autorisant le traitement automatisé des données relatives à la localisation des sportifs soumis à des contrôles individualisés, Vu la délibération n 68 du 4 octobre 2007 portant acceptation du code mondial antidopage, approuvé par le Conseil de fondation de l Agence mondiale antidopage le 5 mars 2003, mentionné au 6. de l article 2 de la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 et entrée en vigueur le 1 er avril 2007, Vu le code mondial antidopage, notamment son article 5, Décide : Article 1er : L Agence informe, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, les personnes désignées par le directeur des contrôles de l Agence parmi les sportifs inscrits sur les listes des sportifs de haut-niveau fixées en application de l article L.221-2 du code du sport et les sportifs professionnels licenciés des fédérations sportives agréées, qu elles peuvent faire l objet des contrôles individualisés prévus à l article L.232-5 du code du sport et qu elles sont, à cet effet, soumises à l obligation de transmettre les informations propres à permettre leur localisation pour réaliser des contrôles antidopage inopinés. L Agence leur transmet également une copie des articles L. 232-5 et L.232-15 du code du sport, des articles R. 232-86 à R. 232-98 du même code, ainsi que de la présente délibération et de ses annexes. L agence appelle l attention des sportifs soumis à cette obligation sur le fait que la non transmission des informations de localisation dans les délais fixés à l article 2 de la présente délibération, la transmission d information insuffisamment précises et actualisées relatives au créneau horaire d une heure ainsi que l absence au cours de ce créneau horaire à l adresse ou sur le lieu indiqués, constituent des manquements à leur obligation de localisation entraînant, sauf circonstances exceptionnelles, la notification d un avertissement.

Article 2 : Ces informations doivent permettre d établir un emploi du temps quotidien et détaillé des sportifs concernés, afin de procéder à des prélèvements sur leurs lieux d entraînement, dans tout lieu permettant d assurer le respect de leur intimité, ou à leur domicile. Les informations doivent être transmises à l Agence pour chaque trimestre civil au plus tard le 15 du mois précédant ledit trimestre, soit conformément au tableau suivant : Année N Date limite de réception ou de saisie des informations trimestrielles de localisation 1 er trimestre janvier-mars 15 décembre -1 2 ème trimestre avril-juin 15 mars 3 ème trimestre juillet-septembre 15 juin 4 ème trimestre octobredécembre 15 septembre La première transmission des informations de localisation doit avoir lieu, pour chaque sportif concerné, au plus tard deux mois après la réception du courrier mentionné à l article premier, pour la période du trimestre civil restant à courir. Le sportif est tenu d informer le département des contrôles des éventuelles modifications de ses coordonnées postales. Il est de la responsabilité du sportif de communiquer à l Agence des coordonnées postales précises et actualisées permettant, le cas échéant, la notification d informations. L Agence peut, en outre, avertir le sportif par tout autre moyen (téléphone, télécopie, courrier électronique, SMS) de l envoi d un courrier recommandé avec demande d avis de réception. Article 3 : Tout sportif désigné par le directeur des contrôles de l Agence pour faire l objet de contrôles individualisés doit indiquer, pour chaque jour, un créneau horaire d une heure, durant lequel il est susceptible de faire l objet d un ou de plusieurs contrôles individualisés par l Agence française de lutte contre le dopage, en application de l article L.232-15 du code du sport. Le contrôle ne peut être engagé qu entre six heures et vingt et une heures, sauf si les lieux sont ouverts au public ou qu une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours et que le sportif y participe ou y a participé. Les contrôles individualisés peuvent avoir lieu à tout moment de chacun des créneaux horaires indiqués par le sportif. L Agence peut également procéder à des contrôles en dehors de ces créneaux horaires. Le fait pour le sportif de fournir une information sur sa localisation mentionnant son domicile ou tout autre lieu qu un lieu d entraînement est considéré comme satisfaisant aux conditions fixées par le b du 1 de l article L.232-13 du code du sport. Article 4 : Pour transmettre les informations permettant sa localisation, le sportif, son représentant légal, ou la ou les personnes investies de l autorité parentale, peuvent : - soit faire parvenir à l Agence, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, par télécopie ou par courriel, le formulaire mentionné à l article 5, dûment complété ;

- soit se connecter au serveur mentionné à l article 6 et saisir les données en ligne via le module de gestion des informations de localisation des sportifs mentionné par la délibération de la commission nationale de l informatique et des libertés du 25 avril 2007 susvisée. Le sportif peut déléguer par écrit à une personne de son choix la transmission à l Agence des informations relatives à sa localisation, conformément au formulaire annexé à la présente délibération. Cette délégation doit être transmise au directeur du département des contrôles de l Agence par courrier avec avis de réception. Dans cette hypothèse, le sportif demeure toutefois seul responsable des renseignements qui seront transmis à l Agence. Article 5 : Le formulaire de localisation du sportif, dont le modèle est annexé à la présente délibération, peut être obtenu par voie électronique ou à partir du site internet de l Agence. L Agence transmet également par courrier les formulaires qui lui sont demandés. Article 6 : Sous réserve de l accord de l Agence mondiale antidopage, l Agence française de lutte contre le dopage fournit, par courrier recommandé avec avis de réception, à tout sportif qui lui en fait la demande, un nom d utilisateur ainsi qu un mot de passe permettant l accès au module de localisation du logiciel mentionné à l article 4, au moyen duquel le sportif pourra saisir en ligne les informations relatives à sa localisation. Article 7 : Tout changement apporté aux informations déclarées devra être effectué le plus tôt possible, et au plus tard la veille de la date effective, avant 17 heures. Pour ce faire, le sportif peut soit utiliser le formulaire de changement d informations annexé à la présente délibération, qu il transmettra à l Agence par lettre recommandée avec demande d avis de réception, par télécopie ou par courriel, soit actualiser en ligne les renseignements le concernant au moyen du logiciel mentionné à l article 4. En cas de circonstances exceptionnelles et à condition d avoir préalablement informé ou tenté d informer par tout moyen le département des contrôles de l Agence, le changement pourra intervenir jusqu au début du créneau horaire. Article 8 : Le formulaire de changement d information peut être obtenu par voie électronique ou à partir du site internet de l Agence. L Agence transmet également par courrier les formulaires qui lui sont demandés. Article 9 : Les manquements aux obligations de transmission d informations relatives à la localisation des sportifs appartenant au groupe cible de l Agence sont : - La non transmission à l Agence des informations de localisation requises, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l article 2 de la présente délibération ; - la transmission à l Agence d informations insuffisamment précises et actualisées pour permettre la réalisation de contrôles individualisés prévus à l article L.232-5 du code du sport pendant le créneau horaire d une heure défini par le sportif. - L absence du sportif durant le créneau d une heure à l adresse ou sur le lieu indiqués par lui pour la réalisation de contrôles individualisés. Le préleveur missionné à cet effet, constate le manquement du sportif à l issue de l absence de celui-ci, à l adresse

ou au le lieu indiqué, pendant une période continue de trente minutes durant le créneau horaire. Le fait de pouvoir réaliser un contrôle sur le sportif considéré le même jour, mais en dehors du créneau horaire spécifié, ou malgré l absence de transmission des informations attendues, est sans effet sur la constatation du manquement. Article 10 : Après avoir procédé aux vérifications relatives à la qualification de manquement aux obligations de localisation, l Agence notifie au sportif un avertissement, par lettre recommandée avec demande d avis de réception. Cette notification est adressée à l adresse postale indiquée par le sportif à l Agence pour la période concernée. En cas de doute sur l adresse postale pertinente, le courrier est adressé aux différentes adresses postales indiquées par le sportif pour la période concernée. La date de la notification est celle qui figure sur l accusé de réception signé par le sportif, ou, à défaut, celle de la première présentation par les services de La Poste, dans le cas ou le courrier envoyé conformément aux coordonnées postales fournies par le sportif, a été retourné à l Agence à l issue du délai de 15 jours de conservation par les services postaux. Article 11 : Si les informations transmises permettent au préleveur de réaliser le contrôle, le refus du sportif considéré de se soumettre au contrôle ou de se conformer aux modalités prévues peut être sanctionné en application de l article L.232-17 du code du sport. Le fait pour le sportif appartenant au groupe cible de l Agence de transmettre sciemment à celle-ci des informations inexactes sur sa localisation peut être sanctionné en application des dispositions du deuxième alinéa de l article L.232-10 du code du sport. Article 12 : Pour ce qui concerne les manquements afférents à la non transmission des informations requises ou à leur caractère insuffisant pour diligenter les contrôles individualisés durant le créneau horaire d une heure chaque jour, un nouvel avertissement peut être notifié au sportif s il n a pas satisfait à ses obligations d information dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la notification du précédent avertissement. Pour chacun des sportifs soumis à l obligation de localisation, la première constatation par l Agence d un des manquements visés à l alinéa précédent, donne lieu à l émission, par courrier recommandé avec demande d avis de réception, d un rappel au sportif de ses obligations telles qu elles sont définies à l article 2 de la présente délibération. Le sportif dispose alors de trois jours ouvrables à compter de la notification de ce courrier pour transmettre les informations demandées sans encourir d avertissement de la part de l Agence. A défaut de transmission des informations dans ce délai, l Agence notifie un avertissement au sportif, par lettre recommandée avec demande d avis de réception. Une nouvelle tentative de contrôle sur un sportif appartenant au groupe cible de l Agence, durant le créneau d une heure par jour, ne peut être considérée comme un contrôle manqué entraînant un avertissement, que si cette tentative se déroule postérieurement à la date de notification au sportif du précédent contrôle manqué. Article 13 : Si le sportif commet trois manquements mentionnés à l article 9 pendant une période de dix-huit mois consécutifs, l Agence transmet à la fédération compétente un constat d infraction, pour l application de la sanction prévue par l article 36 du règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage humain, annexé à l article R. 232-86 du code du sport.

Article 14 : La décision du directeur des contrôles de ne plus soumettre un sportif aux contrôles individualisés prévus à l article L.232-5 du code du sport est transmise à l intéressé par lettre recommandée avec demande d avis de réception. Article 15 : Le sportif n est plus soumis à l obligation de transmettre des informations relatives à sa localisation dès lors qu il n appartient plus aux catégories mentionnées à l article premier, ou qu il a fait connaître par écrit à l Agence la cessation de son activité sportive en compétition. Article 16 : Les informations de localisation fournies par le sportif peuvent être transmises à l agence mondiale antidopage et à la ou les fédérations internationales dont dépend l intéressé, ou être partagées avec ces organismes, s il fait partie de leur groupe cible respectif. Article 17 : La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l Agence. La présente délibération du Collège a été adoptée le 12 juillet 2007 avec la participation de M. Pierre BORDRY, Président, et de MM. Jean-François BLOCH-LAINE, Jean-Michel BRUN, Claude BOUDENE, Laurent DAVENAS, Daniel FARGE, Sébastien FLUTE, Jean-Pierre GOULLE et Michel LE MOAL, membres, puis le 18 octobre 2007 avec la participation de M. Pierre BORDRY, Président, et de MM. Jean-François BLOCH-LAINE, Jean-Michel BRUN, Claude BOUDENE, Laurent DAVENAS, et Sébastien FLUTE, membres. Le Président, Pierre BORDRY